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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 janv. 2022, n° 21/56274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/56274 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FT IMMOBILIER c/ S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/56274 N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ67
N° : 1 RB
Assignation du : 21 Juillet 2021
1
2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 janvier 2022
par A B, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Y Z, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. FT IMMOBILIER […]
représentée par Me François BENECH, avocat au barreau de PARIS – #C0919
DEFENDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE 7-9 rue de Cataroux – ATRIUM RÉPUBLIQUE 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS – #C2027, avocat postulant et Me Jerôme LANGLAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant,
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DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2022, tenue publiquement, présidée par A B, Vice-présidente, assistée de Y
Z, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 21 juillet 2021, et les motifs y énoncés,
Suivant contrat en date du 28 janvier 2018, la société FRANCE THERMES IMMOBILIER (ci-après la société F.T.I.) a confié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE (ci-après la société E.C.A.) la réalisation d’un « Resort Thermal » sur la commune de CHATEL-GUYON (63) comprenant une résidence de tourisme de 90 logements, un établissement thermal et une zone spa, hall et restaurant, pour un montant total de 25.980.000 euros T.T.C.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 2020 avec des réserves sans rapport avec le litige.
Par mise en demeure du 21 décembre 2020, la société F.T.I. a demandé à la société E.C.A. de reprendre un certain nombre de désordres au titre de la garantie de parfait achèvement (inondation de cabines de soins, détérioration des faux-plafonds des cabines de soins, perte de débit d’eau dans les appartements, défaut d’écoulement des eaux minérales et thermales usées).
Par mise en demeure du 19 avril 2021, la société F.T.I. s’est plaint auprès de la société E.C.A. d’un nouveau désordre relatif à l’infiltration de fluides étrangers dans le bassin enterré de stockage et de décantation et a demandé la reprise au titre de la garantie de parfait achèvement.
Une nouvelle mise en demeure récapitulant l’ensemble des désordres dénoncés a été adressée le 22 avril 2021.
Par acte en date du 21 juillet 2021, la société F.T.I. a saisi le juge des référés de ce Tribunal aux visas des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et 1792-6 du Code civil aux fins de :
! enjoindre à la société E.C.A. d’exécuter les travaux de réparation des désordres en cause dans un délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
« travaux de réparation des sols et des évacuations de toutes les salles de soins (spas et thermes) du Resort Thermal qui présentent un défaut d’évacuation des eaux usées et des eaux thermales usées, en procédant à la modification de la pente des sols, » travaux de réparation des faux-plafonds de toutes les salles de soins du Resort Thermal présentant un défaut de résistance à l’humidité en procédant à leur remplacement par un matériau plus résistant,
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« travaux de réparation du réseau d’approvisionnement en eau chaude et en eau froide sanitaire de tous les appartements qui présentent une insuffisance de débit, en procédant à l’installation d’un surpresseur, » travaux de réparation des bâches de stockage de l’eau minérale naturelle situées à l’entrée du Resort Thermal qui présentent un défaut d’évacuation rendant impossible leur vidange complète, en procédant notamment à une reprise des pentes, " travaux de réparation du bassin de décantation et de stockage des eaux thermales usées situé à la sortie du Resort Thermal qui présente notamment des infiltrations de fluides étrangers, une sédimentation anomale, un débit d’évacuation insuffisant et un défaut d’équipement en métrologie,
! condamner la société E.C.A. à lui payer une provision de 36.975 euros à parfaire au titre de son préjudice économique outre une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 euros et les dépens.
A l’audience du 27 novembre 2021 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société F.T.I. a maintenu ses demandes.
Sur la compétence du Tribunal judiciaire de PARIS contestée par la société E.C.A., elle se prévaut de la clause attributive de compétence prévue au contrat d’entreprise (article 59 du CCAP).
Sur le fond, elle fait valoir :
! une situation d’urgence dès lors que son établissement est ouvert au public depuis le 9 août 2021 et que les désordres en cause ne permettent pas d’accueillir la clientèle dans de bonnes conditions ni d’atteindre les résultats financiers attendus :
" risques engendrés sur le plan sanitaire et sécuritaire par la stagnation des eaux usées et les interruptions d’alimentation en eau minérale naturelle,
" accroissement anormal des charges d’exploitation (mobilisation des salariés et multiplication d’opérations lourdes de maintenance pour pallier aux désordres),
" dégradation de l’image commerciale de l’établissement du fait des inondations dans les circulations communes,
! l’absence de contestations sérieuses sur la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement :
" les désordres sont survenus pendant le délai de parfait achèvement,
" les désordres ont été dénoncés par mise en demeure dans le délai de parfait achèvement,
" les désordres résultent du non respect par la société E.C.A. des prescriptions techniques applicables et des règles de l’art,
" la société E.C.A. n’a pas repris ces désordres dans le délai de parfait achèvement et a manqué à ses obligations légales et contractuelles.
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La société E.C.A. a conclu in limine litis à l’incompétence territoriale de la juridiction au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND en application des articles 42 et 46 du Code de procédure civile (lieu du domicile du défendeur – lieu de livraison effective de la prestation – lieu de situation de l’immeuble). Elle soutient également que la clause attributive de compétence n’est pas apparente et qu’elle manque de clarté (la clause concerne tout litige relatif à l’interprétation ou l’exécution du contrat de marché ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de désordres de construction).
Subsidiairement sur le fond, elle a sollicité le rejet des demandes compte tenu de l’existence de contestations sérieuses :
- la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement permet seulement au maître de l’ouvrage de faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entreprise défaillante,
- les désordres en cause résultent soit d’une acceptation des risques par le maître de l’ouvrage, soit d’un défaut d’usage ou d’un défaut d’entretien de l’ouvrage ; par ailleurs, le défaut de pente dans les cabines de soins était visible à la réception et le défaut de pression de l’eau a fait l’objet d’une reprise, un surpresseur ayant été commandé ;
- la cause des désordres n’a pas fait l’objet d’un constat et d’une analyse technique judiciaire ;
- le préjudice allégué n’est pas certain ni établi ;
- la commune de CHATEL-GUYON a assigné la société F.T.I. au titre de manquements dans le process et la distribution d’eau thermale dans l’établissement et une expertise judiciaire a été ordonnée par le Tribunal administratif de CLERMONT FERRAND ; par ailleurs, la société F.T.I. a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, et une expertise amiable est en cours de sorte qu’il est opportun d’attendre l’issue de ces expertises pour déterminer la cause et l’imputabilité des désordres.
Elle a sollicité en tout état de cause la condamnation de la société F.T.I. à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 euros et les dépens de l’instance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, il peut être ordonné en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, il peut être prescrit en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référé peut accorder au créancier une provision.
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I.Sur la compétence du Tribunal judiciaire de PARIS
Aux termes de l’article 59 du CCAP qui a été signé par les parties contractantes et qui constitue les pièces contractuelles du marché, «toute contestation relative à l’interprétation du marché et à son exécution, seront de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Paris».
En application de ces dispositions contractuelles particulièrement claires et non équivoques, le présent litige relatif à la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement qui constitue une difficulté d’exécution du contrat de marché de travaux relève de la compétence de la juridiction de céans.
Partant, l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée et il y a lieu de se déclarer compétent pour examiner les demandes présentées par la société F.T.I..
II.Sur la demande d’exécution des travaux au titre de la garantie de parfait achèvement
Selon l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il en résulte que la garantie de parfait achèvement oblige l’entrepreneur à reprendre les travaux qu’il a réalisés dans l’année qui suit la réception de l’ouvrage sans considération de la nature des dommages (défaut de conformité contractuelle ou non respect des règles techniques et de l’art) ou de leur importance et de leur gravité, à l’exception des désordres liés à l’usure normale ou un défaut d’usage ou d’entretien de l’ouvrage.
En l’absence d’inexécution des travaux de reprise dans le délai de parfait achèvement, le maître de l’ouvrage peut faire exécuter ces travaux aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant après mise en demeure demeurée infructueuse.
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Aussi l’obligation de l’entrepreneur d’effectuer les travaux de réparation n’est pas sérieusement contestable dès lors que le maître de l’ouvrage justifie de :
- la réalité ou la matérialité des désordres allégués,
- l’imputabilité de ces désordres à l’entrepreneur,
- l’apparition de ces désordres dans le délai d’un an suivant la réception de l’ouvrage et de leur dénonciation à l’entrepreneur dans ce même délai,
- la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement dans les conditions prévues par les dispositions légales susvisées,
- avoir intenté son action avant l’expiration du délai d’un an suivant la réception de l’ouvrage.
Dans ce cas, il peut être enjoint judiciairement à l’entrepreneur, au besoin sous astreinte, de procéder à ses frais et à ses risques aux travaux de reprise des désordres.
Le désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux usées et des eaux thermales usées dans les salles de soins
Ce désordre a été constaté par huissier de justice suivant procès-verbal du 9 mars 2021 : après la mise en service des douches, l’eau ne s’évacue pas correctement par les siphons de sol. Il s’ensuit que l’eau stagne et inonde les zones de circulation des lieux et certaines zones sèches situées à proximité (buvette/tisanerie – pièces de stockage).
Ce désordre est apparu postérieurement à la réception et a été dénoncé par la société F.T.I. à la société E.C.A. par lettre recommandée avec accusé réception du 21 décembre 2020.
Il n’est pas contesté que l’évacuation des eaux provenant des cabines de soins relève des travaux réalisés par la société E.C.A..
Si la société E.C.A. a procédé à des travaux de reprise en posant des barres de seuil entre les cabines de soins et les zones de circulation, le procès-verbal de constat d’huissier du 9 mars 2021 montre que ces reprises sont inefficaces puisque l’eau passe au-dessus des barres de seuil.
Par ailleurs, la société E.C.A. qui soutient que ce défaut d’évacuation des eaux résulterait d’un défaut d’usage de l’ouvrage (utilisation d’une quantité d’eau trop importante par rapport aux siphons installés) ne justifie pas techniquement ni contractuellement de ses allégations. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence d’un cas de force majeure exonératoire.
Au surplus, l’utilisation de jets d’eau et de douches dans les cabines de soins qui relève de la nature même de l’ouvrage prévu au marché (construction d’un établissement thermal) nécessite que les eaux puissent être évacuées normalement sans phénomène de stagnation et d’inondation.
La deuxième mise en demeure adressée par la société F.T.I. le 22 avril 2021 est restée infructueuse et l’action de la société F.T.I. a été intentée avant l’expiration du délai d’un an suivant la réception de l’ouvrage (assignation du 21 juillet 2021).
Page 6
Il en résulte que la société E.C.A., au titre de la garantie de parfait achèvement, doit procéder aux travaux de réparation nécessaires à la reprise de ces désordres.
Il n’appartient pas à la juridiction de préciser la nature et les modalités des travaux à réaliser dès lors que ceux-ci sont réalisés aux frais et aux risques de l’entrepreneur.
Le prononcé d’une astreinte s’avère justifié passé un certain délai, dès lors que la société E.C.A. n’a pas procédé aux reprises nécessaires et efficaces en dépit des deux mises en demeure qui lui ont été adressées.
Le montant de l’astreinte sera fixé à la somme de 750 euros par jour de retard et la durée de l’astreinte sera fixée à 4 mois, la juridiction de céans se réservant le droit de la liquider.
Le désordre relatif à la dégradation des faux-plafond des cabines de soins
Ce désordre a été constaté par huissier suivant procès-verbal du 9 mars 2021 : certaines dalles des faux-plafond présentent des traces blanchâtres.
Ce désordre est apparu dans l’année de parfait achèvement puis dénoncé par la société F.T.I. à la société E.C.A. dans ce même délai (mise en demeure du 21 décembre 2020).
S’il est constant que la société E.C.A. a procédé à la mise en oeuvre de ces dalles de faux-plafond, de sorte que les désordres lui sont imputables et peuvent justifier l’application de la garantie de parfait achèvement, il ressort du rapport d’expertise technique produit par la société F.T.I. que ces faux-plafonds ne seraient pas adaptés à l’utilisation des lieux (utilisation de jets d’eau provoquant des projections d’eau au plafond – page 18 du rapport de Monsieur X pièce 15 F.T.I.).
Il en résulte qu’il existe une contestation sérieuse relativement à l’existence d’un usage inadapté de l’ouvrage susceptible d’exclure la mise en jeu de la garantie légale de parfait achèvement à la charge de l’entreprise, étant relevé que le C.C.T.P. prescrivant la mise en oeuvre des faux-plafonds précise uniquement que ceux-ci doivent être adaptés à des locaux «très humides» (pièce 13 page 14
- F.T.I.).
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef, la société FTI est invitée à mieux se pouvoir au fond.
Le désordre relatif à l’insuffisance du débit d’eau dans les appartements
La matérialité du désordre et son imputabilité à la société E.C.A. ne sont pas contestés, ni le fait que ce désordre est apparu et a été dénoncé dans l’année de parfait achèvement.
La société E.C.A. justifie qu’elle a entrepris des travaux de reprise avec la mise en place d’un surpresseur d’eau au cours du mois de septembre 2021 mais qu’elle s’est heurtée à des contraintes
Page 7
techniques (surpresseur trop important pour être installé dans le local technique) nécessitant de reporter les travaux à une date non déterminée dans l’attente des préconisations du service technique de l’établissement (pièces 12 et 24 E.C.A.).
La société F.T.I. ne justifie pas des préconisations de son service technique ni de la résistance injustifiée de la société E.C.A. à procéder aux travaux de reprise.
Elle sera déboutée de sa demande en exécution des travaux au titre de la garantie de parfait achèvement.
Le désordre relatif au défaut d’évacuation des bâches de stockage de l’eau minérale naturelle
La société F.T.I. soutient qu’il est impossible de procéder à une vidange totale des bâches de stockage de l’eau minérale naturelle approvisionnées par les forages F1 et F2 dès lors qu’il demeure une profondeur résiduelle de 9,7 cm du fait de l’emplacement du point de vidange et de la configuration du sol qui est dépourvu d’inclinaison et de pointe de diamant.
Ce désordre dont la matérialité et l’imputabilité sont contestés par la société E.C.A. n’est établi par aucune autre pièce que la mise en demeure du 6 juillet 2021 (absence de constat d’huissier ou de rapport technique contradictoire).
Au surplus, ce désordre a fait l’objet par la société F.T.I. d’une déclaration de sinistre à son assureur dommages-ouvrage la société SMABTP qui a fait diligenter une expertise amiable contradictoire laquelle est en cours depuis le 1er septembre 2021 (pièce 19 E.C.A.).
Il en résulte qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence du désordre et son imputabilité à la société E.C.A..
Par ailleurs, la condition de péril imminent ou de trouble manifestement illicite exigée par l’article 835 du Code de procédure civile pour justifier qu’il soit ordonné des mesures réparatoires n’est pas établie, en l’absence de tout élément produit par la société F.T.I. relativement à la qualité de l’eau minérale contenue dans les bâches et son caractère dangereux pour les usagers et/ou l’environnement.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande et la société FTI sera invitée à mieux se pourvoir au fond.
Le désordre relatif au bassin de décantation et de stockage des eaux thermales usées
La société F.T.I. a dénoncé à la société E.C.A. par lettre recommandée avec accusé réception du 19 avril 2021 l’infiltration de fluides étrangers à l’exploitation de l’établissement dans le bassin enterré de stockage et de décantation, qui pourraient avoir un impact sur le volume utile du bassin et causer une atteinte à l’environnement en cas de rejet en aval du bassinet a mis en demeure l’entreprise de procéder aux travaux de reprise nécessaires (pièce 6 F.T.I.).
Page 8
Ce désordre dont la matérialité et l’imputabilité sont contestés par la société E.C.A. n’est établi par aucune autre pièce que la mise en demeure susvisée (absence de constat d’huissier ou de rapport technique contradictoire) : la nature et la provenance des fluides en cause ne sont pas précisées ni déterminées et la société F.T.I. ne justifie pas que ces infiltrations résultent des travaux réalisés par la société E.C.A..
Il existe donc une contestation sérieuse quant à l’existence du désordre et son imputabilité à la société E.C.A..
Par ailleurs, la condition péril imminent ou de trouble manifestement illicite exigée par les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile pour justifier qu’il soit ordonné des mesures réparatoires n’est pas établie, en l’absence de tout élément produit par la société F.T.I. relativement à la nature et la provenance des fluides infiltrés dans le bassin de décantation et le risque d’atteinte à l’environnement qui en résulte.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 avril 2021, la société F.T.I. a également dénoncé le dysfonctionnement de la pompe de relevage et l’absence de système de métrologie permettant le suivi des caractéristiques des eaux rejetées (débit, Ph, température, présence de chlore, mesure de conductivité) afin de satisfaire aux obligations réglementaires en matière de police de l’eau (pièce 7 F.T.I.).
La société E.C.A. justifie être intervenue suite au dysfonctionnement de la pompe de relevage (lettre du 21 mai 2021
- pièce 11 E.C.A.) et la société F.T.I. n’établit pas que le désordre persiste depuis cette date et de quelle manière.
En l’absence de désordre établi concernant la pompe de relevage, la société F.T.I. sera déboutée de sa demande.
Concernant l’absence de système de métrologie, la société F.T.I. ne justifie pas que ces travaux incombaient à la société E.C.A. dans le cadre de son marché.
Elle sera déboutée de sa demande tendant à enjoindre à la société E.C.A. de procéder à la mise en place de métrologie.
III.Sur la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle au titre du préjudice financier résultant des désordres en cause et de l’absence de reprise
La société F.T.I. ne produit aucune pièce permettant de justifier qu’elle a engagé des frais supplémentaires auprès de son personnel pour faire face au désordre relatif au défaut d’évacuation des eaux dans les cabines de soins.
En l’absence de préjudice établi et caractérisé elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Page 9
IV.Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société E.C.A. succombant en partie à l’instance elle en supportera les dépens et sera déboutée de sa demande à ce titre et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société F.T.I. n’ayant été accueillie que sur un chef de demande, il n’est pas inéquitable qu’elle supporte la charge de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société E.C.A.,
CONDAMNE la société E.C.A. à réaliser les travaux de reprise des évacuations des eaux des salles de soins (spas et thermes) du Resort Thermal de CHATEL GUYON à ses frais et risques dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 750 euros par jour de retard pendant 4 mois, la liquidation de l’astreinte étant réservée à la présente juridiction ayant eu à connaître du litige,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des désordres concernant les faux-plafonds des salles de soins, le défaut d’évacuation des bâches de stockage de l’eau minérale, le bassin de décantation et de stockage des eaux thermales usées ;
RENVOIE la société FTI à mieux se pourvoir au fond devant la juridiction compétente ;
DEBOUTE la société F.T.I. de sa demande relative à la reprise du réseau d’approvisionnement en eau chaude et en eau froide sanitaire, de la pompe de relevage et de mise en place d’un système de métrologie au niveau du bassin de décantation,
DEBOUTE la société F.T.I. de sa demande d’indemnité provisionnelle au titre de son préjudice financier,
DEBOUTE les sociétés F.T.I. et E.C.A. de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société E.C.A. aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Fait à Paris le 05 janvier 2022
La Greffière, La Présidente,
Y Z A B
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