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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 18 févr. 2021, n° 18/05554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05554 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE MINUTE N° 2021/ DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY COURCOURONNES AUDIENCE DU 18 Février 2021
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 18/05554 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MEGZ
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame X Y épouse Z AA née le […] à MAISONS LAFFITTE (78601) AFFAIRE: demeurant […] B, rue des Bas Vernaz – 74240 GAILLARD représentée par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE
X Y épouse Z plaidant AA
PARTIE DEFENDERESSE: C/
Monsieur AB Z AA AB Z AA né le […] à RABAT (MAROC) demeurant 3[…]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES:
Madame Jeanne DOUJON, Juge placée Pièces délivrées
LE GREFFIER: CCCFE le
CCC le Madame Alexandra HASSANI, Greffier
DÉBATS:
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 05 Novembre 2020,
l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Décembre 2020.
JUGEMENT: REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
2
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DE S PARTIES
UQ U M 2 0 TIAЯTMadame X Y et Monsieur AB Z AA ont contracté
AC JAMUSIЯT UC mariage le […] devant l’officier d’état civil de la commune A YAVE’ d'[…] (Essonne), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée par Madame X Y, le 5 septembre 2018 au greffe du service des affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non- conciliation en date du 21 mars 2019 a constaté la résidence séparée des époux et statuant sur les mesures provisoires a ordonné la remise à Madame X Y de ses vêtements et objets personnels.
Par acte d’huissier en date du 21 septembre 2020, Madame X Y a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame X Y demande ainsi qu’il soit :
- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonné la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage ainsi que les actes de naissance des parties,
- donné acte à Madame X Y de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et
- ordonné l’attribution de la moitié de la valeur du bien immobilier commun situé au Maroc au profit de Madame X Y,
- rappelé que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à Monsieur AB Z AA pendant l’union, dit que Madame X Y ne conservera pas l’usage du nom patronymique de Monsieur AB Z AA,
- dit et jugé le partage par moitié des frais et des dépens.
Monsieur AB Z AA ayant été cité sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et l’huissier ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Il convient de rappeler que Monsieur AB Z AA était également défaillant lors de l’audience de tentative de conciliation.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2020 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2020. La décision a été mise en délibéré au 18 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge et sur la loi applicable
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.
3
L’époux étant de nationalité marocaine, le litige comporte un élément d’extranéité et il convient de rechercher la compétence du juge français et de déterminer la loi applicable.
Madame X Y réside sur le territoire français et le domicile de Monsieur AB Z AA est inconnu.
Concernant le divorce
Selon l’article 3 a) du Règlement du 27 novembre 2003 du Conseil de l’Union Européenne, dit «< Bruxelles II Bis », sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
-la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou (…) ».
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux se situait en France, l’épouse réside également en France, le juge français est compétent pour connaître du litige.
L’article 9 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille stipule que si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Le dernier domicile commun des époux est situé en France. Par conséquent, la loi française est applicable à la présente procédure.
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Madame X Y indique être séparée de Monsieur AB Z
AA depuis le 28 août 2018.
Elle produit une main courante en date du 28 août 2018 dans laquelle elle déclare avoir quitté le domicile conjugal suite à un différend. Elle justifie également d’une attestation de son père Monsieur AE Y qui certifie avoir hébergé Madame X Y chez lui du 28 août 2018 au 3 octobre 2018 après qu’elle eut quitté le domicile conjugal et le temps qu’elle retrouve un nouveau logement. Elle verse également une attestation d’assurance pour son nouveau logement en date du 3 octobre
2018.
Il ressort de ces pièces que les époux vivent séparés depuis deux ans à la date de l’assignation en divorce. Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
Sur la date des effets du divorce quant aux biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame X Y demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 28 août 2018, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration.
Il convient de faire droit à sa demande, celle-ci démontrant que la cohabitation et la collaboration a cessé à cette date.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame X Y déclare dans ses écritures qu’elle entend reprendre usage de son nom de naissance suite au prononcé du divorce.
Le principe légal allant dans ce sens, il convient de dire que Madame Assia Y reprendra l’usage de son nom de naissance suite au prononcé du divorce et qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son mari pour l’avenir.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
5
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 nouveau du code civil, applicable à compter du 1er janvier 2016, dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article
255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux".
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci. Le juge peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords persistants sur le fondement de l’article précité et par la suite ordonner le partage. Il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code..
Les parties ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268 du code civil. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il leur appartient, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. En principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable. Le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
En conséquence, Madame X Y et Monsieur AB Z
AA seront invités à désigner le notaire de leur choix pour procéder à ces opérations de liquidation dans un cadre amiable et à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un notaire pour y procéder dans le cadre d’un partage judiciaire.
La demande de Madame X Y sollicitant que lui soit attribué la moitié de la valeur du bien sera rejetée, cette demande relevant de la liquidation du régime matrimonial.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Madame X Y demande qu’il lui soit donné acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application de l’article 1115 du code de procédure civile, il convient de rappeler que cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame X Y.
PAR CES MOTIFS
Jeanne DOUJON, juge placée exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 mars 2019,
DIT que le juge français est compétent et la loi française est applicable,
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Madame X Y née le […] à Maisons-Laffitte (Yvelines)
et de Monsieur AB Z AA, né le […] à Rabat (Maroc)
mariés le […] à Epinay-Sous-Sénart (Essonne)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
DIT que les effets du divorce quant aux biens entre les époux sont fixés au 28 août 2018, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration,
RAPPZLE à Madame X Y qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
7
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame X Y tendant à lui voir attribuer la moitié de la valeur du bien immobilier commun situé au Maroc,
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPZLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Evry, 2e chambre, cabinet B, l’an deux mil vingt-et-un et le dix-huit février, la minute étant signée par Madame Jeanne DOUJON, juge placée exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, et Madame Alexandra HASSANI, greffière, lors du prononcé :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
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