Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 1er oct. 2024, n° 22/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro(s) : | 22/00653 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’EVRY-COURCOURONNES
N° RG F 22/00653 – N° Portalis
DC2Q-X-B7G-BLBH
}
SECTION Encadrement
B ildes-minutes du calle
Du Conseil de Prud’hommes d
AFFAIRE
X Y
CONTRE
Association CLUB OLYMPIQUE DE Z
MINUTE N° 24.478
JUGEMENT
Qualification Contradictoire: en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le :
Date de réception parle demandeur
°
par le défendeur
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le
à
RECOURS n°:
Fait le
Par 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du 01 OCTOBRE 2024
Monsieur X Y 11, avenue Beaumont
91210 DRAVEIL
Assisté de Me Paul MIRANDE (Avocat au barreau de
PARIS – 75)
DEMANDEUR
Association CLUB OLYMPIQUE DE Z
5, rue Marechal Leclerc
91270 Z-SUR-SEINE Représentée par Me Laétitia CROISÉ (Avocat au barreau de PARIS – 75)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame VALENZA, Président Conseiller (E) Monsieur RENAULD, Assesseur Conseiller (E) Monsieur SIFER, Assesseur Conseiller (S) Monsieur SORIN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats et du prononcé de Madame GLUSMAN, Greffier
2
Saisine du Conseil par requête déposée au greffe le 25/10/2022 ;
Convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation du 30/01/2023 par lettre simple pour la partie demanderesse et par lettre recommandée avec accusé de réception pour la partie défenderesse, retournéE au greffe avec la mention « non réclamé » ;
Citation de la société defenderesse à comparaître à l’audience.de conciliation et d’orientation du 30/01/2023 par procès-verbal d’huissier dressé le 16/01/2023 conformément aux articles 655 à 658 du Code de Procédure Civile ;
En l’absence de conciliation, renvoi de l’affaire devant l’audience de mise en état du bureau dé conciliation et d’orientation du 04/12/2023 avec émargement des parties ;
Renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 14/05/2024;
Les parties ont plaidé publiquement le 14/05/2024, des conclusions ont été déposées pour la partie demanderesse et l’affaire a été mise en délibéré avec un prononcé ce jour ;
DERNIER ETAT DES DEMANDES:
Demandes principales:
Juger le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X Y sans cause réelle et sérieuse,
Juger que le Club Olympique de tennis de Vigneux a causé un préjudice à Monsieur X Y en refusant de transmettre l’attestation destinée à Pôle Emploi. En conséquence: In limine litis, rejeter les fins de non-recevoir formulées par le C.O VIIGNEUX Condamner le C.O Z à verser à Monsieur X Y les sommes et indemnités suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 871 Euros
Dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre : 8 891 Euros
Dommages et intérêts pour en réparation du préjudice causé par le refus de transmettre à Pôle Emploi l’attestation Employeur de Monsieur X Y : 8 891 Euros
Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 5 000 Euros Article 700 du Code de Procédure Civile : 5 000 Euros Intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation avec capitalisation mensuelle Ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile
Condamner le C.O. Z aux dépens.
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du code de procédure civile
LES FAITS:
Monsieur X Y a été embauché par le club de tennis de Vigneux le 1er septembre 1994 en contrat à durée déterminée, qui sera transformé en contrat à durée indéterminée, en qualité de moniteur de tennis.
En dernier lieu, Monsieur X Y occupait les fonctions de "Directeur technique
RG 22-653
3
tennis" dans le cadre d’un temps partiel.
La présidence du club changeait en avril 2021.
Le 1er septembre 2021, Monsieur X Y était placé en arrêt de travail.
Le 2 septembre 2021, Monsieur X Y recevait un courrier recommandé daté du 1er septembre 2021 intitulé « modification du contrat de travail ».
Ce courrier indiquait que le tennis-club rencontrait de grandes difficultés économiques, et qu’il était donc envisagé de supprimer le poste de directeur technique.
Un avenant accompagnait ce courrier, avenant proposant, à Monsieur X Y, à compter du 1er octobre 2021, les modifications suivantes : Suppression des fonctions de direction technique Passage à un taux horaire de 27 euros bruts de l’heure Réduction du nombre d’heures hebdomadaires.
Le 27 septembre, Monsieur X Y refusait la proposition de modification de son contrat de travail.
Il était convoqué à un entretien préalable à licenciement économique, auquel il n’assistait pas, étant toujours en arrêt maladie.
Le 9 octobre 2021, l’employeur envoyait à Monsieur X Y le contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu’une copie de la liste des emplois listés sur le site du comité de tennis de l’Essonne.
Le 25 octobre 2021, Monsieur X Y était licencié pour motif économique.
Monsieur X Y saisissait le Conseil de Prud’hommes de céans en date du 25 septembre 2022, afin de contester son licenciement économique, et obtenir son attestation Pôle Emploi.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES:
Partie demanderesse:
la partie demanderesse a déposé ce jour des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour les moyens de fait et de droit défendus devant la juridiction, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Partie défenderesse:
In limine litis :
Juger que les demandes de Monsieur X Y concernant des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements ou pour inertie de l’association CLUB OLYMPIQUE DE Z – TENNIS à transmettre les documents nécessaires à la régularisation du contrat de sécurisation professionnelle de Monsieur X Y sont nouvelles et/ou sans lien suffisants avec les demandes et prétentions précisées dans la requête de saisine du Conseil de Prud’hommes d’Evry. En conséquence:
- Juger lesdites demandes de Monsieur X Y irrecevables dans le cadre de la
RG 22-653
présente demande
- Débouter Monsieur X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements ou pour inertie de l’association CLUB OLYMPIQUE DE Z-TENNIS à transmettre les documents nécessaires à la régularisation de son contrat de sécurisation professionnelle A titre principal: Juger que le licenciement pour motif économique dont Monsieur X Y a fait l’objet repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de l’ensemble de ses demandes.
SUR QUOI, LE CONSEIL
Sur la recevabilité des demandes :
Attendu qu’in limine litis, l’article 70 du Code de Procédure civile stipule que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X Y a formulé 2 demandes additionnelles en cours d’instance, lors du bureau de conciliation et d’orientation, à savoir :
Des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre Des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de transmettre à Pôle Emploi l’attestation employeur de Monsieur X Y
Attendu que sur la première demande additionnelle, celle-ci aurait dû être présentée initialement et qu’il ne peut arguer d’aucune raison valable de ne pas avoir initialement présenté cette demande, le Conseil la dira irrecevable.
Mais attendu qu’en ce qui concerne la seconde demande, l’entreprise aurait dû transmettre à Monsieur X Y l’attestation Pôle Emploi dès sa sortie des effectifs, que Monsieur X Y a réclamé par 6 fois par écrit cette attestation, le Conseil dira le lien entre la demande initiale et cette demande additionnelle suffisant et la déclarera recevable.
Sur le licenciement économique de Monsieur X Y :
Attendu qu’en premier lieu, l’article L 1233-3 du Code du Travail dispose que: " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés :
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques;
RG 22-653
5
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude."
Attendu qu’en l’espèce, les motifs indiqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas les difficultés économiques de l’association, à savoir tout d’abord que la diminution du nombre d’élèves n’est pas documentée, la campagne d’inscriptions au club n’étant pas terminée,
Attendu également que selon l’article L 1233-3, le refus par Monsieur X Y de la modification de son contrat de travail n’est aucunement lié à des difficultés économiques au sein du club, ce dernier n’exposant aucun chiffre concernant l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Le conseil de céans dira le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour refus de transmettre l’attestation Pôle Emploi:
Attendu que Monsieur X Y n’apporte aucune preuve de son différé d’indemnisation, ni de sa situation à ce jour, le Conseil le déboutera de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Attendu que Monsieur X Y ne détaille en rien les circonstances d’un éventuel licenciement brutal et vexatoire, il sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil statuant en audience publique, par jugement Contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge recevable la demande de Monsieur X Y en ce qui concerne la demande liée à la réparation du préjudice causé par le refus de transmettre à Pôle Emploi l’attestation employeur de Monsieur X Y,
Juge irrecevable la demande de Monsieur X Y en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
En conséquence condamne l’association CLUB OLYMPIQUE DE Z, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
18 871 euros (dix huit mille huit cent soixante et onze euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RG 22-653
6
Déboute Monsieur X Y de ses autres demandes,
Condamne l’association CLUB OLYMPIQUE DE Z à verser à France Travail les sommes versées au salarié au titre des indemnités de chômage du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite d’un mois d’allocations chômage.
Condamne l’association CLUB OLYMPIQUE DE Z aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président, Copie certifiée conforme
Le er Carde Valen à Forging
La notification a été faite par le greffe le
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier. »
Le greffier,
RG 22-653
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Rupture ·
- Horaire ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Demande
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Agent d'assurance ·
- Contribution ·
- Education ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Temps libre
- Piéton ·
- Sécurité ·
- Chargement ·
- Salarié ·
- Incapacité ·
- Usine ·
- Risque ·
- Inspection du travail ·
- Territoire national ·
- Personne morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Délégation ·
- Conforme ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Intérêt
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Maladie contagieuse ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Suicide
- Astreinte ·
- Bailleur ·
- Rétablissement ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Avoué ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Portail ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Provision ·
- Principal ·
- Obligation ·
- Nom commercial ·
- Partie ·
- Remboursement ·
- Bon de commande ·
- Paiement ·
- Dépens
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livret de famille ·
- Revenu ·
- Aliment ·
- Réception ·
- Exigibilité ·
- Conseil ·
- Etat civil ·
- Lettre
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Prime ·
- Risque ·
- Locataire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Originalité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- International ·
- Auteur ·
- Reproduction ·
- Représentation ·
- Personnalité ·
- Cheval
- Iraq ·
- Partie civile ·
- Pretium doloris ·
- Interprète ·
- Territoire national ·
- Langue ·
- Réparation ·
- Serment ·
- Tribunal correctionnel ·
- Préjudice
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Contrat de cession ·
- Cession de créance ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Hambourg
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.