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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 28 oct. 2022, n° 21/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00864 |
Texte intégral
–TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 01
JUGEMENT du vingt huit octobre deux mil vingt deux
N RG 21/00864 – N Portalis DBZS-W-B7F-VCEJ
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DES CURATEURS DE LILLE BP […] représenté par Madame Y Z
DÉFENDEURS
Madame I J B […] non comparante
Monsieur A B […] représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Monsieur C B […] non comparant
Monsieur le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD HÔTEL DU DEPARTEMENT […] représenté par Madame D E, gestionnaire juridique
Juge aux affaires familiales : L M Assistée de Cécile MANIEZ, Greffier à l’audience des débats, et de Tony K, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS : Le 29 août 2022 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022, date indiquée à l issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame F X, placée sous curatelle renforcée, a été admise le 30 novembre 2021 à l EHPAD DAMPIERRE, […]).
Par requête enregistrée au greffe le 11 février 2021, l’Association des curateurs de LILLE a sollicité la convocation de Madame I J-B , fille de Madame F X, ainsi que de Messieurs A B et G B fils de Madame F X, outre le Président du Conseil Départemental du Nord, devant le Juge aux affaires familiales de LILLE aux fins de voir fixer la quote-part de chacun des obligés alimentaires, fixer la date d’exigibilité de la dette alimentaire des débiteurs d’aliments, condamner les défendeurs aux dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 15 juin 2021, a fait l’objet de multiples renvois.
Par mémoire complémentaire enregistré au greffe le 9 août 2022, la demanderesse sollicite du juge qu’il constate l’état de besoin de Madame F X, fixe le montant individuel de la participation des obligés alimentaires au vu du reste à couvrir (soit 250,24 euros par mois) et fixe la date d’exigibilité de la dette alimentaire des débiteurs d’aliments au 30 novembre 2021.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 29 août 2022.
A l’audience, l’Association des curateurs de LILLE a été représentée par Madame Y Z. Les demandes ont été maintenues.
Monsieur A B régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé réception revenu signé, a été représenté par son conseil, Maitre Raffaele MAZZOTA, avocat au barreau de LILLE (NORD). Il propose de verser la somme mensuelle de 110 euros.
Madame I J B régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé réception revenu signé, n’a pas comparu mais a adressé des pièces pour justifier de sa situation, conformément à l’article 1141 du code de procédure civile. Elle propose de verser 155 euros par mois, ainsi qu’elle le fait actuellement.
Monsieur C B régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé réception revenu signé, n’a pas comparu mais a adressé des pièces pour justifier de sa situation, conformément à l’article 1141 du code de procédure civile. Il sollicite le constat de son état d’impécuniosité.
Le président du conseil départemental du Nord régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception revenu signé, a été représenté par Madame H E, gestionnaire juridique. Cette dernière indique qu’aucune aide sociale n’a encore été attribuée à Madame X.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2022, prorogé au 28 octobre 2022 pour production des actes d’état civil et du livret de famille.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Attendu que la requête adressée par l’association des curateurs de LILLE n’a pas été signée par Madame X et que cette dernière n’est pas partie à la présente instance ;
Attendu que la requête se trouve donc manifestement entachée d’une irrégularité de fond qui affecte sa validité au regard du défaut de pouvoir de la dite association de représenter en justice la majeure protégée ;
Qu’il est nécessaire, afin que la nullité puisse être couverte, que Madame X intervienne volontairement à l’instance, étant relevé qu’elle ne pourrait alors être représentée par l’association des curateurs de LILLE ;
Qu’à cette fin la réouverture des débats sera ordonnée, les parties étant invitées à transmettre les actes d’état civil sollicités ainsi que le livret de famille, non parvenus dans le temps du délibéré pourtant prorogé ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE les parties à comparaître à l’audience, au tribunal judiciaire de LILLE, […] à LILLE (59), qui se tiendra le 12 décembre 2022 à 10H30,
RÉSERVE l ensemble des prétentions des parties ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Tony K L M
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