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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 7 août 2020, n° 20/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00216 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…] CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°
JUGEMENT du 07 Août 2020
RG : N° RG 20/00216 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KKXS 4° CH.CABINET F
MAGISTRAT : Anne TIXEIRE, Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales GREFFIER : Caroline SERRES.
DEMANDEUR : Mohamed Y né le […] à […], demeurant […]
Comparant en personne assisté de Me Angélique SERAFINI BRIGNON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
DEFENDEUR : Stéphanie Z épouse X née le […] à […], demeurant 28 bd du roi rené – 13100 AIX-EN-PROVENCE comparante en personne assistée de Me Sévérine TAMBURINI KENDER,avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE .
AUDIENCE DU : 21 Juillet 2020 mise en délibéré au 07 Août 2020
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
Grosses et copies à
Me Angélique SERAFINI BRIGNON Me Sévérine TAMBURINI KENDER le :
- EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Monsieur Y et de Madame Z est issu un enfant : A Z né le […] à […].
Suite à la séparation des parents un jugement prononcé par la présente juridiction le 14 janvier 2008 décidait concernant l’enfant que : l’autorité parentale s’exerce conjointement un droit de visite progressif était prévu au profit du père la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant était arrêtée à la somme de 300 euros par mois.
Selon jugement du 25 février 2010 Monsieur Y était débouté de sa demande de diminution de la pension et à nouveau par jugement du 8 août 2017.
Par requête du 12 décembre 2019 Monsieur Y saisissait une nouvelle fois la juridiction aux fins de diminution de la pension versée, exposant avoir perdu son emploi et avoir de ce fait des ressources moindres. Il proposait de verser la somme de 130 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de A.
Madame conclut au débouté, affirmant que le père dispose de moyens qu’il n’évoque pas omettant le plus souvent de verser la pension, et ce même antérieurement à la perte de son emploi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
En application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
La contribution du père avait été fixée à 300 euros par mois lors de la première décision alors que Monsieur Y était employé de GENERALI Assurances et percevait en moyenne 4000 euros par mois.
Or, le requérant a fait l’objet d’un licenciement en août 2019, et a perçu une indemnité de licenciement (dont le montant s’est élevé à 21 780 euros) et perçoit des indemnités de chômage depuis lors d’un montant de 1579,80 euros ainsi que l’APL pour 228 euros.
Il affirme avoir créé son entreprise au cours du mois de mai 2020 et travailler désormais comme agent d’assurance, et vivre seul, de sorte qu’il règle seul ses frais de logement pour un loyer de 621 euros selon ses affirmations.
Il est cependant regrettable qu’il ne soit pas en mesure d’indiquer quel revenu il tire désormais de son activité d’agent d’assurance à son compte, cette activité lui procurant nécessairement un gain. Ce d’autant qu’il est étonnant qu’il ne prenne nullement son enfant au cours de l’été, alors que son temps libre devrait le lui permettre.
Par ailleurs il est père d’un autre enfant pour lequel il dit verser 450 euros de pension alimentaire chaque mois.
Il convient enfin de rappeler que le père ne verse plus spontanément la pension à la défenderesse depuis le courant de l’année 2018 si bien que cette dernière a été contrainte de mettre en place une procédure de paiement direct.
Dans ces circonstances la situation financière de Monsieur Y apparaît trop floue et incertaine aux yeux de la juridiction pour fonder une demande en révision et il n’y a pas lieu d’accéder à la demande formée.
Le litige étant de nature familiale il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur Y de ses demandes,
DIT que chaque partie conservera
Précise toutefois que la présnte décision ne sera suceptible d’execution forcée qu’à compter de sa notification par le greffe et à défaut à compter de sa signification par huissier de justice par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire D’AIX-EN- PROVENCE conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 7 Aout DEUX MILLE VINGT, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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