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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, 9 nov. 2021, n° 2020/3750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2020/3750 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
Rôle n° 2020/3750
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 Novembre 2021
ENTRE: SARL LA TABLE DE TOURTOUR
[…]
[…]
Représentée par la SELARL FOURMEAUX LAMBERT Associés, Avocats au Barreau de Draguignan.
ET: SA AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ORMEN, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant et par
Me Antoine FAIN-ROBERT, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré :
Président de Chambre: M. Didier BERTUCCI
Juges : M. X Y et Mme Z A Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. C, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20/07/2021.
Par acte du 12/11/2020, la SARL LA TABLE DE TOURTOUR a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 15/12/2020, aux fins d’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1190 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances, Vu les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurances souscrit par la société LA TABLE DE TOURTOUR après de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, Dire et juger la compagnie d’assurance AXA FRANCE tenue de garantir la perte d’exploitation subie par la société LA TABLE DE TOURTOUR suite à la fermeture administrative de son établissement ordonnée aux termes d’un arrêté ministériel en date du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19, Dire et juger que la compagnie d’assurances AXA FRANCE devra indemniser ladite perte
d’exploitation subie pendant la période préjudicielle de trois mois s’étendant du 14 mars 2020 au 14 juin 2020,
Subsidiairement, Prononcer la nullité ou déclarer inopposable la clause d’exclusion stipulée aux conditions particulières, ladite clause d’exclusion n’étant pas formelle et limitée au sens des dispositions de l’article 113-1 du code
des assurances, ayarlay Par conséquent,
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Dire et juger en toute hypothèse que la compagnie d’assurances AXA FRANCE est tenue de garantir la perte d’exploitation subie par la société LA TABLE DE TOURTOUR,
Condamner la compagnie d’assurances AXA FRANCE à payer à la société LA TABLE DE
TOURTOUR la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et désigner tel expert qu’il plaira avec mission décrite dans le corps de l’assignation,
D’ordonner l’exécution provisoire du jugement, celle-ci étant de droit, Condamner la compagnie d’assurances AXA FRANCE à payer à la société LA TABLE DE
TOURTOUR la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Après quatre renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20/07/2021, à
l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré ;
A cette dernière audience, la SARL LA TABLE DE TOURTOUR a maintenu l’ensemble de ses
demandes;
La SA AXA FRANCE IARD a répliqué en demandant au tribunal: Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès
d’AXA FRANCE IARD,
Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103 et1 192 du code civil,
Vu les articles L 113-1 et L 121-1 du code des assurances,
Vu les articles 514-1, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, A titre principal, De juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce, De juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L 113-1 du code
des assurances,
De juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond aux caractère limité de l’article L 113-1 du code des assurances,
En conséquence, De débouter la SARL LA TABLE DE TOURTOUR de sa demande de condamnation formulée à
l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie d’AXA FRANCE IARD était mobilisable en
l’espèce,
De juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée, En conséquence, De débouter la SARL LA TABLE DE TOURTOUR de sa demande de condamnation formulée à
l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
A titre plus subsidiaire, D’écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50 % du montant de la condamnation à intervenir,
De désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années, Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations, Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
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Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires-charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l 'assurée, Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020
En tout état de cause,
Condamner la demanderesse à payer à AXA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LES FAITS:
La société LA TABLE DE TOURTOUR exerce une activité de restauration sur la commune de
TOURTOUR.
A effet du 1er décembre 2019, elle a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD un contrat
d’assurances multirisque professionnelle, ledit contrat annulant et remplaçant celui souscrit le 4 décembre 2003.
Ce contrat comporte une garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative », assortie
d’une clause d’exclusion.
Le 14 mars 2020, le Ministère des Solidarités et de la Santé prenait un arrêté « portant diverses mesures contre la propagation du virus Covid-19 »>.
Suite à l’arrêté publié au Journal Officiel sous le n° 0064 le 15 mars 2020 portant « diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 », édictant notamment l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 15 mars 2020 jusqu’au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret n°2020-423 du 14 avril 2020, la société LA TABLE DE TOURTOUR a été dans l’obligation de fermer son établissement.
A la suite de cette fermeture obligatoire, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD le 2 Septembre 2020 sur la base de son contrat d’assurance multirisque au titre de la garantie < perte d’exploitation suite à fermeture administrative ».
La société AXA FRANCE IARD n’a pas répondu sur la déclaration de sinistre. La société LA TABLE DE TOURTOUR a assigné, en raison du mutisme la Société AXA FRANCE IARD, devant le tribunal de commerce de Draguignan, afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes
d’exploitation pour la période du 14 mars 2020 au 15 juin 2020 et à compter du 29 octobre 2020 au titre d’un second sinistre.
SUR QUOI:
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
Vu les conclusions prises aux intérêts de la société LA TABLE DE TOURTOUR déposées à
l’audience du 20 juillet 2021, Vu les conclusions en réponse n°2 prises aux intérêts de la société AXA FRANCE IARD déposées à
l’audience du 20 juillet 2021,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions visés ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
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Sur la demande de la société LA TABLE DE TOURTOUR au titre de la garantie perte
d’exploitation :
Attendu que la société LA TABLE DE TOURTOUR exerce une activité de restauration traditionnelle telle qu’indiquée sur son KBIS produit aux débats, que ces faits ne sont pas discutés ; Attendu qu’au titre de la fermeture administrative intervenue le 15 mars 2020 et prolongée jusqu’au 2 juin de la même année, étaient visés, entre autres, au titre de la catégorie N, les restaurants et débits de boissons; qu’il était précisé que l’ensemble des établissements de la catégorie N étaient autorisés à maintenir leur activité de vente à emporter et de livraison ; Qu’il y a lieu de constater que la société LA TABLE DE TOURTOUR est concernée par la mesure de fermeture administrative et que ses activités sont intégrées dans le périmètre des activités dont l’exercice
n’était plus possible.
Sur la validité de la clause d’exclusion :
Attendu que les conditions du contrat n° 2290173804 portant sur les conditions particulières d’un contrat multirisque professionnelle souscrit à effet du 1er décembre 2019 par la société LA TABLE DE TOURTOUR prévoient, en page 9, une garantie spécifique sur « la perte d’exploitation suite à fermeture administrative » ainsi rédigée :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous même ;
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice. L’assuré conservera à sa charge une franchise de trois jours ou vrés ». « SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE DECISION DE
FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON
ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE
CAUSE IDENTIQUE ».
Attendu que la société LA TABLE DE TOURTOUR soutient que cette clause d’exclusion est une clause abusive qui doit être réputée non écrite puisque l’application pure et simple de cette clause aboutirait à ne pas garantir l’assuré des pertes d’exploitation subies en raison de la fermeture administrative de son restaurant pour épidémie de coronavirus et donc de priver de sa substance l’obligation essentielle de garantie;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD fait valoir que cette clause est parfaitement licite car elle est claire, formelle et limitée, en ce que la fermeture d’un autre établissement dans le département pour la même cause ne permet pas de mobiliser la garantie;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD a choisi, dans la liste des événements conduisant à une fermeture administrative, de distinguer l’épidémie de la maladie contagieuse, du du suicide ou de l’intoxication qui, pour chacune de ces causes peut affecter un seul établissement ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD n’a pas défini la notion d’épidémie ; que la définition du terme dans son acceptation usuelle, à savoir selon le dictionnaire Larousse, un « développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population »>, ou, selon le dictionnaire médical de l’académie de médecine « l’extension à une population d’une maladie infectieuse à transmission interhumaine », se comprend comme une propagation infectieuse dont l’étendue se rapporte à une population ou à une géographie qui ne se limite pas un seul établissement ; que l’OMS indique, pour sa part, qu'« une flambée épidémique est la brusque augmentation d’un nombre de cas d’une
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maladie normalement enregistrée dans une communauté, dans une zone géographique ou pendant une saison donnée » ; Attendu que la société AXA FRANCE IARD soutient que les termes employés dans la clause d’exclusion ne laissent aucun doute sur l’absence de couverture dans le cas d’une fermeture administrative dite collective; Attendu que l’épidémie pour laquelle la société LA TABLE DE TOURTOUR demande la prise en charge des pertes d’exploitation est un évènement très exceptionnel qui était, au moment de la formation du contrat, quasiment inenvisageable, qu’en conséquence les dispositions des couvertures proposées par la société AXA FRANCE IARD à la société LA TABLE DE TOURTOUR ne pouvaient intégrer un tel phénomène, que néanmoins l’exclusion de la couverture dès lors qu’un autre établissement était concerné vise un tel cas;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD, pour défendre le caractère limité de la clause d’exclusion, soutient qu’une épidémie peut être localisée et ne causer que la fermeture d’un seul établissement; que selon elle, le sens technique du mot épidémie doit s’entendre ainsi; qu’elle verse aux débats plusieurs consultations de spécialistes et publications dans ce sens ;
Attendu que les éléments soulevés par la société AXA FRANCE IARD ne sont pas dénués de sens, que le mot épidémie dans son acceptation courante à l’époque ou le contrat se forme peut très bien se concevoir comme une épidémie localisée à l’établissement concerné par la couverture d’assurance, voir à un département ;
Attendu que ladite clause d’exclusion doit pour trouver application être appréciée dans sa totalité, mais aussi au regard des dispositions des conditions particulières auxquelles elle se rapporte;
Attendu que si l’analyse du mot « épidémie » peut donner lieu à discussion, il faut voir dans ces conditions particulières les autres cas visés, qu’ainsi le mot épidémie vient après la maladie contagieuse, le meurtre, le suicide et avant l’intoxication;
Attendu qu’ainsi analysé, il apparait que le contrat couvre 5 cas pouvant donner lieu à fermeture administrative, que sur ces 5 cas, 4 sont indiscutablement liés au seul établissement concerné, la maladie contagieuse, le meurtre, le suicide et l’intoxication, seul le dernier cas l’épidémie peut prêter à discussion; Attendu que cette discussion ne peut intervenir que dans le cadre d’une approche globale de la clause et non à partir d’un seul terme de celle-ci ; Attendu que cette discussion porte non pas sur la clause d’exclusion mais bien sur l’étendue de la garantie elle-même;
Attendu qu’au vu de la clause d’exclusion rédigée dans la clause elle-même sur la perte d’exploitation, en caractères majuscules, il apparait clairement que la couverture de la perte d’exploitation ne pourra être mise en œuvre si un autre établissement, quelle que soit son activité, fait l’objet d’une mesure identique de fermeture administrative pour une cause identique sur le même territoire départemental;
Attendu qu’en disposant ainsi d’une clause d’exclusion au seul cas ou un autre établissement aurait été frappé d’une fermeture administrative pour une cause identique, il est clair que la recherche de la couverture d’assurance par la prise en charge des pertes d’exploitation ne pouvait se trouver mise en jeu dès lors qu’une seule autre fermeture était constatée pour la même cause et donc à fortiori pour des fermetures généralisées ; Attendu qu’il résulte de l’article L 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ; Attendu que le débat instauré par la société LA TABLE DE TOURTOUR sur la définition du mot épidémie tend à démontrer que la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société AXA FRANCE IARD contrevient aux dispositions de l’article L 113-1 du Code des Assurances qui impose que cette clause soit exprimée clairement et simplement pour être comprise par l’assuré qui doit connaitre exactement l’étendue de la garantie souscrite;
Attendu que la clause d’exclusion demeure claire, le seul cas disposant de sa non-application relève de la fermeture administrative pour une cause identique d’au moins un autre établissement sur le même territoire départemental, qu’il n’y a pas lieu au vu de ces termes à une quelconque interprétation, qu’il y a assurances ; ( 113-1 lieu de constater que la clause d’exclusion répond aux exigences de l’article du code des
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Attendu que sur la base des accords pris, il apparait clairement que si une clause visée pour la mise en ceuvre de la garantie se produit, une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication, la couverture d’assurance, par la prise en charge des pertes d’exploitation, ne pourra intervenir si un autre établissement est fermé pour une même cause sur le même territoire départemental, que cette lecture ne soulève pas d’interprétation ; Attendu que l’analyse sollicitée par le demandeur revient à considérer qu’au regard de la clause
d’exclusion la garantie accordée par la société AXA FRANCE IARD est dépourvue de substance;
Attendu que les conditions particulières du contrat d’assurance multirisque souscrit par la société LA
TABLE DE TOURTOUR comportent d’autres cas que l’épidémie, comme indiqué ci-dessus, que ces autres cas ne sont pas discutés, que l’impossibilité de leur mise en œuvre n’est pas évoquée ni démontrée ;
Attendu que cette lecture n’est pas de nature à priver la couverture d’assurance de sa substance, que les dispositions de l’article 1170 du code civil ne peuvent pas trouver application;
Attendu que les précisions apportées par la société AXA FRANCE IARD dans la rédaction des contrats aux termes d’avenants généralisés ne sont pas de nature à justifier de leur reconnaissance d’une quelconque responsabilité ;
Attendu que l’ensemble des décisions produites par les parties ne sont pas plus de nature à trancher définitivement un tel litige ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu de débouter la société LA TABLE DE TOURTOUR de sa demande et dire qu’il n’y a pas lieu de déclarer la clause d’exclusion de garantie litigieuse non écrite.
Attendu que la société AXA FRANCE IARD a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l’instance ayant été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L113-1 du code des assurances,
Vu l’article 1170 du code civil,
Dit que la clause d’exclusion intégrée dans le contrat d’assurance souscrit par la société LA TABLE DE TOURTOUR à effet du 1 décembre 2019, dans son paragraphe « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » répond aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances et qu’en conséquence elle doit trouver application.
Dit qu’il n’est pas démontré que la clause d’exclusion prive de substance la couverture souscrite qu’en conséquence il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 1170 du Code Civil. Condamne la société LA TABLE DE TOURTOUR à payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LA TABLE DE TOURTOUR aux dépens de la présente instanc e. Déboute la société LA TABLE DE TOURTOUR de toutes ses demandes.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 13,22 Euros/T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2021.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, DECOMMER aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. L
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En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. N
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Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Me Pascal ORMEN, Avocat (Paris) B
copie exécutoire an/10/11/2021
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, greffier
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