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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Libourne, 10 oct. 2023, n° 21/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Libourne |
| Numéro(s) : | 21/00135 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE DE LIBOURNE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[…] EXTRAIT DES MINUTES […][…] DU GREFFE JUGEMENT
U CONSEIL DE PRUD’HOMMEC
DE LIBAudience du 10 octobre 2023 N° RG F 21/00135
N° Portalis DCU6-X-B7F-J2U
Monsieur X Y […]
SECTION INDUSTRIE […] Comparant, assisté de Maître Philippe GOBLET (avocat au barreau de REIMS) Nature : 80J
DEMANDEUR
AFFAIRE
X Y S.A.R.L. ARCADENTAIRE contre
En la personne de son représentant légal S.A.R.L. ARCADENTAIRE
4 Audebeau
33230 COUTRAS
Représentée par Maître Arnaud FINE (avocat au barreau de MINUTE N° 23/00046
SAINTES) substituant Maître Stéphane EYDELY (avocat au barreau de BORDEAUX)
JUGEMENT DU DEFENDEUR
10 OCTOBRE 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Qualification: contradictoire
Madame Véronique BOUREL, président conseiller (E) premier ressort
Monsieur Vincent FREYRE, assesseur conseiller (E)
Monsieur Jean-Luc JARDY, assesseur conseiller (S) Monsieur Laurent BIGNOLLES, assesseur conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Christine ROQUES, greffier Notification le 20 octobre 2023
PROCEDURE
Date de la réception
- Date de la réception de la demande : 27 septembre 2021
- Bureau de conciliation et d’orientation du 16 novembre 2021 par le demandeur : Convocations envoyées le 28 septembre 2021, accusé de réception signé par le défendeur le 30 septembre 2021 par le défendeur :
- Renvoi à la mise en état du 28 juin 2022, du 20 septembre 2022 et du 29 novembre 2022: ordonnance de clôture à effet différé au 14 février 2023
- Débats à l’audience de jugement du 28 février 2022 Expédition revêtue de
- Ordonannce de réouverture des débats en date du 9 mai 2023
(maladie d’un conseiller) la formule exécutoire délivrée
- Débats à l’audience de jugement du 20 juin 2023 le :
- Prononcé de la décision fixé à la date du 10 octobre 2023
- Décision prononcée par Madame Véronique BOUREL (E) à:
Assistée de Madame Christine ROQUES, greffier
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Rappel des faits
M. X Z a été engagé en qualité de prothésiste dentaire par contrat de travail à durée indéterminée le 12 novembre 1990 par le laboratoire de prothèse dentaire AA AB devenu la société Arcadentaire en mai 2012. Par avenant du 31 août 2017, M. X Z était promu au poste de responsable du département châssis. En dernier lieu M. X Z percevait une rémunération brute mensuelle de 2 150,44 euros sur la base d’un horaire de 151,67 heures assortie d’une prime de mission de 200 euros brute ainsi que d’une prime d’ancienneté de 388,40 euros.
Le 30 novembre 2020, M. X Z, associé à sa collègue Mme AC AD AE, se positionne pour racheter la société Arcadentaire, le gérant M. AF, ayant communiqué sur son projet de céder ses parts dans le cadre de son départ en retraite. Cependant les négociations échouent et l’offre d’achat n’est pas retenue.
Dès lors le gérant de l’entreprise relève la volonté de M. X Z de ne plus s’investir sur la fonction de responsable châssis et lui soumet en conséquqence un avenant de repositionnement qui ne sera pas validé par M. X Z.
Le 6 avril 2021, M. X Z sera en arrêt de travail et ne reprendra plus son activité professionnelle jusqu’au 9 août 2021, date de rupture de son contrat de travail par démission.
Durant son arrêt de travail, M. X Z, par courrier du 26 mai 2021, fait parvenir à son employeur une demande de paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 480 heures cumulées sur les 3 dernières années de travail ainsi qu’une proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail. La société Arcadentaire rejette l’ensemble de cette proposition et maintient son refus de reconnaitre la réalité des heures supplémentaires.
M. X Z démissionne par courrier en date du 9 juin 2021 mais maintient sa demande de paiement des heures supplémentaires.
Début septembre 2021, M. X Z procède au dépôt des statut de sa société LP2D. La société Arcadentaire, par l’intermédiaire de son gérant, considèrera cette création d’entreprise comme étant déloyale et concurrente à l’activité d’Arcadentaire.
M. X Z saisit le conseil de prud’hommes pour une requalification de sa démission en rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 27 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées en bureau de conciliation et d’orientation le 16 novembre 2021. Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur les différents points du litige, le bureau a constaté la non conciliation.
L’affaire était accueillie en audience de jugement le 20 juin 2023
Prétentions du demandeur :
Dire M. X Z recevable et bien fondé en ses demandes,
Au regard des pièces communiquées, il sera constaté que M. X Z a effectué des heures supplémentaires qui, malgré ses demandes réitérées, ne lui ont pas été réglées,
A cet effet, condamner la société Arcadentaire à régler à M. X Z :
au titre d’heures supplémentaires pour 2018 la somme brute de 1116,37 euros outre 10% au titre des congés payés, au titre d’heures supplémentaires pour 2019 la somme brute de 3 081,69 euros outre 10% au titre des congés payés, au titre d’heures supplémentaires pour 2020 la somme brute de 2 217,85 euros outre 10% au titre des congés payés, au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé la somme nette de toutes charges sociales de 16 433 euros.
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Les manquements répétés de l’employeur justifieront la requalification de la rupture du contrat de travail de démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera, par conséquent, octroyé à M. X Z les sommes et indemnités suivantes :
2 mois de préavis soit la somme brute de 5 477,60 euros outre 10 % de CP, 1 mois de salaire, soit la somme nette de 2 738,84 euros pour défaut de procédure, Une indemnité de licenciement, soit la somme nette de 25 638,55 euros, 20 mois de salaire, soit la somme nette de 54 776 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Condamner la SARL Arcadentaire à régler à M. X Z les primes d’ancienneté des mois de mai, juin, juillet et août 2021, soit la somme brute de 1 553,60 euros outre 10 % au titre des congés payés.
Ordonner la remise des bulletins de paie, de l’attestation Pôle emploi rectifiés et conformes au jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard à dater de huit jours après la notification du jugement à intervenir; le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Condamner la SARL Arcadentaire à régler à M. X Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’art. 700 du code de procédure civie, outre les dépens.
Constater que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l’article R. 1454-14 du même code.
Pour le surplus, prononcer l’exécution provisoire du jugement par application de l’article 515 du code de procédure civile.
Prononcer l’application d’intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’anatocisme.
Prétentions du défendeur :
Débouter M. X Z de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter en conséquence M. X Z de ses demandes en rappel de salaire pour heures supplémentaires et indemnités au titre de travail dissimulé,
Débouter M. X Z de ses demandes de rappels de primes d’ancienneté,
Condamner M. X Z à verser à la société Arcadentaire la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. X Z aux dépens,
Condamner M. X Z au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens et arguments des parties
LE DEMANDEUR :
1) Sur le paiement des heures supplémentaires 2018-2019-2020
En droit, le demandeur fonde son argumentation sur l’article L. 3171-4 du code du travail "En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
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Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable."
Ainsi que sur les arrêts de la Cour de cassation du 6 juillet 2011 n° 10-15050, du 25 février 2004 n° 01-45441, du 24 novembre 2010 n° 09/-40928, du 26 septembre 2012 n° 10-27508, du 3 juillet 1996 n° 93-41645, 26 septembre 2012 n° 10-277508 et du 27 janvier 2021 n° 17-31046 ainsi que l’arrêt du 18 mars 2020.
En l’espèce, le demandeur produit un récapitulatif de ses relevés d’heures supplémentaires. Ainsi au titre des heures supplémentaires, il relève à compter du 1¹ octobre 2018:
- 2018: 62,99 heures
- 2019: 173,84 heures
- 2020: 125,14 heures
Soit pour un salaire horaire de 14,1784 heures et en appliquant un taux de majoration de 1,25: pour 2018 1116,3717 euros et 111,6371 euros pour les congés payés pour 2019: 3081,69 euros et 308,169 euros pour les congés payés pour 2020 2217,85 euros et 221,785 euros pour les congés payés.
Le demandeur verse au débat des tableaux récapitulatifs des heures de sorties relevées de façon manuscrite, pièce également versée au débat.
Le fait que le demandeur ait créé une société n’a pas de lien avec le fait que les heures supplémentaires restent dues. Sa société n’est d’ailleurs pas concurrente à Arcadentaire puisqu’elle ne fabrique que les châssis métalliques alors que Arcadentaire fabrique des produits finis de prothèse dentaire.
Le tableau d’affichage versé au débat par le défendeur (photos du tableau) ne remplit pas l’obligation de l’employeur d’un décompte d’heures.
Les erreurs dans le relevé des heures soulignées par le défendeur, erreurs corrigées, ainsi que l’absence de mention de la pause méridienne ne suffisent pas à écarter la réalité des heures supplémentaires. Plusieurs attestations d’anciens salariés certifient que le volume de travail, pour être bien exécuté, nécessitait de réaliser des dépassements d’horaires (attestations de Mme AG, ex conjointe de M. X Z, M. AH, Mme AI, Mme AJ, M. AK, M. AD AL.)
2) S’agissant des dommages et intérêts pour travail dissimulé
En droit, le demandeur se fonde sur l’article L. 8221-1-5 du code du travail pour dire qu’en l’espèce le non-paiement des heures supplémentaires sur 3 ans, de manière intentionnelle, justifie un dédommagement à hauteur de 6 mois de salaire, soit 16 433 euros. A cela s’ajoute la non déclaration aux organismes de recouvrement des cotisations sociales.
3) Sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit, le demandeur fonde son argument sur les arrêts de la Cour de cassation des 12 juin 2014, n° 13-11448 et 12-29063.
En l’espèce, selon le demandeur, les pressions que M. X Z dit avoir subies, l’attitude vexatoire et les manquements répétés de la part de l’employeur, notamment la modification unilatérale de son contrat de travail, suffisent à justifier la requalification de la démission en rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et de faire droit aux conséquences financières et indemnitaires de cette rupture.
Selon le demandeur, par courrier du 12 février 2021, la société Arcadentaire modifiait unilatéralement les fonctions de M. X Z par mesure de sanction suite à l’arrêt des négociations de rachat de l’entreprise. Sa prime de responsable châssis ne lui était plus versée du fait de la modification de sa fonction. Le demandeur verse au débat l’avenant n° 5 au contrat de travail avec effet au 1er janvier 2021 qui prévoit une clause de non concurrence et le retrait de sa prime de 200 euros.
Le demandeur, qui affirme ne plus être en mesure de supporter « l’animosité » de son employeur, se retrouve en arrêt maladie à compter du 12 avril 2021. Il doit par ailleurs se conformer à une contre visite médicale le 11 mai 2021 diligentée par son employeur.
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Face à cette situation, le demandeur sollicite une procédure de rupture conventionnelle, l’indemnité de rupture étant à la charge de l’AGRR. Arguant du fait que les indemnités ont pour but de financer la création d’une société concurrente à Arcadentaire, ce qui n’est pas le cas, son employeur refuse la rupture conventionnelle.
4) Sur le rappel de la prime d’ancienneté
En droit, sur le fondement des arrêts de la Cour de cassation des 5 avril 2006 n° 03-48017, 21 mars
2012 n° 10-15553, et 10 avril 1986 n° 83-44981, la prime d’ancienneté doit être maintenue lors de la suspension du contrat de travail.
En l’espèce, la prime a été supprimée dès lors que le contrat de travail a été suspendu (la ligne n’apparait plus). M. X Z s’estime fondé à solliciter une régularisation de sa situation sur les mois de mai, juin, juillet et août 2021 à hauteur de 1 553,60 euros outre les 10% pour les congés payés y afférents.
5) Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le demandeur s’estime fondé à solliciter 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour assurer la défense de ses intérêts et que les entiers dépens soient à la charge de la société Arcadentaire.
Le DEFENDEUR
Le défendeur souligne que, jusqu’en 2020, M. X Z n’a formulé aucune plainte à l’encontre de son employeur et que la relation de travail était sereine.
Le défendeur souligne également la souplesse dont a fait preuve la société Arcadentaire en aménageant à trois reprises le temps de travail de M. X Z, à sa demande, pour lui permettre de développer une activité non salariée, aménagements formalisés par avenant. La société Arcadentaire a également fait droit à la demande d’augmentation de salaire de M. X Z en janvier 2017 et lui a accordé une promotion en tant que Responsable Châssis en août 2017.
Selon le défendeur, la relation travail s’est dégradée au moment de la mise en vente des parts de la société par le gérant, M. AF, courant 2020. Il s’avère que début décembre 2020 M. AM a décliné l’offre d’achat de M. X Z associé à sa collègue Mme AD AE, ces derniers s’étant portés acquéreurs en novembre 2020 pour une somme jugée insuffisante par le gérant.
1) Sur l’avenant au contrat de travail à effet du 1er janvier 2021
Cet avenant qui prévoyait : une clause de non concurrence, le repositionnement de M. X Z en qualité de technicien qualifié en prothèses dentaires, le retrait des 200 euros accordés dans le cadre de sa fonction de responsable châssis, n’a jamais été signé par M. X Z, n’a par conséquent jamais produit ses effets et la prime de 200 euros a été maintenue.
Cet avenant résulte de l’entretien réalisé le 8 décembre 2020, en présence de M. AN, au cours duquel M. X Z a confirmé sa décision de « ne plus s’investir professionnellement dans le laboratoire » à la suite du refus de sa proposition d’achat de l’entreprise. Le courrier que l’employeur adresse à M. X Z le 12 février 2021 renouvelle ces explications.
2) Sur le comportement de M. Z à compter de décembre 2020
Le défendeur souligne une volonté de « saboter le projet de vente de la sté Arcadentaire » notamment auprès d’un repreneur potentiel, la SAS Moissac Prothèse ADntaire qui témoigne par courrier en date du 28 novembre 2021« la difficulté de contact avec votre responsable de fabrication de châssis métallique son absence…. Et son attitude peu joviale nous ont amenés à nous méfier. » 11 31
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Sont versés au dossier le témoignage de Mme AO qui identifie un retrait vis-à-vis de ses collègues, une absence de participation et le fait qu’il ne remplit plus le rôle de Responsable châssis.
M. Z tarde à justifier de son absence à son poste de travail à compter du 6 avril 2021, et c’est à réception du courrier que lui adresse son employeur le 8 avril 2021 qu’il justifie d’une garde d’enfant suite à l’annonce des mesures gouvernementales annonçant la fermeture des écoles à compter du 6 avril. Toutefois, par courrier du 14 avril l’employeur se verra contraint de réclamer des justificatifs lisibles.
3) Sur les heures supplémentaires 2018 – 2019-2020
En droit, le défendeur s’appuie sur l’article L. 3121-[…] du code du travail ainsi que sur les arrêts de la Cour de cassation des 4 avril 2012 n° 10-10.701 et 25 janvier 2017 n° 15-20.692.
En l’espèce le défendeur déclare que :
M. X Z n’a jamais revendiqué l’existence d’heures supplémentaires en 30 ans d’ancienneté.
Son dernier avenant en date d’avril 2017 stipule précisément que le temps de travail de M. Z est fixé à « 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures mensuelles réparties selon le planning défini par la direction et affiché dans la sté à compter du 1mai 2017 ». La première demande de M. Z intervient le 26 mai 2021, à la suite d’une contre visite médicale diligentée par son employeur suite à un arrêt prolongé du demandeur. M. Z manifeste sa volonté d’une rupture négociée de son contrat de travail selon 2 solutions, soit le paiement de 480 heures supplémentaires du 1er juin 2018 au 2 avril 2021, soit une rupture conventionnelle « incluant des indemnités à déterminer ensemble ». M. X Z corrige sa demande à […]1,9821 heures lors de sa requête, supprimant la période du 1er juin 2018 au 1er octobre 2018 et du 4 décembre 2020 au 2 avril 2021 soit un retrait de 118,0179 heures. M. X Z ne produit ses relevés manuscrits sur fiches bristol qu’au moment des écritures responsives.
Le défendeur dénonce : des fiches rédigées pour les seuls besoins de la cause alors qu’il aurait pu les produire dès sa demande.
Qu’il s’agit tantôt de carnets photocopiés, tantôt de fiches bristol, des relevés incomplets et non datés, des décomptes créés pour les besoins de la cause, des tableaux récapitulatifs comprenant des erreurs et incohérences: notamment la prise en compte des jours fériés et jours de congés comme étant du temps de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires.
Le défendeur souligne que le Conseil de M. X Z a admis les erreurs et a réajusté les sommes demandées et précise que la société Arcadentaire a toujours rémunéré les heures supplémentaires ou complémentaires réalisées par ses salariés et verse au dossier des photocopies de bulletins de paie de salariés, M. AN et Mme AO, pour illustrer ses dires ainsi que leurs attestations.
4) Sur la requalification de la démission de M. Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit, le défendeur s’appuie sur l’article L. 1451-1 du code du travail ainsi que sur les arrêts de la Cour de cassassation du 26 septembre 2007 n° 06-43.293, du 31 octobre 2006 n° 04-46280, du 25 février 2009 n°° 06-464[…], du 26 mars 2014 n°12-23.634.
En l’espèce, le défendeur met en avant les arguments suivants : la requalification de la démission sollicitée par le demandeur correspond à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, la lettre de démission du 6 juin 2021 de M. X Z est claire et non équivoque. En se soumettant spontanément à un préavis de 2 mois M. X Z ne se place pas dans une situation d’urgence telle que la gravité des manquements de l’employeur empêche la poursuite du contrat de travail,
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le récepissé de dépôt d’actes auprès du tribunal de commerce de Libourne précise que par acte du 11 août 2021 M. X Z a procédé au dépôt de fonds de sa société LP2D, soit quelques jours après la rupture du contrat de travail ce qui démontre que M. X Z, dès sa démission, avait pour projet de créer une société concurrente à Arcadentaire.
Également selon le défendeur le fait de proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 26 mai 2021, soit quelques jours avant de démissionner, démontre que les conditions de travail n’imposaient pas une rupture immédiate du contrat de travail, d’autant que les premiers manquements relatifs aux heures supplémentaires dénoncés par M. X Z remontent à plus de trois ans et n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail. Par ailleurs, la prise d’acte impose la saisine directe du bureau de jugement or, en ne précisant pas la nature des griefs qu’il impute à l’employeur dans sa requête introductive, M. X Z a prioritairement cherché à concilier avec la société Arcadentaire.
Concernant « l’attitude inadmissible » de son employeur constitutive d’une souffrance au travail, le défendeur présente les arguments suivants afin de démontrer que M. X Z ne parvient pas à caractériser les faits qu’il reproche à son employeur : M. Z affirme sans le démontrer que l’attitude de son employeur serait à l’origine de son arrêt de travail alors que son premier arrêt est relatif à la garde de son enfant pendant la fermeture de l’école, M. Z ne met pas en cause son employeur durant ses arrêts maladie et produit 3 fois la même ordonnance,
M. Z n’a jamais saisi la médecine du travail ou l’inspection du travail sur cette question, M. Z ne s’est pas rendu à la visite médicale de reprise programmée le 7 juin 2020 au cours de laquelle il aurait eu la possibilité de s’exprimer sur ses conditions de travail et obtenir une inaptitude si la souffrance au travail était évaluée comme telle par le médecin du travail, mais il a préféré démissionner, M. Z n’a pas manqué de vanter les qualités manageriales de son employeur lors d’un reportage télévisé.
Les attestations de Mesdames AO, AD AE, AP, Messieurs AQ, AR, AS, AT et AU produites au dossier vont dans ce sens. L’avenant proposé par la société Arcadentaire n’ayant pas été signé par M. Z, n’a pas produit d’effet et la prime de 200 euros a été maintenue jusqu’à la date de rupture du contrat de travail.
5) Sur la prime d’ancienneté
En l’espèce, la prime d’ancienneté de 388,40 euros mensuelle a bien été maintenue. Elle a été intégrée à l’assiette servant de base au calcul du maintien de salaire. M. X Z a percu pour mai, juin et juillet 2021 plus de 90% de sa rémunération nette ce qui est au-dessus des dispositions légales. Concernant le mois d’août, le calcul est réalisé jusqu’au 9 août 2021, date de rupture du contrat de travail.
6) Sur les demandes reconventionnelles
Selon le défendeur, M. X Z abuse du droit d’agir en justice et que de ce fait des dommages et intérêts pour procédure abusive sont fondés. Il met en avant les raisons suivantes : les griefs à l’encontre de son employeur sont inexistants, les décomptes des heures supplémentaires sont faux et créés pour les besoins de la cause, la prime de 200 euros a été maintenue et dire le contraire constitue un mensonge, son employeur a favorisé le développement d’une activité non salariée en aménageant son temps de travail,
M. X Z a bénéficié d’une augmentation et d’une promotion et a eu la possibilité de racheter le laboratoire.
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MOTIF DE LA DECISION
1) S’agissant du paiement des heures supplémentaires 2018 – 2019-2020
En droit,
Article L. 3171-4 du code du travail
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Article D. 3171-1 du Code du travail
"Lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l’article L. 3121-67."
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce le demandeur verse au débat des relevés d’horaires d’arrivée et de départ sur fiches bristol rédigés par lui-même au crayon à papier. A partir de ces relevés il produit des tableaux excel récapitulatifs d’horaires d’arrivée et départ, sur 3 ans, du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2020, totalisant le nombre d’heures supplémentaires et le calcul de majoration à 25 %.
AD son côté le défendeur nous renvoie à l’affichage des horaires collectifs. Il verse au débat des bulletins de paie de salariés auxquels il a payé des heures supplémentaires.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas avoir alerté régulièrement son employeur sur le dépassement des horaires de travail collectifs avant son courrier du 26 mai 2021 dans lequel il sollicite pour la première fois formellement le paiement de 480 heures supplémentaires. Dans ce courrier il confirme envisager de « quitter l’équipe en trouvant un accord amiable ». D’ailleurs sa demande de paiement de 480 heures n’est qu’une option de négociation pour lui, une seconde solution consistant à trouver une entente sur un montant d’indemnités dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Le demandeur ne démontre pas, que dès 2018, alors qu’il dit dépasser ses horaires de travail, avoir immédiatement sollicité auprès de son employeur un paiement ou une récupération et que son employeur ait refusé de faire droit à sa demande. Son avenant en date d’avril 2017, produit par le demandeur, stipule précisément que le temps de travail de M. X Z est fixé à « 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures mensuelles réparties selon le planning défini par la direction et affiché dans la sté à compter du 1er mai 2017 ».
Le Conseil relève le manque de fiabilité du décompte sur tableau excel produit par le demandeur. Le Conseil relève que ce décompte, complet, s’appuie sur un relevé quotidien incomplet concernant les heures d’arrivée et de départ, rédigé manuellement au crayon à papier et modifiable.
Le Conseil relève l’évolution de la demande. La première demande du 26 mai 2021 porte sur la période du 1er juin 2018 au 2 février 2021 et totalise 480 heures. Puis cette demande est ramenée à […]1,9821 heures pour une période également réduite et partant du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2020, cela sans explication.
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Le demandeur ne justifie pas, pour chacune des périodes considérées, c’est-à-dire chaque semaine, que les tâches qu’il avait à exécuter lui imposaient des dépassements et que son activité ne lui permettait pas de s’organiser afin de respecter les horaires collectifs affichés dont photographie est versée au débat par le défendeur.
Le demandeur n’apporte pas la preuve d’avoir soumis le détail de ses relevés à son employeur avant la saisine auprès du conseil de prud’hommes, y compris au moment de son courrier du 26 mai 2021, alors que le nombre d’heures revendiqué est important, d’où la surprise de l’employeur qui s’exprime par écrit le 1er juin 2021 « vous déclarez soudainement et pour la première fois créditeur de près de 480 heures supplémentaires sur la période du 1er juin 2018 au 2 avril 2021 alors que vos missions ne nécessitent en aucun cas le dépassement de votre durée du travail… ».
Dans son courrier du 12 février 2021, l’employeur fait référence à un entretien survenu le 8 décembre 2020 au cours duquel M. X Z a évoqué une « demande d’amplitude horaire » liée à la volonté de moins s’investir de M. X Z. Ce dernier ne conteste pas ce courrier et n’apporte pas de précision quant à cet horaire.
Les horaires de géolocalisation ne démontrent pas que M. Z était à son poste de travail à ces moments-là. Les témoignages versés au débat concernent des salariés qui ont quitté l’entreprise et qui n’occupaient pas les mêmes fonctions que M. Z.
En conséquence le Conseil considère que la réalité des heures supplémentaires sur 2018, 2019 et 2020 n’est pas démontrée et qu’il n’y a pas lieu en l’état de condamner le défendeur à les payer, et déboute M. X Z de sa demande à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
2) S’agissant de la requalification de la démission en rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Sur les manquements répétés
Sur les heures supplémentaires, le Conseil a répondu ci-dessus à cette demande. Sur l’avenant n° 5 au contrat de travail à durée indéterminée :
Cet avenant fait suite à l’entretien du 8 décembre 2020 confirmé dans un courrier du 12 février 2021 de l’employeur. Il n’a pas été signé par M. X Z et n’a pas produit d’effet. Les bulletins de paie versés au débat mentionnent bien la prime de 200 euros jusqu’à la fin du contrat de travail, prime que M. X Z perçoit en qualité de Responsable Châssis.
Sur l’arrêt de travail du 6 avril au 9 août 2021:
Ces arrêts de travail n’établissent pas de lien avec l’activité professionnelle s’agissant d’un arrêt pour maladie; le premier arrêt du 6 au 13 avril 2021 ayant pour motif la garde de son enfant suite aux mesures gouvernementales de fermeture de classes scolaires liées à la crise sanitaire. L’employeur est dans son bon droit de réclamer un justificatif d’absence et que ce dernier soit lisible. Il est également dans son bon droit de réclamer l’application complète de la mesure gouvernementale dont son salarié souhaite bénéficier, notamment la production d’une attestation sur l’honneur qui est exigible dans le dispositif.
Sur l’attitude vexatoire de l’employeur, sur les pressions subies par M. X Z
Le demandeur procède par affirmation sans apporter de preuve à ses dires. La seule contre visite médicale en mai ou l’erreur dans l’envoi de l’attestation Pôle emploi établie par le cabinet comptable à la rupture du contrat de travail ne permettent pas de mieux caractériser cette affirmation.
b) s’agissant de la démission
En droit
Article 1217 du code civil
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
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– demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.11
Article 12 du code de procédure civile
"Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La démission est « un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail. »
La lettre de démission de M. X Z est claire, non équivoque, et inclut un préavis de deux mois dont le demandeur écrit clairement l’échéance au 7 août 2021. Elle ne fait référence à aucun litige.
Les termes de la lettre de son employeur qui accuse réception de la démission, en date du 9 juin 2021, ne sont pas contestés par M. X Z.
Le demandeur saisit le conseil de prud’hommes le 23 septembre 2021 pour une requalification de sa démission en rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur soit quatre mois après avoir démissionné et mené à bien son projet de création d’entreprise dont les statuts son déposés début septembre 2021.
M. X Z ne démontre pas avoir sollicité le paiement des heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées sur trois ans avant son courrier du 26 mai 2021. Le seul fait d’essuyer un refus de paiement de son employeur le 1er juin 2021 ne caractérise pas une souffrance au travail telle que la situation devienne insupportable au point de démissionner 9 jours plus tard, étant précisé que justement M. X Z est en arrêt maladie depuis avril 2021 et que cet arrêt a été prolongé jusqu’à la fin de son préavis.
En conséquence le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de requalification de la démission de M. X Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’aux conséquences indemnitaires d’une telle requalification.
3) Sur le rappel des primes d’ancienneté des mois de mai, juin, juillet et août 2021
Article 33 de la convention collective des prothésistes dentaires
"Les salariés bénéficieront d’une prime d’ancienneté calculée sur le salaire conventionnel de la catégorie du salarié et s’ajoutera au salaire réel….. 11
Article 25 ter de la convention collective des prothésistes dentaires
"Pendant un arrêt de travail, dû à la maladie ou à l’accident, dûment constaté par un certificat médical ou un billet d’hospitalisation, les salariés appartenant à l’effectif permanent depuis plus de 1 an recevront de l’employeur, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la législation sur les assurances sociales et de tout régime complémentaire, l’intégralité de leur salaire, à compter du 4e jour d’absence en cas de maladie ou accident de la vie privée… En tout état de cause, l’indemnisation prévue ne pourra conduire l’intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité. 11
En l’espèce, et par rapport aux bulletins de salaire versés au dossier par les parties la moyenne des rémunérations nettes avant impôt des trois mois complets mai juin juillet 2021 est de 1 986,01 euros. Cette somme peut être comparée à la rémunération nette avant impôt de mars 2021 (dernier mois sans absence en 2021) qui est de 2 079,56. La différence de 93,55 euros ne correspond pas à la suppression de la prime d’ancienneté.
En l’espèce, le seul fait que la ligne de la prime d’ancienneté n’apparaisse pas sur les bulletins de paie ne démontre pas que la prime d’ancienneté n’a pas été prise en compte dans l’assiette de calcul des indemnités. La différence de 93,55 euros par rapport à un mois d’activité complet justifie même le contraire.
Page 10
En conséquence, le conseil juge que la demande de M. X Z n’est pas justifiée et ne fera pas droit à sa demande de régularisation de 1 553,60 euros outre 10 % au titre des congés payés.
4) Sur la demande reconventionnelle de la société Arcadentaire au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En droit, article 32-1 du code de procédure civile :
"Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. '
Le fait que le demandeur échoue à démontrer la réalité de ses griefs à l’encontre de son employeur ne démontre pas l’intention de nuire ou sa mauvaise foi sur chaque chef de demande. Il ne réclame pas de rappels de salaire au titre de la prime de 200 euros liée à sa fonction, il ne remet pas en cause les efforts faits par son employeur depuis son embauche pour adapter l’organisation de son temps de travail, le promouvoir et faire droit à sa demande d’augmentation.
En conséquence le Conseil ne fait pas droit à la demande reconventionnelle du défendeur de 3 000 euros pour procédure abusive.
5) Sur l’application de l’article 700
En équité, il ne sera pas retenu l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Libourne, section industrie, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, et après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Déboute M. X Z de ses demandes de règlement par la société Arcadentaire des heures supplémentaires présentées au titre de 2018, 2019 et 2020 ainsi que des conséquences indemnitaires qui en découlent au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Déboute M. X Z de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail de démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes et indemnités qui en découlent au titre de préavis, défaut de procédure, indemnités de licenciement et dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
Déboute M. X Z de sa demande de règlement des primes d’ancienneté des mois de mai, juin, juillet et août 2021 et congés payés y afférents ainsi que des conséquences de sa demande en termes de régularisation des bulletins de paie et documents de fin de contrat et mise sous astreinte.
Déboute M. X Z de sa demande de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exécution provisoire du jugement,
Déboute la société Arcadentaire de sa demande de versement par M. X Z de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la société Arcadenetaire de sa demande à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Z aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le expedition centres sanionine greffier. Vishes a seraphite
LE GREFFIER pagas Jama23 LE PRESIDENT of amel Page 11
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