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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grenoble, 3 nov. 2020, n° F 19/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grenoble |
| Numéro : | F 19/00241 |
Texte intégral
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S CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE G G
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Palais de Justice AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS d
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38019 GRENOBLE Cedex 1 l
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N° Portalis 3UNP-X-B7D- R e P
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Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2020 e
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Mme X Y d
SECTION Commerce Libardie
87300 BLOND
AFFAIRE :Profession Employée Libre Service X Y
DEMANDEUR Assistée de Me Adeline HURON (Avocat au barreau contre
S.A.S. ACTION FRANCE de GRENOBLE) substituant Me Sophie BAUER (Avocat au barreau de GRENOBLE)
MINUTE N°
JUGEMENT DU
03 Novembre 2020 S.A.S. ACTION FRANCE (Etablissement de SAINT MARCELLIN)
Qualification : […] premier ressort DÉFENDEUR Représenté par Me Noémie DUPUIS (Avocat au barreau de LILLE) substituant Me Bruno PLATEL (Avocat au barreau Aide Juridictionnelle de LILLE) Totale du 16 Mai 2019
N° 38185/1/2019/3870
à X Y
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Notification le :
- 3 NOV. 2020 M. Benjamin RIBET, Président Conseiller Employeur M. Jérôme AUBRETON, Conseiller Employeur Mme Djamila CHADI, Conseiller Salarié Date de la réception M. Sébastien VEYRAT, Conseiller Salarié, Assesseurs
par le demandeur : Assistés lors des débats de M. Serge DIBIDABIAN, Greffier par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée PROCÉDURE le : Enregistrement de l’affaire : 20 Mars 2019 Récépissé au demandeur à : : 20 Mars 2019 Citation du défendeur : 22 Mars 2019 Audience de conciliation : 14 Mai 2019 Décision prise : Renvoi devant le bureau de conci- liation et d’orientation mise en état
Audience de plaidoiries : 01 Septembre 2020 Décision prise Affaire mise en délibéré, pour prononcé du jugement le 03 Novembre 2020
Section Commerce – NRG F 19 00241 N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSAS page n° 2
Madame X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, Section Commerce, à l’encontre de S.A.S. ACTION FRANCE afin d’obtenir :
- 5 000,00 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail,
- 9 000,00 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000,00 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des manquements postérieurs à la rupture du contrat de travail,
- 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société aux dépens.
LES FAITS
Madame X Y a été embauchée par la Société VAUCLUSE DIFFUSION exploitant l’enseigne MACDAN le 22 février 2016 en qualité d’employée libre-service polyvalent.
Le 24 septembre 2016, Madame X Y a été victime d’une fissuration latérale du ménisque droit sur son lieu de travail.
Un accident du travail a été déclaré et reconnu par la Caisse Primaire d’assurance Maladie.
Le 7 mars 2017, Madame X Y subit une méniscectomie sous arthroscopie.
L’enseigne MACDAN a été rachetée le 6 juin 2017 par la SAS ACTION FRANCE.
Le contrat de Madame X Y a été transféré avec une reprise de l’ancienneté au 22 février 2016. Le salaire de Madame X Y est de 1 515,54 euros brut.
Le 26 juin 2018, la Caisse Primaire D’assurance Maladie annonçait à Madame X Y que son état de santé était consolidé à la date du 15 juillet 2018.
Par une convocation de ALPES SANTÉ TRAVAIL datée du 11 juillet 2018, Madame X Y est attendue le 18 septembre 2018 pour une visite médicale.
Le 20 septembre Madame X Y est convoquée pour le 2 octobre 2018 pour effectuer une visite médicale de reprise du travail. Au terme de celle-ci le médecin du travail a déclaré Madame X Y inapte et précisé « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 19 octobre 2018 une dispense de reclassement a été demandée au délégué du personnel, un avis favorable est rendu.
Le 30 octobre 2018 un courrier de convocation à un entretien préalable de licenciement est envoyé.
Lors de l’entretien du 19 novembre Madame X Y était présente et non assistée.
A compter du 26 novembre 2018 le contrat est rompu.
Le 28 décembre 2018, les documents de fin de contrat lui sont adressés par courrier.
La SAS ACTION FRANCE n’ayant pas procédé au paiement du double de l’indemnité de licenciement, elle a régularisé la situation le 4 janvier 2019.
Le 4 février 2019, Madame X Y obtient un versement complémentaire de l’indemnité de licenciement, mais ne reçoit pas l’indemnité compensatrice de préavis qui est due.
Section Commerce – N° RG F 19/00241 N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSAS page n° 3
Le 20 mars 2019 Madame X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de GRENOBLE, section Commerce afin de contester l’origine de l’inaptitude retenue dans la lettre de licenciement et obtenir les demandes rappelées ci-dessus.
L’audience de conciliation et d’orientation du 14 mai 2019 n’a pas permis de rapprocher les parties, mais la SAS ACTION FRANCE s’est engagée à payer l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents.
Les parties ont été renvoyées devant le bureau de conciliation et d’orientation mise en état lequel a constaté le 3 mars 2020 que l’affaire était en état et l’a renvoyée devant le bureau de jugement du 19 mai 2020, après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2020 date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
C’est en l’état que l’affaire se présente au Conseil.
DISCUSSION
Pour un (plus ample) exposé des moyens et arguments des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
L’article R4624-31 du Code du travail dispose: «Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. »;
Attendu que la lettre de convocation à la médecine du travail «< Alpes travail Santé >> datée du 11 juillet 2018 pour une visite médicale le 18 septembre, durant cette période subie par les deux parties Madame X Y n’a exercé aucun travail chez son employeur.
Attendu que Madame X Y ne produit aux débats aucun écrit attestant de la date d’information de sa reprise du travail à son employeur.
L’article D433-3 du Code de la Sécurité Sociale mentionne : « Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur. >>
Attendu que l’information et le formulaire sur le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude doivent être délivrés par le médecin du travail et non l’employeur.
Section Commerce – N° RG F 19/00241 – N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSAS page n° 4
En conséquence, le Conseil déboutera Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que le médecin du travail dans un courrier du 19 septembre 2018 indique que «< son état de santé actuellement stabilisé laisse persister des séquelles qui, compte tenu des contraintes physiques à son poste de travail (…) ne permettent pas d’envisager de reprendre son poste de travail ni aucun poste actuellement existant dans l’entreprise (…) L’absence de possibilité de reclassement vous autorisera à procéder au licenciement pour inaptitude, qui devra être effectif le mois qui suit ».
Attendu que dans la lettre de licenciement du 26 novembre 2018 la SAS ACTION FRANCE indique « Dans ce contexte, nous sommes conduits à vous notifier votre licenciement pour inaptitude non professionnelle à votre poste d’employé du magasin, compte tenu par ailleurs de l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de pouvoir procéder à votre reclassement ».
Attendu qu’après plusieurs relances par courrier, Madame X Y a dénoncé le caractère professionnel de l’inaptitude. A la suite de cette requête, la SAS ACTION FRANCE a reconnu le caractère professionnel de l’inaptitude, et s’est employée à réparer son manquement au droit à bénéficier des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail.
Le 31 janvier 2019 la SAS ACTION FRANCE procède à la régularisation du doublement de l’indemnité de licenciement.
Le 31 mai 2019 à la suite de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire a été versée à Madame X Y par la SAS ACTION FRANCE.
Le Conseil retiendra que la SAS ACTION FRANCE s’est acquittée de toutes les indemnités dues au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, mais notera le manque de diligence de la SAS ACTION FRANCE vis-à-vis de Madame X Y.
En conséquence, le Conseil déboutera Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les manquements postérieurs à la rupture de contrat de travail
L’article L. 1234-20 du Code du travail (Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008) dispose : < Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncer dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui
y sont mentionnées.>>
L’article L. 1234-19 du Code du travail dispose: «A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.»
Attendu que la lettre de licenciement est datée du 26 novembre 2018.
Attendu qu’à la suite des nombreuses relances de Madame X Y le dernier versement de l’indemnité compensatrice de préavis date du 31 mai 2019.
Attendu que le préjudice est motivé car il a pour conséquence une remise tardive des documents de fin de contrat. Ceci a donc retardé le versement des allocations d’aide au retour
Section Commerce – N° RG F 19 00241 N° Portalis 3UNP-X-B 7D-BSAS page n° 5
à l’emploi qui n’est intervenu que le 14 février 2020.
En conséquence le Conseil fera droit à la demande dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements postérieurs à la rupture du contrat de travail à hauteur de la somme de 3 000,00 euros.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que les demandes de Madame X Y ont prospéré partiellement, il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, mais attendu que Madame X Y bénéficie de l’aide Juridictionnelle totale, le Conseil lui allouera la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide Juridictionnelle.
Sur les dépens
Attendu que la partie qui succombe doit aussi supporter les dépens, ils seront à la charge de la SAS ACTION FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, section Commerce, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la SAS ACTION FRANCE a exécuté le contrat de travail de Madame X Y de façon loyale,
DIT que le licenciement de Madame X Y est intervenue pour une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS ACTION FRANCE à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
- 3 000,00 € net (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour transmission tardive de document de fin de contrat et du paiement tardif du solde de tout compte,
- 1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à l’aide Juridictionnelle totale dont elle bénéficie, Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SAS ACTION FRANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2020 Pour Expédition conforme
P Le Greffier en Chef E PRUD HUMA D
LE GREFFIER L
LE PRÉSIDENT I
E
Martine BALTHAZARD S
R Benjamin RIBET
GRENDEL
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