Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Meaux, 17 déc. 2020, n° F 19/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Meaux |
| Numéro : | F 19/00106 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
PALAIS DE JUSTICE REPUBLIQUE FRANCAISE secrétariat-greffe […] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS aux
[…] e M de s e du TEL.: 01.60.09.76.60 m Prud’hom minutes
JUGEMENT Extrait des e Contradictoire en premier ressort d ll nse
o C Mis à disposition le 23 Novembre 2020 u d SECTION
Activités diverses Rendu par le Bureau de Jugement composé lors des débats de :
MDP Monsieur AD BORENTIN, Président Conseiller (E) Madame Martine ZORZETTÓ, Assesseur Conseiller (S)
N° RG F 19/00106 – N° Portalis Assistés lors des débats de Madame AA DE AC, Greffier DCZL-X-B7D-CXZIRY
Dans l’affaire entre :
NOTIFICATION par Monsieur X Y LR/AR du: […]. 2020 […]
DEMANDEUR, Représenté par Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
ET
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES DU COPIE EXECUTOIRE PARC délivrée à : […] le:
DÉFENDEUR, Représenté par Me Marie-Christine CIMADEVILLA (Avocat au barreau de PARIS) RECOURS n°
fait par:
le:
PRUDHOS
ES
E
D
L
0
I
3
E
S
N
E
X
A
U
M
O
C
SE E ET MARNE IN
2
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 12 Février 2019
- Bureau de Jugement du 3 Juin 2019
- Convocations envoyées le 27 Mars 2019
- Renvoi au 2 Septembre 2019
- Emargements des parties au dossier
- Débats à l’audience de Jugement du 2 Septembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 20 Janvier 2020
- Par décision du 20 Janvier 2020, le Conseil a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 Avril 2020 en raison de la démission d’un conseiller en cours de délibéré
- Renvoi à l’audience du 22 Juin 2020 en raison de la covid-19
- Débats à l’audience de Jugement du 22 Juin 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 19 Octobre 2020 puis prorogé au 23
Novembre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame AA DE AC, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE
- A TITRE PRINCIPAL:
- Requalifier le contrat à durée déterminée à temps plein en contrat à durée indéterminée à temps plein 4 786,00 Euros
- Indemnité de requalification (2 mois de salaire)
- Dire et juger la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse 448,69 Euros
- Indemnité de licenciement 2 393,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 239,30 Euros
- Congés payés afférents 2 393,00 Euros
- Dommages-intérêts pour licenciement abusif
- EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- Rappel de salaire 2 490,36 Euros 249,03 Euros
- Congés payés afférents 1787,89 Euros Indemnité compensatrice de congés payés (arriéré) 2 607,44 Euros
- Indemnité de précarité Remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- Exécution provisoire
- Intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée 2 000,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile
- Entiers dépens
EX-MARNE
3
ABmande reconventionnelle
- Article 700 du code de procédure civile 800,00 Euros
Sur quoi, le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu, par mise à disposition ce jour, le jugement suivant :
LES FAITS
Monsieur X Y a été embauché le 12 janvier 2018 par la SARL SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES DU PARC par contrat à durée déterminée à temps plein en qualité d’ambulancier ;
La convention collective applicable est celle des transports routiers ;
C’est dans ce contexte que Monsieur X Y a saisi le Conseil de
Prud’hommes;
LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, l’exposé des moyens et prétentions des parties est contenu dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 22 juin 2020, y étaient également annexés des documents régulièrement versés aux débats et auxquels le Conseil s’est référé. Il en ressort les éléments suivants :
Monsieur X Y expose que son contrat de travail s’est poursuivi au-delà du 5 avril 2018; que celui-ci doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la rupture du 30 septembre 2018 doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le conseil en tirera les conséquences; que son salaire de base a toujours été calculé sur une base inférieure à 151.67 heures alors qu’il est à temps plein; qu’il n’a perçu, ni ses congés payés, ni son indemnité de précarité; qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés dans la présente instance; enfin, le conseil prononcera l’exécution provisoire sur la base de l’article 515 du code de procédure civile ;
La SARL SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES DU PARC réplique qu’un second contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 6 avril 2018 au 30 septembre 2018; que la rupture intervenue le 30 septembre 2018 est consécutive à la fin du second contrat à durée déterminée ; que Monsieur X Y a refusé le contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé ; qu’il a toujours été payé sur un horaire supérieur à 151.67 heures ; qu’il a perçu ses congés payés et sa prime de précarité chaque mois.
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
ATTENDU que le premier alinéa de l’article L 1242-12 du Code du Travail dispose que: «Le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. »> ;
L
E
S
N
O
C
Z
4
Qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées qu’un nouveau contrat a été conclu le 6 avril 2018 contrairement aux affirmations de Monsieur X Y qui invoquait la continuation du contrat à durée déterminée du 12 janvier 2018 pour demander la requalification en contrat à durée indéterminée ; mais, toutefois, il ressort des débats et des pièces versées que le motif invoqué dans le contrat du 6 avril 2018 ne répond pas aux conditions posées par l’article précité ;
Que la notion de départs en congés est particulièrement imprécise; que, s’il s’agit des départs en congés payés des salariés, le nom des salariés concernés doit figurer dans le contrat de travail;
Que, s’il s’agit des départs en congés de la population, le conseil ne trouve pas de lien entre ces départs, étalés sur six mois, et une augmentation de l’activité de l’entreprise;
Que le second motif évoqué : « à la demande du salarié » ne peut rentrer dans les cas d’autorisation d’un contrat à durée déterminée ; qu’il appartient à l’employeur de conclure un contrat à durée indéterminée lorsque les conditions du contrat à durée déterminée ne sont pas remplies, indépendamment des voeux du salarié ;
Qu’en conséquence, il y a lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la SARL SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES DU PARC devra verser à Monsieur X Y la somme de 2 200.00 euros à titre d’indemnité de requalification;
Sur le licenciement
ATTENDU que l’article L.1232-1 du code du travail prévoit que « Tout licenciement pour motif personnel est motivé, dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »> ;
ATTENDU que le contenu de la lettre de licenciement fixe et fige les limites du litige; que les faits invoqués doivent être précis, matériellement vérifiables et constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
ATTENDU que l’article L.1235-1 du code du travail précise «(………) A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »> ;
Qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le contrat de travail de Monsieur X Y, requalifié en contrat à durée indéterminée par le conseil de céans a été rompu sans procédure, ni motif le 30 septembre 2018 ;
Qu’en conséquence, le licenciement de Monsieur X Y n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur le préavis
ATTENDU que l’article 1234-1 du Code du Travail dispose que : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
-MARNE
5
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois; Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté plus favorable pour le salarié. >> ;
Qu’en l’espèce, Monsieur X Y remplit les conditions pour bénéficier d’un préavis d’un mois ;
Qu’en conséquence, la SARL SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES DU PARC devra verser à Monsieur X Y la somme de 2 393.00 euros au titre de
l’indemnité de préavis, ainsi que 239.30 euros au titre des congés payés afférents;
Sur l’indemnité de licenciement
ATTENDU que l’article L 1234-9 du code du Travail dispose que: < Le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. (…) » ;
ATTENDU que l’article R 1234-2 du code du travail dispose que : « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. >> ;
Qu’en l’espèce Monsieur X Y justifie d’une ancienneté de 9 mois à la SARL SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES DU PARC;
Qu’en conséquence, la SARL SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES DU PARC devra verser à Monsieur X Y la somme de 448.69 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ATTENDU que l’article L 1235-3 du Code du Travail dispose que : < Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous………. >>
Qu’en l’espèce, le Conseil, après avoir examiné les éléments versés aux débats sur la situation de Monsieur X Y, a fixé cette indemnité à
2 393.00 euros ;
Qu’en conséquence, la SARL SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES DU PARC devra verser la somme de 2 393.00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; PRUD
Sur les rappels de salaire
ATTENDU que l’article L3242-1 du code du travail précise que : « (…) Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois (…) »
ATTENDU que le contrat de travail est un contrat synallagmatique par lequel les parties s’obligent réciproquement l’une envers l’autre ;
Qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que Monsieur X Y a travaillé à temps plein, soit 116,67 heures en janvier 2018 et 151,67 heures de février 2018 à septembre 2018; que le nombre d’heures rémunérées est au moins égal à ces quantités ; que Monsieur X Y n’apporte aucun élément pour justifier avoir exécuté plus de 151,67 heures; que l’erreur de rédaction des fiches de paye ne peut ouvrir un droit à Monsieur X Y dont toutes les heures travaillées ont été payées ;
Qu’en conséquence, Monsieur X Y sera débouté de ce chef de demande ;
Sur les congés payés
ATTENDU que l’article 3141-26 du Code du Travail dispose que: < Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés déterminée selon les dispositions des articles L 3141-22 à L 3141-25. (….) » ;
Qu’en l’espèce, Monsieur X Y a perçu chaque mois une indemnité de congés payés; que l’indemnité totale perçue correspond au centime d’euros près au montant réclamé par celui-ci; que, lui accorder ce montant devrait s’accompagner du remboursement des sommes perçues, ainsi que de la compensation entre ces deux montants identiques; que le conseil considère que Monsieur X Y a été rempli de ses droits;
Qu’en conséquence, Monsieur X Y sera débouté de ce chef de demande ;
Sur la prime de fin de contrat
ATTENDU que l’article L.1243-8 du Code du Travail précise que l’indemnité de fin de contrat est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié ;
Qu’en l’espèce, Monsieur X Y a perçu chaque mois une indemnité de fin de contrat ; que l’indemnité totale perçue correspond au centime d’euros près au montant réclamé par celui-ci ; que, lui accorder ce montant devrait s’accompagner du remboursement des sommes perçues, ainsi que de la compensation entre ces deux montants identiques; que le conseil considère que Monsieur X Y a été rempli de ses droits;
Qu’en conséquence, Monsieur X Y sera débouté de ce chef de demande ;
E PRUD
D
M
A
E
U
X
-MARNE VS-ET
7
Sur les documents sociaux
ATTENDU que l’article R.1234-9 du code du travail dispose que "l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet < sans délai » ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à Pôle emploi. »>.
Qu’en l’espèce, Monsieur X Y doit posséder une attestation pour le Pôle emploi conforme au présent jugement;
Qu’en conséquence, la SARL SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES DU PARC doit délivrer un exemplaire original de l’attestation pour le Pôle Emploi ;
ATTENDU que l’article L.1234-19 du code du travail dispose « A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire."
ATTENDU que l’article D.1234-6 du code du travail dispose que "le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus."
Qu’en l’espèce, Monsieur X Y doit posséder un certificat de travail conforme au présent jugement;
Qu’en conséquence, la SARL SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES DU PARC doit délivrer un exemplaire original du certificat de travail ;
ATTENDU que l’article L.3243-2 du code du travail dispose que "Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L.3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. «Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. » Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle
établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat."
Qu’en l’espèce, Monsieur X Y doit posséder un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement;
Qu’en conséquence, la SARL SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES DU PARC doit délivrer le bulletin de salaire correspondant ;
Sur l’astreinte
ATTENDU que l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que «Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision (..). »
Qu’en l’espèce, le conseil a estimé qu’une astreinte n’était pas nécessaire ;
U
N
E
E
M
D
Z
Qu’en conséquence, Monsieur X Y sera débouté de ce chef de demande ;
Sur les intérêts
ATTENDU que les deux premiers alinéas de l’article 1231-6 du code civil disposent que: « Les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier
d’aucune perte. (…) » ;
Qu’en l’espèce l’employeur a réceptionné la convocation devant le bureau de jugement le 28 Mars 2019;
Qu’en conséquence les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de cette date;
ATTENDU que l’alinéa premier de l’article 1231-7 du code civil dispose que: « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Qu’en conséquence, les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’article 700
ATTENDU que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue cette somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. >> ;
Qu’en l’espèce, le demandeur a été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire valoir ses droits et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés ;
Qu’en conséquence, la SARL SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES DU PARC devra verser à Monsieur X Y la somme de 500.00 euros;
E PRID AMES D
L
E
9
Sur l’exécution provisoire
ATTENDU que l’article R 1245-1 du Code du Travail dispose que la décision du Conseil de Prud’hommes est exécutoire de plein droit à titre provisoire en cas de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Qu’en l’espèce, le Conseil de céans a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Qu’en conséquence, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande fondée sur l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
ATTENDU que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : < La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)»> ;
Qu’en l’espèce, la SARL SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES DU PARC succombe dans la présente instance;
Qu’en conséquence, il convient de mettre à sa charge les dépens, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de MEAUX, Section Activités diverses, statuant par mise à disposition, par décision Contradictoire et en premier ressort,
REQUALIFIE en contrat à durée indéterminée le contrat de travail du 6 avril 2018 de Monsieur X Y;
CONDAMNE la SARL SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES DU PARC à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 2393.00 euros au titre du préavis,
- 239.30 euros au titre des congés payés afférents,
- 448.69 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 28 Mars 2019, date de réception de la convocation devant le bureau de jugement;
2393.00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2200.00 euros au titre de l’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement; FRUDHOMMES
D
E
M
A
E
U
X
MARNE
10
ORDONNE à la SARL SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES DU PARC de remettre à Monsieur X Y un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi, et ce, sans astreinte ;
DIT n’y avoir pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire prévue à l’article 515 du Code de Procédure Civile, la présente décision étant néanmoins exécutoire selon l’article R.1454-28 du Code du Travail ;
DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES DU PARC de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES DU PARC aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement.
AINSI JUGE MIS A DISPOSITION CE JOUR.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Break Pour cople cartine conforme pour le Greffier en Chef
I R CRALES DE P AA AB AC AD BORENTIN E
D
L
E
Chem SE E INE
-ET-MARN
X
U
A
E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Industrie ·
- Photos ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Partie ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Conseil
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Charte sociale européenne ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Pôle emploi ·
- Travailleur
- Cdd ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Accident de trajet ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Médecin du travail ·
- Conseil ·
- Avis ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Contestation ·
- Code du travail ·
- Demande
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Extrait ·
- Magasin ·
- Appel ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Licenciement
- Dire ·
- Reclassement ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Ags ·
- Partie ·
- Critère ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Manquement
- Astreinte ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Homme ·
- Document ·
- Notification ·
- Pôle emploi ·
- Contrats
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Conforme ·
- Agence ·
- Licenciement pour faute ·
- Astreinte ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Jugement ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épargne salariale ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Débouter ·
- Préavis ·
- Conseil
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Risque ·
- Lanceur d'alerte ·
- Intérêt légal ·
- Conseil ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Astreinte
- Clause ·
- Sociétés ·
- Dédit ·
- Contrat de travail ·
- Correspondance privée ·
- Formation ·
- Démission ·
- Acte ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.