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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 11e ch., 3 févr. 2022, n° 20/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro : | 20/01732 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 20/01732 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T7WT
AFFAIRE :
S.A.S. BORONIS, ayant pour établissement l’EHPAD VILLA BORGHESE
C/
X Y Z AA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation de départage de NANTERRE N° Section : AD N° RG : 17/03229
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M e AB AC de l’AARPI A.S.B Avocats
M e M AD AE de la SELAS HO W ARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. BORONIS, ayant pour établissement l’EHPAD VILLA BORGHESE N° SIRET : 507 693 745 8, rue Napoléon Roinard 92400 COURBEVOIE Représentant : Me AB AC de l’AARPI A.S.B Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1311
APPELANTE
****************
Madame X Y Z AA née le […] à GAGNOA (CÔTE D’IVOIRE) […] Représentant : Me MAD AE de la SELAS HOWARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 substitué par Me Karima ADAHCHOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Sophie RIVIERE,
Le 1er Septembre 2015, Mme Y X AF était embauchée par la SAS
AK en qualité d’aide soignante, par contrat à durée indéterminé.
Le contrat de travail était régi par la convention collective de l’hospitalisation privée
a but lucratif.
Le 11 juillet 2016, la salariée subissait un accident du travail. Elle se trouvait en arrêt de travail du 29 juillet 2016 au 05 décembre 2016. Elle était hospitalisée le 20 octobre 2016.
Le 8 décembre 2016, le médecin du travail effectuait une visite de pré-reprise et indiquait « prévoir une reprise du travail en temps partiel thérapeutique à partir de janvier 2017 ». La salariée voyait son arrêt de travail prolongé jusqu’au 8 janvier 2017, puis,
à compter du 9 janvier 2017, elle bénéficiait d’une prescription d’un travail léger pour raison médicale (mi-temps thérapeutique) jusqu’au 31 janvier 2017. Par avis du 26 janvier 2017, le médecin du travail déclarait la salariée « apte (port de charges lourdes à 2) ». Par avis du
12 avril 2017, le médecin du travail la déclarait « apte ».
Le 15 mai 2017, la salariée se plaignait par courrier auprès de l’emp1oyeur de ses conditions de travail. La salariée se trouvait de nouveau arrêtée pour maladie, à compter du
18 mai 2017 jusqu’au 6 juin 2017, puis du 26 juin au 30 juin 2017, et du 4 juillet au
9 juillet 2017.
Le 19 juin 2017, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 26 juin 2017. Le 17 juillet 2017, il lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec dispense de préavis.
La salariée se trouvait en arrêt de travail pour « prolongation » d’accident du travail
à compter du 18 juillet 2017 jusqu’au 11 août 2017. Le 28 et 30 juillet 2017, Mme AF contestait par courrier son licenciement.
Le 7 septembre 2017, la société répondait à la salariée en contestant ces allégations, avoir eu connaissance du dernier arrêt de travail pour récidive de 1'accident du travail et confirmait le licenciement.
Le 28 Novembre 2017 Mme AF saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 9 juillet 2020 rendu en formation de départage par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
- Dit que le licenciement de Mme X AF par la SAS AK est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-2-
— Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2045 euros ;
- Condamné la SAS AK à payer à Mme AF les sommes suivantes :
- 2056,91 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires ;
- 205,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 ;
- Condamné la SAS AK à payer à Mme AF la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Ordonné à la SAS AK de remettre à Mme AF un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement ;
- Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné la SAS AK à payer à Mme AF la somme de 1200 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Condamné la SAS AK aux dépens de l’instance.
Vu l’appel interjeté par la SAS AK le 31 juillet 2020.
Vu les conclusions de l’appelante, la SAS AK, notifiées le 18 Octobre 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Infirmer le jugement déféré des chefs critiqués en ce qu’il a:
- Jugé le licenciement de Mme AF sans cause réelle et sérieuse,
- Fixé la moyenne des salaires à 2045 euros,
- Condamné la SAS AK à payer à Mme AF les sommes suivantes :
- 2056,91 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires,
- 205,69 euros à titre de congés payés sur rappels de salaire portant intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017,
- 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné à la SAS AK de remettre à Mme AF un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois suivant la notification du jugement,
- condamné la SAS AK à payer à Mme AF la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS AK aux dépens.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- Juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
– Débouter Mme X AF de sa demande d’indemnité à ce titre; en conséquence,
-3-
— Condamner Mme X AF à rembourser à la société AK la somme de
12 000 euros versée à titre de dommages et intérêts, cette somme portant intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de l’arrêt à intervenir ;
- Fixer à 192,45 euros le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 19,24 euros au titre des congés payés y afférents ; en conséquence,
- Condamner Mme X AF à rembourser à la société AK la somme de
2 045,69 euros, cette condamnation étant assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme
à compter de l’arrêt intervenir ;
- Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société AK à verser à Mme
X AF la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme X AF à rembourser à la société AK la somme de 1200 euros qu’elle lui a réglée en vertu du jugement déféré ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X AF de ses autres demandes et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes ; en tout état de cause,
- Condamner Mme X AF à verser à la SAS AK la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Vu les écritures de l’intimée, Mme Y AG, notifiées le 5 novembre 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Déclarer la société AK mal fondée en son appel et ses prétentions ;
- Déclarer Mme AF recevable et bien fondée en son appel incident et en ses prétentions ;
- Confirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 9 juillet 2020 en ce qu’il a :
- dit que le licenciement de Mme AF par la SAS AK est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de 2.045 euros ;
- ordonné à la SAS AK de remettre à Mme AF un solde tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la SAS AK à payer à Mme AF la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS AK aux dépens de l’instance.
- Confirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a reconnu que Mme AF a accompli des heures supplémentaires.
-4-
— Infirmer le jugement de départage en ce qu’il a :
– condamné la SAS AK à payer à Mme AF les sommes suivantes
- 2.056,91 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires ;
- 205,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires ces sommes portant intérêts
- condamné à payer à Mme AF la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, cette somme portant intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté les parties de leurs autres demande
En conséquence, statuant de nouveau il est demandé à la cour de :
A titre principal
- Prononcer la nullité du licenciement ;
- Condamner la société AK à verser à Mme AF la somme de 26 585 euros (13 mois) au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire
- Dire et juger le licenciement de Mme AF sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société AK à verser à Mme AF la somme de 26 585 euros (13 mois) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause
- Condamner la société AK à verser Mme AF la somme de 13 914 euros au titre des heures supplémentaires impayées outre 1 391 euros de congés payés y afférents ;
- Condamner la société AK à verser madame AF la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
- Condamner la société AK à verser Mme AF la somme de 5 000 euros au titre du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail ;
- Condamner la société AK à verser Mme AF la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société AK aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer ;
- Débouter la société AK de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société AK au paiement des entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2021.
-5-
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature
à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par
l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs précis et pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation du mécanisme probatoire applicable en la matière, des faits de la cause et du droit des parties ;
Il est souligné qu’il est avéré que Mme AF effectuait 12 heures de travail continues
(19h30/ 7h30), dont 9 heures de nuit au sens de la convention collective applicable, et comprenant une pause de 2 heures dans un premier temps puis d’une heure par la suite ; le calcul des heures supplémentaires doit s’effectuer en l’espèce non sur la base de la semaine, mais du cycle mis en place, les aides soignantes travaillant en roulement de deux semaines
à raison de 3 jours/4 jours ; il doit aussi être tenu compte des absences, pour raison médicales ou congés, sur la période ;
Le jugement sera par suite confirmé en ce qu’il a condamné la société AK à payer à Mme
AF la somme de 2 056,91 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires,
-6-
et à celle de 205,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires ;
Sur l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes » ;
En l’espèce, Mme AF fait valoir que son employeur est coupable de la détérioration de son état de santé ;
S’agissant de la non-adaptation alléguée de son poste de travail à son retour d’arrêt maladie, la société AK rappelle et justifie que lors de la visite de pré-reprise du 8 décembre 2016 le médecin du travail avait préconisé une reprise en mi-temps thérapeutique à partir de janvier 2017, ce qui a été fait au cours de ce mois de janvier 2017, jusqu’à ce que, par avis du 26 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée « apte » avec « port de charges lourdes à 2 » et non pas interdiction totale de port de telles charges et que par avis du
12 avril 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée « apte » sans noter de restrictions ;
Si les difficultés de personnel et d’organisation du service l’ont placée dans des conditions de travail difficiles, les éléments produits sont insuffisants à établir un lien entre celles-ci et la rechute de son accident du travail ;
En l’état des explications et des pièces fournies, il n’est pas démontré de manquement de
l’employeur à son obligation de sécurité ;
La demande relative à l’obligation de sécurité sera par conséquent rejetée ;
Le jugement est confirmé à cet égard ;
-7-
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la nullité du licenciement
Mme AF soutient que son licenciement est nul en faisant valoir qu’il était impossible à
l’employeur de rompre son contrat de travail alors que celui-ci était suspendu pour cause de rechute après l’accident du travail ; l’employeur fait valoir en réplique que la salariée avait été déclarée apte à la reprise, suite à de nombreux arrêts de travail pour maladie ordinaire et qu’elle n’avait pas connaissance de la rechute à la date du licenciement ;
Par avis du 12 avril 2017, le médecin du travail a déclaré Mme AF « apte » ;
La société AK admet avoir eu connaissance du nouvel arrêt de travail pour maladie ordinaire daté du 4 juillet 2017 et courant jusqu’au 9 juillet 2017 ; cet arrêt porte en effet la mention « reçu le 5 juillet 2017 » ; il avait été précédé d’un arrêt de travail également pour maladie ordinaire daté du 27 juin 2017, prescrivant un arrêt jusqu’au 30 juin 2017, qui avait été réceptionné par l’employeur le 28 juin 2017 comme en atteste la mention « reçu le
28 juin 2017 » ;
L’appelante conteste en revanche avoir eu connaissance au jour du licenciement (soit le
17 juillet 2017) d’un arrêt de travail de la salariée rattaché à l’accident du travail du
11 juillet 2016 ;
De fait, l’avis d’arrêt de travail pour accident du travail délivré le 18 juillet 2017 pour la période du 18 juillet au 11 août 2017 porte la mention « reçu le 21 juillet 2017, à l’accueil en mains propres » ;
Il n’est pas justifié de la connaissance par l’employeur, à la date du licenciement, d’un arrêt de travail de la salariée rattaché à son accident du travail, ni du certificat médical du docteur
AH, médecin généraliste, mentionnant avoir reçu Mme AF pour une rechute de son accident du travail et de l’échange du médecin traitant avec le médecin du travail évoquant une « possible rechute » ;
Dans le même sens, il ressort du bulletin de salaire de juillet 2017 que Mme AF était mentionnée en « absence non rémunérée » du 12 au 17 juillet ;
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre d’une nullité du licenciement ;
-8-
Sur la cause du licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs, non seulement très précis mais aussi pertinents et qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
La cour rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Elle souligne que, contrairement à ce qu’indique l’appelante, les premiers juges n’ont pas pris en compte comme descriptif des tâches le seul document daté de septembre 2017 mais ont bien visé et pris en compte le protocole du 13 juillet 2016 produit et invoqué par l’employeur, lequel fait notamment ressortir que deux aides-soignantes de nuit géraient 3 étages, du 2ème au 4ème, et étaient positionnées au 2ème et 4ème étage ;
Les consignes datées du 17 mai 2017 relatives au seul 2ème étage corroborent le nombre élevé de tâches confiées, dans le contexte de charge élevée de travail et de difficultés invoqué et dénoncé entre autres par Mme AF – laquelle avait plus particulièrement insisté sur sa situation médicale – et de nombreuses autres aides-soignantes, dès le mois de mai, en juin et en juillet de l’année 2017 ; l’intimée fait aussi observer à cet égard que le change complet prévu dans ces consignes visait l’horaire 22h/5h, rappelant que l’équipe de jour prenait son service à partir de 7 heures 30, et remarquer que les transmissions émises faisant ressortir des manquements de l’équipe de nuit n’ont été émises qu’entre 15 h 30 et 18 h 30 ;
S’il est exact que dans son courriel transmis par Mme AI le 10 mai 2017, Mme AJ, aide-soignante de jour, a dénoncé des négligences constatées à son arrivée, relatives notamment à des plateaux repas déplacés sur les bureaux et non en cuisine ou aux appareils auditifs et dentaires de résidents, l’intimée remarque aussi justement que Mme AJ ne les impute pas directement dans leur ensemble à sa personne si ce n’est pour constater qu’un plateau repas avait été vu par terre devant la chambre d’un résident ; l’attestation de Mme
AJ versée aux débats ne la vise pas personnellement et demeure par ailleurs non circonstanciée ;
-9-
De même les courriels des 20 et 21 juin 2021 relatent des négligences que les intéressés disent avoir constatées, à leur prise de poste, depuis plusieurs semaines, alors que Mme
AF s’est trouvée arrêtée pour maladie au cours de ce mois jusqu’au 6 juin 2017 puis à compter du 26 juin, l’employeur ne se référant lui-même qu’à la reprise de poste de la salariée des 10, 11, 14 et 15 juin 2017 ;
Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties, s’il est démontré que
l’équipe de nuit ne parvenait pas à exécuter correctement l’ensemble des tâches confiées, un doute subsiste sur le fait que les manquements reprochés par l’employeur dans ce cadre soient personnellement imputables à Mme AF ;
Les premiers juges ont d’ailleurs aussi justement souligné que si la salariée – qui rappelle aussi ne pas avoir fait l’objet de reproche jusque-là sur ses horaires et que l’organisation prévoyait un chevauchement des personnels – ne conteste pas avoir eu des retards à l’arrivée sur son poste de travail pendant une courte période, l’avenant à son contrat de travail, daté du
17 août 2015, fixait une prime d’assiduité et de qualité « à condition que les objectifs, pour la période définie, aient cumulativement été atteints et respectés », objectifs visant en particulier le « respect des horaires », l’ « assiduité » les « bonnes pratiques en termes de prévention des chutes, des escarres et de l’incontinence », la « bien-traitance des résidents » et mentionnait expressément que « le versement de la prime ne pourra avoir lieu qu’après approbation de la direction chaque fin de mois », prime qui a été versée à Mme AF y compris et jusqu’en juin 2017 ;
La sanction du licenciement est disproportionnée au regard de ces seuls retards avérés et retenus ;
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de
Mme AF par la société AK est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières
S’agissant de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme AF qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise a droit, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Compte-tenu de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté de près de deux ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, et de la justification de sa situation médicale, de son état d’invalidité (catégorie 2) reconnu par la CRAM d’Île de
France, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en estimant que son
-10-
préjudice serait réparé par l’allocation de la somme de 12 000 euros, sans qu’il ne soit justifié par ailleurs du caractère vexatoire ou brutal de la rupture ni d’un préjudice distinct subi à ce titre ; le jugement sera confirmé de ces chefs ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la société AK de remettre à Mme AF, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis
à la charge de la société AK ;
Il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
-11-
Condamne la SAS AK aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Stéphanie HEMERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
-12-
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