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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 1er avr. 2021, n° R 20/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | R 20/01108 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27, rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
01.40.38.54.42
MLG
RÉFÉRÉ DÉPARTAGE
N° RG R 20/01108 – N° Portalis
3521-X-B7E-JNAFX
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur:
RECOURS n°
fait par:
le: par L.R. au S.G.
MINUTE RD 21/0008
CCC:SA FRANCE TELEVISIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 avril 2021
Composition de la formation lors des débats:
Mme Catherine VALANTIN, Président Juge départiteur Mme Martine VALOT-FOREST, Conseiller Employeur Mme Lara ALOUAN, Conseiller Salarié
Assesseurs
assistées de Madame Marie-Line GAGNAYRE, Greffier
ENTRE
M.
:
Représenté par Me Louis MARION P525 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Thibaut SAINT SERNIN P525
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A. FRANCE TELEVISIONS
7 ESPLANADE HENRI DE FRANCE
75015 PARIS
Représenté par Me Dimitri PRORELIS R271 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me BORTEN (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE:
- Saisine du Conseil : 19 novembre 2020
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 25 novembre 2020 pour l’audience du 21 décembre 2021, à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du décembre 2020, puis du 20 janvier 2021,
- Partage de voix prononcé le 20 janvier 2021; renvoi de l’affaire à l’audience de départage référé du 09 mars 2021;
-Débats à l’audience de départage du 09 mars 2021 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date du prononcé, rendu par mise à disposition au greffe.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE :
- Ordonner à FRANCE TELEVISIONS de communiquer l’intégralité des documents composant l’enquête menée par le cabinet INTERSTYS pour son compte à par la voie recommandée, dansle
8 jours du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Dépens entiers
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur. a intégré le groupe France Télévisions le
Il occupait en dernier lieu le poste de au sein de la !
X Monsieur.! a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au
saisissait la commission de discipline qui se réunissait ] Monsieur
X _), la société FRANCE TELEVISIONS notifiait à M. son licenciement pour faute.
a saisi le Conseil dePar requête en date du 20 novembre 2020, Monsieur. Prud’hommes de Paris en sa formation des référés aux fins de voir ordonner la communication sous astreinte de l’intégralité des documents composant l’enquête menée par le cabinet INTERSTYS.
X Conseil des prud’hommes en sa formation des référés s’est déclaré en partage de voix.
MonsieurA l’audience de départage du affirme justifier d’un motif légitime au soutien de sa demande, la société FRANCE TELEVISIONS refusant de lui communiquer l’enquête INTERSTYS tout en affirmant que les témoiganges recueillis par elle et venant au soutien du licenciement l’ont été à l’occasion de cette enquête, alors par ailleurs que les déclarations faites par la présidente de la société FRANCE TELEVISIONS en 2005 laisserait présumer que le licenciement repose sur un motif discriminatoire lié à l’âge, au sexe et à la couleur de peau.
La société FRANCE TELEVISIONS s’oppose à la demande de Monsieur. .faisant valoir que l’employeur n’a aucune obligation de jusifier des motifs d’un licenciement et que le régime probatoire applicable en matière de licenciement prive ipso facto le salarié licencié d’un motif légitime pour agir sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure civile.
-2-
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article R 1455-5 du code du travail dispose que « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut dans la limite de la compétence des Conseils de prud’hommes, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend '>
L’article 11 du Code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instructions sauf au juge à tirer toutes les conséquences d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son de ses activités syndicales.
L’article 145 du Code de Procédure civile prévoit encore que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le licenciement du salarié a été prononcé sur la base des témoignages recueillis lors de l’enquête confiée à la société INTERSTYS suite à la dénonciation, par une ancienne journaliste de FRANCE TELEVISIONS des conditions de travail au sein de France TELEVISION.
Il résulte des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail que le carcatere réel et sérieux d’un licenciement s’apprécie au vu des éléments fournis par les parties, la charge de la preuve ne reposant ainsi pas exclusivement sur l’employeur, le salarié devant également de son coté fournir des éléments permettant au juge d’apprécier les motifs invoqués.
Or, la société FRANCE TELEVISIONS refuse de communiquer l’enquête au cours de laquelle les témoignages invoqués au soutien du licenciement ont été recueillis, alors que Monsieur : invoque, par ailleurs, que le licenciement reposerait en réalité sur un motif discriminatoire et ce, au regard des déclarations qui ont été faites par la présidente de FRANCE TELEVISIONS sur « les hommes blancs de plus de 50 ans. »
justifie d’un motif légitime de voir ordonner la Il en résulte que Monsieur communication de de ce rapport d’enquête, cet élément que l’employeur refuse de communiquer, étant de nature à éclairer le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond sur le motif réel du licenciement et l’existence d’un éventuel motif discriminatoire.
Il y a, en conséquence lieu de faire droit à la demande de Monsieur. dans les termes du dispositif.
X salarié ayant dû exposer des frais pour obtenir la communicatiuon de cette pièce, la société FRANCE TELEVISIONS sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il y a lieu de rappeler que la présente procédure est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
X Conseil de Prud’hommes, en sa formation de départage, statuant en référé, présidée par le juge départiteur, aprés en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la communication par la société FRANCE TELEVISIONS, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, l’intégralité des documents composant l’enquête diligentée pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS par le cabinet INTERSTYS.
CONDAMNE la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Monsieur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
-3-
RAPELLE que la présente décision est éxécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
Marie-Line GAGNAYRE
UD’HOMMES PRUD
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DE D
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I
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O
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2010-116
cople certifiée conforme X directeur des Bervice de greffe judiciaires
LA PRÉSIDENTE,
کو Catherine VALANTIN
-4-
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