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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, ch. soc. soc., 3 juin 2021, n° F 17/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro : | F 17/01647 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
7, rue Mahias
92643 BOULOGNE-BILLANCOURT cedex
Tél: 01.46.99.91.20 Fax: 01.46.99.91.21
E-Mail: cph-boulogne-billancourt@justice.fr
Site: www.[…].justice.fr
Références à rappeler :
N° RG: N° RG F 17/01647 – N° Portalis DC2T-X-B7B-BSBH
Section Encadrement
Demandeur:
X Y
Z
Défendeur(s):
S.A. AA, Me SAIAFA MJA liquidateur judiciaire de la S.A. AA, Me SAIARL AXYME liquidateur judiciaire de la S.A. AA, Me SAIARL 2M ET ASSOCIES administrateur judiciaire de la S.A. AA, Me SAIARL AI-AJ AU administrateur judiciaire de la S.A. AA
Association AGS CGEA IDF OUEST
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier en chef, en application de l’article R 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu
le JEUDI 03 JUIN 2021
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
□ opposition,
Kapappel devant la Cour d'appel de Versailles
□ pourvoi en cassation,
☐pas de recours immédiat.
Le 11 JUIN 2021
E PRUD’HOMM D
L
I
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P/Le directeur de greffe N
O
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FO TANCOU U LO GN E
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
à
M. X Y
26 avenue Claude Nicolas Ledoux
78114 MAGNY-LES-HAMEAUX
Demandeur
C/
S.A. AA en la personne de son représentant légal 85-87 avenue Jean Jaures
92120 MONTROUGE
Défendeur
Avis important
Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées à la suite de la présente notification.
Code de Procédure Civile :
Article 647-1 :
- La date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet competent.
Article 668:
-Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 680:
- L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
VOIES DE RECOURS
* Code de Procédure Civile (extraits)
ART. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant. ART. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
■ OPPOSITION
* Code de Procédure Civile (extraits) / ART. 538 Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse.
ART. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision…
ART. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
* Code du Travail (extraits)ART. R. 1452-1: La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
ART. R. 1452-2: La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. ASle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
ART. R. 1463-1: L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. (…) L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. ASle ne peut être réitérée.
■EXCEPTION D 'INCOMPETENCE * Code de Procédure Civile (extraits)
Article 80 / Si le juge se déclare compétent, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision.
Article 84: le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification (LRAR) du jugement ART. 104 Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
■ APPAI
* Code du Travail (extraits) ART R. 1461-1: Le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précipitée.
ART. R. 1461-2: L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
* Code de Procédure Civile (extraits) ART. 528 Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
ART. 668: Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
ART. 930-1 :A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.. ART. 930-2: Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration est faite par voie postafe, le greffe enregistre l’acte à sa date et adresse un récepissé par lettre simple
NOTA: Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 46: Ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.
ART. 934: Le secrétaire enregistre l’appel à sa date: il délivre, ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. ART 78 Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la decision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort
ART 99: Par dérogation aux règles de la présente section (les exceptions d’incompétences), la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative.
ART. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est à l’article 4g, se decision
ART. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
■ APPAI D’UNE DÉCISION ORDONNANT UNE EXPERTISE
* Code de Procédure Civile (extraits) ART. 272 La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande. le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.■ POURVOI EN CASSATION
* Code de Procédure Civile (extraits)ART. 612 Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
ART. 613 :A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable. ART. 973 du code de procédure civile Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
ART. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
ART. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques l’indication des nom, prénoms, et domicile ; Pour les demandeurs personne morale l’indication de leurs forme, dénomination, et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
2° Pour les défendeurs personnes physiques l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les défendeurs personne morale: l’indication de leur forme, dénomination et siège social et s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur; 4° L’indication de la décision attaquée; La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. ASle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
MINUTE
N° RG F 17/01647 – N° Portalis
DC2T-X-B7B-BSBH
Section Encadrement
Demandeur :
X Y
Z
Défendeur:
S.A. AA, SAIAFA MJA liquidateur judiciaire de la S.A. AA, SAIARL AXYME liquidateur judiciaire de la S.A. AA, SAIARL 2M ET ASSOCIES administrateur judiciaire de la S.A. AA, SAIARL AI-AJ
AU administrateur judiciaire de la S.A. AA
Association AGS CGEA IDF
OUEST
21/00530
JUGEMENT
Qualification Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le : 11-06-21 Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée 1- 06-21 le
* LE QUEUX à
all-LausJea
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 03 JUIN 2021
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT :
Monsieur NICOLAS, Président Conseiller (S) Monsieur FROMENTIN, Assesseur Conseiller (S) Madame BOUR, Assesseur Conseiller (E). Madame MAUDUIT, Assesseur Conseiller (E)
assistés lors des débats et lors du prononcé de Madame ALEXIS, Greffière, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Monsieur X Y 26 avenue Claude Nicolas Ledoux
78114 MAGNY-LES-HAMEAUX Assisté de Me Odile LARY-BACQUAERT (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Et
S.A. AA
85-87 avenue Jean Jaures
92120 MONTROUGE
Représenté par Me Claire KORSONSKY (Avocat au barreau de PARIS)
SAIAFA MJA liquidateur judiciaire de la S.A. AA En la personne de Me AB AC
[…]
Représenté par Me Claire KORSONSKY (Avocat au barreau de PARIS)
SAIARL AXYME liquidateur judiciaire de la S.A. AA
En la personne de Me AD AE 62 bd Sebastopol
75003 PARIS
Représenté par Me Claire KORSONSKY (Avocat au barreau de PARIS)
SAIARL 2M ET ASSOCIES administrateur judiciaire de la S.A. AA En la personne de Me AF AG
22 rue de l’Arcade
75008 PARIS
Absent
Page-1-
SAIARL AI-AJ AU administrateur judiciaire de la S.A. AA En la personne de Me AH AI AJ
41 rue du Four
75006 PARIS
Absent
DEFENDEURS
Association AGS CGEA IDF QUEST
[…] Représenté par Me Florence DE SAINT LÉGER (Avocat au barreau de PARIS)
PARTIE INTERVENANTE.
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil : 22 décembre 2017;
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience dụ Bureau de conciliation et d’orientation du 03 mai 2018, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 13 juin 2019 ;
- Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 04 mars 2021, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2021 ;
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FAITS ET DEMANDES
Monsieur Y a été embauché par la société AA par contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2016 en qualité de Directeur des opérations.
Conformément à sa fiche de poste établie et validée avant son arrivée, il était notamment à ce titre responsable de la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle de l’entreprise et de la conduite de plans de transformation et occupait ses fonctions sous la responsabilité de
Monsieur AK. Le contrat de travail de Monsieur Y prévoyait une période d’essai de 4 mois expirant le 2 février 2017 au soir. L’article 4 de son contrat disposait que : « Cette période d’essai pourra être renouvelée pour une durée maximale de 3 mois à la demande de la société ou du Salarié par avis écrit ; notifié à l’autre partie avant le terme de la période d’essai initiale ».
L’employeur a décidé de «< notifier la prolongation » de la période d’essai le 2 février à 19h08, par courriel, après la fin de journée finale de l’essai, Monsieur Y étant en mission
l’étranger à cette date. Par lettre recommandée AR du […] la société AA notifiait à Monsieur
Y sa volonté de mettre fin à la période d’essai et de mettre fin au contrat de travail avec prise d’effet au 28 avril 2017 au soir.
C’est cette décision que Monsieur Y a tout d’abord contestée par lettre recommandée AR de son avocat le 30 août 2017 au motif qu’il n’avait pas donné son accord au renouvellement de la période d’essai. La société AA intervient dans le domaine des technologies numériques pour l’industrie du cinéma. ASle comptait un effectif d’environ 700 salariés. Ses relations de travail sont régies par la Convention collective des entreprises techniques au service de la création et de
l’événement. Au moment de la rupture de son contrat de travail Monsieur Y occupait le poste de Directeur des opérations, et fait état d’un salaire mensuel brut, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois, s’élevant à 10 833,33 €, et ce n’est pas contesté.
Suite à la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y a fait citer son employeur devant le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt des demandes suivantes :
Déclarer que la période d’essai n’a pas été valablement renouvelée le 4 février 2017,
En conséquence: Déclarer que la rupture du contrat de travail devait prendre la forme d’une lettre de
licenciement motivée,
Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Ordonner l’inscription au passif de la Liquidation les condamnations qui seront
-
prononcées au profit de Monsieur Y, à savoir :
-
Complément d’indemnité de préavis en sus de l’indemnité de délai de prévenance
33 977,00 € bruts, outre 3 397,00 € Au titre de congés payés sur préavis ;
Bonus 2016 octobre à décembre : 6 500,00 €;
Bonus 2017 janvier – avril 8 667,00 € ;
Bonus 2017 mai – août (préavis): 8 667,00 €;
Maintien de l’avantage en nature pendant le préavis: 1 594,68 €;
3
Non-respect de la procédure (1 mois): 10 833,33 €;
Dommages intérêts licenciement abusif (4 mois): 43 333,33 €;
Article 700 du CPC: 3 000,00 € ;
Condamner l’AGS à garantir les salaires et indemnités ;
Condamner solidairement la SAIAFA MJA et la SAIARL AXYME à supporter les entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Pour sa part, la société AA, demande au Conseil de Prud’hommes de Boulogne-
Billancourt de :
A titre principal:
- Juger que la rupture de la période d’essai de Monsieur Y est régulièrement intervenue et le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Conseil devait estimer que la rupture de la période d’essai n’était pas valable et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Juger que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas cumulable avec l’indemnité pour procédure irrégulière ; Juger que la fixation d’objectif en cours d’année n’est pas matériellement possible quand le salarié intègre la société en cours d’année ;
En conséquence : Allouer un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article 1235-2 du code du travail dans sa version en
vigueur à l’époque des faits ; Débouter Monsieur Y de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière;
Réduire dans des proportions raisonnables et conséquentes les demandes
d’indemnisation formulées par Monsieur Y;
En tout état de cause: Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société AA tendant à sa condamnation;
Condamner Monsieur Y à payer aux SAIAFA MJA et AXYME es qualité de 7
liquidateur judiciaire de la société AA une indemnité de 5 000,00 € pour exécution déloyale du contrat de travail ; Mettre hors de cause la SAIARL AI AJ-AU, es qualité
d’administrateur judiciaire de la société AA agissant en la personne de Me AH AI AJ, membre de SOLVE, […] à raison du jugement de conversion en liquidation judiciaire ;
Mettre hors de cause la SAIARL 2M et Associés es qualité d’administrateur judiciaire dela société AA agissant en la personne de Me AF AG, 22 rue de
l’arcade 75008 Paris à raison du jugement de conversion en liquidation judiciaire ; .
Condamner Monsieur Y à payer aux SAIAFA MJA et AXYME es qualité de liquidateur judiciaire de la société AA une indemnité de 3 500,00 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest, demande au Conseil de
Prud’hommes de Boulogne-Billancourt de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement. Amender les demandes de dommages-intérêts dans la limite du préjudice démontré.
A titre subsidiaire sur la garantie : Dire et juger que la garantie due par l’AGG ne couvre pas les cotisations sociales impayées pour lesquelles les Caisses ont un droit de créance ;
Dire et juger que la garantie due par l’AGS ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en
-
l’absence de fonds disponibles;
Dire et juger que la garantie due par l’AGS est limitée aux plafonds fixés par les articles
L[…]3253-5 du Code du travail ;
Statuer ce que de droit, s’agissant des demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent être mises à la charge de l’AGS ni rendues opposables à celle-ci ;
Dire et juger que la garantie due par l’AGS ne couvre pas les dommages-intérêts réclamés à raison des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles commises par
l’employeur.
MOYENS DES PARTIES
Sur la prolongation de la période d’essai et la rupture du contrat de travail de Monsieur
Y
En demande
Monsieur Y fait valoir que la période d’essai étant terminée lors de la rupture du contrat de travail, il ne pouvait être licencié que par une lettre de licenciement motivée.
Faute de lettre de licenciement motivée, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.
Rappelant que la jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur le sujet : la prolongation de l’essai exige l’accord préalable express du salarié :
Cass. Soc 12 juillet 2010, 09-41.875: «.Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que le renouvellement de la période d’essai ne peut résulter que d’un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale, même si les dispositions conventionnelles prévoient une simple information du salarié » ;
Cáss. Soc 10 janvier 2001, 97-45.164 « Attendu, cependant, que le renouvellement ou la prolongation de la période d’essai ne peut résulter que d’un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale; que les parties ne peuvent convenir d’un renouvellement ou d’une prolongation tacite de la période d’essai ; » ;
Cass. Soc.30 octobre 2002, 00-45.185: «< alors que le renouvellement de la période d’essai ne pouvait résulter que d’un accord exprès des parties et non d’une décision unilatérale de
l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé »; Dans une réponse ministérielle publiée au JO de l’Assemblée nationale du 1er mars, le ministre du Travail admet que les employeurs procèdent à ce renouvellement par courriel. Selon le
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ministre du Travail, le courrier électronique est donc recevable pour renouveler la période
d’essai, du moins si l’accord y est exprimé dans des termes clairs et non équivoques.
Monsieur Y en conclut que l’accord du salarié au renouvellement de la période
d’essai doit être donné dans un courriel exprimant clairement cet accord.
Monsieur Y expose que son employeur était parfaitement informé de la nécessité d’obtenir son accord au renouvellement puisqu’il le lui a demandé dans son mail < X, je te remercie de me confirmer retour de mail ton accord, » (P 06), sachant pertinemment que Monsieur Y, qui était alors au Maroc, avait un accès limité à ses mails le 2 et 3 février
2017.
Et faute d’aucun accord du salarié en retour, il affirme faussement dans ses écritures qu’il aurait obtenu l’accord du salarié par téléphone. Monsieur Y n’a à aucun moment consenti au renouvellement de l’essai et
l’employeur a laissé se poursuivre le contrat, alors que, suivant sa logique, il aurait dû y mettre un terme dès le retour de mission de Monsieur Y. Monsieur Y était donc en CDI à compter du 3 février 2017.
Sur l’indemnité de préavis Monsieur Y rappelle les termes de son contrat de travail en son article 12: < En cas de rupture du présent contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou du salarié, la durée du préavis réciproque, sauf faute grave ou lourde, est fixée à 3 mois. La durée du préavis est majorée de 1 mois en cas de licenciement lorsque le salarié est, à la date de notification de la rupture âgé de plus de 50 ans. ».
N’étant plus en période d’essai, et étant âgé de plus de 54 ans moins 6 jours à la date de la rupture (naissance […] rupture […]) le salarié avait droit à une
- indemnisation de son préavis de Droit commun exigible en cas de licenciement, soit 4 mois de salaire 43 3333,00 € bruts, somme minorée de l’indemnité compensatrice du délai de prévenance de 9 356,05 € bruts, soit 33 977, 00 € à titre de solde d’indemnité de préavis, outre
10% au titre des congés payés sur préavis soit 3 397,00 €.
En réplique
La société AA soutient que la période d’essai de Monsieur Y a été valablement renouvelée et que c’est avec une parfaite mauvaise foi qu’il tente de tromper le conseil sur son ignorance.
La société AA rappelle que l’article L. 1221-21 du Code du travail dispose que : « La période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. ».
S’agissant de l’application de la loi dans le temps, la circulaire DGT n°2009-05 du 17 mars 2009 précise que les accords de branche «< conclus avant la publication de la loi et prévoyant la possibilité de renouvellement de la période d’essai tout en fixant les conditions et la durée, restent applicables en ce qui concerne le renouvellement ».
La société AA en conclut que les accords de branche conclus avant la loi restent applicables en ce qui concernent ce même renouvellement, sachant qu’en l’espèce, l’article 4.1. de la convention collective applicable dispose que : « Sous réserve d’être prévue au contrat de travail, la période d’essai peut être renouvelée une fois à la demande de l’employeur ou du salarié par avis écrit et motivé, notifié à l’autre partie ».
L’employeur estime en conséquence avoir parfaitement respecté les dispositions applicables
en notifiant par écrit sa volonté de renouveler la période d’essai et motivé par la nécessité d’opérer < une vérification de l’adéquation de ta fiche de poste au regard du résultat après 3 mois. ».
Au surplus, et sans qu’il y soit obligé, l’employeur a contacté téléphoniquement Monsieur Y pour recueillir son accord de principe au cours d’un échange verbal circonstancié, sur le motif du renouvellement. D’ailleurs, bien que Monsieur Y n’en fasse pas mention, le courriel du 2 février 2017 fait expressément référence à cette conversation entre lui et Monsieur AK : « A la suite de notre conversation téléphonique (…) nous souhaitons prolonger ta période d’essai. Comme discuté (…) ».
La société AA en déduit Monsieur Y a donné son accord verbal qu’on lui demande de «< confirmer », ajoutant que Monsieur Y n’a jamais démenti les termes de ce courriel jusqu’à ce jour.
Ce que confirme le mail du 3 février 2017 dans lequel Monsieur AL, directeur général adjoint, prévenait Monsieur Y de la nécessité de prévoir un rendez-vous, auquel ce dernier répondait « J’ai déjà eu ce soir AM » (P 13) confirmant qu’il avait donné son accord.
En tout état de cause, il faut rappeler qu’aucun accord n’était requis ad validitatem de la période
d’essai. C’est avec une parfaite mauvaise foi que Monsieur Y prétend ne pas avoir donné son accord à la société AA pour le renouvellement de la période d’essai.
La société AA estimant avoir parfaitement appliqué les dispositions de la Convention collective, de la loi, de la circulaire DGT n °2009-05 du 17 mars 2009 et du contrat de travail relatives au renouvellement de la période d’essai en conclut que la rupture de la période d’essai ne peut pas s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Monsieur Y sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur les primes d’objectif
En demande
Monsieur Y affirme que contrairement aux conclusions de l’employeur, la rémunération variable ne constitue pas une prime discrétionnaire puisque le contrat n’évoquant ni un mode discrétionnaire d’attribution ni une « prime » et ajoute que ses objectifs n’ont pas été définis ni en 2016 ni en 2017.
La périodicité mentionnée est annuelle, sans terme défini ni période de référence fixée.
De plus, la durée totale du préavis doit être prise en compte, qu’il soit effectué ou non, pour le calcul de la rémunération variable, et ce même si le salarié est dispensé de son préavis.
Le salaire annuel de Monsieur Y s’élevait à 130 000,00 bruts, augmentés d’une rémunération variable annuelle pouvant aller jusqu’à 20% de sa rémunération sur objectif.
Aucun objectif n’ayant été assigné, c’est la rémunération variable maximale, au prorata du temps travaillé, qui est exigible (Cass Soc. 10 juillet 2013 12-17921): « Mais attendu qu’ayant constaté que la part variable de la rémunération d’un montant maximum de 10 000 euros dépendait de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, la cour d’appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que faute pour l’employeur d’avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, et en l’absence de période de référence dans le contrat de travail, que rémunération devait être pavée intégralement » ;
7
Monsieur Y s’estime parfaitement fondé à réclamer le paiement de sa prime d’objectifs. Aucune date butoir n’est précisée, ce qui impose le versement de 100% de la rémunération variable, soit :
- Bonus 2016 octobre à décembre : 6 500,00 €;
- Bonus 2017 janvier – avril 2017: 8 667,00 €;
- Bonus 2017 mai – août (préavis): 8 667,00 €;
En réplique La société AA expose l’existence d’hypothèses ou l’employeur est dans l’impossibilité de fixer, en début d’exercice, des objectifs notamment lorsque le salarié n’est pas présent en début d’année (Cass, soc., 21 sept. 2017, n° 16-20.[…], Cass, soc., 3 mai 2018, n° 16-13.736).
Au surplus, quand la rémunération variable dépend de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, elle doit être payée intégralement si et seulement si il n’existe pas de période de référence dans le contrat à laquelle se rattacher : « en l’absence de période de référencé dans le contrat de travail ». Les conditions posées sont cumulatives. (Cass. soc.
10 juillet 2013 n°12-17.921). En l’espèce, la société AA soutient que la clause de rémunération variable édicte le principe d’un versement discrétionnaire de la prime, le contrat de travail prend soin de préciser que le salarié «< pourra » percevoir une prime de rémunération variable dont le principe même
est aléatoire.
La société AA ajoute que l’article 2.1. du contrat de travail précise que « l’année de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre » et que l’article 2.2. du contrat de travail dispose expressément que la rémunération variable se base sur des « objectifs fixés annuellement par la Société ».
Pour 2016: Monsieur Y a été engagé à compter du 3 octobre 2016, soit à la fin de la période de référence prévue contractuellement. Dans l’hypothèse d’une arrivée en cours d’année, il est, par définition, impossible d’avoir des objectifs fixés en début de période de référence. À Monsieur Y qui soutient que faute pour l’employeur d’avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser, la société serait exposée à lui devoir le maximum, la société AA oppose que cette sanction n’est encourue que lorsque, cumulativement, les objectifs ne sont pas fixés et en l’absence de période de référence et qu’au visa des termes du contrat de travail il ne fait aucun doute que la période de fixation est calquée sur l’année civile.
De fait, Monsieur Y est infondé à se prévaloir du montant maximum pour la perception de l’objectif dès lors que les conditions d’une telle sanction ne sont pas remplies. Surtout, il faut avoir à l’esprit que, sur cette même période, il lui est, entre autres, reproché d’avoir humilié publiquement l’un de ses collègues, fait fi des consignes et délibérément fait preuve d’insubordination.
Sur le rappel de salaire au titre de l’avantage en nature
En demande Monsieur Y avait droit au maintien de son avantage en nature (Berline routière): pendant toute la durée du préavis de 4 mois dont il a été privé, il aura en conséquence droit à un rattrapage de cet avantage en nature pour la somme de 398,67 € sur les 4 mois qu’a duré
son préavis, soit 1 594,68 €.
En réplique A Monsieur Y qui sollicite le paiement de la somme de 1 594,68 € au titre de le l’indemnité d’avantage en nature pendant son préavis, la société AA oppose que montant de l’indemnité pour avantage en nature équivaut à 398,67 euros pour 3 mois tel que cela figure sur les bulletins de paie de mars et avril 2017.
Plus généralement, sur les demandes et arguments présentés à l’instance, il y a lieu de se reporter aux conclusions des deux Parties, visées par Madame la Greffière lors de l’audience ainsi du 4 mars 2021 et reprises – faits et moyens – lors des plaidoiries et débat contradictoire ; qu’aux notes prises par le Greffe en cours d’audience, conformément aux dispositions de
l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE la DECISION
Sur les demandes de Monsieur Y
Sur la prolongation de la période d’essai et la rupture du contrat de travail de Monsieur
Y
Vu le Code du travail en ses articles: L. 1221-21 « La période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. » ;
L 1235-1 «En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ; L 1235-2 « Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. » ; Article L1235-5 : « […] Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. […] »..
Concernant la période d’essai, le salarié doit avoir expressément accepté le renouvellement de sa période d’essai, peu importe que la convention collective ne prévoie qu’une simple
information du salarié.
L’accord exprès résulte d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié et doit intervenir au cours de la période initiale. A défaut d’accord exprès du salarié, la rupture du contrat intervenue pendant le renouvellement de la période d’essai, peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières qui en résultent. En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur Y, embauché le 3 octobre 2016 prévoyait une période d’essai de 4 mois expirant le 2 février 2017.
Il n’est pas contestable qu’en informant Monsieur Y par courriel de sa volonté de
renouveler sa période d’essai le 2 février 2017, dernier jour de son échéance, peu après 19 heures, alors qu’elle le savait à l’étranger, la société AA a privé Monsieur Y
d’y donner formellement son accord;
Qu’en agissant ainsi, la société AA qui n’apporte aucun élément probant de la F
manifestation claire, non équivoque et formelle de l’accord de Monsieur Y au renouvellement de sa période d’essai ne peut raisonnablement prétendre que le silence du salarié vaudrait accord tacite ;
Le contrat de travail en date du 27 septembre 2016 prévoit en son article 12 une durée de préavis réciproque fixée à 3 mois, « majorée de 1 mois en cas de licenciement lorsque le salarié est, à la date de notification de la rupture âgé de plus de 50 ans. », Monsieur Y étant âgé de plus de 50 ans à la date de la rupture. Le Conseil, dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y intervenu le […] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la procédure de licenciement est dès lors frappée d’irrégularité dont les circonstances ont nécessairement porté préjudice au salarié, notamment en ce qu’elles l’ont privé de répondre aux griefs qui auraient pu lui être faits, ce dernier se bornant à lui signifier le 20 avril < comme discuté ce matin je te confirme notre décision de mettre fin à notre collaboration » ;
Condamne en conséquence la société AA à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
33 977,00 € à titre de solde d’indemnité de préavis, outre 3397,00 € au titre des congés payés afférents;
10 833,33 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure;
Dit que Monsieur Y ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui pour lequel il a été indemnisé, le déboute de sa demande de dommages et intérêts au titre de licenciement abusif;
Sur les primes d’objectif Le contrat de travail de Monsieur Y en son article 2.2 dispose : « Monsieur AN AO Y pourra bénéficier d’une rémunération variable versée annuellement pouvant aller jusqu’à 20% de sa rémunération brute annuelle sur la base d’objectifs fixés annuellement
par la société ».
L’employeur a pour obligation de fixer les objectifs, l’absence de détermination de ceux-ci a pour conséquence directe de priver le salarié d’une partie de sa rémunération.
A défaut d’accord entre les parties ou l’absence de détermination des objectifs lorsque c’est prévu au contrat, il appartient au juge de déterminer la rémunération due, en fonction des critères visés au contrat, ou dans les accords conclus les années précédentes.
En l’espèce il n’est pas contestable que la société AA en omettant de fixer ses objectifs à Monsieur Y, l’a privé d’une partie de sa rémunération, son arrivée en cours d’année ne pouvant être retenue comme un motif pour l’employeur de s’en dispenser, pas plus que l’argument développé par l’employeur du caractère discrétionnaire de la prime ne sera retenu.
Le Conseil reçoit Monsieur Y en ses demandes de rappel de salaire sur primes
d’objectifs et y fait droit.
En conséquence, la société AA sera condamnée à lui verser les sommes suivantes :
6 500,00 € au titre de la prime d’objectifs d’octobre à décembre 2016;
1 10 0
8 667,00 € au titre de la prime d’objectifs de janvier à avril 2017;
8 667,00 € au titre de la prime d’objectifs de mai à août 2017;
Sur le rappel de salaire au titre de l’avantage en nature Vu le Code du travail en son article L1234-5: « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à
l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. ».
Monsieur Y disposait d’un véhicule de fonction qui se matérialisait par un avantage en nature sur son bulletin de salaire de mars : « Rappel AV voiture 3 mois » pour un montant
-de 398,67 € soit 132,89 € mensuels.
Les conditions de la rupture de son contrat de travail ont privé Monsieur Y d’exécuter son préavis de 4 mois. Il aurait dû bénéficier des mêmes avantages que ceux qu’il aurait normalement perçus tant que son contrat de travail n’a pas pris fin.
Le Conseil reçoit Monsieur Y en ses demandes de rappel de salaire sur avantage en nature au titre du préavis est y fait droit. En conséquence, la société AA sera condamnée à lui verser la somme de 531,56 €.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société AA sera condamnée à payer à Monsieur Y une somme de 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires
Vue la mention n° 12 du 02/10/2020 versée aux débats : « Le Tribunal de Commerce de
PARIS a prononcé en date du 02/10/2020 la liquidation judiciaire sous le numéro P202001007, désigne liquidateur SAIAFA MJA en la personne de Me AC AP […], SAIARL AXYME en la Personne de Me AN
AQ AR […], Maintient M. Patrick Coupeaud juge commissaire, maintient SAIARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me AF Martinez 22 rue de l’Arcade 75008 Paris, SAIARL AI AJ-AU en la personne de Me AH AS AT, membre de Solve […], dans ses fonctions
d’administrateur judiciaire. » qui fait état du maintien des administrateurs judiciaires visées à la mention 8 qui prévoit une période d’observation expirant le 31 décembre 2020.
Le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer, en l’état, la mise hors de cause la SAIARL AI
AJ-AU es qualité d’administrateur judiciaire de la société AA.
Le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer, en l’état, la mise hors de cause la SAIARL 2M et Associés es qualité d’administrateur judiciaire de la société AA.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Vu l’article L1222-1 du Code du travail : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Cette obligation, inhérente au contrat de travail et en conséquence n’a pas à être expressément stipuléé et court tout au long de l’exécution du contrat de travail.
11
Les éléments versés au dossier, s’ils montrent des divergences manifestes entre Monsieur Y et la société AA sur la conduite de sa mission ne sauraient s’interpréter comme des agissements émanant du salarié de nature à causer un tort illégitime à son
employeur.
La société AA sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande de la SAIAFA MJA et la SAIARL AXYME au titre de l’article 700 du Code
de Procédure Civile Compte-tenu de la teneur de la présente décision, la SAIAFA MJA et la SAIARL AXYME ne pourront qu’être déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort : Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y intervenue le […] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, Fixe en conséquence la créance de Monsieur Y au passif de la société AA à :
33 977,00 € à titre de solde d’indemnité de préavis, outre 3 397,00 € au titre des congés
payés afférents;
10 833,33 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure;
6 500,00 € au titre de la prime d’objectifs d’octobre à décembre 2016;
8 667,00 € au titre de la prime d’objectifs de janvier à avril 2017 ;
8 667,00 € au titre de la prime d’objectifs de mai à août 2017 ;
-
531,56 € au titre du maintien de l’avantage en nature durant le préavis ;
Condamne la SAIAFA MJA en la personne de Maître AB et la SAIARL AXYME en la personne de Maître AD ès qualité à payer à M. Y AN
AO la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure ;
Déboute Monsieur Y de ses autres demandes ;
Reçoit la SAIAFA MJA et la SAIARL AXYME dans leurs demandes et les en déboute;
Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer, en l’état, la mise hors de cause de la SAIARL AI AJ-
AU et la SAIARL 2M et Associés es qualités d’administrateurs judiciaires de la
société AA ; Déclare la présente décision opposable à l’AGS-CGEA dans les limites prévues aux articles L. […].3253-5 du Code du travail, sauf en ce qui concerne les sommes dues au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ; Disons que l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance du montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, s’exécutera sur présentation d’un relevé par Maître par AB AC et Maître AD AE es qualité, et sur justification par ceux-ci de l’absence de fonds disponibles entre leurs mains pour procéder
12
à leur paiement; Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail ; Dit qu’il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil qui fixent
les règles de calcul de l’intérêt légal ;
Condamne la SAIAFA MJA et la SAIARL AXYME aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.
Le Président La Greffière
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de
Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
10-062 Boulogne, le
N
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Le Greffier K
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13
A reporter sur le feuillet suivant. Vous pouvez retirer cette lettre recommandée dans votre bureau de poste, muni(e) d’une pièce d’identité et du présent avis à partir du
à
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2
LOUIVE
DESTINATAIRE Déduire 7 grammes
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