Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 mars 2022, n° F 20/00488
CPH Aix-en-Provence 8 mars 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 6 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    Le Conseil a estimé que le licenciement de Madame Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de ses performances antérieures et des encouragements reçus.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    Le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour établir une situation de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    Le Conseil a estimé que la Société BIOGEN avait respecté son obligation de sécurité en mettant en place des mesures préventives.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    Le Conseil a jugé que la Société BIOGEN avait loyalement exécuté le contrat de travail.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire du licenciement

    Le Conseil a estimé que même un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne revêt pas nécessairement un caractère vexatoire.

  • Rejeté
    Droit à la prime sur objectifs

    Le Conseil a jugé que l'octroi de la prime était conditionné à la présence de la salariée dans l'entreprise au moment du versement.

  • Rejeté
    Préjudices suite au licenciement

    Le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour établir l'existence de préjudices.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Aix-en-Provence, 8 mars 2022, n° F 20/00488
Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence
Numéro : F 20/00488

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 mars 2022, n° F 20/00488