Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Aix-en-Provence, 8 mars 2022, n° F 20/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence |
| Numéro : | F 20/00488 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’AIX EN PROVENCE
N° RG F 20/00488
N° Portalis DCTK-X-B7E-BF20
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. BIOGEN
42 MINUTE N° 2022/
JUGEMENT DU
08 Mars 2022
QUALIFICATION: Contradictoire premier ressort
Notification le :
aux parties
+
aux avocats
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
a: Me LAVANY
Page 1 N° RG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Mars 2022
Conseil de Prud’hommes
d’Aix-en-Provence
EXTRAIT DES MINUTES
République Française Madame X Y Au nom du peuple français […] 6
135, Chemin de l’Espéro 13090 AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Mickaël LAVAUX (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
S.A.S. BIOGEN
1 Passerelle des Reflets
92400 COURBEVOIE
Représenté par Me Thibault LAUXEROIS (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marie PAULIN (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Madame Marie-Hélène GIRARD, Président Conseiller (S) Monsieur Thierry GARDELLE, Assesseur Conseiller (S) Madame Isabelle LECANUET, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Bruno HERBIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Mireille CREMADES, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 29 Juillet 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 13 Novembre 2020
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 19 Octobre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 08 Mars 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Mireille CREMADES, Greffier
F 20/00488 – N° Portalis DCTK-X-B7E-BF20
Sur requête du demandeur, en date du 29 Juillet 2020, le greffe du Conseil de Prud’Hommes d’Aix- en-Provence, a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux articles R.1452-1 à R.1452-5 du Code du travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation et d’Orientation, à laquelle l’affaire serait appelée et ina convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception pour le Bureau de Conciliation et d’Orientation siégeant le 13 Novembre 2020 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur mentionnées dans sa requête.
A cette audience, vu l’article R.1454-10 du Code du Travail, le Bureau de Conciliation et
d’Orientation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Jugement pour qu’il soit plaidé et statué sur la demande.
L’affaire appelée à l’audience du 19 Octobre 2021, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions respectives, datées et visées par le greffier de l’audience, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
A l’issue de leurs explications, l’affaire a été mise en délibéré et le jugement dont la teneur suit, rendu public par mise à disposition au Greffe ce jour le 08 Mars 2022.
JUGEMENT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 novembre 2011, la Société BIOGEN signe un contrat de travail à durée indéterminée avec Madame Y en qualité de Directeur de zone, cadre confirmé, position II, classe B, IIIème échelon, coefficient 500 de la Convention Collective de l’industrie pharmaceutique. Sa rémunération brute mensuelle s’élève à la somme de 6.916,67 €. Le 31 janvier 2014, Madame Y est promue au poste de Senior District Sales Manager, statut cadre de Direction, position III, Classe A coefficient 600 de la Convention Collective.
Sa rémunération brute mensuelle s’élève à la somme de 7.624,07 €.
Le 4 janvier 2016, Madame Y signe un avenant à son contrat de travail qui stipule : < Compte tenu du statut, de l’importance des fonctions de la Salariée et du degré d’autonomie dans ses fonctions, la durée de travail de la Salariée sera calculée en jours conformément à l’article L3121-43 du code du travail ».
Le 9 mars 2017, Madame Y est nommée au poste de Senior District Sales Manager au sein de la zone 3 laquelle regroupe 5 secteurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 30 décembre 2019, Madame Y était convoquée à un entretien qui s’est déroulé le 14 janvier 2020, en vue d’un éventuel licenciement; Madame Y n’était pas assistée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 janvier 2020, Madame Y est licenciée pour insuffisance professionnelle avec dispense de l’exécution d’un préavis de 4 mois qui lui a été payé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 février 2020, Madame Y via son Conseil, réfutait les manquements reprochés et tentait d’obtenir une solution de reclassement dans l’organisation de la Société. La Société BIOGEN n’a pas apporté de réponse favorable à cette demande.
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Par requête déposée le 29 juillet 2020, Madame Y a saisi le Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence section encadrement afin de condamner la Société BIOGEN à :
Fixer le salaire mensuel moyen de Madame Y à 12.293,23 euros, Constater que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l’égard de Madame
Y est injustifié en tous points, Relever que la Société BIOGEN a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, Dire et juger que Madame Y a subi des agissements de harcèlement moral, Relever que la Société BIOGEN a manqué à son devoir de sécurité, Constater que les objectifs fixés ont bien été atteints par Madame Y et que la prime d’objectifs est due, Constater que le licenciement de Madame Y a été organisé dans un contexte humiliant et vexatoire,
Dire et juger que Madame Y a subi des préjudices personnels et professionnels importants suite à la rupture de son contrat de travail.
En conséquence,
Condamner la Société BIOGEN au paiement de la somme de 110.636,07 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois de salaire),
Condamner la Société BIOGEN au paiement de la somme de 73.639,07 euros au titre de
dommages et intérêts pour harcèlement moral (6 mois de salaire),
Condamner la Société BIOGEN au paiement de la somme de 36.879,69 euros à titre de
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (3 mois de salaire),
Condamner la Société BIOGEN au paiement de la somme de 36.879,69 euros à titre de
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (3 mois de salaire),
Condamner la Société BIOGEN au paiement de la somme de 12.293,23 euros à titre de
dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire et brutale (1 mois de salaire),
Condamner la Société BIOGEN au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de la prime sur objectifs du 1er trimestre 2020,
Condamner la Société BIOGEN au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause,
Condamner la Société BIOGEN au paiement de la somme de 4.000,00 euros à titre de l’article
700 du code de procédure civile, Remise des bulletins de salaire et attestation Pôle emploi rectifiés en fonction des condamnations à venir,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la Société BIOGEN aux entiers dépens.
Par voie reconventionnelle, la Société BIOGEN demande au Conseil de Prud’hommes d’Aix en
Provence de :
Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame Y à verser à la Société BIOGEN la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 3 N° RG F 20/00488 – N° P ortalis DCTK-X-B7E-BF20
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1232-1 du code de travail dispose: «Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Attendu que Madame Y soutient qu’elle a bénéficié de primes et d’augmentation de salaire en remerciement de la qualité de son travail, qu’elle a été sélectionnée pour le projet < Diversity Inclusion '> tendant à « engager et encourager la filiale en diffusant cette valeur et ce comportement dans son mode de fonctionnement quotidien en interne et vers l’extérieur de la société. »;
Attendu que Madame Y a été promue en 2014, qu’au cours des années 2015, 2016, 2017 elle a régulièrement reçu des félicitations et encouragements de sa hiérarchie, qu’en 2019 elle a été classée lère sur la zone France,
Attendu que Madame Y produit au terme de ses prétentions les documents attestant des encouragements réguliers,
Attendu que la Société BIOGEN reproche à Madame Y d’avoir des difficultés dans le management de ses équipes et dans son mode de communication.
Attendu que la Société BIOGEN soutient qu’elle a mis en place un coaching individuel pour aider Madame Y en 2014 et 2015, qu’en 2019 une enquête a souligné d’importants clivages dans son équipe,
Le conseil de céans note et retient que Madame Y a régulièrement été promue et encouragée pour la qualité de son travail,
Vu l’article L. 1232-1 du code du travail vu les pièces et éléments apportés par les parties, le conseil dit que le licenciement de Madame Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par la Société BIOGEN
L’article L1222-1 du code du travail dispose:
< Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »> ·
L’article 9 du code de Procédure Civile dispose:
< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Attendu que Madame Y soutient qu’elle était en situation de surcharge de travail chronique et qu’elle n’a pas été soutenue pour gérer la crise de son équipe,
Attendu que Madame Y reproche à son employeur de ne pas avoir pris les mesures correctives nécessaires afin de gérer des problèmes de souffrances au travail,
Attendu que Madame Y soutient que la Société BIOGEN lui a implicitement demandé de travailler les soirs, weekend et jours fériés sans toutefois en apporter la preuve,
Attendu que la Société BIOGEN rappelle que Madame Y bénéficiait d’une convention de forfait jours qu’elle n’a jamais contestée,
Attendu que la Société BIOGEN a mis en place un suivi du temps de travail de Madame Y qui fait valoir que la salariée était en mesure de prendre ses congés et RTT, que son amplitude de travail et le temps passé dans son véhicule par jour, ont diminué de manière constante entre 2017 et 2019, que la Société BIOGEN produit les documents afférents,
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Vu l’article L1222-1 du code du travail, vu l’article 9 du code de procédure civile, vu les pièces et éléments apportés par les parties, le tribunal de céans dit que la Société BIOGEN a loyalement exécuté le contrat de travail de Madame Y.
Sur le harcèlement moral
L’article L 1152-1 du code de travail dispose:
< Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »>
L’article 202 du code de procédure civile dispose:
< L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Au terme de ses prétentions, Madame Y indique que ses conditions de travail n’ont cessé de se dégrader en raison de l’acharnement de Madame Z et de l’absence de toute réaction de la part de son employeur,
Attendu que Madame Y soutient qu’il était notoire, au sein de la Société BIOGEN que Madame Z abusait de ses prérogatives de membre élue titulaire du CHSCT afin de régler ses propres comptes, qu’elle produit à cet effet une attestation d’une ancienne salariée de la Société BIOGEN,
Attendu que la Société BIOGEN soutient que Madame Y n’a jamais soulevé de problèmes de harcèlement à son encontre durant l’exécution de son contrat de travail,
Attendu que la Société BIOGEN relève que la seule attestation produite par Madame Y au soutien de ses prétentions est datée du 11 mai 2020, qu’elle a été rédigée par Mme AA au bénéfice de qui Madame Y avait quelques jours auparavant rédigeait elle aussi une attestation, que la dite attestation n’est pas rédigée en la forme légale
Attendu que l’article L 1152-1 du code du travail précise que le harcèlement relève notamment d’agissements répétés,
Vu l’article L 1152-1 du code du travail, vu l’article 202 du code de procédure civile, vu les pièces et éléments apportés par les parties, le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu de retenir une situation de harcèlement moral à l’encontre de Madame Y
Sur le manquement au devoir de sécurité
L’article L4121-1 du code du travail dispose: « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.
4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. >> L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Attendu que Madame Y soutient que la Société BIOGEN n’a pas mis en place de mesures préventives visant à prévenir des agissements de harcèlement au sein de la Société,
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Attendu que Madame Y reproche à son employeur de ne pas avoir pris en compte la situation et les agissements de sa collaboratrice à son encontre,
Attendu que la Société BIOGEN rappelle qu’elle a conduit des enquêtes nécessaires afin de respecter son obligation de sécurité à l’égard de ses salariés,
Attendu dès lors que des difficultés relationnelles ont été évoquées, la Société BIOGEN en concertation avec le CHSCT a mandaté une psychologue spécialisée dans les relations de travail ; que le compte rendu de la psychologue relève des difficultés relationnelles sans toutefois évoquer une situation de harcèlement
En conséquence, le Conseil ne retiendra pas de situation de harcèlement à l’encontre de Madame Y,
Vu l’article L4121-1 du code du travail, vu les pièces et éléments apportés par les parties, le Conseil dit que la Société BIOGEN a respecté son obligation de sécurité
Sur la prime d’objectif
L’article 4.2 du contrat de travail de Madame Y stipule :
< Vous bénéficiez d’une rémunération variable dont le montant est égal à 20% de votre salaire de base annuel brut forfaitaire à atteinte des objectifs. Cette rémunération est versée de façon trimestrielle en fonction de l’atteinte des objectifs qui seront établis chaque année par la Direction Générale France. L’octroi du bonus est subordonné à la condition de présence à l’effectif à la date du versement du bonus. >>
Attendu que Madame Y fait valoir qu’en 2019, elle a atteint les objectifs quantitatifs et qualitatifs ce qui lui ouvre droit à percevoir une prime sur objectif et reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé de prime au motif qu’elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle,
Attendu que la Société BIOGEN rappelle que si elle ne conteste pas le fait que Madame Y a bien atteint ses objectifs en 2019, l’article 4.2 du contrat de travail de Madame Y stipule que l’octroi de la prime est soumis à la présence de la salariée dans l’entreprise,
Attendu que la Société BIOGEN fait valoir le fait que Madame Y n’était plus dans l’effectif de la Société au 31 mai, date de versement de la prime sur objectifs,
Vu l’article 4.2 du contrat de travail, vu les pièces et éléments apportés par les parties, le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu de verser la prime sur objectif à Madame Y.
Sur le licenciement vexatoire et humiliant
L’article 9 du code de Procédure Civile dispose:
< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Attendu que Madame Y soutient que son licenciement revêt un caractère brutal et vexatoire, qu’elle a été humiliée par le motif même du licenciement sans toutefois en apporter la preuve,
Attendu qu’elle fait valoir que cette procédure de licenciement est vexatoire dans la mesure où elle n’a jamais fait l’objet du moindre reproche, que sa demande de solution de reclassement est restée sans suite,
Attendu que la Société BIOGEN conteste le caractère vexatoire du licenciement de Madame Y, et rappelle que même un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne revêt pas forcément un caractère vexatoire; qu’elle a régulièrement licencié Madame Y sans aucune publicité ni quant aux mesures ni quant au motif,
Vu l’article 9 du code de procédure civile, vu les pièces et éléments apportés par les parties, le Conseil de céans ne retient pas le caractère brutal et vexatoire du licenciement de Madame Y.
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-B7E-BF20
Sur les préjudices personnels et professionnels suite à la rupture du contrat de travail de
Madame Y
L’article 9 du code de Procédure Civile dispose:
< Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Attendu que Madame Y soutient avoir subi un préjudice du fait de son licenciement sans toutefois en apporter la preuve.
Vu l’article 9 du code de procédure civile, vu les pièces et éléments apportés par les parties, le Conseil ne retient pas de préjudice à l’encontre de Madame Y suite à son licenciement.
PAR CES MOTIFS,
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’Hommes d’Aix-en-Provence, statuant par jugement public Contradictoire, et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la tentative infructueuse de conciliation du 13 Novembre 2020,
Fixe le salaire de Madame Y à la somme de 11.449,09 €
Dit le licenciement de Madame Y sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la Société BIOGEN a exécuté le contrat de travail de manière loyale.
Dit que Madame Y n’a pas subi de harcèlement et que la Société BIOGEN n’a pas manqué à son devoir de sécurité.
Dit qu’il n’y a pas lieu de verser la prime sur objectif à Madame AB.
Dit que le licenciement de Madame Y ne revêt pas un caractère humiliant et vexatoire.
Dit qu’il n’y a pas lieu de retenir de préjudice suite au licenciement de Madame Y.
En conséquence,
Condamne la Société BIOGEN à payer à Madame Y les sommes suivantes :
- 68.695,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de toutes autres demandes et prétentions.
Condamne la Société BIOGEN aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé rendu public par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence, le 08 Mars 2022.
Le Greffier, La Présidente, Pour copie certifiée conforme, DEPRUD’HOMMES
Le greffler,
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