Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 23 avril 2021, n° F 20/00218
CPH Longjumeau 23 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions de formalisation du contrat

    La cour a constaté que la société ADECCO n'a pas justifié de l'accroissement temporaire d'activité, ce qui a conduit à la requalification du contrat.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a jugé que l'indemnité de requalification est due en raison de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée.

  • Rejeté
    Droit aux rappels de salaire pour la période de mission

    La cour a constaté que les rappels de salaire étaient à l'encontre de la société ADECCO après la requalification, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Rupture anticipée sans justification

    La cour a jugé que la société ADECCO n'a pas justifié la rupture anticipée, ce qui lui impose de verser les indemnités correspondantes.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à la société ADECCO de remettre les documents requis dans le délai imparti.

  • Accepté
    Nécessité d'exécution provisoire

    La cour a jugé que l'exécution provisoire était nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

  • Accepté
    Droit à des frais de justice

    La cour a condamné les défenderesses à verser une somme au titre de l'article 700 en raison de la durée de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Longjumeau, 23 avr. 2021, n° F 20/00218
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Longjumeau
Numéro : F 20/00218

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 23 avril 2021, n° F 20/00218