Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 23 avr. 2021, n° F 20/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | F 20/00218 |
Texte intégral
B.N.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LONGJUMEAU
Extrait des
Minutes du Greffe JUGEMENT DE DÉPARTAGE N° RG F 20/00218 – N° Portalis DC2S-X-B7E-CXZBSQ du 23 Avril 2021
SECTION Activités diverses Entre:
Monsieur X Y AFFAIRE né le […] à DAOUKRO (COTE D’IVOIRE)
[…] Monsieur X Y […]
Assisté de Me Igor NIESWIC (Avocat au barreau de PARIS) contre substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS) S.A.S. ADECCO, S.A.S. AMAZON
FRANCE LOGISTIQUE DEMANDEUR
ET
MINUTE N° ^^ S.A.S. ADECCO
[…]
Représentée par Me Antoine DURET (Avocat au barreau de JUGEMENT PARIS) substituant Me François VACCARO (Avocat au Contradictoire barreau de PARIS) en premier ressort
S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE
[…] Notification en LRAR au demandeur et au défendeur le: […] nui […] Représentée par Me Abdelhakim Z ATFI (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Cécile FOURCADE (Avocat au Copie exécutoire envoyées par LRAR le : […]/05/ barreau de PARIS)
•à: Hr AvoUN 2025 […]/05/2021 DEFENDEURS copie simple expédiée le : […]730à : Re· VACCARO
Débats à l’audience publique du : 08 Janvier 2021 Copie simple remise aux Conseillers Prud’hommes le
- Composition du bureau de jugement lors des débats (Article R 1454-29, R.1454-30, R.1454-31 du Code du Travail)
Madame Ekrame KBIDA, Président Juge départiteur Monsieur Claude MASSEBOEUF, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Nicolas SALASSA, Assesseur Conseiller (S) Madame Anne BOURGUIGNON D’HERBIGNY, Assesseur
Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Leïla HADJADJI,
Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Avril 2021
Par Madame Ekrame KBIDA, Président Juge départiteur
Assistée de Monsieur Frédéric CAMBOURS, Greffier
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
La société ADECCO qui relève de la convention collective du travail temporaire a engagé par contrat de mission Monsieur X Y à compter du 9 octobre 2019, afin de travailler au sein de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE en qualité d’agent d’exploitation.
Le 16 novembre 2019, le contrat de mission de Monsieur Y a été renouvelé jusqu’au 7 février 2020.
Par lettre du 13 décembre 2019, la société ADECCO a convoqué Monsieur X Y à un entretien préalable prévu le 18 décembre 2019 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 23 décembre 2019, la société ADECCO a notifié à Monsieur X Y la rupture de son contrat de mission pour faute grave.
Monsieur X Y a saisi le 27 avril 2020 le conseil de prud’hommes de Longjumeau. Les parties ont été convoquées directement en bureau de jugement à l’audience du 31 août 2020 et la décision mise en délibéré au […] octobre 2020. Le bureau de jugement n’ayant pu se départager, l’affaire a été renvoyée devant la même formation du conseil des prud’hommes présidée par un juge départiteur à l’audience du 8 janvier 2021.
Lors de l’audience, Monsieur X Y, assisté de son conseil, a demandé au conseil de prud’hommes de : Ordonner la requalification du contrat de mission du 9 octobre 2019 en contrat à durée indéterminée ;
- Dire et juger que le salaire brut de référence de Monsieur Y est de 2.084,68 euros
- Condamner la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer une somme de 4.169,36 euros (2 mois de salaire) au titre de l’indemnité de requalification;
- Condamner la société ADECCO ONSITE à payer une somme de 13,33 euros au titre du solde de l’indemnité de fin de contrat ;
- Condamner la société ADECCO ONSITE à payer une somme de 3.797,54 euros au titre de l’indemnité pour rupture anticipée du contrat de mission;
-Condamner la société ADECCO ONSITE à payer une somme de 379,75 euros au titre des congés payés afférents;
- Condamner la société ADECCO ONSITE à payer une somme de 2.084,68 euros (1 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour violation de la procédure de licenciement;
- Condamner la société ADECCO ONSITE à payer une somme de 2.084,68 euros (1 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Condamner la société ADECCO ONSITE à payer une somme de 1.029 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 10 au 23 décembre 2019;
- Condamner la société ADECCO ONSITE à payer une somme de 102,90 euros au titre des congés payés afférents;
- Condamner la société ADECCO ONSITE à payer une somme de 230,14 euros au titre des rappels de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2019 outre 23,01 euros de congés payés afférents;
Ordonner l’actualisation par la société ADECCO ONSITE du solde de tout compte, de l’attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire d’octobre à décembre 2019;
- Assortir cette actualisation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
- Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
- Ordonner l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les sociétés ADECCO ONSITE et AMAZON FRANCE
LOGISTIQUE à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les sociétés ADECCO ONSITE et AMAZON FRANCE
LOGISTIQUE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur a repris oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Page 2
La SAS ADECCO, représentée par son conseil, a demandé au conseil de prud’hommes de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à la somme de
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle a repris oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE représentée par son conseil, a demandé au conseil de prud’hommes: sa mise hors de cause s’agissant des demandes suivantes :
-
Le paiement du solde de l’indemnité de fin de contrat d’un montant de 13,33 €
Le paiement de l’indemnité pour rupture anticipée du contrat de mission d’un montant de
•
3.797,54 € Le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 379,75 €
•
Le paiement de l’indemnité pour violation de la procédure de licenciement d’un montant de
•
2.084,68 € Le paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2.084,68 € 9
Le paiement d’un rappel de salaire pour la période du 10 au 23 décembre 2019 d’un montant de
°
1.029 € et les congés payés afférents Le paiement d’un rappel de salaire du mois d’octobre et novembre 2019 d’un montant de 230,14
€ et les congés payés afférents
⚫L’actualisation des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document
- Débouter Monsieur Y de sa demande au titre de l’indemnité de requalification;
- Débouter Monsieur Y de sa demande de condamnation solidaire de la société AMAZON
FRANCE LOGISTIQUE et la société ADECCO France au paiement de l’article 700 et des entiers dépens;
-- Débouter Monsieur Y de sa demande d’exécution provisoire.
A titre reconventionnel, Condamner Monsieur Y à verser 1.500 € à la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle a repris oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société AMAZON
Il convient de relever que la société AMAZON sollicite sa mise hors de cause pour les demandes dirigées à l’encontre de la société ADECCO, de sorte que sa demande de mise hors de cause est sans objet, étant rappelé que le juge est lié par les demandes des parties et ne peut statuer ultra petita.
Sur la demande de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L […]51-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l’article
L. […]51-43; 2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. […]51-32.
Page 3
En application des dispositions des articles L […]51-17 et L […]51-40 du code du travail, le contrat de mission doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. A défaut, l’intérimaire a droit à une indemnité plafonnée à un mois de salaire.
L’article L […]51-43 du code du travail précise que le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte:
1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l’article L. […]51-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer ;
2° Le terme de la mission;
3° Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L. […]51-30 et L. […]51-31. Cette disposition s’applique également à l’avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à disposition;
4° Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l’horaire;
5° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l’entreprise de travail temporaire ;
6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
Monsieur Y soutient en substance que les conditions relatives au formalisme du contrat n’ont pas été respectées par la société ADECCO en ce que le contrat et son avenant ne lui ont pas été remis dans le délai de deux jours ouvrables, et que cette dernière n’aurait pas respecté l’obligation de fixer un terme précis au contrat et l’obligation de mentionner le montant de l’indemnité de fin de mission.
La société ADECCO expose que le non respect du délai de deux jours n’entraine pas la requalification du contrat de mission, et que le contrat de mission de Monsieur Y comporte bien la mention de son terme, et du montant de l’indemnité de fin de mission.
S’agissant de la remise tardive du contrat de mission, il sera relévé que Monsieur Y justifie du non respect du délai de deux jours ouvrables, qui n’est pas contesté par la société ADECCO qui explique avoir eu un problème informatique.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles L […]51-17 et L […]51-40 du code du travail, Monsieur Y ne peut solliciter la requalification du contrat de mission sur ce fondement.
S’agissant de la mention du montant de l’indemnité de fin de mission, il convient de constater que si les contrats de mission mentionnent en page n°1 « IFM à 0 ou 10 % », ils précisent en page numéro 2 qu’une indemnité de fin de mission de 10 % de la rémunération totale brute est versée en fin de mission et rappelle les hypothèses selon lesquelles cette indemnité n’est pas versée.
Dès lors, le manquement de la société ADECCO n’est pas caractérisé et Monsieur Y ne peut solliciter la requalification de son contrat de mission sur ce fondement.
S’agissant de la mention du terme précis, Monsieur Y expose que le terme du contrat de mission n’est pas suffisamment précis puisqu’il est prévu un terme avancé le 7 novembre 2019 et un terme reporté le 22 novembre 2019.
Il ressort du contrat de mission que la durée de la mission du salarié était fixée du 9 octobre 2019 au 15 novembre 2019, avec la possibilité d’avancer le terme au 7 novembre 2019 et de le reporter au 22 novembre 2019.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.[…]51-30 du code du travail, le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d’un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures
Page 4
à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours.
Ainsi, Monsieur Y ne peut se fonder sur la mention des dates d’aménagement du terme, qui est une faculté prévue par la loi, pour prétendre que le terme de son contrat de mission n’était pas précis.
Pour toutes ces raisons, il convient de dire que Monsieur Y ne justifie pas d’une irrégularité de la société ADECCO lui permettant d’obtenir la requalification du contrat de mission auprès de cette dernière.
A l’appui de sa demande, Monsieur Y invoque également des manquements à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, et notamment le fait qu’elle ne justifie pas de la réalité du motif du recours au contrat de mission, et que ce motif n’est pas suffisamment précisé dans le contrat de mission.
La société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE expose que la justification précise du motif du recours est précisée dans le contrat de mission de Monsieur Y, et que l’accroissement temporaire d’activité était lié à des évènements promotionnels générés par le « black friday >> et les fêtes de noël.
Il ressort du contrat de mission que le motif de recours est «< surcroît temporaire d’activité lié aux évènements promotionnels générant une augmentation des commandes et impliquant la préparation de ces évènements et le suivi client '>.
Il convient ainsi de relever que la justification précise du motif du recours est bien précisée.
S’agissant de la réalité du motif du recours, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L […]51-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance de ces disposition, le salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission en application de l’article L […]51-40 du code du travail.
Il appartient à l’entreprise utlisatrice de justifier de la réalité du motif.
Afin de justifier de la réalité du motif, la société AMAZON FRANCE LOGITIQUE produit une attestation de sa directrice des ressources humaines ainsi qu’un article de presse du 14 janvier 2020 portant sur les soldes Amazon hiver 2020 et sur les offres liées au «< black friday » à compter du 22 novembre 2019.
Il convient de relever que l’attestation produite aux débats dans laquelle la directrice des ressources humaines qui atteste du fait que le contrat de mission de Monsieur Y a été conclu afin de préparer l’évènement Black Friday, puis renouvelé en vue de préparer les fêtes de fin d’année, ne permet pas de justifier de l’accroissement temporaire d’activité.
Il en est de même des articles de presse faisant état de cet événement et celui des soldes d’hiver.
A défaut de justifier de l’accroissement temporaire d’activité, il convient de requalifier le contrat de mission de Monsieur Y en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société
AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, et ce à compter du 9 octobre 2019.
En application des dispositions de l’article L […]51-41 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité dont le montant ne peut-être inférieure à un mois de salaire, cette indemnité est à la charge de la seule entreprise utilisatrice.
Monsieur Y sollicite que son salaire moyen soit fixé à la so mme de 2.084,68 euros. Il expose que son employeur lui est redevable de la somme de 230,14 euros pour les mois d’oct obre
Page 5
et novembre 2019 compte tenu du décompte de ses heures et notamment de ses heures supplémentaires qu’il produit aux débats.
Toutefois, il convient de relever que la demande de rappel de salaire est formulée à l’encontre de la société ADECCO alors que le contrat a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, de sorte qu’il convient de débouter Monsieur Y de sa demande de rappel de salaire et de fixer son salaire moyen à la somme de 2.008 euros.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité de requalification à la charge de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à la somme de 2.008 euros.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail formulées à l’encontre de la société ADECCO
Si un salarié intérimaire a la possibilité d’agir contre l’entreprise de travail temporaire pour obtenir sa condamnation in solidum avec l’entreprise utilisatrice à lui verser des dommages et intérêts dans le cas où chacune des deux sociétés peut se voir reprocher une violation des dispositions relatives au travail temporaire, il a été vu précédemment que les manquements de la société ADECCO ne sont pas caractérisés.
La requalification de la relation de travail avec l’entreprise utilisatrice étant fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. […]51-40 du code du travail, au terme de ces dispositions, si le salarié conserve la possibilité d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque n’ont pas été respectées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’oeuvre est interdite, il convient de constater que Monsieur Y n’invoque, et n’établit, aucune collusion frauduleuse entre les entreprises de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice pour contourner l’interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire afin de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Par conséquent, Monsieur Y ser débouté de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail (indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) en ce qu’elles sont formées à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire ADECCO FRANCE.
Toutefois, Monsieur Y pouvant agir à la fois contre l’entreprise de travail temporaire sur le fondement de l’article L. […]51-26 du code du travail (action en rupture anticipée) et contre l’entreprise utilisatrice sur le fondement de l’article L. […]51-40 du même code (action en requalification des contrats de travail temporaire en CDI), ces deux actions ayant des fondements juridiques différents, il convient d’examiner les conditions de la rupture anticipée du contrat.
A ce titre, il convient de relever que l’entreprise de travail temporaire a rompu le contrat de mission par lettre du 23 décembre 2019. La faute grave invoquée étant « absence », alors que par lettre du 3 janvier 2020 dans le cadre d’une demande de complément d’information, elle a alors invoqué un comportement agressif et une utilisation du téléphone dans l’enceinte de l’établissement.
Afin de justifier la faute grave, la société ADECCO produit aux débats l’attestation de Madame Z AA, pour laquelle aucune pièce d’identité n’est produite et qui indique que ce dernier lui aurait hurlé dessus.
Or, il convient de relever que le courrier de rupture fixant les limites du litige, la société ADECCO ne pouvait qu’apporter des précisions sur le motif de rupture du 23 décembre 2019, et ne pouvait modifier le motif de rupture.
L’absence alléguée n’étant pas justifiée, il convient de constater que la société ADECCO a rompu le contrat de mission avant le terme sans justifier d’une faute grave.
En application de l’article L[…]51-26 du code du travail, la société ADECCO sera condamnée à payer l’intégralité des salaires que Monsieur Y aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat de travail, soit le 21 février 2019, ce qui correspond à la somme de 3.787,54 euros pour
Page 6
la période du 23 décembre 2019 au 21 février 2020, outre la somme de 378,75 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 1.029 euros pour la période du 10 au 23 décembre 2019 outre la somme de 102,90 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le solde de l’indemnité de fin de contrat
Monsieur Y justifie avoir perçu la somme de 4.954,32 euros au titre de ses salaires, et la somme de 482,21 euros au titre de l’indemnité de fin de mission.
Dès lors, la société ADECCO sera condamnée à lui verser le solde de 13,33 euros au titre de l’indemnité de précarité, cette indemnité se cumulant avec les indemnités de rupture résultant de la requalification de la relation de travail.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société ADECCO de remettre au salarié un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi conformes dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sans que cette obligation soit assorties d’une astreinte.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
Les société défenderesses, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur Y, elles seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge départiteur.par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après avoir recueilli les avis des conseillers présents conformément aux dispositions des articles L. 1454-4 et R. 1454-31 du code du travail,
REQUALIFIE à compter du 9 octobre 2019 l’ensemble des contrats de mission de Monsieur X Y en un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE;
FIXE le salaire moyen de Monsieur X Y à la somme brute de 2.008 euros ;
CONDAMNE la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer à Monsieur X Y la somme de 2.008 euros à titre d’indemnité de requalification;
CONDAMNE la SAS ADECCO, à payer à Monsieur X Y :
- la somme brute de 13,33 € (treize euros et trente trois centimes) au titre du solde de l’indemnité de fin de contrat
- la somme brute de 3.797,54 € (trois mille sept cent quatre vingt dix sept euros et cinquante quatre centimes) au titre des rappels de salaire du 23 décembre 2019 au 21 février 2020 en raison de la rupture anticpée du contrat de mission,
- la somme brute de 379,75 € (trois cent soixante dix neuf euros et soixante quinze centimes) au
Page 7
titre des congés payés afférents, la somme brute de 1 029 € (mille vingt neuf euros) au titre des rappels de salaire du 10 au 23 décembre 2019 en raison de la rupture anticpée du contrat de mission,
- la somme brute de 102,90 € (cent deux euros et quatre vingt dix centimes) au titre des congés payés afférents,
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
ORDONNE à la SAS ADECCO de remettre à Monsieur X Y un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent jugement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS ADECCO et la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer à Monsieur X Y la somme de 1 500,00 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS ADECCO et la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE aux dépens ;
ORDONNE l’execution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce conseil et, après lecture, la minute a été signée par Madame Ekrame KBIDA, Président Juge départiteur, et Frédéric CAMBOURS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E
E
а I
F I
F T
E R
E H
C C
E
N N M E O I R
R T I O E F I D
F N E
F P O E X C
RUDHOMMES R E
G
E
L E
D
JUMEAU
*
FRANCA
LE
REPUSC
G 91 ON L
Page 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Euro ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Indemnité
- Télétravail ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Rappel de salaire ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Santé ·
- Demande
- Charcuterie ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Propos ·
- Titre ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Acte
- Associations ·
- Service ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Titre ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Illicite ·
- Oeuvre ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Associations ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Code du travail ·
- Cause ·
- Employeur ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Orge ·
- Conseiller ·
- Désistement d'instance ·
- Décision du conseil ·
- Extrait ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Acte
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Attestation
- Période d'essai ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Certificat de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Travail ·
- Licenciement ·
- Tierce opposition ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Période d'essai ·
- Objectif ·
- Renouvellement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Accord ·
- Administrateur judiciaire ·
- Employeur ·
- Rémunération variable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.