Infirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Guéret, ch. soc. soc., 19 mars 2021, n° F 18/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Guéret |
| Numéro : | F 18/00012 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE […]
2, rue des Tanneries
23000 GUÉRET
Extrait God muted du scrétaris.
du Conseil de Prud’hommes de
Guéret (Creuse)
-RG N° N° RG F 18/00012 N° Portalis DCUF-X-B7C-CWR
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
S.A.R.L. BGD
MINUTE N° 21/00004
Aide juridictionnelle
Décision du
N° BAJ:
Bénéficiaire :
Notification adressée aux parties le :
Signature des avis de réception :
par le demandeur le
➤ par le défendeur le
FORMULE EXECUTOIRE délivrée le
APPEL: Reforme Avredu B /2/2022 люлго
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 19 MARS 2021
Par le Conseil de Prud’hommes de GUÉRET (Creuse), section Encadrement, par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur X Y 21, Le Mas
23000 STE FEYRE
Profession Directeur de magasin
Assisté de Me Stéphanie DUFRAIGNE (Avocat au barreau de LA CREUSE) substituant Me Philippe LEFAURE (Avocat au barreau de LA CREUSE)
DÉFENDEUR
S.A.R.L. BGD
Activité Magasin de bricolage 40,avenue du Berry
23000 […]
Représenté par Me Elise GALLET DE la SCP TEN FRANCE (Avocat au barreau de POITIERS)
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie LAUNAY, Président Conseiller (E) Madame Caroline PERROUD, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean-Luc FAUCHARD, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Serge FAYETTE, Assesseur Conseiller (E) délégué, Assistés lors des débats de Madame Sylvie BROUSSARD, Greffier
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2020 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2021.
Jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé le 19 Mars 2021 par mise à disposition au greffe assurée par Madame Sylvie BROUSSARD, Greffier.
PROCÉDURE :
Le Conseil de Prud’hommes a été saisi d’une demande déposée au greffe le 16 Février 2018, dont récépissé a été envoyé au demandeur le 20 Février 2018, l’avisant des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation ;
Le greffe a procédé à la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 Février 2018 à comparaître devant le bureau de conciliation du 19 Mars 2018,
2
Chefs de la demande :
- Indemnité de préavis (3 mois) : 6 674,10 €
- Indemnité de congés payés sur préavis: 667,41 €
- Indemnité de congés payés acquis pendant l’arrêt maladie (du 14 juin 2015 au 19 novembre 2016): 3 781,99 €
- Indemnité de licenciement spéciale: 30 808,80 €
- Dommages et intérêts pour licenciement nul: 70 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile: 3 000,00 €
cette convocation informant également la partie défenderesse que des décisions exécutoires par provision pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le bureau de conciliation ;
A l’audience de conciliation du 19 Mars 2018, procès-verbal de non-conciliation a été dressé, portant renvoi devant le bureau de jugement fixé au 03 février 2020après mise en état ;
L’affaire a été renvoyée pour être fixée au 18 décembre 2020.
pour laA l’audience du 18 décembre 2020, après avoir entendu Me Phlippe LEFAURE partie demanderesse et Me Elise GALLET pour la partie défenderesse qui ont développé verbalement des conclusions écrites qu’ils ont déposées, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2021.
A l’audience du 19 Mars 2021, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS
La SARL BGD exploite un magasin de Bricolage à […] (23).
Monsieur X Y a été embauché par contrat de travail à durée déterminée en tant que saisonnier par la société […] DISTRIBUTION (hypermarché) le 20 mai 1985. Il a signé un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1985 en qualité d’employé libre-service.
Monsieur Y a ensuite exercé ses fonctions au sein du magasin de bricolage.
Le 1er mai 2004, les parties ont signé un avenant au contrat de travail pour des fonctions de Responsable de Magasin, niveau VI de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Monsieur Y percevait une rémunération mensuelle brute d’un montant de 2.224,70 €.
Le 24 juin 2015, Monsieur Y a été placé en arrêt de travail, maladie non professionnelle, pendant plusieurs mois. A l’issue de la visite de reprise du 16 septembre 2016, le salarié a été déclaré « inapte temporaire A revoir le 3-10-2016 pour deuxième visite ».
Le 3 octobre 2016, le médecin du travail confirmait l’inaptitude à son poste en ces termes :« Inapte à tous les postes : je ne conseille pas de reclassement pour le salarié. 2eme visite procédure inaptitude R.4624-31 ». Le 6 octobre 2016, le médecin du travail informait la société BGD de son refus pour un reclassement du salarié sur lesdits postes proposés.
Le 10 octobre 2016, Monsieur Y faisait part à la société BGD de son refus d’être reclassé sur un des postes proposés, de son absence à l’entretien de reclassement fixé le 13 octobre 2016, et du fait qu’il avait déposé un dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la CPAM de la Creuse.
Le 14 octobre 2016, la société BGD prenait acte de ces éléments et informait le salarié de la reprise de la procédure. Compte-tenu de la reprise de la procédure, la société BGD sollicitait de nouveau le médecin du travail pour obtenir ses conclusions écrites sur les postes disponibles et susceptibles d’être proposés au salarié, par correspondance du 18 octobre 2016.
Le 19 octobre 2016, le médecin du travail confirmait le refus exprimé le 3 octobre précédent.
Par correspondance du lendemain, 27 octobre 2016, la société BGD informait Monsieur Y du résultat de ses investigations et l’invitait à un entretien technique pour évoquer les solutions envisageables. Monsieur Y ne s’est pas présenté au dit entretien et n’a pas fait part de ses observations.
La société BGD a informé le salarié des motifs s’opposant à son reclassement le 4 novembre 2016, ainsi que le médecin du travail, et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement lui a été adressée par correspondance du 5 novembre 2016. Monsieur Y ne s’est pas présenté à l’entretien préalable du 16 novembre
2016.
Le 19 novembre 2016, la société BGD a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude médicale d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 10 avril 2017 la CPAM notifiait à chacune des parties sa décision de reconnaissance en maladie professionnelle du syndrome de Burn Out, de monsieur Y.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y demande au conseil des prud’hommes de prononcer la nullité de son licenciement notifié le 19 novembre 2016 en raison de faits de harcèlement moral dont il a été victime et de condamner la Société BGD à lui verser les sommes suivantes :
1| 6.674,10 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis non payé (3 mois de salaire-article 7 de l’annexe Cadre de la convention collective,
2| 667,41 € bruts au titre des congés payés y afférents,
3 3.781,99 € bruts au titre des congés payés acquis pendant l’arrêt maladie (du 25 juin 2015 au 19 novembre 2016),
4| 30.808,80 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
5j.100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
6] Condamner la société BGD à prononcer aux déclarations nécessaires auprès de la prévoyance ATHENA ASSURANCE afin que Monsieur Y bénéficie des sommes à lui revenir en application de l’article 48 du contrat de prévoyance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
7| DIRE que le Conseil se réservera la liquidation de l’astreinte,
8 CONDAMNER la société BGD à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y explique avoir été mis à l’écart depuis la reprise du magasin par Monsieur Z AA AB laquelle s’est manifestée par une diminution de contacts. Il n’a plus été consulté pour les décisions importantes. Un contrôleur de gestion et un responsable commercial ont été embauchés sans concertation lesquels lui ont progressivement pris ses missions.
Que cette placardisation a eu pour effet un épuisement psychique et physique. Que la CPAM a reconnu le 10 avril 2017 que son burn-out avait une origine professionnelle lequel fait présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La SOCIETE BGD, au Conseil de dire et juger que l’inaptitude de Monsieur Y est d’origine non professionnelle, de déclarer irrecevable la demande de Monsieur Y au titre de la prévoyance, de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la Société BGD, Monsieur Y formule, de manière totalement injustifiée, des accusations de harcèlement moral à l’égard de son ancien employeur puisqu’aucun fait précis ni circonstancié n’est visé et encore moins établi, et le déroulement de la relation contractuelle démontre l’absence de situation de harcèlement.
La société BGD précise que Monsieur Y n’a jamais émis aucun grief quant à ces conditions de travail tout au long de la relation contractuelle et que le médecin du travail n’a pas non plus avisé l’employeur d’une quelconque difficulté. Que Monsieur Y n’a pas davantage alerté les représentants du personnel ni l’Inspection du travail ou le Procureur de la République.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose < II incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».ll incombe donc au salarié qui se prévaut de fautes de son employeur ou d’une tierce personne (salariée, par exemple) d’en rapporter la preuve à la juridiction saisie. Qu’aucune preuve en l’espèce n’est apportée.
Que la reconnaissance de maladie professionnelle postérieure au licenciement ne suffit pas à présumer l’origine professionnelle de l’inaptitude. Monsieur Y a toujours été placé en arrêt de travail pour maladie simple, transmis à l’employeur et à la CPAM sur formulaires de maladie d’origine non professionnelle, et ce, du 24 juin 2015 au 19 novembre 2016, date de la rupture.
Monsieur Y a déposé sa demande de maladie professionnelle le 20 septembre 2016, c’est-à-dire entre les 2 visites médicales de reprise passées devant le médecin du travail. Qu’aucun lien n’a été fait par la médecine du travail, le médecin du travail ayant prononcé une inaptitude sans aucun lien avec cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement
L’article L. 1222-1 du code du Travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. >> L’article 1154-1 du code du Travail : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. 1152-3 et L. […]. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. >>
Monsieur AC n’a jamais alerté la société BGD de son mal-être, malgré la préconisation faite par courriel du 8 avril 2015 de l’Inspection du Travail (ref pièce 16 demandeur). Il est même indiqué dans l’attestation du 18 février 2019 par l’Inspection du Travail que Monsieur Y ne souhaitait pas l’intervention de l’inspection du travail. L’employeur n’a jamais eu connaissance du mal être de monsieur Y avant sa requête au conseil. Les attestations fournies par Monsieur Y ne nous indiquent pas de faits, ni de dates précises pouvant faire référence à un acte de harcèlement. Monsieur Y n’établit pas de faits qui permettent de présumer un harcèlement.
5
La maladie professionnelle est reconnue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie postérieurement au licenciement. Le Burn-out reconnu par la CPAM comme origine professionnelle ne suffit pas à présumer le harcèlement. L’embauche de deux personnes pour seconder Monsieur Y dans ses tâches ne démontre pas sa placardisassion et un éventuel harcèlement. Monsieur Y n’apporte pas la preuve d’une volonté de la société BGD de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale. Monsieur Y aurait dû commencer par parler de son mal-être à son employeur afin que ce dernier puisse y remédier. Son silence avant son arrêt et tout au long de la procédure, le manque d’éléments matériels, ne permettent pas au conseil d’établir une présomption de harcèlement.
Attendu que la présomption d’harcèlement n’est pas démontrée en vertu de l’article 1154-1 du code du travail, le conseil rejette la nullité du licenciement. Ainsi le conseil déboute Monsieur Y de ses demandes de dommages et intérêts afférentes à la nullité.
Sur la requalification du licenciement pour inaptitude d’origine professionne lle :
L’article L1226-10 du code du travail précise : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail,. en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. >>
En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, c’est-à-dire qui fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, une procédure spécifique est prévue par la loi ce qui permet au salarié de bénéficier d’une indemnité d’un montant équivalent à celui de l’indemnité compensatrice de préavis (alors que, par définition, il n’est pas en mesure d’accomplir son préavis puisqu’il est inapte) ; d’une indemnité légale de licenciement doublée (sauf si l’indemnité conventionnelle est plus favorable).
Des dispositions protectrices peuvent trouver à s’appliquer, dans l’hypothèse où les deux conditions suivantes sont réunies à savoir lorsque l’inaptitude du salarié a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude lors du licenciement, ces deux conditions étant cumulatives.
Le Droit du travail et le droit de la Sécurité sociale sont totalement autonomes, ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt, Cour de cassation, chambre sociale, 22 novembre 2017, n°: 16-12.729 (le régime applicable en cas d’inaptitude d’origine professionnelle n’est pas subordonné à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel d’un accident);
La Cour de cassation affirme en effet que « les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel d’un accident '>. La Chambre sociale de la Cour de Cassation du 12 décembre 2012 (n° 11-30144) jugeant que dès lors que la fiche médicale d’inaptitude du salarié ne précisait pas la nature professionnelle de cette inaptitude et que les arrêts de travail du salarié étaient restés dans le cadre de la maladie simple, il ne pouvait dès lors être reproché à l’employeur.
Attendu que la société BGD n’ayant pas connaissance de la décision de la CPAM au moment du licenciement, elle a licencié Monsieur Y pour inaptitude n’ayant pas de lien avec l’activité professionnelle comme indiqué par la médecine du travail.
Attendu qu’après avoir relevé que la fiche médicale d’inaptitude ne précisait pas la nature professionnelle de l’inaptitude et que les arrêts de travail de Monsieur Y
6
étaient restés dans le cadre de la simple maladie, le Conseil a retenu que la société BGD ignorait, lors du licenciement, la nature professionnelle de l’inaptitude de Monsieur Y, et rejette par suite la demande de equalification du licenciement au motif d’inaptitude d’origine professionnelle et déboutepar suite Monsieur Y de ses demandes afférentes au licenciement pour inaptitude professionnelle.
Sur la demande au titre de la prévoyance :
Monsieur Y a formulé, en cours de procédure, une demande au titre de la prévoyance. Cette demande est une demande dite < nouvelle >> puisqu’elle ne figurait pas sur la saisine initiale.
Selon l’article 70 du code de procédure civil: < Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. >>
Attendu qu’une demande additionnelle n’est recevable que si elle a un lien suffisant aux prétentions originaires, le Conseil déclare cette demande irrecevable et renvoi le demandeur à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires :
Le conseil renvoie les parties à leurs frais irrépétibles et condamne Monsieur Y aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT ET JUGE que le licenciement n’est pas nul;
DIT ET JUGE que l’inaptitude de Monsieur Y est d’origine non professionnelle ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur Y au titre de la prévoyance ;
DEBOUTE Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
RENVOIE les parties à leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec la greffière. POUP EXPEDITION CERTIFIE
CONFORME A LA MILA GREFFIÈRE, LE PRÉSIAAT,
A la minute suivent les sop MES Ce Coffices D
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