Confirmation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 14 mai 2020, n° F 17/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 17/01780 |
Texte intégral
Paris Encadrement 14/05/2020 17/01780 **CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS SERVICE DU DÉPARTAGE […][…] Tél : 01.40.38.52.39
**LD
**SECTION Encadrement chambre 3
**N° RG F 17/01780 – N° Portalis 352I-X-B7B-AHUGD
**N ° de minute : **D/BJ/2020/337
**Notification le :
**Date de réception de l’A.R. : par le demandeur: par le défendeur :
**R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT
**Contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2020 en présence de Madame Lina DUVERCEAU, Greffier Composition de la formation lors des débats : Madame X Y, Président Juge départiteur Madame Karine LAUBIE, Conseiller Salarié Monsieur Rodolphe DI CARO, Conseiller Salarié Assesseurs Assistée de Monsieur Pacôme-Serge BONKOUNGOU, Greffier ENTRE
**M. Z A AA AB AC
[…] __Assist é de Me Pierre-Olivier LAMBERT E1764 (Avoc!il au barreau de PARIS) __DEMANDEUR ET
**SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE
[…] ExpéAAion revêtue de la formule exécutoire délivrée : le : à: | __Repr ésentée par Me Eric MANCA P438 (Avocat au barreau de PARIS) __DEFENDEUR
---|---
N° RG F 17/01780 – N° Portalis 352I-X-B7B-AHUGD
**_PROC ÉDURE _**Saisine du Conseil le 07 mars 2017 Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 16 mars 2017.
- Audience de conciliation et d’orientation le 23 mai 2017
- Audience de jugement le 08 mars 2018 Partage de voix prononcé le 05 avril 2018 Débats à l’audience de départage du 06 février 2020 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé au 20 mars 2020. Délibéré prorogé au 14 mai 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire prononcée par la loi du LOI no 2020-290 du 23 mars 2020.
**_DEMANDES PR ÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE _Chefs de demandes de M. Z A AA AB AC : __**Constater l’illicéité du licenciement de Monsieur AD A fondé sur un motif discriminatoire Constater, à titre subsidiaire, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur AD A
— Constater le caractére brutal et vexatoire du licenciement de Monsieur AD A
- Constater l’inexécution de son obligation contractuelle par la société FREMANTLEMEDIA Condamner la société FREMANTLEMED1A à verser à Monsieur A les sommes suivantes : Au titre du versement du solde de tout compte dû à Monsieur AD A (indemnité contractuelle de rupture) | Au titre de l’indemnité pour licenciement nul, et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse | **1** – Dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des conAAions brutales et vexatoires dans lesquelles s’est déroulé le licenciement de Monsieur AD A | – Dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la mauvaise foi de la société FREMANTLEMEDIA dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur AD A | | 806 396 478 239 | 104,54 € 756,20 € 887,84 € 443,92 €
---|---|---|---|---|---|---
- Préjudice d’image subi par Monsieur A | | 500 | 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile | – Intérêts au taux légal (avec capitalisation) – Exécution provisoire – Dépens **_Demande reconventionnelle :_** | 8 | 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile | **EXPOS É DU LITIGE** | 5 | 000,00 €
Monsieur Z A, AA AD A, a été engagé par la société FREMANTLEMEDIA France SAS, à compter du 7 novembre 1988, pour animer le jeu télévisé quotidien « Questions pour un Champion ». N° RG F 17/01780 – N° Portalis 352I-X-B7B-AHUGD -2- Par lettre du 14 décembre 2015, Monsieur A a été convoqué pour le 22 décembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel a été décidé le 5 janvier 2016. En dernier lieu, Monsieur A percevait un salaire mensuel brut de 39.907,32 euros. La société emploie plus de onze salariés et la relation de travail est régie par la convention collective de la production audiovisuelle. Lors de l’audience de départage, les demandes de Monsieur A se présentent comme rappelées ci-dessus. Au soutien de ces demandes, Monsieur A expose :
* que son licenciement est nul, car fondé sur une discrimination en raison de l’âge ; que cela est établi par la concomitance des propos tenus par Madame AE AF, présidente de France Télévision, et son licenciement ; qu’il a été remplacé par un présentateur plus jeune ;
* à titre subsidiaire, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les faits invoqués sont imprécis et non justifiés ; qu’il n’est pas établi qu’il est à l’origine de la baisse de l’audience, et qu’aucun objectif ne lui a été fixé ;
* que le licenciement a été brutal et vexatoire ; qu’il n’a pu exprimer ses adieux à son public, ou au moins donner les raisons de son départ ;
* que la société a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, en procédant à une retenue sur le solde de tout compte et en ne versant pas les vingt mois de salaire contractuellement prévus en cas de cessation du contrat suite à la décision de France Télévision d’imposer un nouvel anima- teur ; que cette clause n’est ni privée d’objet, ni manifestement excessive ; qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale, mais d’une indemnité de résiliation ; qu’elle n’a pas le même objet que l’in- demnité de licenciement, le contrat prévoyant le cumul des deux indemnités ;
* qu’il a également droit à la somme de 7954,76 euros, correspondant au bonus contractuelle- ment prévu ;
* qu’il a subi un préjudice d’image, son licenciement ayant fait la une des magazines de la presse people et son nom ayant été souillé.
En défense, la société FREMANTLEMEDIA France SAS conclut au débouté des demandes formées par Monsieur A et sollicite sa condamnation à lui verser une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :
* qu’il n’y a eu aucune discrimination ; que le licenciement est la conséquence d’une érosion de l’audience, bien antérieure aux déclarations incriminées par le salarié et dont il avait été avisé ; qu’un « changement de décor » était donc nécessaire ;
* que le licenciement repose sur des éléments objectifs et constitue une mesure proportionnée ;
* que la société a été destinataire d’un avis à tiers détenteur ; qu’une retenue a donc été faite sur l’indemnité de licenciement ;
* qu’une indemnité contractuelle de rupture, à la différence d’une indemnité légale ou convention- nelle, a le caractère d’une clause pénale, et le juge a le droit de la diminuer lorsque qu’elle pré- sente un caractère excessif ; qu’elle ne peut se cumuler avec l’indemnité de licenciement, qui de- vra donc en tout état de cause être déduite s’il est fait droit à la demande
* que le bonus contractuellement prévu, lié au taux d’audience, n’est pas dû ;
* que le licenciement n’a été ni brutal ni vexatoire ; que le salarié a refusé d’enregistrer une der- nière émission consacrée à ses adieux.
N° RG F 17/01780 – N° Portalis 352I-X-B7B-AHUGD -3- Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
* *
**_MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre du solde de tout compte : _**Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le contrat écrit du 23 juin 2004 stipule notamment : « En plus de votre rémunération nette par épisode, vous percevrez :
[…]
* Un Bonus B égal à 2% de votre rémunération annuelle nette, si l’audience moyenne de l’émis- sion est 2% supérieure à l’audience moyenne de l’émission entre le ler janvier et le 31 décembre de l’année précédente ou, si l’évolution de l’audience moyenne de l’émission est 2% supérieure à l’évolution de l’audience moyenne de France 3. ».
1. contrat stipule également :
« En cas de cessation de votre contrat de travail (sauf faute lourde ou grave, ou démission), nous vous verserons :
* 3 mois de préavis (payé et exécuté)
* Indemnités légales de licenciement
* Une indemnité contractuelle correspondant à douze (12) mois de salaire (calculé sur votre der- nier salaire annuel) en cas d’arrêt de l’émission par notre diffuseur France 3
* Ou une indemnité contractuelle correspondant à 20 mois de salaire si France 3 nous impose un nouvel animateur. ».
**_Sur la demande au titre du bonus : _**Il résulte des pièces versées que l’audience moyenne de l’émission en 2015 a été inférieure à l’audience moyenne en 2014. Dès lors, le bonus B contractuellement prévu selon les dispositions précitées n’est pas dû, et la demande à ce titre sera rejetée.
**_Sur la demande au titre de l’indemnit é contractuelle : _**Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, la société France Télévision a imposé un changement d’animateur pour l’émission « Question pour un Champion ». La société refuse de payer l’indemnité de vingt mois contractuellement prévue dans ce cas, affirmant que cette clause a la caractère d’une clause pénale, qui doit en l’espèce voir son montant diminuer en raison de son caractère excessif selon elle. Il est exact qu’une indemnité fixée forfaitairement à un certain nombre de mensualités et non liée à l’ancienneté tend directement à donner au salarié une garantie certaine de sécurité dans l’emploi. Elle joue alors le rôle d’une clause pénale à laquelle peut s’appliquer l’article 1231-5 du code civil. Cependant, en l’espèce, il n’y a pas lieu de diminuer le montant contractuellement prévu, qui n’apparaît pas excessif au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. La société soutient par ailleurs que la somme versée à titre d’indemnité de licenciement doit être déduite de la somme qui serait versée à titre d’indemnité contractuelle. N° RG F 17/01780 – N° Portalis 352I-X-B7B-AHUGD -4- Cependant, il résulte de la clause précitée que les parties ont en l’espèce convenu que l’indemnité contractuelle se cumulerait avec les « indemnités légales de licenciement ». La somme versée à titre d’indemnité de licenciement ne sera donc pas déduite de la somme due au titre de l’indemnité contractuelle, et la société sera condamnée à verser, à titre de rappel sur le solde de tout compte, la somme de 798.146,40 euros.
**_Sur l’all égation de discrimination : _**Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, **vraie ou** supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. En application de l’article L 1132-4 de _ce_ même code, tout acte pris en méconnaissance de ces dispositions est **nul.
**L’article L 1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison **d’une** méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant **supposer** l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l’espèce, le salarié soutient qu’il a été victime d’une discrimination, et qu’il aurait été licencié en raison de son âge. Cependant, le seul fait que Madame AE AF, présidente de la société France Télévision, ait AA publiquement le 23 septembre « On a une télévision d’hommes blancs de plus de 50 ans, et ça, il va falloir **que ça
**change », ne suffit pas à laisser supposer que le licenciement litigieux, intervenu **quelques mois apr ès, serait une discrimination liée l’âge à l’encontre de **Monsieur A par la société **FREMANTLEMEDIA.
**Dès lors, le licenciement ne peut être reconnu nul sur ce fondement, et la
demande d’indemnité pour licenciement nul sera rejetée.
**_Sur le licenciement : _**Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause de licenciement peut ne revêtir aucun caractère fautif, toute circonstance qui affecte le fonctionnement de l’entreprise étant de nature à justifier la rupture du contrat de travail. En l’espèce, la lettre de licenciement du 6 janvier 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L1232-6 du code du travail, mentionnait :
* le fait que « les audiences de l’émission se sont […] notablement et durablement étiolées, comme le confirment les données Médiamétrie » ;
* et le fait que «en dépit des efforts […] déployés, un clivage s’est installé entre **[1']** incarnation de la conduite artistique et éAAoriale de l’émission [par Monsieur AG, qu'[il] n’a pas suffisamment su faire évoluer, et l’état des attentes du public ».
N° RG F 17/01780 – N° Portalis 352I-X-B7B-AHUGD -5- Aux tenues de l’article L 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. En l’espèce, le salarié soutient qu’il ne pouvait être licencié en raison des chiffres de l’audience, faute de fixation d’objectifs précis dans ce domaine. Cependant, s’il n’est ni prouvé ni allégué que le salarié aurait eu des objectifs chiffrés contractuellement prévus s’agissant du taux d’audience, il est évident que le fait de faire de l’audience constitue l’essence même de la fonction d’animateur de jeux télévisés. Or, il ressort des chiffres d’audience versés par la société et non contestés que la part d’audience de l’émission, si elle était de 13,5% en moyenne quotidienne en 2013, est tombée à 12,4% en 2014, puis à 11,4 % pour l’année 2015. Par ailleurs, dès octobre 2014, un rapport d’étude concluait, à propos de l’émission « Questions pour un Champion » qu’il s’agissait d’ « un classique dont l’efficacité est désormais limité par l’animation », et que « AD A [était] un pilier de l’émission… mais une personnalité qui génère une vraie lassitude, et peut conduire à une prise de distance à l’égard de l’émission ». Ce rapport recommandait en conséquence un maintien de Monsieur A mais avec l’instauration « d’une nouvelle relation entre AH et les candidats, plus proche, plus complice, plus sympathique », ou le remplacement de Monsieur A. Enfin, un rapport d’études réalisé par la même société Think Out daté du mois de décembre 2015 concluait à propos de l’émission que « tous les indicateurs d’audience sont aux rouges », que « Le comportement de AD A est le premier motif d’insatisfaction » et que ce dernier, bien qu’ayant été avisé des résultats du rapport d’octobre 2014, n’avait pas vu son image modifiée auprès des téléspectateurs. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment des rapports d’étude, que le salarié conteste sans apporter d’élément objectif et pertinent à l’appui de ses contestations, il est établi que l’émission animée par Monsieur A voyait son audience durablement décliner, et que malgré des tentatives de redressement, l’image de Monsieur A ne répondait plus aux attentes du public. Dès lors, les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont réels et sérieux, et la demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
**_Sur la demande de dommages et int érêts pour rupture vexatoire : _**En application de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil, le salarié
est fondé à solliciter des dommage et intérêts lorsque les conAAions dans lesquelles est intervenu le licenciement ont été vexatoires ou ont mis en cause sa probité, lui causant ainsi un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur A a été informé de sa convocation à un entretien préalable à la fin d’une semaine de session d’enregistrements d’émissions, au milieu d’une saison télévisée. Cependant, il ressort des pièces versées, et notamment des articles de presse, non contestés, qu’il a été proposé à Monsieur A de faire un communiqué commun pour évoquer son départ, ainsi qu’une « émission hommage avec les meilleurs moments », mais que le salarié a refusé. N° RG F 17/01780 – N° Portalis 352I-X-B7B-AHUGD -6-
**D ès lors, en l’état, et alors qu’aucune des parties ne verse d’attestation de personnes **ayant **é té témoins de l’annonce à Monsieur A de sa convocation à un entretien préalable, il n’est pas établi que le licenciement aurait été ordonné dans des conAAions brutales ou vexatoires, **le salarié n’ayant pas été mis dans l’impossibilité de s’exprimer vis-à-vis de son public au moment de **l’annonce litigieuse.
**Par suite, la demande à ce titre sera rejetée.
**_Sur la demande de dommages et int érêts pour exécution de mauvaise foi du contrat : _**Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de **bonne foi.
**Le salarié se plaint du fait que la société ne lui a versé que la somme de 1316,38 euros à titre **de solde de tout compte, et des d éclarations à son sujet dans la presse.
**S’agissant du solde de tout compte remis au salarié, il mentionnait les différentes sommes dues, **ainsi qu’une « saisie sur salaire des impôts » à hauteur **de **[…]8.396,18 euros. Or, la soci été produit aux débats un avis à tiers détenteur de la direction générale des finances publiques, daté du4**4 février 2016, mentionnant que Monsieur A était débiteur d’une somme de 552.389,10 **euros. Le fait que le salari é n’était pas informé **de cet avis, et **plus g énéralement **des sommes dont **il était débiteur auprès du Trésor Public, outre qu’il n’est pas établi, ne peut être imputé à la **société, qui, en retenant les sommes dues, n’a fait que son devoir. Par ailleurs, s’il est exact que l’indemnité contractuellement prévue n’a pas été versée à **Monsieur A sur le solde de tout compte, il est également exact que cette indemnité peut faire l’objet d’une réduction de son montant par le juge. Dès lors, le fait de **ne pas **l’avoir vers ée dès la rupture ne constituait pas une exécution de mauvaise foi du contrat.
**Enfin, les déclarations dans la presse de Madame AI Ad, directrice des programmes au **sein** de la société France Télévisions, **outre que Monsieur AJ s’est lui aussi livré à **des d éclarations peu élogieuses
**à son encontre **dans la presse, ne peuvent s’analyser en une ex écution
**de mauvaise foi du contrat par la société FREMANTLEMEDIA. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi sera rejetée.
**_Sur la demande de dommages et int érêts pour préjudice d’image : _Il n’est pas démontré que le fait qu’une partie de la presse ait présenté le licenciement de Monsieur A en des tenues peu flatteurs était imputable à la société FREMANTLEMEDIA, seule défenderesse en l’espèce. En outre, Monsieur A, qui s’est lui aussi largement exprimé dans la presse quant aux conAAions et raisons selon lui de son licenciement, rte prouve pas avoir
**subi un préjudice d’image. La demande à ce titre sera donc rejetée.
**_Sur les autres demandes : _Il **convient de dire que les **sommes sus-vis ées **produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153, **devenu** 1231-6
**et** 1231-7 du code civil, et de faire application de celles de l’article 1154, devenu 1343-2 du même code.
N° RG F 17/01780 – N° Portalis 352I-X-B7B-AHUGD **-7-** En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société à payer à Monsieur A une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, et qu’il convient de fixer à 2 000 euros. Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire. Il n’apparaît pas nécessaire d’accorder à Monsieur Z A l’exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit à la présente décision.
**_PAR CES MOTIFS _**_Le Conseil, pr ésidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, _**Condamne** la société FREMANTLEMEDIA France SAS à payer à Monsieur Z A : à titre de rappel sur le solde de tout compte : 798.146,40 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 € ;
**Dit** que ces sommes produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153, devenu 1231-6 et 1231-7 du code civil, et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154, devenu 1343-2 du même code ;
**Dit** que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 39.907,32 € et rappelle les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail ;
**D éboute **Monsieur Z A du surplus de ses demandes ; **Condamne** la société FREMANTLE MEDIA France SAS aux dépens.
**LE GREFFIER
**CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION,
**
1. PR ÉSIDENTE, X Y
**
2.
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