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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 1re ch., 26 juin 2020, n° F 17/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 17/01937 |
Texte intégral
CONSEIL DE AFHOMMES
DE PARIS SERVICE DU DÉPARTAGE
[…], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.39
ME
SECTION
Commerce chambre 1
No RG F 17/01937-
N° Portalis 3521-X-B7B-JLUMG
N° de minute : D/BJ/2020/795
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le:
à:
N° RG F 17/01937 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2020 en présence de Monsieur AA-AB AC, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur FaAD AE, Président Juge départiteur
Monsieur François MAILLET, Conseiller Employeur Monsieur X EL HAKIM, Conseiller Employeur Monsieur Mohamed KHENNICHE, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistée de Madame Monya ELMIR, Greffière
ENTRE
Mme Y Z 10 BOULEVARD MEDER
91170 VIRY CHATILLON
Assistée de Me Maria-Claudia VARELA, avocat au barreau
d’ESSONNE substituant Me Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEMANDEUR
ET
SAS ELIOR ENTREPRISES
6 BOULEVARD DU GENERAL LECLERC
92110 CLICHY
Représentée par Me Laurence DE BREUVAND, avocat au barreau de PARIS substituant Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
3521-X-B7B-JLUMG
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 24 avril 2015 sous le RG n° 15/04950
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 30 avril 2015.
- Audience de conciliation le […] mai 2015
- Audience de jugement le 12 février 2016 date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
- Rétablissement le 23 mai 2016 sous le RG n° 17/01937
- Audience de jugement le 26 septembre 2017 renvoyée à celle du 19 mars 2018
- Partage de voix prononcé le […] avril 2018
- Débats à l’audience de départage du 28 février 2020 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé au 24 avril 2020.
- Délibéré prorogé au 26 juin 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire prononcée par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
- Annulation de l’avertissement du 12 novembre 2014
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par la notification d’un avertissement injustifié.. 2 000,00 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 20 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Dépens
Demande présentée en défense:
-- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2013, Madame Y Z a été engagée par la SAS ELIOR ENTREPRISES en qualité d’employé polyvalent de restauration, la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Par déclaration reçue au Greffe le 24 avril 2015, Madame Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS aux fins de notamment voir reconnaître l’existence de faits de harcèlement moral, la formation de jugement s’étant déclarée en partage de voix.
Lors de l’audience de départage, les demandes de Madame Y Z et de la SAS ELIOR ENTREPRISES se présentent comme rappelées ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
N° RG F 17/01937 N° Portalis 3521-X-B7B-JLUMG -2-
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l’article L 1154-1 prévoyant que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions précitées, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de ces dispositions, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats par Madame Y Z et notamment de son courrier de dépôt de plainte du 14 octobre 2014, de la mise en demeure adressée à l’employeur le […] mars 2015 ainsi que de l’attestation précise et circonstanciée rédigée par un collègue de travail ayant été personnellement témoin des conditions de travail de la demanderesse, lesdits éléments faisant état de la mise en œuvre par l’employeur à l’encontre de l’intéressée de pratiques managériales génératrices d’humiliation et de perte de confiance avec utilisation de termes virulents dans le cadre des échanges ainsi que de reproches et de critiques systématiques, de pratiques d’isolement avec stigmatisation publique devant les autres ainsi que d’une organisation de l’activité aboutissant à des situations d’échec et un épuisement professionnel, lesdits agissements ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d’altérer la santé physique et mentale de la salariée ainsi que cela résulte des différents certificats médicaux versés aux débats, il apparaît que cette dernière établit la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, l’employeur, qui se limite en réplique à contester les affirmations de la salariée et à critiquer les pièces produites par cette dernière ou à mettre en avant le fait qu’elle était dispensée de certaines tâches, ne démontrant aucunement que les agissements litigieux ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, les seules attestations ou déclarations de salariés indiquant de manière générale ne pas avoir été témoins de faits de harcèlement moral au sein de la structure tout en soulignant l’existence d’un rythme de travail toujours raisonnable, « et ce dans la joie et la bonne humeur »>, ainsi que l’absence de toute pression de la part de la direction, étant manifestement insuffisantes de ce chef et n’étant pas de nature à remettre en cause les éléments circonstanciés et concordants produits par la salariée, de même que le simple fait que la plainte pénale précitée ait fait l’objet le […] octobre 2016, soit plus de deux ans après son dépôt, d’un classement pour < désistement plaignant ».
Par conséquent, la salariée démontrant l’existence d’un préjudice spécifique résultant des agissements de harcèlement moral dont elle a fait l’objet de la part de son employeur durant plusieurs mois, il convient de lui accorder en réparation une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, l’intéressée qui ne justifie pas, au vu des seuls éléments versés aux débats, de l’existence d’un avertissement lui ayant été notifié le 12 nove2 novembre 2014, devant être déboutée 611101003 de ses demandes y afférentes.
Il sera rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision.
-No Portalis 3521-X-B7B-JLUMG -3- N° RG F 17/01937
En application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant nécessaire en l’espèce, il convient en conséquence de l’ordonner.
Enfin, l’employeur, partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la salariée, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS ELIOR ENTREPRISES à payer à Madame Y Z les sommes suivantes :
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
DEBOUTE Madame Y Z du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS ELIOR ENTREPRISES aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION,
AA AB AC AD AE
AFHOMMES
E
DE
D
REPUBLIQUEFRANÇAISE
2018-109
copie certifiée conforme
Le directeur des service de greffe judiciaires
N° RG F 17/01937 N° Portalis 3521-X-B7B-JLUMG -4-
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