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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 18 mai 2021, n° F 19/10980 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 19/10980 |
Texte intégral
CONSEIL DE ABACS DE PARIS
[…]
[…]
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (SCM)
MINISTERE DE LA JUSTICE Tél. : 01.40.38.54.25 ou 52.56
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 19/10980 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMV4D
LRAR
REÇU 18 MAI 2021 CONSIGNATIONSSociété LA CAISSE DES DEPOTS ET
Le 56 RUE DE LILLE
75007 PARIS
SECTION Encadrement chambre
AFFAIRE:
X Y
C/
Société LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, G.I.E. INFORMATIQUES CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT STATUANT EXCLUSIVEMENT
SUR LA COMPÉTENCE (Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 03 Mars 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai de 15 JOURS à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 12 Mai 2021 La directrice des services de greffe judiciaires, Z AA
E ABAC S
D
L
I
S
I
A
R
P
S
CES DE RECOURS
L’APPEL DU JUGEMENT STATUANT EXCLUSIVEMENT SUR LA COMPÉTENCE
Extraits du code de procédure civile:
Article 83:
Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Article 84:
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Article 85:
Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle- même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
Article 86:
La cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.
Article 87;
Le greffier de la cour notifie aussitôt l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cet arrêt n’est pas susceptible d’opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.
Article 88:
Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Article 89:
Quand elle décide d’évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu’elle fixe, si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent cette constitution. Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d’office la radiation de l’affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.
Article 901:
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité:
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Article 933:
La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Article 948 :
La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d’audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l’affaire, par priorité, à une prochaine audience. S’il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée. La partie adverse est convoquée par acte d’huissier de justice à la diligence du requérant. La cour s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.
CONSEIL DE ABACS
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 4
No RG F 19/10980 -
No Portalis 3521-X-B7D-JMV4D
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
о RECOURS n
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE […] NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 03 mars 2021 par Monsieur Olivier LAMBERT DES CILLEULS, président, assisté de Madame Chantal BOYER, greffière
Débats à l’audience du 20 janvier 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Olivier LAMBERT DES CILLEULS, Président Conseiller
(S) Madame Joëlle COUTROT-LELLOUCHE, Assesseur Conseiller (S) Madame Marie-Paule LACOUR AMORY, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Christian VIE, Assesseur Conseiller (E)
assistés lors des débats de Madame Chantal BOYER, greffière
ENTRE
M. X Y né le […]
Lieu de naissance: […]
58 RUE DE CHARTREZE
33170 GRADIGNAN
représenté par Monsieur AD AE (défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
ET
Société LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
56 RUE DE LILLE
75007 PARIS
représentée par Me Stéphane BLOCH P0461 (avocat au barreau de PARIS)
G.I.E. INFORMATIQUES CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
4 […] 18 RUE BERTHOLLET
94110 ARCUEIL
représenté par Me Audrey LANCON (avocat au barreau de Lyon)
DEFENDEURS
N° RG F 19/10980 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMV4D
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 11 décembre 2019
Convocation des parties défenderesses par lettres recommandées dont l’accusé de réception a été retourné au greffe avec signature en date du 17 janvier 2020 pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, et dont l’accusé de réception a été retourné au greffe avec signature pour la GIE INFORMATIQUES CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
- à l’audience de conciliation et d’orientation du 01 juillet 2020.
À l’audience de conciliation et d’orientation du 1er juillet 2020, la partie demanderesse était assistée par un défenseur syndical, les parties défenderesses étaient représentées par leur conseil.
En l’absence de conciliation l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 20 janvier 2021.
Avant tout débat au fond, in limine litis la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, partie défenderesse, soulève l’incompétence matérielle du Conseil de Prud’hommes de Paris au profit du Tribunal administratif de Paris. La GIE INFORMATIQUES CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, partie défenderesses s’associe à cette demande.
Les parties ont été entendues sur cette exception.
Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
Le représentant du demandeur et les conseils des défendeurs ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
M. X Y attribuer le positionnement en grade de cadre catégorie B niveau 3 ou en cadre A par la Caisse des Dépôts avec effet rétroactif Condamnation solidaire le Groupe CAISSE DES DEPOTS et GIE INFORMATIQUE CDC
110.000 € liés au manque à gagner du fait de non passage délibéré en catégorie B, en dépit des compétences reconnues et matérialisées par les échanges annuels entre les employeurs cités
Dommages et intérêts pour préjudices liés au non positionnement de grade /distorsion dans les grades entre employeurs 90 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 10 000,00 €
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
Société LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Demandes reconventionnelles
- A titre principal : se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Paris
- A titre subsidiaire: si le conseil de prud’hommes devait retenir sa compétence renvoyer cette affaire à la date qu’il lui plaira pour permettre aux parties de conclure sur le fond, après avoir disposé d’un délai suffisant pour leur permettre de présenter contradictoirement leurs observations, conformément à l’article 78 du code de procédure civile
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
G.I.E. INFORMATIQUES CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION Demandes reconventionnelles in limine litis
2
N° RG F 19/10980 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMV4D
se déclarer incompétent matériellement
-à titre reconventionnel
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
LES FAITS :
- 17/03/1075: Monsieur Y est engagé par la CDC (établissement public), sous le statut de fonctionnaire, en qualité d’opérateur
- 01/07/1975: il est mis à disposition du GIE INFORMATIQUE CDC
Le 11 décembre 2019, Monsieur Y saisit le Conseil de Prud’hommes de Paris.
POSITION DES PARTIES
Monsieur Y a donc saisi le Conseil de céans de diverses demandes.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience
Les sociétés CDC et GIE INFORMATIQUE CDC invitent le Conseil à le débouter de ses demandes.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience
Le Conseil conformément à l’article 455 du Code de procédure civile renvoie aux conclusions déposées par les parties et visées par la greffière.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 3 mars 2021, le jugement suivant :
Sur la demande d’incompétence
Attendu qu’aux termes de l’article L.1411-2 du Code du Travail : « Le conseil des prud’hommes règle les différends et litige des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé »>
Attendu d’autre part que l’article R.312-12 du Code de Justice Administrative indique :
« Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.
Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation.
Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.
Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs,
3
N° RG F 19/10980 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMV4D
l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. »>
Attendu que Monsieur Y a été engagé par la CDC, établissement public, sous le statut de fonctionnaire ;
Attendu que certes il fût mis à disposition du GIE INFORMATIQUE CDC mais sans qu’aucun contrat de travail n’existe entre ces deux parties ;
Attendu donc que l’intéressé continua à être fonctionnaire titulaire en bénéficiant de
l’ensemble des règles et lois de la fonction publique ;
Attendu en conséquence qu’il sied de faire droit à la demande d’incompétence soulevé par les parties défenderesses;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il ne parait pas inéquitable au Conseil de laisser à la charge de chacune des parties en présence l’intégralité des frais irrépétibles dont elles se prévalent.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Fait droit à la demande d’incompétence ratione materiae soulevée par les parties défenderesses.
Se déclare incompétent pour connaître du litige;
Renvoie les parties devant le Tribunal Administratif de Paris.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité de ses frais irrépétibles.
Réserve les dépens.
LLE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE, Olivier LAMBERT DES CILLEULS Chantal BOYER
CONFO on Cref
M O C
*
4
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