Confirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 17 déc. 2020, n° F 17/01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro : | F 17/01940 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
[…]
Tél: 05.47.33.95.95
Fax 05.47.33.95.96
RG N° N° RG F 17/01940 – N°
Portalis DCU5-X-B7B-DFX2
Nature 80A
MINUTE N° 20/00369
SECTION Commerce
(Départage section)
JUGEMENT Contradictoire premier ressort
Notification le : 17/12/2020
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le: 171/2/2020
à: X Y J’orame
DEPARTAGE DU 14 Décembre
2020 R.G. N° RG F 17/01940 – N°
Portalis DCU5-X-B7B-DFX2, section Commerce (Départage section)
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7/3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE PRONONCE LE 14 Décembre 2020
COPIE EXÉCUTOIRE Monsieur Z AA
630 route de Pauillac
33290 LE PIAN MEDOC
Représenté par Me Jérôme Y (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEMANDEUR
Société SAS PYLA CAMPING
Avenue de Biscarrosse
LA TESTE DU BUCH
33115 PYLA SUR MER Représenté par Me Jérôme FEUFEU (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituant Me Eric BOURDEAU (Avocat au barreau de PAU)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré
Madame Hélène MARECHAL-HUET, Président Juge départiteur Monsieur Guy LALANNE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean-Jacques, George PERRIER, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Polycarpe GARCIA-DEMOURON, Greffier
PROCÉDURE
-Date de la réception de la demande : 20 Décembre 2017
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 Mars 2018
Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Départage section du 19 Octobre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 14 Décembre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de greffe, en présence de Madame Sandrine KOUADIO, Greffier
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procédure civile, par mise à disposition au
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Détenue à 100 % par la société à responsabilité limitée MS WIN (ci-après la société MS WIN), constituée en 2013 comme société holding par deux sociétés la détenant à parts égales et gérées par Messieurs AB AC et AD AE, la société par actions simplifiée PYLA CAMPING (ci-après la société CAMPING PYLA) a embauché Monsieur Z AA à compter du 22 août 2013, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé du développement commercial de son activité d’exploitation d’un camping, puis l’a promu le 1er avril 2016 au poste de responsable d’exploitation.
Par lettre du 27 septembre 2017, Monsieur Z AA a été convoqué le 9 octobre 2017 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique au cours duquel la société PYLA CAMPING lui a exposé sa situation financière dégradée et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle.
La lettre de notification de la rupture de son contrat de travail pour motif économique, en date du 18 octobre 2017, a été motivée par « la suppression pure et simple de (son) emploi » pour les raisons suivantes :
< Nous vous précisions à cet égard qu’en dépit même des résultats qu’elle affiche, notre Société (déjà très lourdement endettée) va être à très court terme confrontée à une dégradation particulièrement alarmante de sa trésorerie.
Pour autant même qu’une telle situation ait pu présenter par le passé un caractère de récurrence (évidemment due à la saisonnalité de notre activité), l’ampleur cette fois-ci sans précédent du déficit de trésorerie annoncée de manière certaine (compte tenu de nos projections et prévisions les plus optimistes) serait de nature à hypothéquer la pérennité même de notre entreprise à défaut de mise en oeuvre des mesures de retructuration et d’organisation les mieux adaptées à notre ampleur, mesures au rang desquelles :
- l’indispensable reconsidération de nos modes d’exploitation « courants '> du camping notamment au moyen d’une réduction drastique de nos charges structurelles permanentes;
- s’en déduisant, la suppression des emplois participant de ces mêmes charges structurelles dont les tâches peuvent être externalisées et/ou pour partie reprises à mon propre compte.
C’est pour l’ensemble de ces motifs à caractère économique, et à défaut de toute solution de reclassement, que nous sommes désormais au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique ».
Monsieur AA a saisi le Conseil de prud’hommes de Bordeaux au mois de décembre 2017 afin de contester le bien fondé de ce licenciement.
A défaut de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui, à la suite de l’audience du 17 janvier 2019, s’est déclaré en partage des voix selon procès-verbal du 28 mars 2019.
Initialement convoqué au 15 avril 2020 devant la formation de départage, dans un contexte préexistant depuis le mois de janvier 2020 de mouvement de grève des avocats pour la défense de leur système de retraite à l’origine d’un décalage des dates disponibles par l’effet des demandes de renvois d’affaires précédemment audiencées, l’examen de ce dossier a été reporté au 19 octobre 2020 en raison de la mise en oeuvre du plan de continuité d’activité de la juridiction, enclenché à cause de la pandémie de Covid- 19.
Lors de l’audience du 19 octobre 2020, Monsieur Z AA, représenté par son conseil et par conclusions oralement soutenues auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de/d’ :
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— dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence: ordonner sa réintégration et toutes les conséquences qui y sont attachées ;
- à défaut : condamner la société PYLA CAMPING à lui payer les sommes de :
* 12.260 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7.356 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 735,60 € bruts au titre des congés payés afférents;
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la société PYLA CAMPING ne faisait pas face à des difficultés économiques mais avait pour unique objectif la réalisation d’économies, ce qui ne saurait justifier un licenciement pour motif économique. A ce titre, il souligne que le chiffre d’affaires et le résultat net étaient en progression entre 2014 et 2017, de sorte que la trésorerie était suffisante pour rembourser l’emprunt.
Il ajoute que si la trésorerie n’était plus suffisante pour payer les charges salariales, cela résulte de la volonté de Monsieur AE de la distribuer entièrement à la société mère chaque année.
Il précise que le véritable motif du licenciement repose sur une volonté de Monsieur AE de reprendre seul la gestion du camping, de sous-traiter la totalité des emplois sédentaires et d’évincer les membres de la famille AC en raison d’un conflit entre associés comme cela ressort de ses échanges avec Monsieur AB AC.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce fait, il sollicite en premier lieu sa réintégration au motif que son beau-frère est associé dans cette affaire et que son embauche était une condition d’acquisition de la société PYLA CAMPING. A défaut, il revendique le paiement d’une somme égale à cinq mois de salaire, calculée sur la base d’un salaire mensuel de référence de 2.452 €, à titre de dommages et intérêts. Il ajoute que Monsieur AE a agi de manière frauduleuse en abusant de son mandat social pour le licencier sans fondement.
Enfin, il expose que compte tenu de l’absence de cause économique, le contrat de sécurisation professionnelle est privé d’objet et il sollicite donc le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois et les congés payés afférents.
En réponse, la société PYLA CAMPING, par conclusions oralement soutenues, conclut à l’entier débouté de Monsieur AA et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui régler la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’au 31 décembre 2017, elle justifiait d’un déficit de trésorerie de 102.123 euros et que la société MS WIN, qui la détenait à 100% et avait contracté l’emprunt pour son acquisition, accusait elle-même un déficit de trésorerie de 69.621 euros à la même date, de sorte qu’une réorganisation était nécessaire pour éviter l’état de cessation des paiements. Selon elle, cette réorganisation nécessitait entre autre l’externalisation de certains emplois participant à des charges structurelles.
Elle affirme au visa de l’article L. 1233-3 du code du travail que des difficultés de trésorerie constituent en elles-mêmes une cause économique de licenciement, que ces difficultés sont établies et que le licenciement n’est pas intervenu dans le but de faire des économies mais d’éviter la déconfiture de l’entreprise. Elle précise que Monsieur AB AC, beau-frère du requérant, a reconnu le bien-fondé de la situation.
Elle soutient également que le fait de se mettre en situation d’assumer son obligation souscrite en matière de charges de dividendes au bénéfice de la société MS WIN, qui supportait le paiement de l’emprunt pour l’achat du camping exploité, ne saurait être considéré comme des agissements malveillants visant à assécher volontairement la trésorerie.
Elle explique qu’il existait effectivement un conflit entre les associés AE et AC, mais que celui-ci portait sur la capacité de l’entreprise à maintenir des emplois non indispensables à
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l’exploitation. Elle rappelle qu’une fraude doit être prouvée et que le débat judiciaire ne doit s’attacher qu’à vérifier la cause invoquée à l’appui du licenciement.
Elle expose, au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail, qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ne peut que proposer une réintégration et non l’ordonner. Par ailleurs, elle rappelle que le salarié doit justifier de son préjudice pour pouvoir prétendre au plafond maximal de dommages et intérêts et relève que Monsieur AA ne justifie pas des raisons pour lesquelles il pourrait prétendre à une indemnisation supérieure.
A l’issue de l’audience, le prononcé du jugement a été annoncé à la date du 14 décembre 2020, par mise
à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur l’examen du bien fondé de la rupture du contrat de travail de Monsieur Z AA par la société PYLA CAMPING
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
(…) 2° A des mutations technologiques;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Selon l’article L. 1235-1 du même code, à défaut d’accord conclu entre l’employeur et le salarié devant le bureau de conciliation et d’orientation, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur pour rompre le contrat de travail, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
1.1. Sur l’examen des difficultés économiques invoquées à l’origine de la rupture du contrat de travail de Monsieur Z AA
En l’espèce, la société PYLA CAMPING motive la rupture du contrat de travail de Monsieur Z AA par la dégradation de sa trésorerie en opposant être tenue vis-à-vis de la société MS WIN d’une obligation en matière de «< charges de dividendes », dont le versement a pour objet de rembourser l’emprunt souscrit pour l’achat du camping qu’elle exploite.
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Pour en justifier, la société PYLA CAMPING verse deux attestations datées du 30 avril 2018 de son expert comptable concernant les déficits de trésorerie de la demanderesse et de la holding MS WIN au
31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017.
Pour la société PYLA CAMPING, tant en 2016 qu’en 2017, son expert comptable indique des «charges de dividendes pour la société mère » de 500.000 euros.
Cependant, aucune information n’est transmise sur le montant de l’emprunt souscrit par la maison mère et ses conditions de remboursement. L’examen des bilans des années 2014, 2015 et 2016 de la société
PYLA CAMPING ne permettent pas d’identifier le versement de dividendes évoqué comme cause de la dégradation alarmante de sa trésorerie.
En outre, l’attestation établie pour la société MS WIN pour les mêmes exercices comptables mentionnent des «< charges de remboursements emprunts (capital) » à hauteur de 406.919 euros, pour
l’exercice 2016, et de 421.204 euros, pour l’exercice 2017.
Par ailleurs, le recours à une suppression des postes des salariés permanents de la société PYLA CAMPING, à savoir Monsieur Z AA, sa compagne et la mère de celle-ci, pour garantir, via la société MS WIN, le remboursement de l’emprunt effectué pour l’achat du camping ne peut être justifié par la seule nécessité d’honorer cette dette.
En effet, celle-ci a été souscrite au moment de la constitution des sociétés MS WIN et PYLA
CAMPING, cette dernière devant recruter les membres précités de la famille AC comme cela ressort des courriels échangés entre Messieurs AF AG et AB AC en 2017.
Dans ce contexte, le maintien du contrat de travail du demandeur n’était pas, en soi, de nature à altérer avec l’ampleur suggérée l’équilibre financier de la société PYLA CAMPING au regard de son obligation alléguée de règlement de dividendes à hauteur de 500.000 euros à sa société mère.
Il ressort des bilans et comptes de résultat simplifiés de 2016 et 2017 que malgré une baisse relative la dernière année, de 507.486,62 euros en 2016 à 494.566,45 euros en 2017, le résultat net comptable demeurait largement positif et que le montant des dettes était en baisse, de 1.099.778 euros en 2016
à 1.037.556 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la réalité de difficultés économiques, actuelles sinon prévisibles, de la société PYLA CAMPING au moment de la rupture du contrat de travail n’est donc
pas établie.
En conséquence, la rupture du contrat de travail de Monsieur Z AA sera jugée dépourvu de cause réelle et sérieuse.
1.2. Sur les conséquences de l’invalidation de la rupture du contrat de travail de Monsieur
AH
Sur la réintégration
En l’espèce, la société PYLA CAMPING s’oppose à la réintégration de Monsieur Z
AA, dont la demande de réintégration sera donc rejetée.
Sur les conséquences indemnitaires
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis
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En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l’article L. 1233-67 du code du travail n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu de l’obligation de préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
Selon l’article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas dû à une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Applicable à la société PYLA CAMPING, l’article 5.2.2 de la convention collective de l’hôtellerie de plein air stipule que le préavis, qui commence à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée, est fonction de l’ancienneté et de la catégorie du salarié:
Plus de 2 ans de service continu
1re et 2e catégories
2 mois de date à date
Be catégorie 6 mois de date à date
He catégorie (agents de maîtrise) 6 mois de date à date
Au préalable, l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle par le demandeur sera retenue, vu la proposition faite en ce sens par la défenderesse et l’absence de règlement d’indemnité compensatrice de préavis sur son dernier bulletin de paye.
En l’espèce, en l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle est sans objet de sorte que Monsieur AA peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
A la date de rupture du contrat de travail, il totalisait une ancienneté de près de quatre ans et deux mois, conformément à sa date d’ancienneté reprise sur ses bulletins de paie.
Il était responsable d’exploitation agent de maîtrise coefficient 185, de sorte qu’il peut prétendre à un préavis de trois mois.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur AA la somme de 7.338,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 733,83 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à défaut de réintégration du salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge octroie à l’intéressé ayant une ancienneté comprise entre une et deux années une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre un et deux mois de salaire en application des montants minimaux et maximaux légaux.
En l’espèce, Monsieur Z AA ne justifie pas de sa situation actuelle, faisant ainsi obstacle à l’appréciation de son préjudice au-delà des critères ressortant de son dossier, à savoir son ancienneté au sein de l’entreprise et son âge, celui-ci pouvant avoir un impact en terme d’employabilité.
Dès lors et eu égard à la taille de l’entreprise aux effectifs habituels inférieurs à onze salariés, il lui sera alloué la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
Vu la teneur du présent jugement, il n’y a pas lieu d’en prononcer l’exécution provisoire autre que celle de droit prévue à l’article R 1454-28 du code du travail.
Succombant dans la présente instance, la société PYLA CAMPING en supportera les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
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Pour le même motif, la société PYLA CAMPING sera condamnée à régler à Monsieur Z AA la somme de 1.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le Juge départiteur, statuant seul conformément aux dispositions de l’article R.1454-31 du code du travail après avis des Conseillers présents, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et prononcé en premier ressort :
Dit dépourvue de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail Monsieur Z AA intervenue à l’initiative de la société par actions simplifiée PYLA CAMPING et par adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ;
Condamne la société par actions simplifiée PYLA CAMPING à payer à Monsieur Z
AA les sommes de :
* 7.338,39 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
*733,83 euros bruts de congés payés afférents;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés dans la limite maximum de neuf mois de salaire, soit 22.015,17 euros bruts, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit
2.446,13 euros bruts;
Condamne la société PYLA CAMPING à payer à Monsieur Z AA la somme de
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée PYLA CAMPING aux dépens;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement.
Le Greffier Le Président
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En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis ;
En foi de quoi, ladite décision a été signée par le Président et le Greffier;
Pour copie exécutoire certifiée conforme à la minute.
BORDEAUX, le 17/12/2020
P/Le Greffier,
PRUDHO
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BORDEALYS
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