Conseil de prud'hommes d'Avignon, 9 novembre 2021, n° F 20/00207
CPH Avignon 9 novembre 2021
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CA Nîmes
Infirmation partielle 12 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral connu de l'employeur

    Le conseil a estimé que la société BIOGEN avait pris des mesures adéquates pour remédier à la situation et que la rupture ne pouvait pas être qualifiée de licenciement abusif.

  • Rejeté
    Rupture à l'initiative de la salariée

    Le conseil a jugé que la rupture était assimilable à une démission, ce qui exclut le droit à des indemnités de préavis.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de prévention des risques

    Le conseil a considéré que l'employeur avait pris des mesures appropriées pour prévenir le harcèlement et que la salariée n'avait pas justifié de manquements de la part de l'employeur.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    Le conseil a jugé que l'employeur avait mis en place des mesures adéquates pour assurer la sécurité et la santé des salariés.

  • Rejeté
    Documents de fin de contrat erronés

    Le conseil a estimé que la rupture était une démission et non un licenciement, ce qui justifie les documents tels que fournis.

  • Rejeté
    Frais non remboursés

    Le conseil a jugé que la demande de remboursement de frais n'était pas justifiée par des preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Frais exposés

    Le conseil a jugé que la salariée ayant succombé dans ses demandes, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Avignon, 9 nov. 2021, n° F 20/00207
Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Avignon
Numéro : F 20/00207

Sur les parties

Texte intégral

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