Infirmation partielle 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Avignon, 9 nov. 2021, n° F 20/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Avignon |
| Numéro : | F 20/00207 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRU[…]HOMMES
[…]AVIGNON
2 BOULEVARD LIMBERT – BP
10959
84092 AVIGNON CEDEX 9
Tél.: 04.32.74.74.02
N° RG F 20/00207 N° Portalis
DC2A-X-B7E-BAM2
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. BIOGEN
MINUTE N°21/ 82
JUGEMENT DU
09 Novembre 2021
Notification le: 10/11/20
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU CONSEIL
DE PRU[…]HOMMES
[…]AVIGNON
CPH Avignon – Audience du 09 Novembre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé le 09 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe
Madame X Y
[…][…]
Assistée de Me Karen MENAHEM-PAROLA (Avocat au barreau de MONTPELLIER)
DEMANDEUR
S.A.S. BIOGEN
LE CAPITOLE -55
Avenue des Champs Pierreux 92000 NANTERRE CEDEX Représenté par Me Nicolas PEIXOTO (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats du 08 Juin 2021 et du délibéré
Monsieur Pascal LOISEAU, Président Conseiller (S) Madame Marie BANDE-BUISSON, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Stéphane BOLARD, Assesseur Conseiller (E) Madame Magali LOIZUROT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Stéphanie GUIN, Greffier
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 11 Juin 2020
- Bureau de Jugement du 8 septembre 2020
- convocations envoyées le 19 juin 2020 (AR signé le 30 juin 2020)
- renvois au 24 novembre 2020 et 23 mars 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Juin 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 09 Novembre 2021
Décision prononcée en application des articles 451 et 453 du Code de procédure civile en présence de Stéphanie GUIN, greffier
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FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Y X divorcée Z, née le […] à […], a été embauchée à compter du 30 octobre 2017 en qualité de responsable régionale neurologique, classification cadre autonome, position 8 coefficient 375, par le laboratoire BIOGEN spécialisé dans la neuroscience qui produit et commercialise plusieurs médicaments destinés à traiter les maladies neurologiques rares.
La convention collective nationale applicable est celle de la fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique et vétérinaire.
Son salaire était composé d’une partie fixe de 54000 euros brut sur 12 mois et d’une partie variable versée trimestriellement, assujettie à l’atteinte d’objectifs calculées selon les modalités définies par le plan de bonus trimestriel. Sa rémunération était de 7911.61 euros mensuels sur l’année 2019.
Mme Y X exerça ses fonctions sur les départements 04, 05, 13, 84, 26 et 07 en binôme avec Mme AA ayant les mêmes fonctions que Mme Y.
En avril 2019, la manager de Mme Y X, Mme AB AC, les réunissaient pour échanger sur leur manière de collaborer. Mme Y reprochant l’insistance de Mme AA dans sa façon de communiquer par téléphone ou par mails. La relation de binôme s’est donc poursuivie, avec des interactions limitées au minimum.
En juin 2019 une alerte était remontée par la délégation unique du personnel, concernant les difficultés au sein de l’équipe région sud-est SEP, dont faisait partie Mme Y. La société a réagi immédiatement en mandatant, après concertation avec le CHSCT, une psychologue spécialisée dans les relations de travail, Mme AD AE. Des entretiens individuels étaient menés, avec une restitution de l’enquête le 13 novembre 2019. La société s’est évertuée à mettre en œuvre rapidement, les préconisations du rapport de Mme AD AE, Psychologue. Des réunions de suivi individuelles, puis des sessions d’échanges en petit groupe.
Suite aux remontées des entretiens individuels de Mme Y et Mme AA, Mme
AF AG, DRH par l’intermédiaire du nouveau manager Mr AH qui remplace Mme AB AC, propose à Mme Y et Mme AA en date du 23 janvier 2020 une réunion de médiation le 1er avril 2020 à distance compte tenu des mesures de confinement.
Le 24 mars, Mme Y confirmait son refus d’assister à la réunion programmée le 1er avril 2020 et de poursuivre la médiation.
Le 04 mai 2020, soit postérieurement à sa prise d’acte, Mme Y utilisait la procédure d’alerte interne de la société et transmettait son courrier de prise d’acte à la cellule d’alerte internationale mise en place par la société BIOGEN. Procédure à son initiative, dans laquelle Mme Y faisait part de la rupture de son contrat de travail, la société BIOGEN en prenait acte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 juin 2021 du bureau de jugement d’Avignon, à laquelle les parties ont comparu.
Au terme de ces dernières conclusions du 08 juin 2021 Mme Y X demande au conseil de prud’hommes:
- Juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en date du 30 avril 2020, soit aux torts de la société BIOGEN et s’analyse en un licenciement abusif, comme procédant d’un
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harcèlement moral connu de l’employeur qui n’a pas pris fin;
Sur ce :
Condamner la société BIOGEN à verser à Madame Y les sommes suivantes :
Indemnités de préavis: 4 mois de salaire brut soit 31646.44 euros Indemnités de congés payés sur le préavis: 3164.64 euros brut Indemnités de licenciement: 15248.58 euros
Dommages et intérêts lies au harcèlement moral: 57288 euros
Dommages et intérêts pour préjudice lie au manquement par l’employeur à son obligation de prévention des risques et de sécurité : 28644 euros
Condamner la SAS BIOGEN à rectifier les documents de fin de contrat de Mme Y, et à y procéder sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Débouter la SAS BIOGEN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusio
Condamner la SAS BIOGEN à lui verser la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la SAS BIOGEN aux entiers dépens sous toutes réserves.
En réplique, dans ses dernières écritures la SAS BIOGEN présente pour sa part les demandes suivantes :
Dire et juger que la prise d’acte de Mme Y n’est pas justifiée par des manquements graves de la société
Dire et juger que la société n’a aucunement manqué à son obligation de prévention et de
-
sécurité
En conséquence,
Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes
Condamner Mme Y au paiement à la société BIOGEN de la somme de 31.646,44 à titre de dommages et intérêts pour le préavis non exécuté. Condamner Mme Y au paiement à la société BIOGEN de la somme de 2500
-
euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Mme Y aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande, que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en date du 30 avril 2020, soit aux torts de la société BIOGEN et s’analyse en un licenciement abusif, comme procédant d’un harcèlement moral connu de l’employeur qui n’a pas pris fin.
Attendu que la société BIOGEN face aux difficultés relationnelles délicates de ses deux employées Mme Y et Mme AA, les a dans un premier temps réuni en avril 2019 pour échanger sur leur manière de collaborer. Suite à cette réunion la relation de binôme entre Mme Y et Mme AA s’est donc poursuivie, avec des interactions entre les deux parties limitées au minimum.
Qu’en juin 2019 une alerte à la délégation unique du personnel, est remontée concernant les difficultés au sein de l’équipe sud-est dont le binôme fait partie Mme Y et Mme AA. La société BIOGEN a réagi immédiatement en mandatant, après concertation, du
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CHSCT, une psychologue spécialisée dans les relations de travail, Mme AD AE.
Que des entretiens individuels étaient menés et une réunion de restitution de l’enquête le 13 novembre était organisée. Réunion qui confirmait les difficultés relationnelles et une problématique de positionnement du Manager de l’équipe, Mme AB. Les préconisations de Mme AD afin d’améliorer la situation étaient de :
Clarifier les rôles pour que chacun soit rassuré sur sa place Petites méditations
Aider la manager à repérer les signes sentiment d’une très bonne ambiance en réunion alors que tout le monde la vit comme tendue Accompagner et soutenir la manager pour l’aider à prendre en compte l’enjeu de la réalité relationnelle plus que ce qui devrait être en théorie Faire travailler l’équipe ensemble autour d’un projet commun (tout sauf un travail sur la relation) avec une personne pour soutenir la manager Rassurer
S’appuyer sur la qualité du travail en binôme puisque hormis un seul binôme cela fonctionne bien
Poser des limites en particulier en ce qui concerne les comportements irrespectueux Ecouter pour mieux communiquer.
Que suite aux préconisations de l’expert la société BIOGEN s’est évertuée à mettre en œuvre des réunions de suivi individuelles, puis des sessions d’échanges en petit groupe.
Qu’à l’issue de ces réunions Mme AF AG, DRH de la société, invitait Mme Y à une rencontre avec Mr AI AJ, PDG de BIOGEN, le 14 novembre 2019.
Qu’une réunion d’échanges et de discussions était organisée le 23 janvier 2020 entre Mme Y, Mme AA, Mme AF et Mme AD. A la suite de cette réunion le 24 mars 2020 Mme AF fait parvenir à Mme Y, Mme AA, Mme AD une invitation à une nouvelle réunion fixée le 01 avril 2020 afin de poursuivre les échanges mais par visio-conférence compte tenu des mesures de confinement.
Le 24 mars Mme AF apprenait par l’intermédiaire de Mr AK, nouveau manager de Mme Y, que cette dernière ne souhaitait pas participer à cette seconde réunion. Mme Y confirmait cette position de refus de poursuivre la médiation et de ne plus répondre.
Le 30 avril Mme Y par courrier demande la prise d’acte de rupture de son contrat de travail.
La société BIOGEN actait la rupture du contrat de travail de Mme Y à son initiative et lui remettait les documents de fin de contrat.
Attendu :
Vu l’article L 1152-1 du Code du travail :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Vu l’Article L4121-1du code du travail :
"L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4164-1
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2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
Vu l’article L1451-1 du code du travail :
« Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. »
Mme Y X demande de juger que la prise d’acte du 30 avril 2020 de la rupture de son contrat de travail, est aux torts de la société BIOGEN et s’analyse en un licenciement abusif, comme procédant d’un harcèlement moral connu de l’employeur qui n’y a pas mis fin.
Selon l’article 1231-1 du code du travail :
La rupture du contrat de travail par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur constitue une prise d’acte de la rupture du contrat. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail constitue un mode de rupture du contrat prise par décision de justice. Le salarié saisit le juge afin que ce dernier statue sur les reproches qu’il impute à son employeur (manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail). Cela produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié le justifient. Dans le cas contraire, cela produit les effets d’une démission.
Ce mode de rupture produit les effets : Soit d’un licenciement injustifié, "
" Soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, compte tenu des diverses mesures prises par la société BIOGEN, suite aux faits évoqués par les deux parties il ressort que la société BIOGEN n’a fait preuve d’aucun manquement. Qu’elle a mis tout en œuvre afin que cesse la situation délétère dans laquelle ces deux employées se trouvaient. Que les tentatives de discussions et concertations entre Mme Y et Mme AA ont pris fin à l’initiative de Mme Y.
Par conséquent le conseil des prud’hommes d’AVIGNON, dit qu’il n’y a pas eu de manquement de la société BIOGEN et donc que la rupture du contrat de travail à l’initiative de Mme Y ne peut pas s’analyser comme un licenciement mais bien comme une démission de Mme Y AL.
Par conséquent, le conseil des Prud’hommes déboute Mme Y AL de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’article 700 du code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine et que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. »
Qu’en l’espèce, Mme Y AL a succombé dans ses prétentions.
En conséquence, la société BIOGEN est fondée à demander à Mme Y AL de lui payer une somme en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’en l’absence de justificatif, le conseil évalue à la somme forfaitaire de 2500 euros.
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Sur la demande de la société BIOGEN de condamner Mme Y AL au paiement à la société BIOGEN de la somme de 31.646,44 à titre de dommages et intérêts pour le préavis non exécuté
Attendu que la rupture du contrat de travail est à l’initiative de Mme Y AL et qu’il s’assimile à une démission.
Qu’en l’espèce le conseil des prud’hommes approuve la demande de la société BIOGEN, le préavis n’ayant pas été effectué à la somme de 8000 euros.
En conséquence condamne Madame Y à payer à la société BIOGEN la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts pour préavis non exécuté.
Sur la demande de la société BIOGEN de condamner Mme Y aux entiers dépens
Attendu que l’article 696 du Code de procédure Civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Qu’en l’espèce, les demandes de Mme Y AL n’ayant pas abouties, elle est la partie perdante.
EN conséquence, Mme Y AL doit être condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseil des Prud’homme d’AVIGNON statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après avoir délibéré
DEBOUTE Mme Y AL de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme Y AL à payer à la société BIOGEN la somme de 8000 euros pour préavis non effectué,
CONDAMNE Mme Y AL à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
Condamne Mme Y AL aux entiers dépens.
Au fait jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
l President La greffiere COPIE CERTIFIÉE
CONTORME A L’ORIGINAL quis PRU[…]HHOMMES
N AVIGNON O C
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