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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 19 févr. 2021, n° 94000 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro : | 94000 |
Texte intégral
CRÉTEIL
CONSEIL AD PRUD’HOMMES Immeuble "Le Pascal-Hall A
1. […]
[…]: […].42.07.00.04 cph-creteil justice.fr
N° RG F 19/[…]372 No Portalis
DC2W-X-B7D-DKDG
SECTION Commerce
Minute N° 21/00079
Jugement du 19 Février 2021
Qualification : Contradictoire premier ressort
Nuatication le
EXPEDITION CERTIFICE
CONFORME POUR NOTIFICATION Date de la niception LE GREFFIER EN CHEF par le demandeus JUDICIAIRE par le Jeter deur
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Expedition revêtue de la formule eveloite delivroe
02 MARS 2021 les
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE minutes du greffe AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Février 2021
Monsieur Z Y
6 Avenue du Coq
75009 PARIS Assisté de Me Igor NIESWIC (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
ADMANADUR
S.A.S. JEF AD AA EXPLOITATION
[…] Représenté par Me Laura BORET (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Arnaud TEISSIER (Avocat au barreau de PARIS)
ADFENADUR
Composition du bureau de jugement lors des débats du 27
Novembre 2020 et du délibéré
Monsieur Christian PASCUAL, Président Conseiller (S)
Monsieur Joseph ASSOUS. Assesseur Conseiller (E) Monsieur Sylvain LEVY, Assesseur Conseiller (E)
Madame Sylvie CUESTA, Assesseur Conseiller (S)
Assistès lors des débats de Madame Yousra MROIVILY, Greffier
PROCEDURE
Date de la réception de la demande : 27 Septembre 2[…]9
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 09 Décembre 2[…]9
Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
Débats à l’audience de Jugement du 27 Novembre 2020 9
Prononcé de la décision fixé à la date du 19 Février 2021
Décision prononcée par Monsieur Christian PASCUAL (S)
-
Assisté(e) de Madame Yousra MROIVILY, Greffier
Section COMMERCE
Affaire X Y Z SAS JEF AD BRUCES EXPLOITATION
RG N 1981372
JUGEMENT AD 19 FEVRIER 2021
Pour la partie demanderesse.
Monsieur Y Z comparant assisté par Maitre Igor NIESWIC substituant Maître Marlone
ZARD. Par voie de conclusions visées et oralement débattues à l’audience. le conseil de Monsieur Y fait état des demandes suivantes:
A titre principal.
Constater qu’au moment de la notification du licenciement de Monsieur Y son contrat de travail était suspendu.
Dire et juger que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement nul.
Condamner la société AC AD AA EXPLOITATION à payer la somme de 28
374.12 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
A titre subsidiaire.
Dire et juger que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. MONTAD OW RUGS
Condamner la société AC AD AA EXPLOITATION à payer une somme de 2364,51 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause.
Condamner la société AC AD AA EXPLOITATION à payer les sommes suivantes : 39 2AM I D
591,13 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
2364,51 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
236.45 € au titre des congés payés y afférents.
791,93 € au titre du rappel des heures supplémentaires, et 79,20 € au titre des congés payés y afférents. AI,000,00 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
5.000,00 € au titre du préjudice moral distinct.
5,000.00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Ordonner l’actualisation du solde de tout compte, de l’attestation Pôle emploi et du
-
bulletin de salaire du mois de mai 2[…]9.
Assortir cette actualisation d’une astreinte de AI0,00 € par jour de retard et par 1
document.
Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal.
Ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515.
Condamner la société AC AD AA EXPLOITATION à payer la somme de
-
2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
AB COMMERCE
Alaire Monsieur / Vises SAS JEF AD AA EXPL OITATION RG N 190372
AUGEMENT DU 19 FEVRIER 2021
Condamner la société AC AD AA EXPLOITATION a ux entiers dépens. Debouter la société AC AD AA EXPLOITATION de ses demandes reconventionnelles.
Pour la partie défenderesse.
La SAS AC AD AA EXPLOITATION, représentée par Maitre Laura BORET substituant Maitre Arnaud TESSIER.
Par voie de conclusions visées et oralement débattues à l’audience, le conseil de la société fait état des demandes suivantes:
A titre principal.
juger que le licenciement de Monsieur Y pour faute grave est justifié. juger que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires.
En conséquence débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire.
Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées :
Le cas échéant concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, les limiter à 13250.124 € bruts correspondant à 6 mois de salaire.
Le cas échéant concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les limiter à un euro symbolique en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice.
A titre infiniment subsidiaire. les rédaire à de plus justes proportions et en tout état de cause les limiter au montant maximum de 2208,354 € bruts correspondant à un mois de salaire plafond du barème de l’article L 1235-3 du Code du Travail.
Concernant la demande de rappel de l’indemnité légale de licenciement la limiter au montant légal soit 487,32 € bruts.
Concernant la demande de rappel de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la limiter au montant légal soit 2208.354 € bruts et 220,835 € bruts au titre des congés payés y afférent.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, limiter le montant à un cure symbolique en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice.
Concernant la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
. limiter le montant un euro symbolique en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice.
Concernant la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, limiter le montant à un euro symbolique en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice.
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Section COMMERCE
Affaire Monsieur Y Z SAS JEF AD BRIGES E XPLOITATION RG N° 191373
JI GEMENT DU 19 FEVRIER 2#21
En tout état de cause.
Débouter Monsieur Y de sa demande d’exécution provisoire.
- Condamner Monsieur Y au paiement d’une amende civile et au versement de la somme de AI00.00 € à la société AC AD AA EXPLOITATION par application des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
Débouter Monsieur Y au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En revanche, condamner Monsieur Y à verser à la société AC AD AA
EXPLOITATION la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
Rappel des faits.
Monsieur Y sera engagé par contrat à durée indéterminée le 27 juin 2[…]8 par la société AC AD AA EXPLOITATION.
Il sera affecté à la boutique de l’ile SAINT ADNIS en qualité de responsable magasin. Durée de travail hebdomadaire de 35 heures, pour un salaire brut mensuel de 2277,00 €. Le salaire brut de référence sur les trois derniers mois équivaut à la somme de 2364.51 €. Affectation à partir du 11 mars 2[…]9 à la boutique du KREMLIN BICETRE. licenciement en date du 9 mai 2[…]9 pour faute grave.
Moyens et prétentions des parties.
Partie demanderesse.
Sur la nullité du licenciement,
Qu’il sera fait application des dispositions légales, du fait que Monsieur Y au moment de la notification de son licenciement, était en période de suspension de son contrat du fait de son accident du travail.
Que la faute grave qui permet de rompre le contrat pendant la période de suspension, n’est pas prouvé, ni avéré.
Sur les heures supplémentaires.
Monsieur Y a informé régulièrement la société de l’exécution d’heures supplémentaires.
Monsieur Y apporte les éléments qui démontrent qu’il a bien effectué des heures supplémentaires.
Que l’employeur n’a jamais fait droit au salarié.
Sur l’exécution du contrat de travail.
Monsieur Y sera victime d’une agression sur son lieu de travail, l’employeur n’a jamais mis en œuvre la procédure en cas d’agressions.
Section COMMERCE
Affaire Monsieur Y incent SAS JEF AD AA EXPLOITATIO N RG N° 1 .172
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2021
Monsieur Y a effectué des heures supplémentaires qui ne seront pas rémunérés ni compensés. Monsieur Y n’a pas bénéficié des formations nécessaires à la réalisation des missions contractuelles.
Sur le préjudice moral.
Monsieur Y n’a pas eu le soutien de son employeur suite à l’agress ion qu’il a subi.
Sur le préjudice vexatoire.
Que Monsieur Y sera licencié moins d’un mois après sa reprise de travail. Qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucunes sanctions dans le cadre de ses activités.
Qu’au moment du licenciement, il subissait une rechute de son accident du travail.
Sur les demandes reconventionnelles de la société.
Qu’en vertu de l’article 6 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, toute personne a le droit
d’être entendu en justice.
Qu’il est demandé de débouter l’employeur de ses demandes ainsi que de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Que pour de plus amples explications, se reporter aux conclusions de la partie déposées et visées á l’audience.
Partie défenderesse.
Sur le licenciement.
Monsieur Y, sera formé à son embauche et suivra un parcours de 19 journées de formations. Monsieur AE, ne respectait pas les procédures prévues sur les dates de durabilité minimale.
Monsieur Y, a refusé de modifier le merchandising du magasin pour la campagne de pâques. Monsieur Y, a refusé de procéder au réassort du magasin.
Monsieur Y, a refusé de respecter les procédures caisses et d’organiser les réunions d’équipe.
Il n’a jamais respecté et fait respecter les règles internes du magasin.
Sur les heures supplémentaires.
Monsieur Y déclarait des heures supplémentaires sans autorisation préalable.
Sur les demandes de dommages et intérêts.
La société a exécuté loyalement le contrat de travail du salarié. Celui-ci ne rapporte pas la preuve d’une déloyauté
Qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral.
Section COM ERCE Affaire lensieur Y V AS JEF AD BRIGES EXPLOITATION RG N 372
JUGEMENT D EVRIER 2631
Sur l’application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
La procédure intentée est abusive, les demandes étant injustifiées.
Que pour de plus amples explications, se reporter aux conclusions de la partie déposées et visées à
l’audience.
A l’issue des débats, le Conseil met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé par mise à disposition au Greffe de la décision au 19 février 2021, les parties étant régulièrement avisées de la date à laquelle la décision sera rendue.
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur la rupture du contrat de travail.
Selon l’articulation des dispositions des articles L 1226-9, L 1331-1 et L 1232-36 du Code du Travail.
Il est indiqué qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail. l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justific d’une faute grave de l’intéressé.
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif. que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Elle consiste en une violation des obligations découlant du contrat de travail qui, de par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Cependant l’employeur peut tenter de s’exonérer des indemni tés de rupture en licenciant pour faute grave. La charge de la preuve de la gravité, incombe alors à l’employeur.
La lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Que ces motifs doivent être précis.
En l’espèce, Monsieur Y se verra notifier en date du 9 mai 2[…]9, un licenciement pour faute grave aux motifs suivants.
De n’avoir pas retiré de la vente les produits avant une date de durée minimale fixée au 30 mars 2[…]9. en application de la note de la direction du 12 novembre 2[…]7 à travers laquelle il est demandé aux responsables de magasin de retirer de la vente les produits dont la durée minimale intervient dans un délai de 3 semaines. Que lors d’un contrôle il sera découvert 29 produits dont la date é fixée au 30 mars
2[…]9 périmés
Section COMMERCE Affaire Monsieur Y Z SAS JE AD AA EXPLOITATION
RC N 1991372
JUGEMENT IN 19 FEVRIER 2021
D’avoir refusé de procéder au contrôle au mépris des directives données par note de service.
D’avoir réalisé deux heures supplémentaires sans autorisation préalable et sans suivre la procédure interne, suite à un constat du 23 mars 2[…]9 du supérieur hiérarchique. D’avoir demandé les 19 et 20 mars 2[…]9, à deux salariés de travailler 1h3 au-delà de la durée prévue à leur contrat de travail.
D’avoir réalisé de nouvelles heures supplémentaires sans autorisation le 29 mars 2[…]9.
De n’avoir pas réalisé le merchandising du magasin demandé le 16 mars 2[…]9 par le supérieur, en le déléguant le 21 mars 2[…]9 à une vendeuse
De remettre en cause les procédures internes.
De ne pas se conformer vaux procédures internes, décompte du fond de caisse.
-
prélèvements de la caisse réassort du magasin.
De n’avoir pas organisé le quiz chocolats de pâques en s’opposant aux directives du supérieur, refusant d’organiser des réunions d’équipes.
De n’avoir pas délivré de formation aux vendeurs sur l’écriture des efs de paques.
Ces refus aura un impact sur le fonctionnement du magasin, avec une chute de 12% du chiffre d’affaire contre une tendance à N-0,3%
L’employeur de par son conseil entend s’appuyer pour prouver le bien fondé des motifs évoqués sur.
Le non-respect des procédures sur les dates de durabilité misimale.
De n’avoir pas retiré de la vente les produits ayant une date de durée minimale fixée au
30 mars 2[…]9, en application de la note de la direction du 12 novembre 2[…]7 à travers laquelle il est demandé aux responsables de magasin de retirer de la vente les produits dont la durée minimale intervient dans un délai de 3 semaines.
Que lors d’un contrôle il sera découvert 29 produits dont la date était fixée au 30 mars
2[…]9 périmés
D’avoir refusé de procéder au contrôle au mépris des directives données par note de service.
Le conseil de l’employeur soutient que la société dispose d’un protocole à suivre sur les dates de durabilité minimale, au regard de sa pièce n° 5.
Le document en question qui est versé au débat, fait état des «bonnes pratiques, la préparation des ballotins garnis pour Noël à faire en deux fois» avec des dates de fabrication et de mises en ventes.
Le document fait état également du procédé de garnissage, de besoin en chocolat, et de la préparation des articles cadeaux de Noël. Dans ses écritures le conseil de l’employeur indique que cette pièce est en fait «< i prosocole suivre scrupuleusement, présenté comme une référence tout au long de l’année ».
Qu’il convient de rappeler qu’un protocole est un recueil de règles à observer. Qu’en l’espèce, la pièce dont fait état la société, se rapporte à «la préparation des ballotins garnis pour noël»>, qu’il ne constitue sur le motif reproché au salarié, un lien ou un rapport avec les faits reprochés.
Section COMMERCE
AMaire Monsieur Y Z SAS JEF AD AA EXPLOITATION
RGN 19[…]372
JUGEMENT AD 19 FEVRIER 3121
Que l’employeur s’appuie pour démonter que le salarié avait connaissance des règles sur un compte- rendu de l’animateur réseau.
Qu’à la lecture de ce document, il est impossible d’identifier la personne qui l’aurait établi, que de pius ce dossier fait apparaître pour le moins une analyse du salarié tendant au procès d’intention.
Que l’animateur reseau à l’origine de ce compte-rendu, produit une attestation, indiquant qu’il est à la base du document.
Que l’attestation produite. n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice. suivant les dispositions de l’article 202 du Code de Procedure Civile.
Qu’en consequence, elle sera rejetée.
Que l’employeur fait mention d’une liste de 29 produits périmés.
Que ce document fait état non pas de produits périmés, mais de références sur la date de durabilité minimale.
Que ce document n’est pas identifiable comme provenant de la société. absence d’identité de la société, que rien n’indique son origine.
Que le salarié produit le compte-rendu de l’entretien préalable, qui n’est pas contesté, dans lequel il est précisé qu’il était d’usage que les produits disposés d’une seconde date de durabilité minimale.
Qu’en fait, l’employeur sur qui repose la charge de la preuve, appui ses allégations sur des faits qui ne sont pas matériellement vérifiables, identifiables, démontres ou en lien avec le motif allégué.
Qu’en conséquence. le motif cite, sera rejeté.
Sur les heures supplémentaires
D’avoir réalisé deux heures supplémentaires sans autorisation préalable et sans suivre la procédure interne, suite à un constat du 23 mars 2[…]9 du supérieur hiérarchique.
D’avoir demandé les 19 et 20 mars 2[…]9, à deux salariés de travailler th3 au-delà de la durée prévue à leur contrat de travail.
D’avoir réalisé de nouvelles heures supplémentaires sans autorisation le 29 mars 2[…]9.
En droit, l’employeur doit présenter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Qu’en fait, il est reproché au salarié d’avoir effectué 2 heures supplémentaires sans autorisation et sans suivre la procédure interne, et d’avoir demandé les 19 et 20 mars 2[…]9. à deux salariés de travailler 1h3 au-delà de la durée prévue à leur contrat de travail.
Que l’employeur pour fonder ses prétentions, affirme que la procédure interne prévoit que toutes les heures supplémentaires doivent être autorisées par l’animateur réseau.
Qu’il convient de constater que l’employeur ne verse au debat la procédure interne qui aurait permis au Conseil de céans d’apprécier la pertinence du motif allégué, qu’au surcroit, à la lecture des bulletins de salaires du salarié sur la période courant de mars à avril 2[…]9. il ne figure pas des heures supplémentaires effectuées qui pourrait corroborer de l’existence de celles-ci, que le compte-
Section COMMERCE
A lice Moes e AV VI SAS JEF AD AA EXPLOITATION RGN PO372
CEMENT AD 19 FEVRIER 2021
rendu n’est pas identifiable, que la personne qui l’aurait rédigée verse une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de Procédure Civile.
Qu’en conséquence le motif évoqué, sera rejeté.
Sur l’aménagement du magasin.
De n’avoir pas réalisé le merchandising du magasin demandé le 16 mars 2[…]9 par le supérieur, en le déléguant le 21 mars 2[…]9 à une vendeuse.
En droit, l’employeur fait état à l’appui de ses prétentions, du compte-rendu de l’animateur réseau qui a été rejeté du fait que celui-ci n’était pas identifiable, et que son attestant ne remplissait pas les dispositions de l’article 202 du Code de Procédure Civile.
Qu’il est reproché au salarié, de déléguer le merchandising à une vendeuse, que l’employeur appui également ses allégations sur le compte-rendu du responsable.
Qu’en l’absence d’éléments nouveaux qui tendraient à démontrer et à prouver le bien-fondé du motif.
Qu’en conséquence. le motif évoqué, sera rejeté.
Sur les procédures internes.
De remettre en cause les procédures internes. De ne pas se conformer aux procédures internes, décompte du fond de cuisse, prélèvements de la caisse, réassort du magasin. De n’avoir pas organisé le quiz chocolats de paques en s’opposant aux directives du supérieur refusant d’organiser des rémions d’équipes.
De n’avoir pas délivré de formation aux vendeurs sur l’écriture des uns de paques
Sur le refus de réassort du magasin, l’employeur fait état du compte-rendu de l’animateur réseau. qui
n’est pas identifiable et non conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de Procédure Civile.
Du compte-rendu de l’entretien préalable, que ce document fait état des propos tenus par
l’employeur avec le fait reproché, mais qu’il n’est nullement ésayé par des éléments verifiables et fondés.
Qu’il est fait état du courriel de Madame AF. qu’à la lecture de celui-ci Madame AG se contente de relater les dires de deux employés sur la motivation de Monsieur Y.
Que les dires ne sont corroborés par des éléments factuels qui permettraient d’en apprécier l a véracité.
Que la charge de la preuve repose sur l’employeur.
Que ce fait repris dans le motif ayant conduit à la rupture du contrat de travail ne saura étre retenu.
Qu’en conséquence, il sera rejeté.
Nection COMMERCE
Affaire Monsieur Y Z SAS JEF AD AA EXPLOITATION
RG N° 191372
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2031
Sur le refus d’organiser des réunions.
L’employeur prétend que le salarié aurait refusé d’organiser des réunions d’équipe, et ce malgré les demandes répétées de la société.
Il appui ces allégations sur le compte rendu de l’entretien préalable qui n’est qu’une reproduction des faits reprochés sans que pour autant le salarié en acquiesce la réalité, sur le compte-rendu de
l’animateur réseau qui est rejeté par le conseil de céans, sur une réclamation d’une cliente qui
s’étonnait que deux employés ne pouvaient personnaliser les prénoms de ses petits enfants, car elles étaient en formation.
Que cette réclamation n’a pas de lien avec le motif pour lequel le salarié refuserait d’organiser des réunions et de former son équipe, alors que les employés reconnaissent au travers du courrier de la cliente qu’elles étaient en formation…
Qu’en conséquence. le motif sera rejeté.
Sur les procédures de cuisse.
L’employeur prétend que le salarié a refusé de respecter les procédures caisses. Qu’à la question d’un juge prud’homale, le conseil de l’employeur admet n’avoir pas versé au débat la procédure de caisse.
Qu’en l’absence de ce document relatif à la procédure. Qu’au constat que l’employeur entend démonter que l’animateur réseau a relevé les fautes du salariés, que la pièce qui en fait état s’est vu rejeté.
Qu’en conséquence, le motif sera rejeté.
Sur la formation aux vendeurs,
L’employeur fonde ses dires sur la seule réclamation d’une cliente, et s’en rapporte à se s pièces pour le plan de formation.
Qu’il est versé au débat un document intitulé «planning de formation et d’intégration de Monsieur
Y responsable», avec comme thème formation magasin, vente chocolat, origine dragée, vente chocolat bilan, vente CE
Qu’il est utile de rappeler que l’un des motifs qui à conduit au licenciement du salarié est ne de pas avoir délivré de formations à vos vendeurs sur l’écriture des oeufs de paques malgré les consignes émises en ce sens,
Que l’employeur ne démontre pas d’une part que Monsieur Y n’a pas formé les vendeurs. alors que la cliente qui a posé réclamation indique que les vendeuses étaient en formation, que
d’autre part il est reproché au salarié de compromettre la formation des équipes de vente du magasin, sans qu’il soit porté au débat les éléments permettant d’identifier la compromission en question. Qu’en l’absence d’éléments prouvant les faits évoqués.
Qu’en conséquence. le motif sera rejeté.
AI
Section COMMERCE
Afinare inusione Y Vincom SAS JEF AD AA EXPLOITATION
RG N° 191378
JUGEMENT AD 1 FEVRIER 2021
Sur le chiffre d’affaire.
Qu’il est reproché au salarié la baisse da chiffre d’affaire du magasin. l’employeur étayant ses prétentions avec la production d’une pièce qui fait état d’une comptabilité comparant les années 2[…]8. 2[…]9 avec des tendances négatives sur 2[…]8 qui se poursuivent sur 2[…]9.
Qu’il convient de considérer, que le salarié a pris son poste au magasin du Kremlin Bicêtre en date du 11 mars 2[…]9, que son dernier jour travaillé est le 20 avril 2[…]9, qu’en un peu plus d’un mois
l’employeur estime qu’une détérioration du chiffre d’affaire est du fait du salarié, alors que l’insuffisance de résultats de par la non-réalisation des objectifs fixés ou non par le contrat ne peut pas en soi justifier un licenciement.
Qu’il n’est nullement démontré que le salarié a commis une négligence manifeste ou fait preuve
d’une insuffisance professionnelles. Qu’il n’est pas démontré que la société a tout mis en œuvre pour adapter le salarié à l’évolution de son emploi, alors que celui-ci dans son magasin précédent n’a pas fait l’objet de reproches.
Qu’il ne peut lui être imputé les difficultés financières, que l’employeur ne justifie pas que cette baisse serait applicable au salarié
Que l’employeur ne démontre pas à titre de comparaison les tendances sur les magasins similaires sur le département ou la région ile de France.
Qu’en l’espèce, les motifs ayant entraînés la rupture du contrat de travail de Monsieur Y pour faute grave, ne sont ni prouvés, ni fondés, ni vérifiables.
Qu’en conséquence, ta faute grave n’est pas avérée.
Sur la nullité du licenciement.
Selon l’articulation des dispositions des articles L 1226-7, L 1226-9 et L 1226-13 du Code du
Travail:
Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail.
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie d’une faute grave.
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L1226-9 du Code du Travail est nulle.
En l’espèce, Monsieur Y, se verra prescrire un arrêt de travail suite à un accident d’origine professionnelle en date du 26 décembre 2[…]8 jusqu’au 5 janvier 2[…]9. En date du 7 janvier 2[…]9. l’arrêt de travail sera prolongé jusqu’au 14 janvier 2[…]9.
En date du 14 janvier 2[…]9. l’arrêt de travail sera prolongé jusqu’au 4 février 2[…]9.
En dute du 4 février 2[…]9, l’arrêt de travail sera prolongé jusqu’au 4 mars 2[…]9. En date du 4 mars 2[…]9. l’arrêt de travail sera prolongé jusqu’au 6 mars 2[…]9.
En date du 6mars 2[…]9, l’arrêt de travail sera prolongé jusqu’au 8 mars 2[…]9. En date du 9mers 2[…]9, l’arrêt de travail sera prolongé jusqu’au 9 mars 2[…]9.
Le 20 avril 2[…]9, rechute de l’accident de travail, avec un arrêt jusqu’au 24 avril 2[…]9.
Le 24 avril 2[…]9. l’arrêt de travail sera prolongé jusqu’au 22 mai 2[…]9,
11
Section COMMERCE
Affaire Monsieur Y Z SAS JEF AD AA EXPLOI TATION RG N 1981372
JUGEMENT DU I FEVRIER 2021
La procédure de licenciement sera engagé par l’employeur le AI avril 2[…]9. pour se conclure le 9 mai 2[…]9.
Qu’à la date de l’envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture du contrat de travail, soit le 9 mai 2[…]9. le contrat de travail de Monsieur Y était suspendu depuis le 24 avril et ce jusqu’au 22 mai 2[…]9, suite à une rechute d’accident de travail.
Qu’en fait, le Conseil de Prud’hommes de Créteil, ayant jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur Y. n’était pas fondé, il apparait que l’employeur ne pouvait rompre le contrat durant les périodes de suspension.
Qu’en conséquence, la rupture du contrat de travail de Monsieur Y, est entaché de nullite.
Sur l’indemnité pour licenciement nul.
Selon les dispositions de l’article L. 1235-3-1 du Code du Travail celui-ci indique:
L’article L 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce. Monsieur Y, pouvait prétendre à la protection durant la suspension de son contrat qui faisait suite à un accident du travail.
Que le Conseil de Prud’hommes de Créteil constate que licenciement de Monsieur Y est entaché de nullité.
Qu’en conséquence. l’employeur sera condamné à lui verser une indemnité pour licenciement nul
d’un montant que le Conseil estime à 28 374,12 € correspondant à 12 mois de salaires
Sur l’indemnité légale de licenciement.
Selon l’articulation des dispositions des articles L 1234-9 ct R 1234
-2 du Code du Travail.
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte S mois
d’ancienneté ininterrompus au service du méme employeur, a droit, sauf en cas de faute grave. à une indemnité de licenciement.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, au moment de la rupture de son contrat de travail, qui s’analyse comme un licenciement nul de fait sans cause réelle et sérieuse. Monsieur Y bénéficiait d’unne ancienneté de 11 mois.
12
Section CONMERCE
Affaire Monsieur D i Z SAS JEF AD AA EXPLOITATION
RGN 372
JUGMENT DU FEVRIER 2021
En conséquence, il est en droit de percevoir la somme de 591.13 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés pavés afférents.
Selon les dispositions de l’article L. 1234-1 du Code du Travail:
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
En l’espèce, Monsieur Y au moment de la rupture de son contrat de travail, remplissait les conditions légales.
En conséquence, il percevra une indemnité de préavis à hauteur d’un mois de salaires pour un montant de 2364,51 €.
Sur les congés payés afférents à l’indemnité de préavis.
Selon les dispositions de l’article L 3141.24 du Code du Travail.
Le congé annuel prévu à l’article L 31413 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référente.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu co mpte: Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L 3141.4 et L 3141.5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de
l’établissement.
En l’espèce, l’indemnité compensatrice de préavis étant considérée comme du temps de travail.
En conséquence, la partie demanderesse bénéficiers des congés payés sur préavis pour un montant de 236.45 €.
Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents.
Selon l’articulation des dispositions des articles L3171-4 du Code du Travail et 1353 du Code Civil.
l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur Y à l’appui de ses prétentions verse au débat une demande de récupération pour la période du 5 au 9 mars 2[…]9 pour laquelle il souhaite obtenir 5 jours de récupération à toute fin de réduire son solde d’heures effectuées qui s’élèvent à une semaine de 48 heures pour un solde de 13 heures supplémentaires.
Une demande d’heures à récupérer pour le mois de décembre 2[…]8, pour un total de 11h5 avec un solde de septembre à novembre de 48 heures.
Qu’il est versé également au débat, des courriels de Monsieur Y, à l’attention de sa direction. en date du […] mars 2[…]9, avec le décompte des heures de récupération pour la période de août à décembre 2[…]8, sur le magasin de l’ile st Denis et pour la période du 5 au 9 mars 2[…]9 atin de
13
Section COMMERCE
Affaire Monsieur Y Z SAS JEF AD AA EXPLOITATION
RG N 19913??
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2[…]1
solder ses heures de récupérations avant sa mutation au Kremlin Bicêtre.
Un courriel du 1er mars 2[…]9, sur une demande de récupération pour la pé riode du 5 au 9 mars 2[…]9.
En réponse. l’employeur par courriel du 6 mars 2[…]9, répondra devoir procéder à des contrôles sur les heures déclarées.
Que par courriel du 8 mars 2[…]9, l’employeur adressera à Monsieur Y. le planning pour la semaine du 11 au 17 mars 2[…]9.
Que par courriel du 9 avril 2[…]9, Monsieur Y adressera à l’employeur un décompte des heures de récupération pour la période du mois d’août au mois de décembre2[…]8 sur le magasin de l’ile St Denis.
Qu’en l’absence de réponses quant aux demandes de son salarié. l’employeur laisse présumer de son accord pour que celui-ci effectue des heures supplémentaires.
L’employeur en réponse à la demande de Monsieur Y. fait état du compte-rendu du responsable réseau qui a fait l’objet d’un rejet de la part du conseil de céans, se contente de contester les heures supplémentaires en les qualifiant d’invérifiables, et joint les bulletins de salaires pour la période de juillet 2[…]8 à avril 2[…]9.
Qu’à la lecture de ces bulletins, il apparait la majoration de 7h pour le mois de août 2[…]8 et de janvier 2[…]9.
Qu’il convient de prendre en considération que la demande de Monsieur Y qui est parfaitement détaillé et vérifiable, fait état d’une période s’étalant de septembre 2[…]8 à décembre 2[…]8, et pour le mois de mars 2[…]9. Que les bulletins de salaires versés au débat par l’employeur ne concerne pas cette période.
Qu’il convient d’apprécier en adéquation avec les dispositions légales, que l’employeur ne justifie pas des heures réalisées par Monsieur Y et qu’il ne s’acquitte pas de son obligation de démontrer que les heures effectuées ne sont pas fondés.
Qu’un l’inverse. Monsieur Y de par ces pièces, justific et démontre la réalité des heures supplémentaires effectuées, sans que l’employeur apporte des éléments établissant la non réalisation.
Qu’en conséquence, Monsieur Y est bien fondé à obtenir le rappel du paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées pour un total de 48 heures correspondant à un montant de 791.93 € et les congés payés afférents.
Sur l’exécution du contrat de travail.
Selon l’articulation des dispositions des articles L 1222-1 du Code du Travail et 1AI4 du Code Civil. le contrat de travail est exécuté de bonne foi, et les contrats doivent être formés et exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur Y. sera victime d’une agression verbale sur son lieu de travail le 24 décembre 2[…]8, et déposera une main courante le 27 décembre 2[…]8.
14
Section COMMERCE
Asire AH D 1 Vincear SAS SIAD AA E XPLOITATION RG N 1941372
3 GEMENT AD 19 FEVRIER 2021
L’employeur informé par le salarié se devalt de mettre en place la procédure en cas d’agression extérieure qui précise que le responsable magasin doit prévenir le service ressources humaines qui lui-meme, appellera le service de médecine au travail pour qu’il prenne en charge le salarié concerné, proposera au salarié concerné de rentrer chez lui en taxi, fera si nécessaire fermer le magasin et prévenir les services de police.
Que le contrat de travail de Monsieur Y en son article 4 emploi et qualification, indique que celui-ci aura notamment les attributions d’informer le siège de tout incident survenu dans la boutique.
Qu’en fait, l’employeur parfaitement informé n’a pas cru nécessaire de meure en place la procédure de soutien de son salarié, qu’il a manifestement exécuté de mauvaise for les obligations contractuelles formés entre les parties. Que cette faute a causé un préjudice au salarié que l’employeur se verra condamner à réparer.
Qu’en conséquence. Monsieur Y, est bien-fondé à percevoir une somme que le Conseil de
Prud’hommes de Créteil estime à 5000,00 €. au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le préjudice moral.
En droit le préjudice est le dommage qui est causé à autrui d’une manière volontaire ou involontaire. Le préjudice peut être causé par le fait d’une personne: son existence comme son evaluation relevent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, il est avéré que l’employeur, malgré le fait qu’il en a été informé, n’a pas apporter de soutien au salarie, et ce de façon volontaire, suite à l’agression verbale qui a occasionné un arrêt de maladie du 26 décembre 2[…]8 au 9 mars 2[…]9, avec une rechute et des séquelles entrainant un état de stress post traumatique. L’employeur du fait de sa négligence, a fait subir un préjudice au salarié qu’il se devra de réparer.
Qu’en conséquence. Monsieur Y, est bien-fondé à percevoir une somme que le Conseil de
Prudhommes de Créteil estime à 5000,00 €, au titre du préjudice moral.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
.
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui per la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, considérant que Monsieur Y a fait l’objet d’une procédure de licenciement moins! d’un mois suite à sa mutation, et à son arrêt de maladie consécutif à un accident du travail.
Considérant, que durant les relations contractuelles Monsieur Y n’a jamais fait l’objet de rappel à ses obligations professionnelles. Considérant que l’employeur a licenció Monsieur Y alors que celui-ci suite à une rechute de son accident de travail, se trouvait en arrêt de maladie. Considérant la brutalité de la procédure envers Monsieur Y et son caractère vexatoire.
Qu’en conséquence, Monsieur Y, est bien-fondé à percevoir des dommages et intérêts au titre du licenciement brutal et vexatoire pour un montant que le Conseil de Prud’hommes de Créteil estime à 2400,00 curos.
15
Seeting COMMERCE
Allaire Monsieur D AI AJ: SAS S EF AD AA EXPLOITATION RG N 19[…]372
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 3021
Sur le paiement d’une amende civile.
En droit l’article 32-1 du Code de Procédure Civile expose: que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
En fait, l’employeur à l’appui de sa demande, argue que les demandes de Monsieur Y, sont injustifices.
Mais considérant que tout à chacun a le droit et le devoir de défendre sa cause devant les tribunaux de la République Française.
Considérant qu’à la lecture du jugement qui est prononcé au nom du peuple Français. Monsieur Y a vu l’ensemble de ses demandes justifiées, et qu’à toute fin et ce même si il en avait été débouté, cela ne revête en rien un caractère abusif sauf à considérer pour l’employeur que licencier un salarié est du domaine du fait du prince.
Qu’en conséquence, la demande est rejetée.
Sur l’exécution provisoire.
L’article 515 du Code de Procédure Civile prévoit: que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la
loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condemnation.
Le conseil ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature d e T’affaire.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnés.
En l’espèce, il ne paraîtrait pas équitable de laisser les frais de l’instance non compris dans les dépens, à la charge de Monsieur Y.
En conséquence, l’équité commande de faire droit en partie. à la demande de Monsieur Y,
l’employeur succombast devra supporter les dépens.
16
Section COMMERCE
Affaire Monsieur Y AK SAS JEF AD BRACES EXPLOITATION RC 1941372
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2021
PAR CES MOTIES.
Le conseil des Prud’hommes de Créteil, statuant. par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi:
DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y Z, est abusif. non-fonde, ni avéré
CONSTATE que Monsieur Y Z au moment de la notification de son licenciement. avait son contrat de travail suspendu.
DIT Quele licenciement de Monsieur Y Z est nul.
FIXE la moyenne des salaires à la somme de: 2364.51 € (deux mille trois cent soixante quatre euros et cinquante et un centimes).
CONDAMNE la société AC AD AA EXPLOITATION prise en la personne de son représentant legal,à verser à Monsieur Y Z les sommes suivantes:
28374.12 € (vingt huit mille trois cents soixante quatorze euros et douze centimes) à titre
d’indemnité pour licenciement nul. 591.13 € (cinq cents quatre vingt onze cures et treize centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement.
2364.516 (deux mille trois cents soixante quatre euros et cinquante et un centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
236,45 € (deux cent trente six curos et quarante cinq centimes) au titre des congés payés afferents.
791.93 € (sept cents quatre vingt onze euros et quatre vingt treize centimes) au titre de rappel de rappel des heures supplémentaires.
79.20 € ( soixante dix neuf euros et vingt centimes) au titre des congés payés y afférents.
5.000,00 € (cinq mille euros) au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
5 000,00 € (cinq mille euros) au titre du préjudice moral distinct.
2 400.00 € (deux mille quatre cents cures} au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. 1300,00 € (mille trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE la remise du solde de tout compte, de l’attestation Pôle emploi et d’un bulletin recapitulatif conforme au jugemen.
ASSORTIT la remise de ces documents d’une astreinte de 15,00 € (quinze euros) par jour de retard et par document à compter du huitième jour de la notification du jugement.
DIT que le Conseil de Prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte.
17
Sectase COMMERCE Affaire Monsieur AL Z SAS JEF AD AA EXPLOITATION
REN 19[…]372
JGEMENT DU FEVRIE R 2021
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343.2 du Code Civil.
ORDONNE l’exécution provisoire.
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi par la société AC AD AA EXPLOITATION prise en la personne de son représentant légal. des indemnités d’assurance chômage versées à Monsieur Y Z pour la rupture de son contrat de travail, dans la limite 6 mois.
ADBOUTE la société AC AD AA EXPLOITATION prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes.
MET les dépens de l’instance à la charge de la société AC AD AA EXPLOITATION prise en la personne de son représentant légal,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition. les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER Madame MROIVILY LE PRESIADNT
Monsieur PASCUAL
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