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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 8 sept. 2022, n° F 11/02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro : | F 11/02234 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe
CONSEIL DE RÉPUBLIQUE FAHNÇAISE PRUD’HOMMES DE AU NOM DU PEUPLE FAHNÇAIS CRETEIL
9 rue Thomas Edison
94010 CRETEIL CEDEX
]
Tél. : 01.42.07.00.04
Fax: 01.42.07.22.92 JUGEMENT PRONONCE
le 18 juillet 2013
RG N° F 11/02234 Composition du Bureau de Jugement du 25 avril 2013:
Monsieur Patrick BURNEL, Président Conseiller (E) Monsieur Jacques PAUVRET, Assesseur Conseiller (E) SECTION Activités diverses Madame Christine DONON, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Claudine BEATRIX-FABRE, Assesseur JUGEMENT Conseiller (S) Contradictoire premier ressort Assistés lors des débats de Mademoiselle Carole MERINE,
Greffier et lors du prononcé par Mademoiselle Cécile DELONNE, Greffier. Copies notifiées par LAHR
le 26/09/23 Madame X Y AR Demandeur(s) signé(s) 82, avenue du Général de Gaulle
leb 27109/13 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Représentée AR Défendeur(s) signé(s) par Maître Danièle BERDAH, avocat au Barreau du VAL-DE- le MARNE
27/03/13 37/30/09/13 Expédition comportant DEMANDERESSE la formule exécutoire délivrée le
à SARL SAPEN
30, rue Chapsal 94 340 JOINVILLE-LE-PONT
Représentée par Me DE LACHARIERE Marc
JUDICIAIREDE CRET EL L Maître Gilles Z, ès qualité de Mandataire E
Judiciaire de la SARL JPC
4, Le Parvis de Saint-Maur
94 100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
2020-3103 SEP. 2022 Représenté par Maître JEAN PRINGAULT, avocat au Barreau d
PARIS, substitué par Maître Laure VAYSSADE, avocat au Barreau de PARIS Pour copie certifiée conforme Le greffier,
AGS CGEA ILE-DE-FAHNCE EST
130, rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-AGRET CEDEX
Représentée par Maître Pascal GOURDAIN, Avocat au Barreau de Paris, substitué par Maître Annie SCEMAMA, Avocat au Barreau de Paris,
DEFENDEURS
SECTION ACTIVITES DIVERSES elep
RG N° 11/02234
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2013
LA PROCEDURE
Madame Y a saisi le Conseil de prud’hommes le 6 juillet 2011. Les parties ont été convoquées devant le Bureau de conciliation du 21 octobre 2011..
La tentative de conciliation ayant échoué, les parties ont été convoquées devant le Bureau de Jugement du 8 juin 2012, avec un délai pour communiquer leurs pièces, fixé au 24 février 2012 (demanderesse) et au 13 avril 2012 (défendeurs). Puis, l’affaire a été successivement renvoyée au
Bureau de Jugement du 25 octobre 2012, notamment pour permettre la convocation de l’AGS, puis au Bureau de Jugement du 25 mars 2013 et enfin au Bureau de Jugement du 25 avril 2013.
A cette audience, le Conseil a entendu les explications des parties, puis il a mis l’affaire en délibéré pour le jugement à prononcer par mise à disposition, le 4 juillet 2013. Le délibéré a été prorogé au 18 juillet 2013.
LES FAITS
Madame Y a été embauchée par la SARL JPC par contrat à durée déterminée du 3 septembre 2009, en qualité d’animatrice de stage niveau A2 coefficient 110, pour la période 3 septembre 2009 – 15 mai 2010. Le motif de recours mentionné au contrat indique : «< cet engagement est conclu dans le cadre de l’année scolaire >>.
Le 15 mai 2010, ce contrat a fait l’objet d’un avenant pour une période exprimée en ces termes : «< … prolongation dans les mêmes conditions jusqu’à fin du mois de mai et ensuite les jeudis et vendredis durant juin et juillet,…. ».
Fin juillet 2010, est établi un bulletin de paie mentionnant notamment : « date de sortie : 31/07/2010 >> et mentionnant également une « prime de précarité ».
Par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 7 juillet 2010, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire avec fixation de la date de cessation de paiement au 1er avril 2009. Puis, par jugement en date du 3 août 2010 a été prononcée la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité avec nomination de Maître Z, ès-qualité de mandataire judiciaire pour être le liquidateur de la SARL JPC.
Par ordonnance du 15 septembre 2010, le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Créteil a ordonné la cession du fonds de commerce de la SARL JPC au profit de la SARL SAPEN, sans que
Madame Y ne figure dans la liste des salariés de la SARL JPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES motnos eèilineo sign u
DIRES DU DEMANDEUR
Après avoir déposé des conclusions visées par le Greffe, Madame Y développe à la barre des arguments visant à :
Ordonner la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dire que la relation de travail s’est poursuivie jusqu’au 24 mai 2011.
Condamner la SARL SAPEN au paiement des sommes suivantes :
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SECTION ACTIVITES DIVERSES
RG N° 11/02234
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2013
- 1 085,66 €, à titre d’indemnité de requalification;
-1 085,66 €, à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
-13 027,92 €, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;
- 1 085,66 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 108,57 € de congés payés afférents;
- 361,88 €, à titre d’indemnité de licenciement;
- 1 500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Dire que le jugement sera déclaré commun à Maître Z ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision;
A l’appui de ses prétentions, Madame Y expose notamment :
que la relation de travail doit être requalifiée car l’avenant au contrat à durée déterminée produit aux débats par Maître Z est illicite car c’est seulement le jour de l’échéance du terme (15 mai 2010) qu’il lui a été soumis pour une période de renouvellement de deux mois ;
que le fait qu’aient été établis le 31 juillet 2010 un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi est sans incidence sur sa demande de requalification;
que, alors même que la mise en liquidation judiciaire de la SARL JPC a été prononcée le 3 août 2010 et alors même que la reprise du fonds de commerce par la SARL SAPEN résulte d’une ordonnance du 15 septembre 2010, Madame Y a été victime d’une fraude aux dispositions de l’article L.
1224-1 du Code du travail puisque Monsieur AA AB, g érant de la SARL SAPEN était dans les locaux de l’entreprise depuis mars 2010 et se comportait déjà en véritable chef d’entreprise ;
que du mois de septembre 2010 au 24 mai 2011, elle a travaillé sous statut d’auto-entrepreneur pour la SARL SAPEN mais elle se trouvait en réalité sous la subordination juridique et économique de celle- ci et que c’est sous la contrainte qu’elle a dû adopter ce statut afin de pouvoir conserver son poste au sein de la SARL SAPEN;
que l’attestation de Monsieur AC est parfaitement crédible d’autant qu’il est resté formateur dans l’Ecole jusqu’en novembre 2010;
qu’elle verse aux débats des attestations établissant que le gérant de la SARL SAPEN dirigeait déjà l’entreprise JPC avant de la reprendre ;
que les revenus résultant de ses prestations pour la SARL SAPEN, en tant qu’auto-entrepreneur, n’ont cessé de baisser pour finalement s’interrompre en avril 2010, la SARL SAPEN ayant brutalement rompu les relations en mai 2011.
DIRES DES DEFENDEURS
Après avoir déposé des conclusions visées par le Greffe, la SARL SAPEN développe à la barre des arguments visant à : débouter Madame Y de ses demandes ; dire que Maître Z sera tenu de la garantir des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge; solliciter la condamnation de Madame Y à 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et à 2 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL SAPEN expose notamment :
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SECTION ACTIVITES DIVERSES
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JUGEMENT DU 18 JUILLET 2013
que le contrat de travail de Madame Y avait pris fin le 31 juillet 2010 et qu’au moment de sa liquidation judiciaire la SARL JPC n’employait plus que deux salariés en CDI : Madame AD et Madame AE et que Madame Y n’entrait pas dans le périmètre de la reprise du fonds de commerce de la société PPC par la SARL SAPEN;
que lors de la reprise de l’activité de la SARL JPC, Monsieur AC lui avait indiqué que le CDD de Madame Y avait pris fin le 31 juillet 2010 et que cette information a d’ailleurs été confirmée par l’ordonnance du Tribunal de Commerce de Créteil du 15 septembre 2010;
que les dispositions de l’article L. 1224-1 ne sont pas opposables à la SARL SAPEN qui n’est en rien tenue de poursuivre un contrat de travail qui a été rompu précédemment ; qu’elle n’aurait jamais repris le fonds de commerce de la SARL JPC si elle avait eu connaissance que
Madame Y en était salariée en CDI ;
que si le contrat de travail de Madame Y devait être requalifié, l’indemnité qui pourrait être allouée à Madame Y ne serait pas due par la SARL SAPEN qui n’était pas son employeur au 31 juillet 2010;
que Madame Y est de parfaite mauvaise foi en affirmant que son contrat se serait poursuivi sans avenant après le 15 mai 2010 et tente ainsi une véritable escroquerie au jugement puisqu’un avenant a été produit ensuite par Maître Z postérieurement aux affirmations de Madame
Y ;
que sont également mensongères les affirmations de Madame Y selon lesquelles le gérant de la SARL SAPEN travaillait déjà au sein de la SARL JPC avant de reprendre son fonds de commerce;
que l’inscription de Madame Y au RCS est antérieure à la reprise du fonds par la SARL
SAPEN;
que c’est Madame Y, après sa création d’entreprise exploitée sous l’enseigne commerciale
SYLMEL,qui a pris l’initiative de contacter la SARL SAPEN pour proposer ses services;
que la SARL SAPEN ne constituait qu’un client parmi d’autres pour Madame Y après son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés;
que l’attestation fournie par Monsieur AC est de pure complaisance et qu’on comprend mal de quoi il peut attester alors qu’il n’exerce aucun fonction au sein de la SARL SAPEN et donc que cette attestation ainsi d’ailleurs que celle de Mademoiselle AF doivent être écartées car elle ont été établies pour les besoins de la cause ;
que la SARL SAPEN ne pouvait faire travailler Madame Y en tant que salariée puisqu’elle développait parallèlement une clientèle personnelle ;
que Madame Y n’hésite pas à fournir une autre pièce de pure complaisance émanant indirectement de Monsieur AC puisque celui-ci est dirigeant de fait de la société INTEGAHLE TECHNOLOGIES MEDIANET qui est dirigée par un prête-nom.
Après avoir déposé des conclusions visées par le Greffe, Maître Z, ès qualité de
Mandataire Judiciaire de la SARL JPC développe à la barre des arguments visant à : débouter Madame Y de ses demandes ; débouter la SARL SAPEN de toutes ses demandes à son encontre;
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JUGEMENT DU 18 JUILLET 2013
voir prononcer sa mise hors de cause, ès qualité de liquidateur de la SARL JPC; voir condamner Madame Y et la SARL SAPEN à tous les dépens.
que Madame Y a été engagée par la SARL JPC par un CDD pour la période du 3 septembre 2009 au 15 mai 2010 et que le contrat a été conclu à une date où la SARL JPC était déjà en cessation de paiement ;
que le 15 mai 2010, le contrat a été prorogé au moyen d’un avenant jusqu’au 31 juillet 2010; que Madame Y travaillait parallèlement pour d’autres entreprises, dont la société CONCEPT
COUPES ;
que Madame Y n’émet aucune demande à l’encontre de Maître Z ;
que Madame Y a travaillé pour la SARL SAPEN sous couvert du statut d’auto-entrepreneur ce qui excluait tout lien de subordination avec cette société.
Après avoir déposé des conclusions visées par le Greffe, l’AGS CEGEA ILE-DE-FAHNCE EST développe à la barre des arguments visant à être purement et simplement mise hors de cause.
A l’appui de ses prétentions, l’AGS CGEA ILE-DE-FAHNCE EST expose notamment :
qu’elle doit être mise hors de cause car les demandes de Madame Y sont dirigées à l’encontre de la société SAPEN qui est une société in bonis dont elle n’a pas vocation à garantir les dettes;
que l’appel en garantie de la société SAPEN à l’encontre de Maître Z ne concerne que les rapports entre la société SAPEN et la société JPC, ce qui supposerait que la société SAPEN ait déclaré une créance entre le mains de Maître Z et que, de toute façon, elle n’est pas concernée par les relations entre deux sociétés.
MOTIVATION DU CONSEIL
Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 9 du Code de procédure civile).
Vu les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail qui prévoient que :
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de
l’entreprise.
Vu les dispositions de l’article L. 1235-5 du Code du travail qui prévoient que :
Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans
l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives:
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3;
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こ
SECTION ACTIVITES DIVERSES
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3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à
l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans
d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Vu les dispositions de l’article L.1242-1 du Code du travail qui prévoient que :
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Vu les dispositions de l’article L. 1242-12 du Code du travail qui prévoient que :
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
5° L’intitulé de la convention collective applicable;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de
l’organisme de prévoyance.
Vu les dispositions de l’article L. 1243-1 du Code du travail qui prévoient que :
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JUGEMENT DU 18 JUILLET 2013
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Vu les dispositions de l’article L. 1243-11 du Code du travail qui prévoient que :
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Vu les dispositions de l’article L. 1243-13 du Code du travail qui prévoient que :
Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée.
La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L. 1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3.
Vu les dispositions de l’article L. 1245-2 du Code du travail qui prévoient que :
Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail
à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la demande d’indemnité de requalification
Attendu que Madame Y fonde sa demande de requalification d’une part sur l’article L. 1243-11 du Code du travail pour établir que la relation de travail serait à durée indéterminée et d’autre part sur le fait que l’avenant du 15 mai 2010 lui aurait été remis par remise de la main à la main ;
Attendu que ces arguments sont tout aussi inopérants l’un que l’autre puisque l’indemnité de requalification n’est pas due lorsque le contrat devient à durée indéterminée du seul fait de la poursuite des relations après l’échéance du terme ;
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Attendu que le droit à l’indemnité de requalification suppose que le contrat initial soit irrégulier;
Attendu que le contrat versé aux débats et conclu le 3 septembre 2009 entre la SARL JPC et Madame Y ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 1242-12 du Code du travail ;
Attendu, en particulier, que la clause relative au motif de recours figurant au contrat mentionne lapidairement : «< cet engagement est conclu dans le cadre de l’année scolaire », sans pour autant préciser si la SARL JPC entend se placer dans le cas d’un « contrat d’usage », tel que régi par l’article D 1242-1 du Code du travail ;
Attendu au surplus que la SARL JPC ne respectait pas non plus l’article L. 1242-1 du Code du travail . qui dispose que: Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Attendu qu’il importe peu qu’un avenant ait été conclu pour proroger la durée mentionnée dans le contrat à durée déterminée conclu le 3 septembre 2009, étant donné que la relation de travail entre la SARL JPC et Madame Y était dès l’origine à durée indéterminée ;
Attendu que l’indemnité de requalification est due, même si le salarié n’a pas porté sa demande directement devant le Bureau de jugement;
Le Conseil condamne Maître Z, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société JPC à une indemnité de qualification de 1 085,66 € et ordonne la fixation de cette somme au passif de la SARL JPC.
Sur la demande d’indemnité de dommages et intérêts pour rupture abusive
Attendu que la relation de travail liant la SARL JPC et Madame Y est réputée à durée indéterminée depuis le 3 septembre 2009 ;
Attendu que l’avenant signé le 15 mai 2010 n’a eu aucune conséquence sur le terme de la relation de travail et n’a eu de conséquence que sur la modification des horaires de travail qui y est portée ;
Attendu que, dans ses conclusions, Madame AG AH a mensongèrement essayé de faire croire aux défendeurs et au Conseil qu’aucun avenant n’avait été signé ;
Attendu que cette manœuvre constitue une tentative d’escroquerie au jugement et qu’elle est d’autant plus vaine que la signature de cet avenant n’a strictement aucune conséquence sur les diverses demandes formulées par Madame Y;
Attendu que, au-delà du 31 juillet 2009, Madame Y et la SARL JPC ont cessé leur relation de travail, sans qu’aucune procédure particulière n’ait été initiée ;
Attendu que la société JPC a cessé, à compter de cette date, de fournir du travail à Madame Y et que celle-ci ne s’est pas plainte de la situation;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la relation contractuelle liant Madame Y et la
SARL JPC doit être considérée comme résiliée amiablement à la date du 31 juillet 2010;
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Attendu que Madame Y invoque également que, lorsqu’elle a retravaillé pour la compte de la
SARL SAPEN en tant qu’auto-entrepreneur, elle aurait en réalité était liée par un lien de subordination;
Attendu que Madame Y s’est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le ler septembre 2010;
Attendu que c’est à Madame Y qu’incombe la charge de la preuve de l’irrégularité qu’aurait commise la SARL SAPEN en ne concluant pas de contrat de travail et en lui imposant une immatriculation en tant que travailleur indépendant;
Attendu que Madame Y invoque que c’est sous la contrainte de la SARL SAPEN qu’elle aurait procédé à son immatriculation et qu’elle verse aux débats un certain nombre de pièces dont des attestations pour asseoir cette prétention ;
Attendu que plusieurs pièces versées aux débats par Madame Y présentent un caractère douteux et que, de plus, bien loin d’accréditer la thèse qu’elle invoque, certaines pièces établissent au contraire que Madame Y n’avait pas de lien de subordination, vis-à-vis de la SARL SAPEN;
Le Conseil déboute Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur la demande d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement irrégulier
Attendu que Madame Y ne peut prétendre avoir été licenciée par la SARL SAPEN avec laquelle elle n’était pas liée par un contrat de travail ;
Attendu que Madame Y ne peut prétendre non plus avoir été licenciée par la SARL JPC;
Le Conseil déboute Madame Y de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement irrégulier.
Sur la demande d’exécution provisoire de la décision
Attendu que la nature du litige ne commande pas que la décision soit assortie de l’exécution provisoire ;
Le Conseil déboute Madame Y de sa demande d’exécution provisoire de la décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’AGS fait observer qu’elle ne garantit pas les sommes octroyées au titre de l’article 700 du CPC;
Attendu que Madame Y prétend avoir exposé des frais pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il ne serait pas équitable de les laisser à sa charge;
Attendu que Madame Y n’apporte au Conseil aucun élément sur le montant des frais qu’elle aurait engagés ;
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Attendu au surplus que l’évidente mauvaise foi de Madame Y dans la présentation de certain de ses arguments et le caractère douteux de certaines pièces qu’elle verse aux débats sont de nature à exclure toute demande fondée sur l’équité ;
Le Conseil déboute Madame Y de sa demande d’indemnité au titre de l’articl e 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL SAPEN, au titre de l’arti cle 700 du Code de procédure civile
Attendu que Madame Y succombe en toutes ses demandes à l’encontre de la SARL SAPEN;
Attendu que l’action engagée par Madame Y à l’encontre de la SARL SAPEN a un caractère manifestement abusif;
Attendu cependant que la SARL SAPEN ne verse aux débats strictement aucun élément qui aurait pu permettre au Conseil d’apprécier le montant des frais qu’elle aurait effectivement engagés ;
Faute d’éléments, le Conseil déboute en l’état la SARL SAPEN et ne fait pas droit à sa demande reconventionnelle effectuée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant en premier ressort par jugement public et contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Met hors de cause la SARL SAPEN ;
Fixe la créance de Madame Y au passif de la SARL JPC à la somme de 1 085,66 €
(mille quatre-vingt cinq euros et soixante six cts), au titre de l’indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée.
Dit cette créance opposable à l’AGS CGEA LE-DE-FAHNCE EST à qui il appartiendra d’apprécier si elle rentre dans les limites de sa garantie.
Déboute Madame Y du surplus de ses demandes.
Déboute la SARL SAPEN de sa demande reconventionnelle.
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé le jour, mois et an susdits. шаш
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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