Infirmation partielle 31 mars 2022
Infirmation partielle 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 1re ch., 2 juil. 2021, n° F 20/03986 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/03986 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RUD DE PARIS F
O
L
I
[…], E
S
75484 PARIS CEDEX 10 N
Tél: 01.40.38.52.00 4
CLR
2018
-005
SECTION
Encadrement chambre 1
RG N° N° RG F 20/03986 – N° Portalis
3521-X-B7E-JM27W
Notification le :
Date de réception de l’A.R.: par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le:
à :
RECOURS n
°
fait par:
le :
GAMES DE PA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RI S
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet
2021
Débats à l’audience du: 02 avril 2021 Composition de la formation lors des débats :
M. Christophe CARRERE, Président Conseiller
Salarié
M. Kamel AOURAGH, Conseiller Salarié
M. Jérôme BRACCO, Conseiller Employeur Mme Florence LE TEXIER, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Madame Christelle LEROY, Greffier
ENTRE
M. X Y 910 RUE PETITE ROUTE DES JARDINS
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
Assisté de Me Jonathan BELLAICHE K103 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS 7 ESPLANADE HENRI DE FRANCE
75015 PARIS
Représenté par Me (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 15 Juin 2020 en sa section industrie.
- Mode de saisine: demande déposée au greffe.
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 26 juin 2020.
-Les parties ont été convoquées directement en audience de jugement en application de l’article L.1245-2 du Code du travail.
- Première audience de jugement en date du 29 octobre 2020, date à laquelle l’audience a été annulée. Au second bureau de jugement en date du 02 décembre 2020, la contestation de la compétence de section a été soulevée.
- Par ordonnance du Président du Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 07 décembre 2020, la section ENCADREMENT a été désignée pour connaître de cette instance.
- Premier bureau de jugement devant la section encadrement en date du 08 mars 2021, date à laquelle les parties ont sollicité conjointement le renvoi.
- Débats à l’audience de jugement du 02 avril 2021 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé. Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
- Fixer le salaire de référence à la somme de 7.475,20 €
Requalifier les contrats de travail à durée déterminée concluant entre les parties en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 septembre 2006 15 000,00 €
- Indemnité de requalification 216 868,39 €
- Rappel de salaires au titre des périodes interstitielles
- Congés payés afférents 21 686,84 €
30 000,00 €
- Dommages et intérêts pour non respect des droits à congés payés
- Constater que la rupture du contrat de travail est fondée sur un motif discriminatoire lié à l’âge
- Dire et juger le licenciement nul
- Dommages et intérêts pour licenciement nul 300 000,00 €
75 668,84 €
- Indemnité de licenciement
- Indemnité de préavis 9 214,73 €
- Congés payés afférents 921,47 €
30 000,00 €
- Dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge
- Dommages et intérêts au titre du préjudice subi relatif aux droits à la retraite 331 471,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
- ordonne la publication du jugement à intervenir dans le journal LE PARISIEN et LIBÉRATION, ainsi que son insertion en tête de page d’accueil du site internet https://WWW.francetelevisions.fr/ en pendant une durée de 3 mois sous astreinte de 1 000 €par jour de retard à compter su prononcé du jugement
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens
Demandes présentées en défense
S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Dépens
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE :
LES FAITS :
Monsieur X Y a été embauché par FRANCE 2, selon une succession de contrats de travail écrit à durée déterminée (CDD) dit d’usage et pour la première fois, par contrat signé le 31 août 2006, pour une prestation réalisée du 02 au 04 septembre 2006 à DEAUVILLE en qualité de journaliste pigiste pour une collaboration à l’émission TÉLÉMATIN.
Les dispositions de la Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, IDCC 1480 ont été appliquées au contrat de travail ;
La Loi n°2009-258 du 05 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a conduit à la fusion absorption des Sociétés de l’audiovisuel public au sein de la SA FRANCE TÉLÉVISIONS qui se substitue à FRANCE 2 qui a été l’employeur de Monsieur Y.
La relation de travail est soumise aux dispositions de l’Accord d’Entreprise FRANCE TÉLÉVISIONS du 28 mai 2013 applicable au 1 janvier 2013.er
Monsieur Y a collaboré avec la SA FRANCE TÉLÉVISIONS depuis 2006 en totalisant 680 CDD sur cette période de treize années jusqu’en 2019.
Entre 2017 et 2018, Monsieur Y a été rémunéré à la pige pour une rémunération moyenne brute mensuelle de 7.390,36€ et ce, en sus des droits d’auteur versés par la SACEM et/ou la SCAM.
Le 09 mars 2019, Monsieur Y a eu 70 ans et a poursuivi sa collaboration avec la SA FRANCE TÉLÉVISIONS jusqu’en juin 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 juin 2019, la SA FRANCE TÉLÉVISIONS notifiait à Monsieur Y sa décision de ne plus lui confier de nouvelles missions à compter du 17 juillet 2019 dans la mesure où son âge lui permettait de bénéficier d’une retraite à taux plein. Ce courrier marquait le point de départ du préavis de trois mois qu’il était dispensé d’effectuer à partir du 1er août 2019. Un accord est intervenu entre les parties et la date de dispense du préavis a été différée au 15 août 2019.
Le 28 septembre 2019, la collaboration a cessé définitivement, Monsieur Y s’est vu remettre les documents de fin de contrat et il a perçu à ce titre une indemnité de cessation de collaboration en application des dispositions de mise à la retraite de l’accord d’entreprise du 28 mai 2013.
C’est dans ce contexte que Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 15 juin 2020 sollicitant la requalification des CDD en contrat à durée indéterminée (CDI), Monsieur Y estimant par ailleurs avoir fait l’objet d’une mesure discriminatoire liée à son âge.
LES DIRES ET LES MOYENS DES PARTIES:
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que : < Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions écrites déposées par les parties auprès du Greffe, visées et reprises oralement à l’audience du 02 avril 2021.
Dires et Moyens de la partie Demanderesses, Monsieur X Y, assisté de son conseil :
Monsieur Y expose au Conseil que la SA FRANCE TÉLÉVISIONS lui a signifié ne plus recourir à ses services en raison de son âge à compter du 17 juillet 2019 puis, l’a quand même sollicité pour de nouveaux contrats jusqu’au 14 août 2019, la société n’hésitant pas à annuler des chroniques
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qu’il présentait depuis plus d’une décennie en annulant un tournage programmé au festival d’ANGOULÈME car en réalité, la production avait décidé de réinventer son programme. Il précise au Conseil que la société est coutumière des recours abusif aux CDD puisque pas moins de 515 décisions existent en matière sociale, c’est la raison pour laquelle il a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS.
A partir d’une moyenne journalière de rémunération de 235,00€, Monsieur Y, en intégrant la prime d’ancienneté et l’octroi du treizième mois considère que son salaire de référence est de 7.475,20€.
Il rappelle ensuite que les cas de recours au CDD sont limités dans le cadre de l’article L.1242-2 du
Code du travail et qu’un décret, une convention ou un accord doit permettre le recours au CDD dit d’usage. Or, la Convention collective nationale des journalistes ne prévoit pas cette possibilité, ainsi, Monsieur Y indique qu’il a totalisé 680 CDD d’usage depuis 2006 et jusqu’au 31 juillet 2019 en qualité de journaliste pigiste et face à cette irrégularité, le Conseil devra requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée déterminée depuis la première collaboration du 02 septembre 2006.
Monsieur Y ajoute qu’il est impossible de recourir aux CDD pour pourvoir à un emploi durable et la SA FRANCE TÉLÉVISIONS a déjà été condamnée à plusieurs reprises pour avoir méconnu ces dispositions et Monsieur Y a régulièrement travaillé plus de 200 jours par an entre 2006 et 2019 démontrant ainsi qu’il occupait bien un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société comme elle l’a admis dans certaines correspondances. Monsieur Y produit nombre de décisions allant dans le sens de la requalification.
Eu égard à son préjudice, il sollicite du Conseil l’attribution de rappel de salaire au titre des périodes intercontrats puisqu’il travaillait presque exclusivement pour la société, et il présente à titre d’exemple les contrats signés en juin 2017 prévoyant initialement deux jours de travail par semaine et s’y ajoutant ensuite d’autres contrats, ce qui démontre qu’il était vraiment à la disposition permanente de la société.
Monsieur Y détaille le calcul du nombre de jours dont il demande le paiement à titre de rappel de salaire pour un montant global de 216.868,39€ entre juin 2016 et août 2019 outre les congés payés afférents.
Il évoque ensuite les dispositions de l’article L.3141-3 du Code du travail relatif au droit à congés dont il n’a pu bénéficier et sollicite à ce titre la somme de 30.000,00€ à titre de dommages et intérêts.
Considérant que la rupture de son contrat de travail est fondée sur son âge, ceci constituant une discrimination, Monsieur Y demande au Conseil de déclarer nul le licenciement. La société n’a pas hésité à le faire travailler après qu’il ait fêté ses 70 ans et face au préjudice important qu’il subit du fait de cette décision discriminante, qui de plus a atteint son image et sa dignité, sollicite la somme de 300.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1235- 3-1 du Code du travail.
Monsieur Y sollicite également un complément d’indemnité de licenciement d’où il déduit l’indemnité de mise à la retraite qu’il a perçu et il sollicite au même titre un complément de préavis dont il détaille le calcul dans ses écritures.
Monsieur Y indiqué ensuite au Conseil qu’il n’est pas interdit de cumuler emploi et retraite et rappelle les dispositions de l’article L.1132-1 du Code du travail qui considère comme discriminant un non renouvellement de contrat en raison de l’âge puisque c’est bien un argument qui lui a été opposé, il chiffre ce préjudice à hauteur de 30.000,00€.
Compte tenu du fait de ces CDD successifs, Monsieur Y explique au Conseil avoir subi un préjudice de retraite dont il présente le calcul dans ses écritures, d’une part sa pension de retraite aurait dû être majorée s’il avait été en CDI mais surtout, il aurait eu des cotisations à l’AGIRC, ainsi, selon Monsieur Y, son préjudice s’établit à un montant total de 330.471,00€ dont il réclame la somme à titre de dommages et intérêts.
Monsieur Y étant une personne médiatique, son limogeage soudain a porté une grave atteinte à sa réputation auprès de ses fidèles téléspectateurs, il demande au Conseil d’ordonner à la SA FRANCE TÉLÉVISIONS la publication du jugement à intervenir dans le journal Le Parisien et
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Libération ainsi que son insertion sur la page Internet du site de la société pour une durée de trois mois sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter de la date de prononcé du jugement.
Pour conclure, Monsieur Y sollicite du Conseil la condamnation de la SA FRANCE
TÉLÉVISIONS à lui verser la somme de 5.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile concernant l’exécution provisoire sur le tout de la décision à intervenir et il demande au Conseil de mettre les dépens de la présente instance à la charge de la défenderesse.
Dires et Moyens de la partie Défenderesse, la SA FRANCE TÉLÉVISIONS, représentée par son conseil:
La SA FRANCE TÉLÉVISIONS indique au Conseil que Monsieur Y a collaboré avec la société sans aucune régularité au statut de journaliste pigiste ce qui lui a permis de percevoir des revenus au titre d’autres activités professionnelles et personnelles ce qui lui permettait de s’organiser librement.
Suite à cette fin de collaboration, Monsieur Y, qui n’a jamais postulé sur un poste permanent, cherche à instrumentaliser le statut de pigiste qu’il aurait subi et ce, à des fins purement financières selon la SA FRANCE TÉLÉVISIONS.
Elle indique ensuite que la répétition de mission sur la même émission et pendant une longue durée n’empêche pas l’utilisation de CDD d’usage puisqu’il appartient au juge de rechercher s’il était d’usage constant de ne pas recourir à un CDI dans ce secteur d’activité et ce, d’autant plus, vu les dispositions de l’article D.1242-1 du Code du travail qui vise le secteur de l’audiovisuel où il est légitime de recourir au CDD d’usage, comme cela a d’ailleurs été admis par les partenaires sociaux dans le cadre de la branche de la Communication et de la Production Audiovisuelle.
La SA FRANCE TÉLÉVISIONS indique également au Conseil avoir, fin décembre 2014, soumis à la signature des partenaires sociaux un plan quinquennal de réduction de la précarité venant à la suite du plan de 2011. C’est ainsi qu’entre 2011 et 2017, 1.762 salariés ont été recrutés en CDI alors qu’ils collaboraient en CDD précédemment, les salariés en CDD sont régulièrement sollicités pour pourvoir les postes permanents vacants. En revanche, Monsieur Y n’a jamais postulé sur aucun des postes en CDI ouverts à la consultation, pas plus qu’il ne parvient à justifier dans le cas de la présente procédure qu’il occupait un emploi permanent. La société souhaite également préciser au Conseil que nombre de pigistes ne souhaitent pas exercer sous un statut salarié afin de conserver leur indépendance et leur liberté, et de même, la société avait la liberté d’accepter, ou non, les sujets proposés par Monsieur Y, situation qui convenait bien aux parties. D’ailleurs la société souligne que Monsieur Y réalisait des chroniques dans différentes émissions, il jouait dans des films ou des téléfilms et publiait dans divers ouvrages.
La SA FRANCE TÉLÉVISIONS attire l’attention du Conseil sur le fait que contrairement à ce qu’il allègue, Monsieur Y n’a pas subi de préjudice financier, en effet, il percevait autant au bout de treize années de collaboration qu’un journaliste spécialisé ayant entre vingt et trente ans d’ancienneté. Pour toutes ces raisons, la société considère que le Conseil ne pourra que débouter Monsieur Y de ses demandes liées à la requalification du contrat de travail qui ne peut prospérer.
S’agissant de la cessation de la collaboration, la SA FRANCE TÉLÉVISIONS demande au Conseil d’apprécier la légitimité de celle-ci puisque c’est sur le fondement de l’article L. 1237-5 du Code du travail que la société a utilisé la faculté de l’employeur à mettre d’office à la retraite un salarié ayant atteint l’âge de 70 ans, ce qui a été jugé comme ne portant pas atteinte au principe de non- discrimination. Ainsi, la société demande au Conseil de dire que, même en cas de requalification, il a été mis fin à la collaboration de manière régulière et légitime dans le cadre des dispositions légales et de manière non discriminatoire.
La SA FRANCE TÉLÉVISIONS ajoute que cette thèse de discrimination est d’autant plus fantaisiste puisque cette cessation de collaboration est intervenue dans un contexte d’évolution de la grille des programmes et des modalités de production de certains programmes comme cela a été indiqué par la productrice de TÉLÉMATIN. La société demande au Conseil de débouter Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination qui est mal fondée.
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A titre subsidiaire, la SA FRANCE TÉLÉVISIONS demande au Conseil de limiter l’indemnité de requalification à un mois de salaire puisque Monsieur Y ne rapporte pas de préjudice spécifique, et cette indemnité devra être calculée sur la base de la rémunération moyenne mensuelle perçue pendant la collaboration, à savoir la somme de 7.390,36€.
A propos de la demande de rappel de salaire sur les périodes interstitielles, la société considère que Monsieur Y ne peut prétendre au paiement de ces rappels pour les périodes où il n’avait pas de contrat que s’il est en capacité de démontrer qu’il est resté à disposition de l’employeur sur ces périodes.
Et sur les dernières années de collaboration, seules des périodes de l’année 2018 peuvent créer ce droit. La SA FRANCE TÉLÉVISIONS, au-delà du fait que Monsieur Y échoue à démontrer qu’il était à disposition de l’employeur, indique que si Monsieur Y avait perçu la rémunération due à un CDI à temps plein sur son salaire de base, il aurait trop perçu la somme de 9.552,20€.
Pour toutes ces raisons, la société demande au Conseil de débouter Monsieur Y de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non prise de congés payés, la SA FRANCE TÉLÉVISIONS considère que Monsieur Y devra être débouté puisqu’il a systématiquement perçu une indemnité de congés payés.
A propos de la demande de préjudice lié à la retraite, la société considère que cette demande ne se justifie ni dans son principe ni dans son quantum car il doit s’analyser en perte de chance et d’autre paet, Monsieur Y ne fournit aucun justificatif permettant de justifier sa demande, raisonnement qui s’applique également pour la retraite complémentaire.
Pour la SA FRANVE TÉLÉVISIONS, les demandes afférentes à la cessation de la collaboration sont mal fondées; sur le préavis, celui-ci a été rémunéré jusqu’à la date du 28 septembre 2019, il ne peut donc y prétendre.
De plus, il ne peut revendiquer d’indemnité de licenciement puisqu’il a perçu l’indemnité de mise à la retraite, motif régulier et légitime. Enfin sur le licenciement, la société rappelle que le barème de l’article L.1235-3 du Code du travail plafonne l’indemnisation à 11,5 mois de salaire et ce, dans la mesure où un préjudice réel serait allégué ce qui n’est pas le cas.
La SA FRANCE TÉLÉVISIONS demande au Conseil de rejeter la demande de publication du jugement qui n’est nullement fondée en droit, de même que le Conseil ne fera application des mesures liées à l’exécution provisoire de la décision qu’à la seule limite de celle de droit.
Enfin, la SA FRANCE TÉLÉVISIONS demande au Conseil de condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 1.500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il soit condamné aux dépens.
EN DROIT:
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé, par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2021, le jugement suivant :
Vu les conclusions, pièces et débats échangés contradictoirement lors de l’audience du Bureau de Jugement du 02 avril 2021 ;
Vu les dispositions de la Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, IDCC
1480;
Vu les dispositions de l’Accord d’Entreprise FRANCE TÉLÉVISIONS du 28 mai 2013 applicable au 1 janvier 2013;
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Sur la demande de Monsieur Y s’agissant de la requalification de son contrat de travail
à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses conséquences:
Attendu que l’article L.1221-2 du Code du travail dispose que : « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée. »> ;
Attendu que l’article L.1242-2 du Code du travail dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas: a) D’absence; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe; e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois… >> ;
Vu les dispositions de l’article D.1242-1 du Code du travail : «En application du 3° de l’article L.1242-
2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants: 1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale… 6° Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique… >> ;
Qu’en l’espèce, l’usage répété de contrats à durée déterminée depuis treize années apparaît déraisonnable et est en violation avec la législation communautaire et le droit français, le Conseil constatant par ailleurs que la SA FRANCE TÉLÉVISIONS n’a jamais fait de proposition de CDI à Monsieur Y depuis l’origine de la collaboration, alors qu’elle avance avoir entrepris les démarches pour cesser le recours aux CDD et aux CDD dit d’usage;
Qu’il est démontré que Monsieur Y a bien été recruté en CDD d’usage depuis 2006 pour produire des projets « CARRE VIP » dont la vocation était d’être diffusés dans l’émission TÉLÉMATIN, émission pérenne et occupant une part de marché importante ayant donc vocation à perdurer dans le temps, et correspondent ainsi à une activité normale et permanente de la SA FRANCE TÉLÉVISIONS puisque cette chronique était aimée et attendue des téléspectateurs, compte tenu de la renommée de Monsieur Y et des sujets de qualité qu’il y présentait ;
Qu’il est indiqué par ailleurs que la SA FRANCE TÉLÉVISIONS a la volonté de limiter son recours à l’intermittence, comme cela est régulièrement évoqué par les dirigeants de la société qui préconisent l’optimisation des recrutements et leur volonté affichée de privilégier le CDI. Or, dans le cas présent, aucun élément ne vient démontrer cette volonté qui a dû être réservée à d’autres et non à Monsieur Y en tout état de cause;
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Que le Conseil constate que dans un courrier du 22 novembre 2018, la Direction du Dialogue Social
s’adressait à Monsieur Y en lui indiquant que sa candidature pourrait être examinée en priorité pour le comblement de postes à pourvoir en CDI. Or, aucune offre de poste n’a été diffusée ou n’est parue, et il est fort probable que la proximité du 70ème anniversaire de Monsieur Y explique cette absence de communication. Le Conseil relève que la nature de ce courrier paraît bien maladroite;
Qu’il est démontré par ailleurs que Monsieur Y a travaillé un nombre de jours conséquents pour la SA FRANCE TÉLÉVISIONS chaque année, et parfois même au-delà d’un temps plein, puisqu’il a par exemple travaillé 238 jours en 2015 et 229 en 2016, soit plus qu’un équivalent temps plein:
Qu’il y a lieu de relever que la rubrique de Monsieur Y était bien installée dans l’émission et que dès lors rien n’empêchait la SA FRANCE TÉLÉVISIONS de proposer à Monsieur Y un contrat à durée indéterminée, fusse-t-il un contrat à durée indéterminée intermittent par exemple, lui garantissant une stabilité de l’emploi ;
Qu’enfin, il ressort des éléments que même si cette relation de travail basée sur nombre de contrats à durée déterminée convenait parfaitement aux parties, la SA FRANCE TÉLÉVISIONS aurait dû prendre l’initiative de proposer une régularisation par une forme de CDI, Monsieur Y n’ayant pas, à lui seul, le pouvoir de l’imposer à la société et devant se soumettre à sa politique sociale sauf à mettre en jeu sa collaboration ;
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le Conseil ne peut que constater un recours excessif et abusif aux CDD en vue de pourvoir à une activité normale et permanente de la société, ainsi, le Conseil, dans sa formation de Bureau de Jugement, dit qu’il y a lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur Y en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein;
Attendu que l’article L.1243-11 du Code du travail dispose que : « Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat
à durée indéterminée. Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. »;
Qu’il y a donc lieu de fixer l’ancienneté du contrat à compter de la date du premier contrat de travail entre Monsieur Y et la SA FRANCE TÉLÉVISIONS puisque les contrats à répétition se sont enchaînés et succédés sans discontinuer depuis la date du 02 septembre 2006;
En conséquence, le Conseil, de céans, fixe l’ancienneté du contrat de travail à durée indéterminée au
02 septembre 2006 ;
Attendu que l’article L.1245-2 du Code du travail dispose que : «Lorsque le Conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le Bureau de Jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Lorsque le Conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire… >> ;
Qu’en l’espèce, le Bureau de Jugement dit qu’il y a lieu de requalifier le contrat de travail de Monsieur Y en contrat à durée indéterminée à temps plein avec ancienneté au 02 septembre 2006, date de la première collaboration ;
Qu’il y a donc lieu d’accorder à Monsieur Y une indemnité à la charge de la SA FRANCE TÉLÉVISIONS qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
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Que s’agissant de la moyenne brute mensuelle de rémunération, elle doit être fixée au montant des sommes perçues sur la dernière période de travail, à savoir la somme de 7.390,36€, l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut être inférieure à ce montant;
Que Monsieur Y démontre par ailleurs que la SA FRANCE TÉLÉVISIONS n’a pas, volontairement, mis en œuvre tout ce qui était possible afin de mettre un terme à cette situation de précarité de sorte que vu les éléments rapportés, le Conseil se doit d’estimer le préjudice à réparer à ce titre ;
Qu’il est dorénavant notoire que la SA FRANCE TÉLÉVISIONS a régulièrement recours à des CDD à répétition pour certaines catégories d’emplois, ce qui créé un préjudice aux salariés concernés en les plaçant en dehors des règles normales d’embauche, à savoir le contrat à durée indéterminée ;
Tenant compte de la situation personnelle de Monsieur Y ;
En conséquence, le Conseil dit que la SA FRANCE TÉLÉVISIONS doit verser à Monsieur Y la somme de 10.000,00€ à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée;
Vu l’article 1231-7 du Code civil, le Bureau de Jugement dit que, en ce qui concerne l’indemnité attribuée à Monsieur Y, les intérêts de droit au taux légal partiront à compter du prononcé du jugement, soit le 02 juillet 2021 et jusqu’au jour du paiement.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles et des congés payés afférents formulée par Monsieur Y ainsi que sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de retraite :
Attendu que Monsieur que Y sollicite le paiement des périodes interstitielles au cours desquelles il n’a pas perçu de rémunération;
Attendu qu’il est admis qu’il pouvait travailler exclusivement pour la SA FRANCE TÉLÉVISIONS mais qu’il n’avait pas de clause d’exclusivité, il a mis à profit ces périodes interstitielles pour assurer d’autres prestations professionnelles diverses ;
Que par ailleurs, sur la base du salaire de référencé repris ci-dessus, il y a lieu de constater que Monsieur Y a perçu une rémunération supérieure avec l’enchaînement de ses contrats que s’il avait été salarié à temps plein sur la même base;
En conséquence, le Conseil, en sa formation de Bureau de jugement, dit que Monsieur Y ne peut prétendre au paiement des périodes interstitielles telles qu’elles sont formulées et le déboute en conséquence de cette demande ;
Sur la demande de de dommages et intérêts pour non-respect des droits à congés payés formulée par Monsieur Y:
Compte tenu de la décision sur le point précédent ;
Attendu que les congés payés de Monsieur Y lui ont déjà été rémunérés dans le cadre des contrats de travail ;
Et vu le nombre de jours de travail par an, Monsieur Y a eu la possibilité de prendre des jours pouvant s’assimiler à des congés payés ;
En conséquence, le Conseil dit qu’il y a lieu de débouter Monsieur Y de la demande formulée à ce titre ;
20-3986 audience 02 juillet 2021 -9-
Sur la demande de dommages et intérêts formulée au titre de la nullité du licenciement sur un motif discriminatoire lié à l’âge formulée par Monsieur Y:
Attendu que le Conseil a dit qu’il y avait lieu de considérer le contrat de travail de Monsieur Y comme un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu les dispositions de l’article L.1235-1 du Code du travail en vigueur en la cause : «En cas de litige…, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles… Si un doute subsiste, il profite au salarié. »> ;
. Attendu que la SA FRANCE TÉLÉVISIONS a mis un terme au contrat de travail de Monsieur Y par courrier du 28 juin 2019, marquant la fin du préavis au 29 septembre 2019, sur le fondement de l’article L.1237-5 du Code du travail qui dispose que : « La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas: Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :
1° Dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d’emploi ou de formation professionnelle;
2° Pour les bénéficiaires d’une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d’un accord professionnel mentionné à l’article L.5123-6;
3° Dans le cadre d’une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005
4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010. Avant la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l’employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse. En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d’avoir respecté l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent, l’employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l’année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article
L.351-8 du code de la sécurité sociale. La même procédure est applicable chaque année jusqu’au soixante-neuvième anniversaire du salarié. »>;
Qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que la rupture du contrat n’est pas intervenue en application des dispositions de l’article ci-dessus puisque Monsieur Y n’a jamais été interrogé sur ses intentions;
Qu’en réalité, la SA FRANCE TÉLÉVISIONS a utilisé ce dispositif prévu par la loi qu’elle a détourné pour justifier un motif de rupture puisque, en réalité, comme cela a été évoqué et est bien connu, la ligne éditoriale a été modifiée par la production qui aurait, en situation normale, dû procéder au licenciement pour motif économique de Monsieur Y étant entendu que les projets qu’il proposait n’allaient plus avoir leur place dans la nouvelle version de l’émission prévue à la rentrée de septembre 2019 ;
Que Madame Z, productrice de l’émission, a confirmé à Monsieur Y dans un courriel du 20 août 2019 qu’il n’y aurait plus de chronique VIP telle qu’existante à compter de la nouvelle version de l’émission;
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Qui plus est, le Conseil constate que l’attitude de la SA FRANCE TÉLÉVISIONS n’est pas fondée sur un caractère discriminant lié à l’âge mais bien à une refonte du choix éditorial de l’émission n’ayant pas de lien direct avec l’âge de Monsieur Y ;
En revanche, il est évident que la SA FRANCE TÉLÉVISIONS a utilisé le prétexte de l’âge de Monsieur Y pour justifier une fin de collaboration qui était finalement sans aucun lien avec l’âge du demandeur. Ainsi, la société a déguisé un licenciement en mise à la retraite d’office sans même en respecter les termes et les formalités puisqu’à aucun moment elle n’a interrogé Monsieur Y sur ses intentions, détournant ainsi les dispositions légales pour justifier ses actes ;
Cette manœuvre permet donc de constater l’absence de la réalité du motif de la rupture liée à l’âge de Monsieur Y évoqué par la SA FRANCE TÉLÉVISIONS. Le Conseil dit en conséquence que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Attendu que l’article L.1235-3 du Code du travail en vigueur en la cause dispose que : < Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous…
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L.1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L.1235-12, L.1235-13 et L.1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. >> ;
Qu’en l’espèce, le Conseil ne propose pas la réintégration;
Que Monsieur Y indique avoir subi un préjudice, entre autre d’image puisqu’il est une personnalité médiatique de premier plan reconnue au moment de la rupture du contrat de travail, cette situation lui a de toute évidence créée un préjudice qu’il y a lieu de réparer ;
En conséquence le Conseil, dans sa formation de Bureau de Jugement, compte tenu des éléments présentés estime Monsieur Y bien fondé à percevoir la somme de :
50.000,00€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l’article 1231-7 du Code civil, le Bureau de Jugement dit que, en ce qui concerne la somme ci- dessus, les intérêts de droit au taux légal partiront à compter du jour du prononcé du jugement, soit le 02 juillet 2021 et jusqu’au jour du paiement.
Attendu que l’article L.1234-1 du Code du travail qui dispose que : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. >> ;
Attendu que l’article L.1234-9 du Code du travail dispose que : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
20-3986 audience 02 juillet 2021 -11-
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. >> ;
Vu les dispositions conventionnelles applicables au contrat de travail et relatives au préavis et à l’indemnité de licenciement ;
Le Conseil dit Monsieur Y fondé à percevoir au titre du complément de préavis et de complément de l’indemnité de licenciement déduction faite des montants perçus pour son préavis et de la somme perçue à titre d’indemnité de mise à la retraite, les sommes suivantes :
- 9.044,93€ à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 904,49€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 74.565,92€ à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement;
Vu l’article 1231-6 du Code civil, le Bureau de Jugement dit que les sommes ci-dessus allouées à Monsieur Y emportent intérêts de droit au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, soit le 26 juin 2020 et jusqu’au jour du paiement.
Le Conseil dit qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil: < Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. », et ordonne la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de publication du jugement à intervenir formulée par Monsieur Y:
Attendu que l’article 24 du Code de procédure civile dispose que : « Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements. >> ;
Qu’en l’espèce, Monsieur Y, journaliste, écrivain et chroniqueur connu et reconnu, également engagé dans la défense et le soutien de nombreuses causes ;
Qu’il rapporte que son départ précipité de l’émission TÉLÉMATIN a été source d’interrogation et a porté atteinte à sa réputation et à son image auprès des téléspectateurs ;
Le Conseil considérant la demande de Monsieur Y comme légitime devant les manquements avérés de son employeur et considérant que la publication permettra de faire connaître au public la façon dont a eu lieu la fin de sa collaboration avec la SA FRANCE TÉLÉVISIONS;
En conséquence, le Conseil ordonne la publication de la présente décision dans les journaux Le Parisien et Libération aux frais de la SA FRANCE TÉLÉVISIONS ainsi que sur la page d’accueil du site : www.francetelevisions.fr pendant trente jours sous astreinte de 500,00€ par jour de retard, le Conseil sé réservant la liquidation de l’astreinte.
Exécution provisoire de la décision formulée par Monsieur Y :
Attendu que l’article 515 du Code de procédure civile dispose que : «Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. >> ;
Qu’en l’espèce, Monsieur Y sollicite l’exécution provisoire du tout de la présente décision ;
20-3986 audience 02 juillet 2021 -12-
Qu’il apparaît nécessaire au Conseil de faire application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile afin de préserver les intérêts des parties;
En conséquence, le Conseil dit qu’il ordonne l’exécution provisoire sur le tout, de la présente décision.
Sur la remise des documents sociaux conformes à la présente décision :
Attendu les dispositions de l’article R.3243-1 du Code du travail concernant les éléments que doivent comporter le bulletin de paie ;
Qu’en l’espèce, des compléments de préavis, de congés payés et d’indemnité de licenciement sont dus ;
Que ces éléments devront être mentionnées sur un bulletin de paie ;
En conséquence, la SA FRANCE TÉLÉVISIONS doit remettre au demandeur un bulletin de paie correspondant, et devra régulariser la situation de Monsieur Y envers tous les organismes sociaux auprès desquels des cotisations ont été acquittées.
Sur les autres demandes formulées par Monsieur Y sur celles de la SA FRANCE TÉLÉVISIONS:
Pour ce qui concerne le surplus des demandes, le Conseil déboute Monsieur Y et la SA FRANCE TÉLÉVISIONS.
Attendu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. >> ;
Qu’en l’espèce, la SA FRANCE TÉLÉVISIONS n’a pas rempli plusieurs de ses obligations et formule une demande reconventionnelle au Conseil qu’il reçoit mais à laquelle il ne donnera pas suite ;
Que Monsieur Y a été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes de PARIS pour faire légitimer ses droits et a, à ce titre, dû engager des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure ;
Qu’il serait dès lors économiquement injustifié de laisser ces frais non compris dans les dépens à la seule charge de Monsieur Y;
En conséquence, le Conseil condamne la SA FRANCE TÉLÉVISIONS à verser à Monsieur Y la somme de 2.000,00€ au titre du premier alinéa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile: «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
20-3986 audience 02 juillet 2021 -13-
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
Et, vu les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile: «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »>, la formation, de céans, dit qu’elle met la totalité des dépens de la présente instance à la charge de la SA FRANCE TÉLÉVISIONS qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Fixe la moyenne des salaires à 7 390 € 36.
Requalifie le CDD en CDI.
Condamne la SA FRANCE TÉLÉVISIONS à verser à Monsieur X Y:
- 10 000 € à titre de l’indemnité de requalification;
- 9 044 € 93 à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis;
- 904 €49 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 26 juin 2020.
Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 7 390 € 36.
- 74 565 €92 à titre à titre de Complément d’indemnité de licenciement
- 50 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
20-3986 audience 02 juillet 2021 -14-
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne la publication de la présente décision dans le journal LE PARISIEN et LIBÉRATION et sur la page d’accueil du site www.francetelevisions.fr pendant 30 jours dans le mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 500 € par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
- 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
Condamne la S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS aux dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
D HOMMES E PRUD’ Christophe CARRÈRE Christelle LEROY D
L
I
E
S
N
O
C
2016-003
20-3986 audience 02 juillet 2021 -15-
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.