Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 18 janv. 2024, n° F 22/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 22/00834 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
Conseil de Prud’Hommes REPUBLIQUE FRANCAISE Palais de Justice – […] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CS 35015
14050 CAEN cédex 4
JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024
N° RG F 22/00834 DEMANDEUR No Portalis DCTP-X-B7G-BNTD
Madame X Y
[…] SECTION Encadrement […]
Assistée de Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN)
AFFAIRE
X Y DEFENDEUR
contre S.A. […]
[…].A. […] […]
Représenté par Me Marie DELANDRE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Caille-Antoine DONZEL (Avocat au barreau de
PARIS)
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré
Mme Bernadette Martine CANU, Président Conseiller (E) M. Olivier LOPEZ, Assesseur Conseiller (E)
Minute n° 04/2024 M. Markus KRISTEN, Assesseur Conseiller (S) M. Loïc NICOLAS, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Mme Isabelle ROSE, Adjoint administratif notifié le: 07/02/2024 assermenté faisant fonction de greffier. En présence de M. Florent CERF, greffier
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le : DEBATS à l’audience du 28 Septembre 2023 à :
JUGEMENT préalablement signé par Mme Bernadette Martine CANU, Président (E) et mis à disposition le 18 Janvier 2024 par Mme Isabelle ROSE, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 23 Décembre 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 13 Mars 2023
- Convocations envoyées le 28 Décembre 2022
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 28 Septembre 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 14 Décembre 2023, prorogé à la date du 18 Janvier 2024 par mise à disposition
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Chefs de la demande de Mme X Y
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
-Dire et juger la convention de forfait en jours NULLE ou à tout le moins INOPPOSABLE à Mme Z
- 26.307,68 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 2.630 € bruts au titre des congés payés y En conséquence,
afférents, soit :
- 456,78 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées du 2 décembre 2019 au 31 décembre 2019, outre
46,58 € bruts au titre des congés payés afférents
- 8.042,92 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2020, outre 804,29 € bruts au
titre des congés payés afférents
- 10.848,67 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2021, outre 1084,87 € bruts au titre des congés payés afférents
- 6.950,30 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2022, outre 695,03 € bruts au titre des congés payés afférents
- 8.428,47 € bruts à titre de rappel de salaire relatif aux contreparties obligatoires en repos, outre 842,85 € bruts au titre des congés payés afférents
- une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire correspondant à la somme de 28.988 € net au titre de
I’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
- 1537,96€ à titre de remboursement de frais
- 5.000 € au titre de la prime sur objectifs SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A titre principal, PRONONCER la nullité du licenciement pour faute grave de Mme X Z,
En conséquence,
- 14.655 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
- 14.494 € bruts au titre de l’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis
- 1.449 € bruts à titre de congés payés sur préavis
- 75.473 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
-
A titre subsidiaire, REQUALIFIER le licenciement pour faute grave de Mme X Z en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-14.655 € nets 14.494 € bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
- 14.494 € bruts au titre de l’indemnité conventionnelle compesatrice de préavis
- 1.449 € bruts à titre de congés payés sur préavis
- 38.650,37 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse,
- 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ORDONNER à la société […] de remettre à Mme X Z les documents suivants sous astreinte de 50 euros par par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
* un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues pour chaque année, conformément à la décision un certificat de travail conforme à la décision
*
* une attestation Pôle Emploi conforme à la décision RESERVER à la juridiction de céans la liquidation des astreintes ordonnées ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile pour les sommes ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R1454-28. du code
de procédure civile FIXER le point de départ des intérêts au taux légal de toutes les sommes susvisées à compter du 30 novembre 2022, date de réception du courrier de réclamation préalable par la société (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil)
ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux (article 1343-2 du Code civil) DEBOUTER la société […] de ses demandes, fins et conclusions
Demandes reconventionnelles de la S.A. […]
Sur la rupture du contrat de travail de Mme Z
A titre principal: Dire et juger que les griefs reprochés ne sont pas prescrits Dire et juger que le licenciement de Mme Z repose sur une faute grave En conséquence, débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes
- A titre subsidiaire, Dire et juger que Mme Z ne démontre pas l’existence d’un préjudice lié à la perte de son emploi
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Limiter la condamnation de la société FRAIKIN au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à 3 mois de salaire En conséquence, débouter Mme Z du surplus de ses demandes En tout état de cause,
Dire et juger que le licenciement de Mme Z n’est pas nul Dire et juger à titre subsidiaire, que Mme Z ne démontre pas l’existence d’un préjudice lié à la perte de son emploi Limiter, à titre subsidiaire, la condamnation de la société FRAIKIN au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à une somme correspondant à 6 mois de salaires
En conséquence, débouter Mme Z du surplus de ses demandes
Sur l’inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours de Mme Z et sa demande d’heure supplémentaire A titre principal, Dire et juger que la société FRAIKIN a respecté ses obligations en termes de suivi de la charge de travail de Mme Z dans le cadre de sa convention de forfait annuel en jours Dire et juger que la convention de forfait annuel en jours est parfaitement valable et opposable à Mme Z En conséquence, débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes à ce titre
- A titre subsidiaire, Condamner Mme Z à rembourser à la société FRAIKIN des jours de réduction de temps de travail indument perçus sur la période de novembre 2019 à novembre 2022, soit un total de 4 792,15 euros.
Dire et juger que Mme Z ne rapporte pas la preuve de la réalité des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies
En conséquence, débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes
- A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la rémunération contractuelle versée à Mme Z avait pour effet d’opérer paiement des heures de travail accomplies au-dela de la 35ème heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail En conséquence, débouter Mme Z de ses demandes.
- A titre infiniment infiniment subsidiaire
Réduire le quantum de la somme revendiquée par Mme Z à des proportions plus raisonnables. En conséquence, débouter Mme Z du surplus de ses demandes.
- En tout état de cause
Dire et juger infondée la demande formulée au titre de l’indemnité de contrepartie en repos obligatoire Dire et juger infondée la demande formulée au titre du travail dissimulé
En conséquence débouter Mme Z de ses demandes
Sur les autres demandes
Débouter Mme Z de sa demande au titre de sa prime sur objectifs Débouter Mme Z de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Débouter Mme Z de sa demande au titre de l’exécution provisoire ou, à tout le moins, subordonner cette exécution provisoire à la constitution par Mme Z d’une garantie suffisante pour répondre à toute restitution qui pourrait survenir en cause d’appel Condamner Mme Z au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner Mme Z aux entiers dépens.
LES FAITS
1 avril 2015, madame X Y était embauchée par la société VIALOCATION en qualité de chef d’agence à […] (14).
Mai 2021, à la suite du rachat par la société FRAIKIN, de la société VIALOCATION en 2020, un Plan de Sauvegarde de l’Emploi est rendu nécessaire.
Novembre 2021, madame X Y était informée que le poste de chef d’agence faisait partie des suppressions de postes du PSE.
Janvier 2022, madame X Y ayant manifesté son souhait de rester dans l’entreprise, la société FRAIKIN France lui proposait le poste de responsable suivi clients, qu’elle accepte.
1 juillet 2022, son contrat était transféré à la société FRAIKIN France devenant officiellement le nouvel employeur de madame X Y.
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5 octobre 2022, madame X Y est reçue par monsieur PIALAT, DRH et monsieur MARCONNET, DGA, qui souhaitaient formaliser avec elle un nouvel avenant à son contrat de travail portant actualisation de ses nouvelles fonctions de responsable suivi clients à effet du 1er octobre 2022. Madame X Y
Ce même jour, peu de temps après avoir signé cet avenant, madame X Y se voyait remettre en signait volontiers son avenant. mains propres une convocation à entretien préalable à licenciement fixé au 17 octobre 2022 avec dispense
d’activité rémunérée immédiate. Madame X Y demandait alors à son supérieur hiérarchique de finir sa journée, ce qu’il acceptait, afin de classer ses dossiers avant son départ. Elle rejoint alors l’agence de […] où quelques instants après elle était prise d’un malaise, d’une gravité telle qu’elle était hospitalisée en urgence le soir même pour syndrome subocclusif avec arrêt de travail jusqu’au 12 octobre 2022. 12 octobre 2022, date de sa sortie de l’hôpital madame X Y était placée en arrêt de travail jusqu’au
11 novembre 2022 pour accident du travail. 14 octobre 2022, madame X Y adressait par mail son arrêt maladie et rappellait à son employeur la nécessité d’effectuer la déclaration de son accident de travail survenu le 5 octobre 2022.
17 octobre 2022, la société FRAIKIN France s’acquittait de cette déclaration d’accident du travail avec des
10 novembre 2022, la société FRAIKIN France notifiait à madame X Y son licenciement pour faute réserves.
Il était reproché à madame X Y une situation de conflit d’intérêts : l’entreprise familiale dans grave. laquelle elle était partie prenante, était en lien avec la société VIALOCATION et qu’une situation de conflit d’intérêts existait contrairement à ce que madame X Y avait indiqué sur sa déclaration d’intérêts: la société FRAIKIN France constatait que la société de transport SCN Y avait bénéficié de tarifs particulièrement préférentiels dans le cadre de prestations avec la société VIALOCATION (société intégrée
Il lui était reproché cette dissimulation contrevenant ainsi à ses obligations de bonne foi et de loyauté envers au groupe FRAIKIN). son entreprise. La société FRAIKIN France considérait ces manquements suffisamment importants pour envisager le licenciement de madame X Y pour faute grave. 10 novembre 2022, la société FRAIKIN France notifiait à madame X Y son licenciement pour faute
La société FRAIKIN France a pour activité la location multiservices de véhicules industriels, utilitaires et grave. commerciaux pour les professionnels. Elle réalise également des opérations de maintenance et de réparation
de véhicules industriels, commerciaux et utilitaires. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
La rémunération brute mensuelle de madame X Y est de 4 831,30€ selon la moyenne des 12
23 décembre 2022, madame X Y, saisissait le Conseil de prud’hommes de Caen, section derniers mois. encadrement aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Elle formule les demandes suivantes :
Au titre de l’exécution du contrat de travail : déclarer la convention de forfait en jours nulle ou à tout le moins inopposable, en conséquence, lui verser la somme
de: 26 307,68€ bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
2 630,00€ bruts au titre des congés payés y afférents. 8 428,47€ brut pour rappel de salaire relatif aux contreparties obligatoires en repos,
28 988,00€ nets au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
1 537,96€ à titre de remboursement de frais.
5 000,00€ au titre de rappel sur la prime d’objectif.
Sur la rupture du contrat de travail :
Prononcer la nullité du licenciement pour faute grave Condamner la société FRAIKIN France à lui verser les sommes suivantes :
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14 655,00€ nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
14 494,00€ bruts au titre de l’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,
1 449,00€ bruts à titre de congés payés sur préavis.
75 473,00€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
À titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour faute grave de madame X Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société FRAIKIN France à lui verser les sommes suivantes :
14 655,00€ nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
14 494,00€ bruts au titre de l’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,
1 449,00€ bruts à titre de congés payés sur préavis.
38 650,37€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Ordonner à la société FRAIKIN France, sous astreinte de 50€ par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision intervenir :
un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues pour chaque année conformément à la décision, un certificat de travail conforme à la décision, une attestation pôle emploi conforme à la décision
Réserver à la juridiction de céans la liquidation des astreintes ordonnées,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile Fixer le point de départ des intérêts au taux légal de toutes les sommes subcitées à compter du 30 novembre 2022, date de réception du courrier de réclamation préalable par la société.
Ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
Débouter la société FRAIKIN France de ses demandes, fins et conclusions.
La société FRAIKIN France sollicite du Conseil : le débouté total des demandes formulées par madame X Y
3 000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la condamnation de madame Z aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile dans sa rédaction du décret n°98-1231 du 28 décembre
1998, Vu les conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2022 par maître PERIER conseil de Mme X Y, visées par le greffier et oralement soutenues a l’audience, Vu les conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2022 par maître DELANDRE conseil de la société FRAIKIN France, visées par le greffier et oralement soutenues a l’audience.
MOYENS DU CONSEIL
Vu les articles suivants du Code de procédure civile :
Article 5: « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demande. »
Article 6: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres a les fonder. »
Article 9: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément a la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Article 472: « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Article 12 "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
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Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lie par les qualifications et points de droit auxquels elles
Vu l’article 5 du Code civil: « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et règlementaire entendent limiter le débat. »
sur les causes qui leur sont soumises." Vu les éléments recueillis contradictoirement à la barre et dans les dossiers des plaidoiries.
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
SUR LE FORFAIT JOURS La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires (à l’article 6. 2. 2) dispose:
< pour l’application du forfait et le suivi de la prise des journées où demi-journées de repos, il est effectué un contrôle du nombre de jours travaillés et de leur date, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jour de congés payés, jour de repos supplémentaires), au moyen d’un document récapitulatif mensuel et contradictoire, tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur ou son représentant.
Un examen approfondi de ces données mensuelles devra être régulièrement effectué par le supérieur hiérarchique de façon que les correctifs nécessaires soient apportés si une surcharge de travail est constatée.
Ce document contresigné par le salarié est remis chaque mois à l’employeur ou son représentant.
Organisation d’entretiens périodiques sont organisés plusieurs entretiens périodiques dans l’année avec l’employeur ou son représentant au cours desquels le salarié échangera sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, sa rémunération et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Ces derniers feront l’objet d’un compte-rendu
écrit cosigné par l’employeur ou son représentant et le salarié ».
En vue d’un entretien annuel, un récapitulatif annuel du suivi est établi par l’employeur ou son représentant.
Chaque année, l’employeur ou son représentant organise avec chaque salarié titulaire d’une convention individuelle de forfait un
entretien annuel portant sur :
- la charge de travail du salarié,
- l’organisation du travail dans l’entreprise,
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
Lors de cet entretien, un récapitulatif annuel des jours travaillés et de repos pris est établi par l’employeur ou son représentant et la rémunération.
Cet entretien annuel fera l’objet d’un compte-rendu écrit et cosigné par l’employeur ou son représentant et le salarié ». et remis au salarié.
EN DROIT l’article L. 1224-1 précise que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
EN L’ESPECE si madame X Y bénéficiait d’une convention individuelle conclue entre les parties, il n’en reste pas moins que son employeur n’a jamais mis en place de suivi effectif de son temps de travail sous quelle que forme que ce soit, n’a jamais pris la peine d’examiner la charge de travail de sa salariée, n’a jamais mis en place d’entretien afin d’évaluer l’organisation de son travail et la charge qui lui incombait.
Un suivi du nombre de jours acquis/restants sur un bulletin de salaire ne saurait suffire à l’examen de l’organisation du temps de travail de la salariée et de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie
Force est de constater que l’employeur s’est montré défaillant dans son obligation de suivre le forfait jours de personnelle. sa salariée comme le lui imposent le Code du travail et la convention collective. Elle n’apporte aucun élément factuel indiquant qu’elle se serait acquittée d’une quelconque manière de son obligation.
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Des éléments communiqués par la demanderesse pour justifier de ses heures supplémentaires, l’employeur relève de nombreuses erreurs et de ce fait, demande au Conseil de rejeter l’ensemble des demandes.
La société FRAIKIN France estime qu’elle n’a pas eu le temps de mettre en place le suivi du temps de travail de sa salariée puisque le contrat de travail n’a été repris qu’en date du 1er juillet 2022, soit moins d’un an avant le contentieux.
Conformément à l’article 1224-1 du Code du travail, le nouvel employeur est cependant tenu par les obligations qui pesaient sur le précédent et à ce titre le salarié repris peut exiger de lui la réparation d’un préjudice causé par l’employeur cédant en raison d’un manquement à ses obligations antérieures au transfert du contrat.
EN CONSEQUENCE, le Conseil déclare que la convention de forfait jours de madame X Y est privée d’effets et donc inopposable à la salariée.
Le temps de travail applicable à madame X Y est de ce fait de 35 heures.
De ce fait, madame X Y est bien fondée à solliciter le paiement par la société FRAIKIN France des heures supplémentaires réalisées au-delà de cet horaire.
Les horaires affichés de l’agence sont de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.
Soit une amplitude horaire de 40 heures par semaine.
Considérant le pouvoir du Conseil d’évaluer de façon souveraine l’importance des heures supplémentaires et de fixer les créances salariales s’y rapportant, il retiendra donc ce dépassement horaire comme base de calcul des heures supplémentaires payables à la salariée.
Soit la somme de 18 533,97€ outre 1 853,30€ de congés payés afférents pour la période retenue.
La somme due au titre du repos compensateur pour les heures supplémentaires hors contingent est arrêtée à la somme de 5 892,25€ outre 589,22€ de congés payés afférents.
Il sera fait droit à la demande de la société FRAIKIN France du remboursement des jours de réduction de temps de travail indûment perçus sur la période servant de base aux heures supplémentaires, soit la somme de 4 792,15 €.
SUR LE TRAVAIL DISSIMULE
EN DROIT vu l’article L8221-5 du Code du travail : «Est réputé travail dissimulé par dissimulatio n d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
-Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaratio n préalable à l’embauche.
- Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre Il du livre ler de la troisième partie ».
EN L’ESPECE le Conseil de prud’hommes de Caen, section Encadrement, considère qu’il n’y a pas dissimulation ou intention de duplicité de la part de l’employeur, le demandeur n’ayant pas apporté d’éléments probants venant en justifier.
EN CONSEQUENCE madame X Y sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
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SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME D’OBJECTIFS & REMBOURSEMENT DE FRAIS
EN L’ESPECE madame X Y a assumé le poste de responsable d’agence jusqu’au 30 septembre 2022 et indique n’avoir pas perçu sa prime contractuelle «< PSO MAX » qui aurait dû lui être versée le 1er mai
2022. Elle n’apporte pas d’éléments factuels permettant au Conseil d’avoir une connaissance précise de la dette. Celui-ci constate cependant qu’une prime figure sur les bulletins de salaire d’avril et de mai 2022 pour respectivement les sommes de 1 200,00€ et 300,00€.
EN CONSEQUENCE, le Conseil estime que la prime réclamée a été servie avec un arbitrage à 1 500,00€; madame X Y sera déboutée de sa demande de versement de prime de 5 000,00€.
EN L’ESPECE madame X Y sollicite le remboursement d’une note de frais omise dans son solde de tout compte et réclamée par elle ensuite. Il s’agit d’une note de frais du mois de juillet 2022, validée par sa hiérarchie. La société FRAIKIN France restant taisante sur le sujet.
EN CONSEQUENCE, il sera fait droit à la demande de madame X Y à se voir verser la somme de 1 537,96 €.
SUR LA RUPTURE DE LA RELATION CONTRACTUELLE
SUR LA NULLITE DU LICENCIEMENT
EN DROIT en vertu de l’article L. 1226- 7 du code du travail « le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie » de sorte que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail de ce dernier comme précisé dans l’article L. 1226-9 du code du travail « que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident. L’article L.1226- 13 du Code du travail précise que «< toute rupture prononcée en méconnaissance de l’article L. 1226-9 du Code de travail est nulle ».
De sorte que si l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie avant de licencier le salarié, il lui faut assumer le régime de protection, faute de quoi l’acte de rupture encourt la nullité.
EN L’ESPECE l’enchaînement des faits ayant porté caractérisation de l’accident du travail s’est fait dans un calendrier dans lequel la société FRAIKIN France avec parfaite connaissance de l’origine professionnelle de
l’accident et ce, avant de licencier Madame Z.
Peu importe la décision faite par la CPAM sur la reconnaissance de l’accident du travail, celle-ci étant intervenue postérieurement au licenciement de madame X Y.
EN CONSEQUENCE les règles protectrices applicables aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles s’appliquent à madame X Y (en arrêt de travail à la date du licenciement) dès lors que son employeur a connaissance de l’origine professionnelle de l’accident.
EN DROIT selon l’article L. 1332-4 du Code du travail «aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance des faits dans les 2 mois précédant
l’engagement des poursuites disciplinaires.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien, même temporaire, du salarié dans l’entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur ait eu connaissance des faits allégués.
EN L’ESPECE madame X Y elle a été licenciée pour faute grave. Les faits reprochés étant un conflit d’intérêts ainsi qu’un défaut de loyauté.
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La société FRAIKIN France indique dans sa lettre de licenciement avoir eu connaissance des faits reprochés le jour même de leur réalisation (établissement de la déclaration d’intérêt renseignée le 11 avril 2022) (pièces 11 et 22 défendeur).
La société FRAIKIN France avait donc en réalité jusqu’au 11 juin 2022 pour sanctionner disciplinairement ce manquement.
L’employeur indique que ce n’est qu’à l’occasion d’investigations initiées dans le cadre de la prise de poste de Mme Z en qualité de responsable suivi client qu’elle a une connaissance de la situation de conflit d’intérêts.
Si la société FRAIKIN France n’a invité madame X Y à régulariser son nouveau poste par avenant à son contrat de travail le 5 octobre 2022, elle avait cependant réellement pris son poste de responsable suivi clients au mois de janvier 2022.
EN CONSEQUENCE le Conseil déclare la nullité du licenciement pour faute grave de madame X Y en application des dispositions de l’article L.1226- 13 du Code du travail : les faits évoqués dans la lettre de licenciement étant prescrits.
EN CONSEQUENCE, le Conseil condamne à payer à madame X Y les sommes suivantes :
14 655,00€ nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
14 494,00€ bruts au titre de l’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis
1 449,00€ bruts à titre de congés payés sur préavis
75 473,00€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
DOCUMENTS SOCIAUX
EN DROIT en application de l’article L. 1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail.
Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Attestation pôle emploi
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer son droit aux prestations sociales.
Certificat de travail
Selon l’article L. 1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail.
Bulletin de paie
Aux termes de l’article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet au salarié un bulletin de paie.
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EN L’ESPECE compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
EN CONSEQUENCE l’employeur est condamné à remettre à madame X Y les documents sociaux conformes au présent jugement dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision.
Passé ce délai, il sera redevable d’une astreinte de 50€ par jour de retard.
Le Conseil de céans se réservant le droit de liquider cette astreinte.
SUR L’ARTICLE 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
ATTENDU que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, a défaut, la partie perdante a payer a l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’equite ou de la situation économique de
la partie condamnée.
EN L’ESPECE madame X Y a été contrainte de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire légitimer ses droits. Il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
EN CONSEQUENCE la société FRAIKIN France, prise en la personne de son représentant légal est condamnée à payer et porter à madame X Y la somme de 1 300,00€.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
ATTENDU que l’article 515 du Code de procédure civile dispose que, hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée a la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, a condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. EN L’ESPECE, l’exécution provisoire n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de
l’affaire. EN CONSEQUENCE, l’exécution provisoire est ordonnée sur l’entière décision.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément a la loi,
DECLARE nul le licenciement pour faute grave de madame X Y.
CONDAMNE la société FRAIKIN France, prise en la personne de son représentant légal, à régler à madame
X Y:
14 655,00€ nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
14 494,00€ bruts outre 1 449,00€ bruts à titre de congés payés au titre de l’indemnité conventionnelle
compensatrice de préavis,
75 473,00€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
18 533,97€ outre 1 853,30€ de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires,
5 892,25€ outre 589,22€ de congés payés afférents au titre du repos compensateur,
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1 537,96 € à titre de remboursement de frais professionnels,
1 300,00 € au titre de l’ Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE madame X Y au remboursement des jours de réduction de temps de travail soit la somme de 4 792,15 €.
ORDONNE à la société FRAIKIN France de remettre à madame X Y :
- Attestation pôle emploi
- Certificat de travail
- Bulletin de paie récapitulatif
Conformes au présent jugement sous astreinte de 2 mois à compter de la notification de la présente décision. Passé ce délai, l’employeur sera redevable d’une astreinte de 50€ par jour de retard.
Le Conseil de céans se réservant le droit de liquider cette astreinte.
ORDONNE à la société FRAIKIN France, prise en la personne de son représentant légal, de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, a savoir auprès de la DRFIP Pays de Loire – Pôle de gestion des consignations de Nantes – […] la somme de 75 473,00€, augmentées, éventuellement des intérêts et frais pour en garantir le principal.
DEBOUTE madame X Y du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société FRAIKIN France de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la société FRAIKIN France prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
BM CANU
M antilla POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
Le Directeur de greffe m
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