Confirmation 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 31 mars 2021, n° 20/16455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16455 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2020 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 31 MARS 2021
(n° 31,16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/16455 (appel) – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUYX auquel est joint le Rg 20/16457 (recours)
Décisions déférée s: Ordonnance rendue le 27 Octobre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite et saisie en date du 5 novembre 2020 pris en exécution de l’ordonnance rendue le le 27 Octobre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, N O-P, Conseillere à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
assistée de L M, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme F G, avocate générale ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 17 février 2021 :
Monsieur C X
né le […] en […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0932
APPELANT ET REQUERANT
et
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
La Directrice de Cabinet du Préfet
[…]
[…]
représenté par Mme D E, de la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques au ministère de l’intérieur, dûment mandatée
INTIMÉ ET DEFENDEUR AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 février 2021, l’avocat du requérant, le représentant de la préfecture et Madame F G, avocat général en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 31 Mars 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 27 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire de PARIS a rendu, en application de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure (ci-après CSI) une ordonnance d’autorisation de visite et saisie dans les lieux occupés par C X, sis […], […], […], ainsi que de saisie des documents, données et leurs supports qui s’y trouvent, lorsque la copie des données ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite (ordonnance n° 2020/156).
Le JLD indiquait avoir été saisi par requête motivée du représentant de l’État dans le département de Seine -et -Marne concernant M. C X aux fins de solliciter l’autorisation de visite des lieux occupés par ce dernier ainsi que de saisie des documents, des données ou supports qui s’y trouvent.
Il visait dans sa décision les informations du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MEAUX et du procureur national anti-terroriste en date du 27 octobre 2020, ainsi que de l’avis du procureur national anti-terrorisme du même jour.
Eu égard aux éléments présentés dans la requête, il estimait que la saisie était régulière en la forme.
Il indiquait qu’il résultait des éléments de la procédure de surveillance administrative que le comportement de M. C X constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ; qu’il serait identifié comme un fidèle assidu de la mosquée: récemment élu deuxième vice-président de l’association gestionnaire d’AL BADR, l’intéressé a été suivi par le service pour avoir, dans le sillage de l’imam MAMOUNE, orchestré le départ de jeunes vers des pays du Moyen-Orient ou l’Asie pour accomplir l’Hijra, le retour en terre d’islam, sous le couvert de voyages touristiques ; que M. X se serait rendu à plusieurs reprises à l’hôpital de MEAUX pour visiter les patients musulmans en fin de vie dans le but de leur soutirer des legs pour financer la mosquée AL-Badr ; qu’il entrerait en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et qu’il adhérerait à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ; que M. X apparaîtrait comme un vecteur de radicalisation et du repli communautaire dans le secteur Dunant à MEAUX et qu’il serait à l’origine de plusieurs incidents au lycée H I, ou ses enfants étaient présentés en tenue religieuse au sein de l’école ; qu’ancien policier algérien (au grade de sergent), il aurait fui son pays natal à destination de la FRANCE pour demander l’asile politique et que lourdement condamné par les autorités algériennes, il a bénéficié de l’amnistie générale décrétée par le président BOUTEFLIKA ; que M. X apparaîtrait aujourd’hui comme le principal instigateur des menaces proférées contre les frondeurs musulmans qui tentent d’obtenir la démission du bureau de l’AICCM (Association Cultuelle et Culturelle de MEAUX), en raison des fraudes financières.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 5 novembre 2020 dans les locaux sus-mentionnés, de 14H15 à 15H10 en présence de C X , occupant des lieux.
Le 19 novembre 2020, par déclaration d’appel déposée par son conseil à la Cour d’appel de Paris, C X a interjeté appel de l’ordonnance du JLD ( RG20/16455), et a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite du 5 novembre 2020 (RG 20/16457).
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 17 février 2021, à cette audience la jonction des dossiers a été évoquée. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 31 mars 2021.
SUR L’APPEL :
Par conclusions reçues le 11 février 2021 et conclusions n° 2 déposées le 16 février 2021, soutenues à l’audience du 17 février 2020, l’appelant fait valoir:
Il est fait un rappel des faits et de la procédure, de la motivation de l’ordonnance du JLD et des voies de recours exercées par monsieur X.
DISCUSSION :
Sont rappelés les termes de l’article L 229-1 du CSI.
I ' Sur le caractère irrégulier de l’ordonnance du 27 octobre 2020
1 ' Au regard des violations de l’article L. 229-1 du CSI
Il ressort des dispositions de l’article L. 229-1 du CSI que l’ordonnance du JLD peut être rendue uniquement « après avis du procureur de la République antiterroriste »
Or il ressort de la consultation du dossier mis à la disposition au greffe de la Cour, une absence de l’avis visé par l’alinéa 1 de l’article L 229-1 CSI.
En outre, le même article prescrit une information préalable du Procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, en la forme d’une communication de 'tous les éléments relatifs à ces opérations’ : la saisine du JLD est précédée d’une information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à l’opération.
Or, il résulte de la consultation du dossier un défaut de communication telle que visée par l’article L 229-1 précité.
En dernier lieu l’article L 229-1 précité, prescrit une obligation de communication de l’ordonnance aux fins d’autorisation, à l’attention du procureur de la République : l’ordonnance est communiquée au procureur de la république antiterroriste et au procureur de la République territorialement compétent.
Or il ressort de la communication du dossier un défaut de communication telle que visée par l’article L 229-1 précité. Dans son avis du 15 février 2021, le Parquet Général a avancé que les communications peuvent intervenir’ par voie téléphonique’ à défaut d’une disposition expresse de la loi, prévoyant une 'communication écrite', et selon le Parquet Général, il appartient à la cour d’apprécier la réalité des communications et de l’information visées par l’article, que selon le Parquet Général les obligations de communication et d’information relèveraient de mesures d’organisation
judiciaire qui ne sont pas susceptibles d’invalider l’ordonnance de visite.
L’appelant rappelle que pour l’administré, le législateur a prôné un renforcement du contrôle effectué par l’autorité judiciaire, en sa qualité de gardienne de la liberté individuelle. L’appelant rappelle les termes du rapport n° 629 de J K déposé le 12 juillet 2017 au nom de la commission des lois du Sénat selon lequel ce contrôle était au centre des préconisations des sénateurs ( renforcement du rôle de l’autorité judiciaire), de même il est rappelé que le Sénat a entendu affirmer ces garanties aux administrés pour prévenir toute atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.
Ainsi, la multiplication des intervenants judiciaires, en amont de l’examen de la requête par le JLD participe au renforcement des garanties du citoyen pour lequel, la mesure est requise par le préfet.
L’appelant cite des passages de débats devant la commissison des lois de l’Assemblée nationale ainsi que de débats en commisssion mixte du parlement de 2017 concernant les modalités d’intervention du procureur dans la procédure, qui constitue des garanties suppplémentaires, ainsi que le rôle primordial du juge judiciaire comme garant des libertés individuelles. L’appelant estime que le Parquet Général a une lecture erronée des dispositions légales , et le sujet de droit qui fait l’objet de la mesure de visite domciliaire est légitime à se prévaloir de la violation d’obligations légales.
Par conséquent, il est demandé d’annuler l’ordonnance.
2 ' Au regard de l’atteinte aux droits de la défense
En raison de l’absence de communication de la fiche de renseignement
Il est mis en exergue que « la note de renseignement et les autres documents joints à la requête », mentionnés par le JLD dans son ordonnance, ne sont pas joints au dossier mis à disposition auprès du greffe de la Cour de sorte que l’appelant n’a pas été en mesure de les consulter.
De surcroît, la requête ne mentionne aucune pièce jointe mais uniquement les destinataires de la demande de visite domiciliaire, en violation du principe du contradictoire.
L’appelant conteste les affirmations du Parquet Général selon lequel le contenu des documents a été 'incorporé par le Préfet dans la requête aux fins d’autorisation de visite domiciliaire adressée au JLD'. Or Il s’agit d’une simple affirmation . Selon l’appelant le Parquet Général évoque également ( à tort) les’ indices’ retenus par le JLD, l’appelant fait un parallèle avec la notion d’indices des article 54 et 53 et 75-2 du code de procédure pénale .
Selon l’appelant 'les raisons sérieuses’ visées par l’article L 229-1 du CSI ne constituent pas des indices mais de simples suspicions.
Il est demandé à la Cour de relever cette irrégularité et d’ infirmer l’ordonnance.
3-En raison de l’absence d’une motivation propre au JLD
Il est soutenu qu’une comparaison des motivations mentionnées dans la requête du Préfet et dans l’ordonnance du JLD montre qu’elles sont parfaitement identiques, ainsi que le tableau produit permet de le constater.
Il est rappelé l’arrêt du 23 novembre 2016 de la chambre criminelle de la Cour de cassation (exigence d’une motivation adaptée et circonstanciée de la part du JLD).
L’absence d’une motivation propre au JLD, qui a repris la requête du Préfet, ne satisfaisant pas aux
exigences de motivation requises par l’article 8 de la CESDH, il est demandé de constater l’irrégularité de l’ordonnance.
II ' Sur la prévention d’actes de terrorisme
Il est fait valoir que l’article L. 229-1 du CSI limite l’autorisation accordée par le JLD « aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme ».
Au cas présent, le JLD s’est dispensé d’indiquer les « actes de terrorisme » que l’autorisation de visite et saisie entendait prévenir et a empêché ainsi la Cour d’effectuer son contrôle dans l’appréciation de la finalité prescrite par l’article susvisé, alors que le titre 2 du livre IV d code pénal prévoit l’ensemble des infractions relatives au terrorisme.
Par ailleurs, la formulation de l’article L. 229-1 du CSI laisse entendre que l’autorisation de visite et saisie est soumise aux deux conditions cumulatives suivantes : la prévention de la commission d’actes de terrorisme ; et l’existence de raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Il en découle que le défaut d’une de ces conditions entraîne l’irrégularité de l’ordonnance, quand bien même l’autre serait constituée.Il est contesté l’affirmation du Parquet général selon laquelle on se situe pendant la 'phase d’enquête', étant donné que l’ordonnance ressort de la compétence de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, en ne déterminant les 'actes de terrorisme’ au regard des faits imputés à l’appelant, le JLD n’a pas caractérisé une des deux conditions cumulatives.
Il est donc demandé l’infirmation de l’ordonnance.
III ' Sur les raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics
Il appartient à la cour d’examiner chaque grief retenu par l’ordonnance au regard du comportement constituant « une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics », visé par l’article L. 229-1 du CSI.
Au regard de la qualité de fidèle assidu de la mosquée
Il est demandé de relever l’absence d’éléments probants permettant de dire que M. X aurait été un « fidèle assidu de la mosquée » et à tout le moins, que cela constituerait une « menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ».
En effet, il ne ressort de la motivation du JLD aucune précision concernant la « menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics » que constituerait la fréquentation d’une mosquée.
Par ailleurs, ni le nom de la mosquée à laquelle il est fait référence ni l’assiduité de sa prétendue fréquentation sont portés à la connaissance de la Cour et de l’appelant.
Au regard du rôle prêté à M. X
Il est argué qu’aucun élément du dossier ne permet d’étayer l’affirmation selon laquelle « élu récemment deuxième vice-président de l’association gestionnaire d’AL BADR, l’intéressé aurait été suivi par le service pour avoir, dans le sillage de l’imam MAMOUNE, orchestré le départ de jeunes vers des pays du Moyen-Orient ou l’Asie pour accomplir l’Hijra, le retour en terre d’islam, sous le couvert de voyages touristiques ».
En effet, il ne ressort du dossier aucun élément se rapportant à « l’imam MAMOUNE » de sorte que le Premier président n’est pas en mesure d’apprécier la réalité d’une influence sur l’appelant comme d’une « menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ».
En outre, de simples recherches sur internet mettent en exergue que la « Hijra » relève d’un départ vers un pays musulman et que, à défaut de précisions du JLD, la Cour n’est pas en mesure de déterminer la corrélation entre ce voyage et une « menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ».
Il est enfin souligné que M. X a voyagé en ISRAEL (pièce n° 1) et que la mosquée AL BADR s’inscrit dans un échange républicain avec la mairie de MEAUX, dont l’édile de la commune, M. Y, a visité l’association lors de la présentation d’un projet culturel, à laquelle même M. X était présent, ainsi que les photographies produites le montrent (pièces n° 2 et 3).
Au regard des allégations à l’endroit de M. X
Il est soutenu que l’accusation de « soutirer un legs pour financer la mosquée AL BADR », mentionnée dans l’ordonnance, relève de l’infraction d’abus de confiance prévue par l’article L. 314-2 du code pénal, laquelle, en raison de sa gravité, doit faire l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire.
Or, M. X n’a jamais été inquiété par la justice et d’autant plus, pour une telle infraction.
Par ailleurs, M. X a exercé la profession d’agent de sécurité et obtenu un agrément à cette fin, ainsi qu’un badge de circulation à l’aéroport CHARLES DE GAULLES (pièces n° 4 à 6), et il a également acquis des compétences pour l’accomplissement des gestes élémentaires de premiers secours (pièce n° 7), ce qui montre sa probité.
Dans ces conditions, il ne pourra être conclu qu’au caractère infondé des accusations dont il a fait l’objet.
Il est donc demandé d’infirmer l’ordonnance.
IV ' Sur la relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme
Il ne ressort pas des faits imputés à M. X « la relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme », pourtant prévue par l’article L. 229-1 du CSI.
1 ' Au regard des allégations de vecteur de la radicalisation et du repli communautaire
Il est argué qu’aucun élément du dossier permet d’étayer ces allégations, ni de déterminer le caractère habituel de la relation visée par l’article L. 229-1 du CSI.
2 ' Au regard des incidents en milieu scolaire
L’ordonnance affirme que M. X « est à l’origine de plusieurs incidents au lycée H I où ses enfants s’étaient présentés en tenue religieuse au sein de l’école », mais sans qu’aucun élément permette de prendre la mesure des incidents revendiqués, notamment au regard de leur nombre.
Par ailleurs, les enfants de M. X, ses filles Z et A ainsi que son fils B, ont un parcours exemplaire (pièces n° 8 à 11) et exemptés d’incidents disciplinaires (pièce n° 12).
3 ' Au regard de la profession de policier exercée en ALGERIE
Il est fait valoir que le JLD s’est dispensé de préciser dans quelle mesure l’exercice de la profession de policier en ALGERIE, le dépôt d’une demande d’asile politique et l’amnistie générale décrétée par le Président BOUTEFLIKA pourraient constituer une « relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ».
4 ' Au regard des menaces « contre les frondeurs musulmans qui tentent d’obtenir la démission du bureau de l’AICCM » imputées à M. X
S’agissant de l’AICCM, il est d’abord soutenu que cette association, enregistrée depuis sa création en date du 3 novembre 1987, a des activités officielles au regard de son référencement au Journal Officiel des Associations et que son objectif est le suivant « regrouper les musulmans en vue de créer les conditions favorables à l’épanouissement des valeurs morales, culturelles, spirituelles et humanitaires de ses adhérents » (pièce n° 13).
En outre, les menaces alléguées relèveraient de l’article L. 222-17 du code pénal et devraient faire l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire.
Or, M. X n’a jamais été inquiété par la justice et encore moins, pour une telle infraction.
Au vu de tout ce qui précède, il est demandé donc de relever l’absence d’éléments permettant d’étayer la réalité d’une « relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme », pour en conclure à l’infirmation de l’ordonnance.
V ' Sur le soutien, la diffusion, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée ou l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes
Il est argué que les allégations retenues dans l’ordonnance et analysées supra, ne s’apparentent manifestement pas au comportement d’une personne qui « soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes » (article 219-1 du CSI).
Par conséquent, il est demandé de relever l’absence d’éléments factuels dans l’ordonnance disputée, pour en conclure à son infirmation.
VI ' Sur le préjudice qui a résulté de la mise en oeuvre de l’ordonnance du 27 octobre 2020
Dans le cadre de la mise en 'uvre de l’ordonnance attaquée, les forces de l’ordre ont pénétré dans l’habitation de M. X le 5 novembre 2020 à 14h10 et il a été procédé à la visite du logement de l’appelant, à laquelle il a été mis fin à 15h.
Il ressort des article 8 de la CESDH et 432-8 du code pénal que les forces de l’ordre peuvent s’introduire dans un domicile, dès lors que cela s’avère « nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » (article 8 précité) ou lorsque cela relève des « cas prévus par la loi » (article 432-8 précité).
Il est argué que quand bien même les visites domiciliaires seraient permises par le CSI, il n’en
demeure pas moins qu’elles sont enserrées dans des conditions procédurales précises afin de garantir le droit au respect à la vie privée et à l’inviolabilité du domicile.
Cependant, ainsi qu’il a été démontré, l’ordonnance attaquée est entachée de manquements dans les obligations procédurales prévues par l’article L. 229-1 du CSI de telle manière que ces irrégularités ont porté atteinte aux droits de M. X.
Par conséquent, il est demandé de relever le préjudice moral qui a résulté de la mise en 'uvre de l’ordonnance disputée et d’en conclure au droit à l’indemnisation de M. X à hauteur de 10 000 € de dommages et intérêts.
VII ' Sur les demandes additionnelles
Il est demandé de condamner le Ministre de l’Intérieur au paiement de la somme de 2 000 € en raison des frais de justice que M. X a été contraint d’acquitter.
En conclusion, il est demandé de :
— - déclarer que l’ordonnance du 27 octobre 2020 est entachée de l’ensemble des omissions relevées par l’appelant, dépourvue d’une motivation propre et qu’elle n’indique pas les actes de terrorisme dont la prévention est envisagée ;
— déclarer que les éléments imputables à l’appelant, pour en conclure à la réalité d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, ne sont pas caractérisés en l’espèce ;
déclarer que la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, imputée au comportement de M. X, est infondée ;
— déclarer que la relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, imputée à M. X, n’est pas caractérisée en l’espèce ;
— déclarer que la mise en 'uvre de l’ordonnance du 27 octobre 2020 a été à l’origine d’un préjudice souffert par M. X ;
Par conséquent,
— infirmer l’ordonnance rendue par le JLD en date du 27 octobre 2020 ;
— condamner le Ministère de l’Intérieur au paiement des sommes suivantes : 10 000 € au titre du préjudice souffert par M. X et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations déposées au greffe de la Cour d’appel de Paris le 16 février 2021, M. le Préfet de Seine-et-Marne fait valoir:
1 ' S’agissant du moyen tiré de l’absence de saisine du Procureur de la République antiterroriste
Au cas présent, conformément aux dispositions de l’article L. 229-1 du CSI, le Procureur de la république anti-terroriste (ci-après PRAT) a été saisi pour avis avant l’adoption de l’ordonnance et un avis favorable a été rendu par courriel (pièce n° 1 courriel mentionnant avis du PNAT) ; la saisine du JLD a été précédée d’une information du PRAT et du Procureur de la République de MEAUX par courrier du 26 octobre 2020 (pièce n° 2 courier du Préfet de Seine et Marne) ; l’ordonnance a été communiquée au PRAT et au Procureur de la République de MEAUX (cf. ordonnance attaquée).
2 ' S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense
Il est fait valoir que la note des services de renseignement a été versée au dossier transmis au JLD et mis à disposition du requérant au greffe.
Contrairement à ce que soutient M. X, le document intitulé « Proposition de visite domiciliaire » est en effet la note des service de renseignement jointe à la requête du préfet et sur le fondement de laquelle le JLD a pris l’ordonnance attaquée.
Il est demandé d’écarter ce moyen.
3 ' S’agissant du moyen tiré de l’absence de motivation propre de l’ordonnance du JLD
Il est soutenu que la circonstance que le JLD ait repris à son compte les éléments exposés par le préfet ne saurait remettre en cause la motivation de son ordonnance, chacun des faits ayant été vérifiés. Il est demandé de rejeter ce moyen.
4 ' S’agissant des moyens tirés de l’erreur de fait et d’appréciation
Il est argué que l’appelant ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause les motifs de l’ordonnance, matériellement établis, notamment par la note de renseignement annexée à la demande d’autorisation présentée au JLD, laquelle fait également état d’éléments précis et circonstanciés concernant le caractère de la menace que représente M. X.
Il est rappelé les faits principaux retenus dans l’ordonnance.
Quant aux raisons sérieuses de penser que le comportement de M. X constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics
Ces raisons sont les suivantes : M. X est identifié comme un fidèle assidu de la mosquée; récemment élu deuxième vice-président de l’association gestionnaire d’AL BADR, il a été suivi par le service pour avoir, dans le sillage de l’imam MAMOUNE, orchestré le départ de jeunes vers des pays du Moyen-Orient ou l’Asie pour accomplir l’Hijra, le retour en terre d’islam, sous le couvert de voyages touristiques ; M. X s’est également rendu à plusieurs reprises à l’hôpital de MEAUX pour visiter les patients musulmans en fin de vie dans le but de leur soutirer des legs pour financer la mosquée AL-Badr ; M. X apparaît comme un vecteur de radicalisation et du repli communautaire dans le secteur Dunant à MEAUX et il est à l’origine de plusieurs incidents au lycée H I, ou ses enfants étaient présentés en tenue religieuse au sein de l’école
Concernant l’imam MAMOUNE, il ressort de l’ordonnance de visite domiciliaire à son domicile (pièce n° 3 communiquée ) que celui-ci est un prédicateur fondamentaliste qui à chaque prière du vendredi assène à son auditoire des messages sectaires qui opposent sans cesse les musulmans aux non musulmans qualifiés de mécréants « koffr ».
Il est précisé qu’il constitue un des principaux vecteurs du communautarisme dans ces quartiers par un travail de sape réalisé au travers du tissu associatif, de l’école d’arabe ou école coranique, des commerces communautaires et notamment des boucheries sur lesquelles il exercer un contrôle de par son métier au sein de la société AVS (certificat hallal).
Par ailleurs, depuis plusieurs années, il organise des pèlerinages à la Mecque des fidèles meldois en tant que guide touristique mais aussi guide spirituel moyennant rétribution et est réputé être vénal.
Enfin, il jouit auprès des fidèles, qui le désignent sous le nom de Cheikh Nourdine, d’une véritable aura.
Il est indiqué que récemment, après avoir provoqué un accident corporel de la circulation, il a proposé une transaction à la victime pour échapper, selon la rumeur des quartiers, à la justice des mécréants.
Quant aux relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant u participant à des actes de terrorisme
Ancien policier algérien (au grade de sergent), M. X avait fui son pays natal à destination de la FRANCE pour demander l’asile politique. Condamné lourdement par les autorités algériennes, il a bénéficié de l’amnistie générale décrétée par le président BOUTEFLIKA.
Par ailleurs, il apparaît aujourd’hui comme le principal instigateur des menaces proférées contre les frondeurs musulmans qui tentent d’obtenir la démission du bureau de l’AICCM (Association Cultuelle et Culturelle de MEAUX), en raison des fraudes financières.
5 ' Quant au moyen tiré de la violation de son droit au respect de la vie privée et familiale
Il est fait valoir que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, a jugé concernant les articles L. 229-1 et suivants du CSI que « le législateur (') a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicile et la liberté d’aller et venir ».
Dès lors, en autorisant la visite domiciliaire chez M. X, le JLD n’a pas méconnu le droit de l’appelant au respect de sa vie privée et familiale.
Il est demandé donc d’écarter ce moyen.
6 ' S’agissant des conditions de réalisation de la visite
Il ressort de l’article L. 229-3-II du CSI que « le premier président de la Cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention ». Les modalités de recours y sont également précisées.
Or, en l’espèce, le Premier président est saisi d’un appel contre l’ordonnance du JLD, et non pas d’un recours.
Par conséquent, il est demandé de déclarer irrecevable le moyen selon lequel la visite domiciliaire serait entachée de plusieurs irrégularités procédurales.
En tout état de cause, il a été démontré que toutes les obligations procédurales prévues à l’article L. 229-1 du CSI ont été respectées.
7 ' Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il ne ressort pas des éléments du dossier que les policiers en charge de la visite domiciliaire aient adopté une conduite pouvant porter atteinte au respect ou à la dignité des personnes présentes dans les lieux visités.
En outre, l’appelant n’établit pas avoir subi un quelconque préjudice moral du fait de la visite domiciliaire.
Dans ces conditions, la demande de condamnation de l’État au paiement de 10 000 € doit être rejetée.
Il est demandé de condamner l’appelant au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, son appel ayant conduit M. le Préfet à instruire sa requête et à rédiger les présentes conclusions.
En conclusion, il est demandé de rejeter la requête de M. X et le condamner à verser à l’État la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis en date du 15 février 2021, le Ministère public soutient :
1 ' Les procédures de demande d’avis au procureur anti-terroriste et d’information au procureur de la République territorialement compétent
Il est indiqué que ces procédures n’exigent pas de communication écrite. Celle-ci peut donc intervenir par voie téléphonique.
En tout état de cause, il s’agit de mesures d’organisation judiciaire qui ne préjudicient en rien aux droits du requérant et qui ne sont donc pas susceptibles de mener à une invalidation de l’ordonnance d’autorisation de visite et saisie.
2 ' L’absence formelle de note de renseignement au dossier, à la supposer établie, ne préjudicie pas davantage aux droits du requérant, les informations recueillies ayant été incorporées par le Préfet dans la requête aux fins d’autorisation de visite domiciliaire qu’il a adressée au JLD
Il est soutenu que les éléments portés dans cette requête comprennent toutes les constatations faites au titre de la surveillance administrative ayant permis leur récolement.
Le Ministère public rappelle que la présente procédure d’autorisation ne constitue en aucun cas une déclaration de culpabilité mais permet, au vu d’un seul ou plusieurs indices rendant plausible la participation directe ou indirecte de l’intéressé à des activités terroristes, de simplement rechercher s’il existe ou non des preuves d’une telle implication.
En l’espèce, différents indices présentés au JLD permettaient la délivrance d’une autorisation de visite et saisie.
3 ' Sur la critique portant sur l’absence d’indication des actes de terrorisme dont la prévention est envisagée
Il est fait valoir que durant la phase d’enquête, aucune indication ne peut être donnée sur les actes de terrorisme, dont la prévention est envisagée : c’est le risque qu’existent de tels projets, au regard du ou des indices présentés, qui justifie l’autorisation de visite et saisie, dont l’objet est précisément de recueillir, s’il y a lieu, les éléments de preuve concrète permettant de caractériser un tel projet.
4 ' En matière d’ordonnance rendue sur requête, la jurisprudence considère de longue date que l’absence de motivation propre apportée par le juge ne fait pas grief
5 ' En matière d’autorisation de visite et saisie, un seul indice de nature à établir la suspicion de participation à une activité possiblement de nature terroriste suffit à justifier que cette autorisation soit donnée
En l’espèce, plusieurs indices (des menaces, un activisme contre les frondeurs s’opposant l’AICCM, la lourde condamnation en ALGERIE, ensuite effacée par une amnistie générale…) ont été présentés par requête du Préfet et la simple contestation factuelle qu’apporte le requérant ne peut être considérée comme sérieuse et de nature à écarter les indices retenus.
6 ' La protection de la vie privée par l’article 8 de la CESDH ne peut être ici invoquée, les conditions posées par l’article 8-2 de cette Convention, qui autorisent des exceptions dans l’intérêt collectif public, étant ici réunies.
En conclusion, le Ministère public invite la Cour à rejeter l’ensemble des termes de la demande concernant l’annulation de la décision attaquée et l’octroi de 10 000 € de dommages et intérêts.
* * *
SUR LE RECOURS :
Le requérant n’a fait parvenir aucune conclusion écrite à l’appui de son recours contre le Procès-verbal de visite domicililaire du 5 novembre 2020.
A l’audience du 17 février 2021 , le conseil de C X, déclare ne soutenir que l’appel contre l’ordonnance.
C X confirme se désister de son recours contre le déroulement des opérations de visite.
* * *
SUR CE :
SUR LA JONCTION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous le numéro de RG 20/16455 (appel contre l’ordonnance de visite domiciliaire ) et sous le numéro de RG 20/16457 (Recours contre le procès-verbal de visite domiciliaire), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 20/16455).
SUR L’APPEL :
I ' Sur le caractère irrégulier de l’ordonnance du 27 octobre 2020
Sur le caractère irrégulier de l’ordonnance au regard des violation de l’article L 229-1 du CSI:
— L’appelant soulève l’irrégularité de l’ordonnance du fait de 'l’absence d’avis du Procureur de la République’ qui ressort de la consultation du dossier au greffe de la Cour d’appel.
Il convient de rappeler que l’article L 229-1 du CSI prévoit ' sur saisine motivée du représentant de l’Etat dans le département ou à Paris, du préfet de police, le JLD du tribunal de grande instance de Paris, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et des donnéesqui s’y trouvent aux seules fins de prévenir la commissison d’actes de terrorisme […]' , que le conseil de l’appelant prétend que cet avis du procureur ne figurait pas au dossier lors de la consultation et que l’ordonnance rendue est irrégulière.
Il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public,
qu’en l’espèce, le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 27 octobre 2020 mentionne que sa décision est prise après 'avis du procureur national antiterroriste du 27 octobre 2020", que cette mention qui fait foi jusqu’à inscription de faux montre que la procédure légale a été respectée, aucun grief n’étant justifié de la part de M. C X qui résulterait de l’absence supposée de communication de cet avis.
— L’appelant soulève l’irrégularité de l’ordonnance du fait de l’absence de communication de l’information du Préfet au Procureur de la République comportant les éléments relatifs aux opérations, qui ressort de la consultation du dossier au greffe de la Cour d’appel.
Il convient de rappeler que l’article L 229-1 du CSI al 3 prévoit 'la saisine du JLD du Tribunal de grande instance de Paris est précédée d’une information du procureur de la République de Paris et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations ', que cet article concerne la phase qui précède la saisine du juge judiciaire, qu’il résulte de la circulaire d’application Crim /2017-18/H3-31 .10.2017 du 31 octobre 2017 que la procédure d’autorisation des visites et saisies se décline en 2 phases : l’information préalable des parquets (1) et la saisine du JLD de Paris (2), qu’en ce qui concerne la première phase, la circulaire précise ' le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris le Préfet de Police, doit, avant de saisir le JLD, informer au préalable la procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent à raison du lieu de visite, de tous les éléments relatifs aux opérations qu’il entend mener. Cette information préalable permet de s’assurer que la mesure envisagée par le préfet n’est pas de nature à nuire à l’efficacité des procédures judiciaires en cours ou susceptibles d’être engagées', la procédure telle que décrite dans la circulaire concerne des échanges entre le parquet et le Préfet, avant même la saisine du JLD qui est seulement envisagée à ce stade, les informations concernent donc la pertinence de la saisine du JLD, et non pas la motivation de la saisine du JLD qui sera exposée dans la requête ultérieure du préfet. Il en résulte que cet échange d’information n’a pas vocation à être communiqué lors de la transmission du du dossier du JLD au greffe de la cour d’appel de Paris.
Par ailleurs, le préfet de Seine -et -Marne en cause d’appel a produit un bordereau de pièces jointes comprennant un courriel mentionnnant l’avis du PNAT et la requête communiquée par le préfet au PNAT et au procureur de Meaux pour obtenir l’avis des parquets compétents en vue de la saisine éventuelle du JLD, que ces pièces ont été communiquées au conseil de l’appelant dans le respect du contradictoire et des droits de la défense.
— L’appelant soulève l’irrégularité de l’ordonnance du fait de l’absence de communication de l’ordonnance du JLD au Procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République territorialement compétent, en contradiction avec l’article L 229-1 du CSI.
Il convient de préciser que sur l’ordonnance '2020/156" du 27 octobre 2020 concernant C X , il est indiqué et certifié par le greffier en page 3 que 'la notification à été faite le 27 octobre 2020 à la préfecture du 77 par mail, le 27 octobre 2020 au procureur de la République du TJ de Meaux par mail, et le 27 octobre 2020 au procureur national antiterroriste par mail', ainsi les formalités de communication de l’ordonnance ont bien été effectuées conformément à l’article L229-1 du CSI, que par ailleurs la signature du greffier fait foi jusqu’à inscription de faux et montre que la procédure légale a été parfaitement respectée.
Ainsi , il convient de constater que toutes les dispositions prévues par l’article L229-1 du CSI ont été parfaitement respectées par le JLD.
Les moyens soulevés concernant le caractère irrégulier de l’ordonnance au regard des violations de l’article L 229-1 du CSI seront rejetés.
Sur le caractère irrégulier de l’ordonnance au regard de l’atteinte aux droits de la défense
— L’appelant soulève l’irrégularité de l’ordonnance du fait de 'l’absence de la note de renseignement et les autres documents joints à la requête’ qui ressort de la consultation du dossier au greffe de la Cour d’appel.
Il convient de préciser qu’après vérification le dossier du JLD a été communiqué à la Cour d’appel de façon complète, que figurent dans le dossier transmis à l’appui de l’ordonnance du JLD notamment la requête du préfet du 27 octobre 2020 adressée au JLD ainsi qu’un document intitulé 'proposition de visite domiciliaire', que l’appelant conteste que ce document soit désigné comme étant la 'note de renseignement’ visée dans l’ordonnance du JLD, qu’il prétend qu’une autre note existait qui n’aurait pas été transmise au JLD, que cette affirmation ne repose sur aucun élément et qu’il suffit de lire en page 2 de ce document qu’il est indiqué ' renseignement motivant l’opération', que ce document est donc bien la 'note de renseignement ' telle que visée par le JLD qui a été jointe à la requête , qu’il en résulte que le dossier du JLD a bien été soumis à la consultation du conseil de l’appelant et qu’aucune atteinte aux droits de la défense ne peut-être constatée.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le caractère irrégulier de l’ordonnance en raison de l’absence de motivation propredu JLD
L’appelant argue que l’ordonnance du JLD ne comporte pas de motivation propre du JLD et rappelle l’arrêt du 23 novembre 2016 de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Il convient de rappeler que l’arrêt cité concerne les ordonnances du JLD autorisant des perquisitions dans le cadre de l’enquête préliminaire au titre de l’article 76 du Code de procédure pénale, que l’ordonnance du JLD du 27 octobre 2020 a été rendue en vertu de l’article L 229-1 du code de la sécurité intérieure, qu’elle s’inscrit dans le cadre juridique des visites domiciliaires, que la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière a depuis longtemps admis la pratique de l’ordonnance sur requête prérédigée et signée par le JLD (arrêts du 18.12.108 du 16 octobre 2019 et n° 18-15.423 du 20 novembre 2019 concernant l’article L 16 B du livre des procédures fiscales), qu’en l’espèce le JLD a rendu une ordonnance dont la présentation et la rédaction attestent d’un acte personnel, que si le JLD reprend les éléments contenus dans la requête du Prefet, cela confirme la pertinence de ces éléments, que l’ordonnance du 27 octobre 2020 telle qu’elle est présentée obéit parfaitement à l’obligation de motivation prévue par l’article L 229-1 du CSI.
Ce moyen sera rejeté.
II- Sur le défaut de motivation de l’ordonnance :
-sur la notion de prévention d’actes de terrorisme
l’appelant reproche au JLD de ne pas avoir précisé dans son ordonnance la qualification des infractions en matière d’acte de terrorisme dont il entendait prévenir la commission. Il convient de préciser que la Loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dans son chapitre Ier prévoit : 'dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme', s’agissant d’une ordonnance rendue pour 'prévenir’ la commisssion de tels actes, il paraît difficile de préciser la qualification juridique des infractions qui de fait, ne se sont pas produites, puisqu’il s’agit en l’espèce d’en prévenir la commisssion. Le JLD a motivé sa décision conformément à l’article L 229-1 du CSI qui vise la 'prévention de la commission d’actes de terrorisme’et qui ne prévoit pas que le juge précise la qualification des infractions visées.
Ce moyen sera rejeté .
-sur la notion de personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
-sur la notion de relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme
-sur la notion de soutien, la diffusion lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée ou l’adhésion à des thèses incitant à la commisssion d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
L’appelant rappelle chaque fait évoqué par le JLD pour contester que ces faits puissent être considérés comme des éléments probants au fait que C X puisse être considéré comme une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, ou bien qu’il puisse être considéré comme étant en relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ou bien qu’il soutient ou diffuse une manifestation à l’idéologie ou à des thèses incitant à la commisssion d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Il convient de rappeler que la motivation de l’ordonnance du 27 octobre 2020 se fonde sur des éléments factuels tels que rapportés par la requête du Préfet, que ces éléments résultent du travail territorial des services de renseignements, que l’expertise des services de renseignement en matière de prévention du terrorisme peut difficilement être remise en cause eu égard au travail de terrain mis en place du fait de la multiplication des attentats terroristes de grande ampleur commis sur le territoire national depuis maintenant une dizaine d’année, que la note de renseignement jointe à la requête est précise, claire et circonstanciée, que les observateurs ont ainsi pu réunir des éléments précis concernant C X : qualité de fidèle assidu de la mosquée Al Badr, élection en tant que deuxième vice président de l’association gestionnaire d’Al Badr, orchestration de départs de jeunes vers le Moyen Orient pour accomplir l’Hijra sous le couvert de voyages touristiques, visite auprès de maladse à l’hopital de Meaux pour soutirer des legs pour le financement de la mosquée Al Badr, manifestation de radicalisation et de repli communautaire dans le quartier Dunant à Meaux, provocation d’incidents en milieu scolaire ou ses enfants se sont présentés en tenue religieuse, que ces éléments ont été retenus à juste titre par le JLD dans la motivation de son ordonnance et qui sont des indices sérieux pour qualifier le comportement de C X comme 'constituant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics'.
Il résulte également de la motivation de l’ordonnance du JLD que des indices sont prégnants pour permettre de soupçonner que C X 'entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes', en ce que les services de renseignements ont établi les liens de C X avec l’imam MAMOUNE décrit comme un prédicateur fondamentaliste auprès de la mosquée, en ce que dans son ordonnance le JLD rappelle les évènements passés concernant C X en Algérie et les raisons de sa fuite, que C X est décrit également comme le principal instigateur des menaces proférées contre les frondeurs musulmans qui tentent d’obtenr la démission du bureau de l’AICCM en raison de fraudes financières .
En ce qui concerne les pièces produites par l’appelant visant à contester les éléments repris par le JLD, celles-ci ne sont pas pertinentes et ne permettent pas de remettre en cause les indices et soupçons relevés à l’encontre de C X .
Enfin, il convient de placer ces éléments purement factuels dans le contexte des trois attaques terroristes du 25 septembre 2020, 16 octobre 2020 et 29 octobre 2020 qui ont endeuillé la nation, et des appels postérieurs et incessants à passer à l’action terroriste.
Il résulte des constatations qui précèdent, et dans le contexte qui vient d’être sommairement rappelé, que l’autorité administrative requérante justifie « des raisons sérieuses de penser » que le comportement de M. C X constitue une menace d’une particulière gravité pour la
sécurité et l’ordre publics et qu’il est entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes’ , que le JLD en reprenant les éléments rappelés par l’administration a parfaitement motivé sa décision conformément à l’article L 229-1 du CSI.
Ce moyen tiré du défaut de motivation de l’ordonnance du JLD sera rejeté.
Ainsi l’ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2020 sera déclarée régulière et sera confirmée .
-Sur le préjudice résultant de la mise en oeuvre de l’ordonnance du 27 octobre 2020.
L’ordonnance du JLD ayant été rendue dans le respect de la Loi du 30 octobre 2017 l’appelant ne peut faire valoir aucun préjudice du fait de sa mise en oeuvre.
Il ne résulte de la lecture du procès-verbal de visite domiciliaire du 5 novembre 2020 aucun élément révélant un dysfonctionnement qui aurait causé un préjudice à C X, en effet : les policiers intervenants ont été reçus par C X, la notification des droits lui a été faite conformément aux articles L 229-1 et suivants du CSI, la visite s’est effectuée de façon rapide et sans difficulté (de 14H15 à à 15H10), C X a signé le procès-verbal de visite et n’a formulé aucune observation.
Ainsi la demande de dommages intérêts de 10.000 euros sera rejetée.
SUR LE RECOURS :
Le recours formé à l’encontre procès-verbal de visite domiciliaire du 5 novembre 2020 n’ayant pas été soutenu à l’audience du 17 février 2021, il convient de le déclarer non soutenu.
Le Procès-verbal de visite domicililaire du 5 novembre 2020 sera déclaré régulier.
— sur la demande de l’appelant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
C X ayant perdu son procès, sa demande au titre de l’article 700 sera rejetée.
— sur la demande de la Préfecture au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
les circonstances du dossier justifient que la somme de 500 euros soit accordée au Préfet de Seine- et-Marne, partie au procès, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— sur les dépens :
L’appelant sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort:
- Ordonnons la jonction des affaires enregistrées sous le numéro de RG 20/16455 et sous le numéro de RG 20/16457, qui seront enregistrées sous le numéro 20/16455 ;
— Déclarons régulière en toutes ses dispositions l’ordonnance (2020/156) d’autorisation de visite et de
saisies délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris en date du 27 octobre 2020 ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance (2020/156) d’autorisation de visite et de saisies délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris en date du 27 octobre 2020 ;
— Constatons que le recours contre le procès-verbal de visite domiciliaire du 5 novembre 2020 n’a pas été soutenu à l’audience du 17 février 2021 ;
— Déclarons régulières les opérations de visite domiciliaires du 5 novembre 2020 au domicile de M. C X ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons qu’il convient de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et d’accorder la somme de 500 euros (cinq cents euros) au Préfet de Seine-et-Marne, à charge de M. C X ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.
LE GREFFIER
L M
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
N O-P
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