Infirmation 15 mai 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 17 mars 2000, n° 99/06982 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 99/06982 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
[…]
Tél 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement – Chambre 5
CM
RG N° F 99/06982
NOTIFICATION par
AR du: 26 MAI 2000
élivrée demandeur le : Npos
liMis on Gricket /6 3/08/2000 défendeur le 29/100
LE EXECUTOIRE
rée à : \ Soveday’s
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COPIE
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 17 Mars 2000
Rendu par le Bureau de Jugement composé de
Mme Chantal VERDIN, Président d’audience Salarié
M. Thierry MOLARI, Conseiller Prud’homme Salarié
M. Jean-Michel BARD, Conseiller Prud’homme Employeur Mme Sylviane CUGNON DE SERVRICOURT, Conseiller
Prud’homme Employeur
assistés de Mme Isabelle STEINS, Greffier
ENTRE
Monsieur C B
Directeur
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Partie demanderesse, assistée de Me Jean-Paul RAVALEC (avocat
au barreau de PARIS)
ET
SA EAGLE STAR VIE
Assurances
[…] défenderesse, représentée par Me Philippe CHASSANY […]
(avocat au barreau de LYON)
2
F: C B, C/ SA EAGLE STAR VIE, du 17 Mars 2000 R.G. N° F 99/06982
PROCEDURE
- Saisine du Conseil le 31 mai 1999.
Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le 4 juin 1999, à l’audience de conciliation du 20 juillet 1999.
A cette audience, les parties ont comparu. La conciliation n’eut pas lieu.
- Renvois aux audiences de jugement du 23 novembre 1999 et 17 mars 2000.
A cette date, les parties ont comparu comme indiqué en première page de ce
-
jugement. Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Dernier état de la demande principale:
- Fixation du salaire moyen mensuel brut: 78.042 F
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tous préjudices confondus Indemnité de préavis 1.873.000,00 F
-
- Indemnité de congés payés 468.252,00 F
- Indemnité compensatrice de frais de repas
. 70.531,50 F
- Rappel de salaires 10.000,00 F
Indemnité contractuelle et conventionnelle de licenciement
.60.126,00 F Prime d’intéressement 1998 1.563.083,68 F
. 50.000,00 F- Avantages en nature
10.000,00 F- Toutes sommes assorties de l’intérêt légal à compter du 28 mai 1999, date de saisine du Conseil de Prud’hommes
Remise du solde de tout compte, certificat de travail et attestation ASSEDIC conformes aux dispositions de la décision à intervenir
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . .
- Entiers dépens
20.000,00 F
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur C B a été engage S
ociété EAG LE S TAR
VIE à compter du 14 septembre 1984, en qualité de Dir
La Convention Collective applicable est celle de des Réseaux. Direction des Sociétés d’Assurances.
es du Personnel de
3
AFF C B, C/ SA EAGLE STAR VIE, du 17 Mars 2000 R.G. N° F 99/06982
Par demande du 29 mai 1999, Monsieur B a saisi le Conseil de
Prud’hommes pour réclamer un rappel de salaire, primes et avantages en nature.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 juillet 1999, Monsieur
B était convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juillet 1999, puis reporté au 15 juillet 1999 à la demande du salarié, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 1999,
Monsieur B était licencié pour faute grave.
Par voie de conclusions, Monsieur B conteste les motifs de son licenciement et demande au Conseil de céans de le déclarer sans cause réelle et
sérieuse.
A ce titre, Monsieur B réclame au Conseil de condamner la Société
EAGLE STAR VIE à lui verser des indemnités dont le montant est rappelé ci-dessus.
Il demande, en outre, un rappel à titre d’indemnité compensatrice de frais de repas, à titre d’avantages en nature, et à titre de prime d’intéressement 1998.
Par voie orale, la Société EAGLE STAR VIE réplique que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié et que les faits reprochés à Monsieur LE
BOURDAIS sont avérés tant dans leur réalité que dans leur gravité.
Quant aux autres demandes, la Société EAGLE STAR VIE considère qu’elles ne sont aucunement justifiées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prime d’intéressement 1998 :
Monsieur B expose n’avoir pas obtenu la prime d’intéressement
1998 telle qu’elle lui était accordée les autres années.
Il revendique à ce titre la somme de 50.000 Francs.
Des pièces versées aux débats, il ressort que lors de son embauche par lettre du 6 septembre 1984, il était prévu une prime de 10.000 Francs dès que les deux tiers des objectifs seraient atteints, et une seconde prime de 10.000 Francs si l’objectif était atteint, soit 600.000 Francs.
Par courrier du 3 janvier 1985, les modalités d’attribution en étaient modifiées.
AFF C B, C/ SA EAGLE STAR VIE, du 17 Mars 2000 R.G. N° F 99/06982
Monsieur B pouvait acquérir un bonus de 3 % des primes hors taxes et frais au delà d’un Million de Francs, et des primes de 10.000 Francs accordées lorsque la production dépasse 1 Million de Francs, 1,5 Millions de Francs, 2 Millions de Francs, 3 Millions de Francs.
Par courrier du 15 juillet 1991, la Société EAGLE STAR VIE accordait à
Monsieur B une prime de 10.000 Francs brute, pour le remercier de sa participation.
Le 30 décembre 1992, la Société lui octroyait une prime de 30.000 Francs brute compte tenu de la production réalisée.
Le 18 janvier 1993, la Société lui faisait parvenir un avenant à son contrat de travail. Celui-ci prévoyait une rémunération fixe annuelle de 420.000 Francs, ancienneté incluse, payable en 13,5 mensualités et une prime annuelle sur objectif de 290.000 Francs subordonnée à la réalisation d’une production nette minimum de 20 Millions de Francs sur l’année par le corps d’inspection animé par Monsieur B.
Par courrier du 7 décembre 1994, la Société lui écrivait :
"Compte tenu du bon niveau de production réalisé au titre de l’année 1994 par les
Inspecteurs dont vous êtes responsable, j’ai le plaisir de vous confirmer l’attribution d’un bonus exceptionnel de 30.000 Francs".
Le 20 décembre 1995, la Société EAGLE STAR VIE lui confirmait l’attribution
d’un bonus tout à fait exceptionnel de 60.000 Francs.
Le 27 décembre 1996, un bonus de 30.000 Francs.
Le 12 janvier 1998, un bonus de 40.000 Francs.
De l’ensemble des éléments qui précèdent, il résulte que cette prime annuelle était subordonnée à la réalisation d’une production minimum par le corps d’inspection qu’animait Monsieur B.
Pour l’attribution de la prime pour 1998, Monsieur B ne fournit au Conseil aucun élément permettant de vérifier si une prime lui était due et pour quel montant.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur B de cette demande.
Sur les avantages en nature :
Il n’est pas contesté que Monsieur B avait droit à des avantages en nature.
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AFF C B, C/ SA EAGLE STAR VIE, du 17 Mars 2000 R.G. N° F 99/06982
Ce droit consistait au paiement d’une somme annuelle de 11.505 Francs brute pour usage d’un véhicule, comme il apparait sur l’attestation ASSEDIC.
Il ressort du bulletin de paie du mois de juillet 1999 que Monsieur LE
BOURDAIS a perçu 5.867 Francs à ce titre.
Monsieur B a touché cette somme au prorata temporis.
Ainsi, Monsieur B a été rempli de son droit et ne peut qu’être débouté de cette demande.
Sur l’indemnité compensatrice de frais de repas :
Monsieur B demande à ce que lui soit alloué une indemnité compensatrice de frais de repas, à hauteur de 10.000 Francs.
Monsieur B produit des justificatifs de frais de repas ainsi que la photocopie VISA carte bleue de la Société EAGLE STAR VIE.
Le ticket de carte bancaire joint aux factures indique le numéro de carte bleue de la Société EAGLE STAR VIE.
Ainsi, il apparait que les factures ont été réglées avec la carte bancaire de la
Société.
Monsieur B n’apporte pas la preuve que ces sommes lui ont été personnellement débitées.
Ainsi le Conseil ne peut faire droit à cette demande.
Sur le licenciement :
Monsieur B a été licencié pour faute grave au motif :
« utilisation frauduleuse et mensongère de dossiers dont vous aviez connaissance par vos activités ou que vous vous êtes procuré auprès d’un service tiers pour déstabiliser votre hiérarchie, nuire au rapprochement des entités EAGLE STAR et ZURICH et in fine nuire gravement à notre entreprise ».
Sans entrer dans le détail de l’argumentation des parties, le Conseil s’en tient à
l’examen de ce motif invoqué dans la lettre de licenciement du 22 juillet 1999 et qui fixe les limites du litige.
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AFF C B, C/ SA EAGLE STAR VIE, du 17 Mars 2000 R.G. N° F 99/06982
Il convient tout d’abord d’écarter l’argumentation de la Société EAGLE STAR
VIE relative à la création d’une Société concurrente qui n’est pas évoquée dans la lettre de licenciement.
Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en démontrer la réalité.
Le motif du licenciement doit reposer sur des faits concrets que le Conseil doit pouvoir vérifier.
Des pièces produites aux débats, il ressort qu’antérieurement à son licenciement,
Monsieur B avait saisi le Conseil de Prud’hommes, le 28 mai 1999, afin de voir celui-ci, lui accorder un rappel de salaire, de primes et d’avantages en nature.
Or, de la lettre de licenciement et des débats, il apparait que la Société EAGLE STAR VIE fonde le motif du licenciement sur la détention des documents réunis par
Monsieur B, en vue de leur production dans le litige qui l’opposait alors
à son employeur.
Dans son courrier du 5 juillet 1999, adressé à Monsieur X, Directeur
Général, Monsieur B justifie la constitution d’un dossier relatif au chiffre
d’affaires de la Société, plus particulièrement au chiffre d’affaires en primes uniques provenant du Service des Affaires Spéciales dirigé par Monsieur Y, pour les besoins de son procès.
En effet, il soutient dans cette lettre, que Monsieur X aurait totalement changé d’attitude à son égard, en le harcelant moralement, depuis qu’il lui avait exprimé toutes réserves sur le type des montages qu’il avait découvert.
Monsieur B indique dans ce courrier que depuis, on lui avait supprimé les frais de repas, retenu 40.000 Francs sur la paie du mois de mai; qu’on ne lui avait octroyé aucune augmentation, alors que l’ensemble des Cadres avait bénéficié de 4 % environ d’augmentation salariale.
Les dossiers dont il fait état sont pour une partie des affaires dont Monsieur LE
BOURDAIS avait connaissance par ses activités.
Il ressort du courrier du 2 janvier 1996 de la Société EAGLE STAR VIE que "la
Direction des Réseaux dirigée par C B intègre désormais l’ensemble des fonctions liées à l’animation, la gestion et le développement des réseaux de vente métropolitains".
En sa qualité de Directeur Responsable des Réseaux, il n’était pas aberrant que Monsieur B contrôle et analyse le chiffre d’affaires par secteur d’activité.
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AFF C B, C/ SA EAGLE STAR VIE, du 17 Mars 2000 R.G. N° F 99/06982
Ayant constaté des faits qui lui semblaient anormaux, il ne saurait lui être fait grief d’avoir recherché à établir ce qu’il en était, en s’informant auprès du Service des
Affaires Spéciales.
D’autant qu’étant convaincu de l’illiceité de certaines opérations, cela lui a permis
d’en avertir sa hiérarchie, en se fondant non pas sur de vagues allégations mais en apportant des éléments précis et vérifiables.
Tous les documents réunis ont été transmis à son employeur, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de céans.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur B n’a pas soustrait frauduleusement les documents incriminés.
Il ne les a pas davantage utilisé de manière frauduleuse.
Ces pièces ont été rassemblées pour défendre ses intérêts et prouver la véracité de ses dires, auprès de son employeur tout d’abord, puis auprès du Conseil.
La Société EAGLE STAR VIE soutient que leur utilisation a été mensongère, sans apporter le moindre élément contredisant les allégations du salarié.
Peu importe que la réalité se révèle différente, puisque Monsieur B, dans l’exercice de ses fonctions de Cadre de Direction, avait la conviction qu’il
s’agissait d’anomalies et qu’il lui appartenait alors d’en informer sa hiérarchie.
Ainsi le caractère abusif n’est pas constitué.
Le fait de porter à la connaissance du Directeur Général des pratiques concernant
l’entreprise, qui lui sont parues anormales ne constituent pas en soi une faute, pas plus que de produire des documents de l’entreprise pour assurer sa défense devant le
Conseil.
La Société EAGLE STAR VIE reproche à Monsieur B d’avoir voulu nuire au rapprochement des entités EAGLE STAR VIE et ZURICH et à
l’entreprise.
Le compte-rendu du Comité d’Entreprise du 10 juin 1998 relate que le regroupement EAGLE STAR VIE/ZURICH devait être voté par les actionnaires le 12
juin 1998.
Il n’est pas contesté que cette fusion s’est opérée avant le licenciement de
Monsieur B.
8
AFF C B, C/ SA EAGLE STAR VIE, du 17 Mar s 2000 R.G. N° F 99/06982
D’ailleurs, le courrier de Monsieur Z du 19 juillet 1999 en fait état.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que Monsieur B ait eu la volonté manifeste de déstabiliser sa hiérarchie ou de nuire au rapprochement des Sociétés EAGLE STAR VIE et ZURICH.
La lettre du 9 mai 1999 adressée par Monsieur B au Directeur Général de la Société, Monsieur X, dans la mesure où elle n’aurait pas été destinée à connaître d’autre diffusion, n’aurait pu justifier la rupture du contrat de travail.
Monsieur B restait alors dans les limites de la liberté d’expression accordée à un Cadre de Direction.
Mais celui-ci a adressé copie du courrier à Monsieur A de la Société ZURICH Assurances.
Il peut légitimement lui être reproché d’avoir porté à la connaissance d’un tiers, les difficultés personnelles qui l’opposaient à sa hiérarchie, risquant de transformer un litige personnel en un débat public au sein des deux Sociétés.
Le litige en cours devant le Conseil n’était certainement pas étranger aux agissements de chacune des parties à cette époque.
L’attitude de Monsieur B ne constitue toutefois pas une faute grave, dans la mesure où le salarié n’a pas mis en péril l’entreprise en portant des accusations aberrantes et totalement inconsidérées.
Ainsi, il était possible de maintenir Monsieur B en fonction pendant la durée du préavis.
En conséquence, Monsieur B sera débouté de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, il y a lieu de faire droit à ses demandes relatives à l’indemnité de préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l’article 19 de la Convention Collective du Travail des Membres du Personnel de Direction des Sociétés d’Assurance, Monsieur B a droit
à un préavis de six mois.
Le quantum de 468.252 Francs n’ayant pas été contesté, c’est cette somme que le Conseil lui alloue, sur la base d’un salaire mensuel brut de 78.042 Francs.
9
AFF C B, C/ SA EAGLE STAR VIE, du 17 Mars 2000 R.G. N° F 99/06982
La Convention Collective précitée, prévoit en ses articles 23, 24, 25 et 26 les modalités d’attribution et de calcul de l’indemnité de départ.
En application de la Convention Collective, Monsieur B a droit à
1.063.322 Francs, majoré à partir de 40 ans de la façon suivante, 5% si les années sont accomplies en qualité de Membre du Personnel de Direction, 2 % si elles ont été accomplies en qualité de Cadre ou d’Inspecteur du Cadre.
Monsieur B est Cadre de Direction depuis le 1er janvier 1992 (7 ans 1/2).
Ainsi, il se verra allouer la somme de 1.456.751 Francs à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les congés payés :
Monsieur B sollicite une indemnité globale de congés payés, sur la base de 2,5 jours par mois sur le préavis et un solde de congés non utilisé en mai 1999.
Il ressort du document de la Société EAGLE STAR VIE relatif aux congés payés que Monsieur B a pris 4 jours du 12 juillet 1999 au 17 juillet 1999, et que ces congés étaient en fait un solde de l’année 1998, reporté en 1999.
Ainsi, le Conseil fait droit à la totalité de la demande de congés payés.
A ce titre, Monsieur B percevra la somme de 70.531 Francs.
Sur le rappel de salaire :
Lors de la saisine du Conseil de Prud’hommes, le 28 mai 1999, Monsieur LE
BOURDAIS réclamait un rappel de salaire à hauteur de 4 % du 1er juillet 1998 au 31 mai 1998.
Le seul élément fourni aux débats est le compte-rendu du 10 juin 1998 du Comité
d’Entreprise dans lequel se trouvent des propositions d’augmentation des salaires à hauteur de 3,1 % pour l’augmentation individualisée et 1,1 % pour la hausse annuelle du coût de la vie en 1997.
Dans son courrier du 5 juillet 1999, Monsieur B fait état d’une augmentation moyenne de 4 % décidée par l’entreprise pour l’année 1998.
La Société EAGLE STAR VIE ne justifie pas la raison pour laquelle Monsieur
B n’aurait pas eu droit à cette augmentation.
10
FF C B, C/ SA EAGLE STAR VIE, du 17 Mars 2000 R.G. N° F 99/06982
D’autre part, Monsieur B sollicite un rappel de salaire calculé sur la base des augmentations de salaire, une partie à 75 %, soit 14.259 Francs et une partie à 100 % 17.349 Francs.
La Société EAGLE STAR VIE n’a présenté aucune observation sur cette demande.
Ainsi, Monsieur B percevra la somme de 60.126 Francs à titre de rappel de salaire.
Sur l’exécution provisoire :
La demande d’exécution provisoire au delà de celle qui est de droit sur les salaires, n’est pas motivée.
Monsieur B en sera débouté.
Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile:
Il convient de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la présente instance.
Ainsi, il se verra allouer la somme de 5.000 Francs des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le jour même, le jugement suivant :
Condamne la Société EAGLE STAR VIE à verser à Monsieur C LE
BOURDAIS les sommes suivantes :
- 60.126,00 F (SOIXANTE MILLE CENT VINGT SIX FRANCS) à titre de rappel de salaire
- 70.531,00 F (SOIXANTE-DIX MILLE CINQ CENT TRENTE ET UN FRANCS)
à titre de congés-payés 468.252,00 F (QUATRE CENT SOIXANTE HUIT MILLE DEUX CENT
CINQUANTE DEUX FRANCS) à titre de préavis
- 1.456.751,00 F (UN MILLION QUATRE CENT CINQUANTE SIX MILLE SEPT
CENT CINQUANTE ET UN FRANCS) à titre d’indemnité de licenciement
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception – 4 juin 1999 – par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
11
AFF C B, C/ SA EAGLE STAR VIE, du 17 Mars 2000 R.G. N° F 99/06982
Rappelle qu’en vertu de l’article R.516.37 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 78.042 Francs.
- 5.000,00 F (CINQ MILLE FRANCS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile
Déboute le demandeur du surplus de sa demande.
Condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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