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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 23 mai 2025, n° 23/04092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04092 |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 23 Mai […]25 DOSSIER N° : N° RG 23/04092 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJEQ AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLA CHRISTIANA […] […], RUE DU MARECHAL GALIENI – 94290 VILLENEUVE SAINT GEORGES représenté par son Syndic le Cabinet FONCIA Z – AA S.A.S. C/ S.C.C.V. GALLIENI, X Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL, Vice-présidente
ASSESSEURS : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge Madame Alexa ZIMMER, Juge
Débats tenus à l’audience publique du 4 Mars […]25 devant Madame Paméla TABARDEL qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLA CHRISTIANA […] […], RUE DU MARECHAL GALIENI – 94290 VILLENEUVE SAINT GEORGES Représenté par son Syndic, le Cabinet FONCIA Z – AA, S.A.S. immatriculée au RCS d’ÉVRY sous le numéro 413 426 479 dont le siège social est […] 22, Rue du Général Leclerc – 91100 CORBEIL – ESSONNES
Représenté par Maître Eléonore NE[…], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G 0788
DEFENDEURS
S.C.C.V. GALLIENI Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 802 746 008 dont le siège social est […] 2, Square des Marroniers Rocquencourt – 78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT
représentée par Maître Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 1661
1
Monsieur X Y Entrepreneur individuel, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 350 751 053 demeurant 59, Rrue Pierre Brossolette – 91350 GRIGNY
représenté par Maître Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0003
Clôture prononcée le : 4 Mars […]25 Débats tenus à l’audience du : 4 Mars […]25 Date de délibéré indiquée par le Président le : 23 Mai […]25 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 23 Mai […]25
**********
FAITS ET PRETENTIONS :
La SCCV GALLIENI, maître d’ouvrage, a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier collectif à usage d’habitation situé […][…], composé de deux immeubles de 21 logements.
M. X Y, architecte, s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre
La réception est intervenue avec réserves le 9 mars […]17.
Par courriers recommandés des 11 janvier, 31 juillet, 16 novembre […]18, 5 août […]19 et 12 août […][…], le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCCV GALLIENI d’intervenir pour lever les réserves et de lui communiquer plusieurs documents techniques relatifs au projet immobilier.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai […]23, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VILLA CHRISTIANA, […] […], Rue du Maréchal Gallieni 94290 VILLENEUVE LE ROI, représenté par son syndic, le cabinet FONCIA Z – AA, (ci-après « syndicat des copropriétaires ») a assigné la SCCV GALLIENI et M. X Y devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Il demande à cette juridiction de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 139, 142 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
- DÉCLARER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA CHRISTIANA à VILLENEUVE LE ROI recevable et bien fondé en ses demandes, Et en conséquence :
- CONDAMNER la SCCV GALLIENI à communiquer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VILLA CHRISTIANA à VILLENEUVE LE ROI, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, les documents suivants :
* Le procès-verbal de livraison Les dossiers des ouvrages exécutés (DOE)
* L’intégralité des éléments du dossier de suivi des opération (DSO) Les plans conformes à l’exécution dans le dossier de construction de l’ouvrage (DCO)
* Le Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO)
* Les plans de recollement, plans des réseaux
2
* Les documentations techniques
* L’attestation de conformité des réseaux
* Les notices et garanties des matériels mis en place
* L’attestation d’assurance dommage ouvrage
* Les attestations et les conditions générales et particulières des polices d’assurances des constructeurs
* La liste de tous les intervenants techniques mentionnant la nature des travaux qu’ils ont réalisés et la référence de leur police d’assurance
* Plus généralement, l’ensemble des documents figurant sur la liste des pièces manquantes adressée à la société SCCV GALLIENI par le syndic de copropriété par courrier recommandé du 16 novembre […]18 ;
- CONDAMNER la SCCV GALLIENI à payer la somme de 4.671,22 euros en exécution de son engagement à réparer les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices apparents telle que prévue à l’article 1642-1 du Code civil, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun telle que prévu aux articles 1231-1 du Code civil ;
- PRONONCER la mise en jeu de la responsabilité décennale telle que prévue à l’article 1792 du Code civil de la SCCV GALLIENI et de M. X Y en qualité d’architecte au titre des désordres relatifs à la non-conformité des portes coupe-feu ; En conséquence :
- CONDAMNER in solidum la SCCV GALLIENI et M. X Y à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VILLA CHRISTIANA à VILLENEUVE LE ROI à payer la somme de 100.000 euros au titre des désordres relatifs à la non-conformité des portes coupe-feu, somme à parfaire ;
- CONDAMNER la SCCV GALLIENI à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VILLA CHRISTIANA a somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive ;
- PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER les sociétés succombantes au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Éléonore NÉ[…], avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le XXX, la SCCV GALLIENI demande au tribunal de :
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Villa Christiana de toutes ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées, A titre subsidiaire,
- Condamner M. X Y, Architecte, à relever indemne et garantie la SCCV GALLIENI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des réclamations du Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA CHRISTIANA,
- Recevoir la SCCV GALLIENI en sa demande reconventionnelle,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA CHRISTIANA à payer à la SCCV GALLIENI, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le XXX, M. X Y demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1231-1, 1310 et 1792 du code civil, Vu les dispositions des articles L 123-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions de l’article R 4323-59 du code du travail, A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence de la résidence VILLA CHRISTIANA de ses demandes à l’encontre de M. X Y,
- DEBOUTER la SCCV GALLIENI de ses demandes en garantie dirigées à l’encontre de M. X Y,
- REJETER les demandes de condamnation in solidum,
3
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER la SCCV GALLIENI à relever et garantir indemne M. X Y de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence de la résidence VILLA CHRISTIANA ou tout succombant à régler à M. X Y la somme de 4000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sabine GIQUEL avocat de la SALARL CH[…]VEL GICQUEL.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries en juge rapporteur du 4 mars […]25, et la clôture de l’instruction a été ordonnée à l’ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 23 mai […]25.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de condamnation sous astreinte de communiquer les documents techniques du projet immobilier :
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article L. 261-11 du Code de la construction et de l’habitation, le contrat de vente d’immeuble à construire « doit, en outre, comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la con[…]tance et aux caractéristiques techniques de l’immeuble. »
En application de l’article R261-13 du Code de la construction et de l’habitation, « Pour l’application de l’article L. 261-11, la con[…]tance de l’immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l’indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements. Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d’étages de chacun d’eux. Les caractéristiques techniques résultent du devis descriptif servant de base aux marchés ou d’une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté ministériel. Ces documents s’appliquent au local vendu, à la partie de bâtiment ou au bâtiment dans lequel il se trouve et aux équipements extérieurs et réseaux divers qui s’y rapportent. Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d’équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose que la SCCV GALLIENI ne lui a jamais communiqué les documents techniques relatifs à l’opération de construction de l’ensemble immobilier, et ce malgré le fait que plusieurs demandes lui ont été adressées en ce sens. Il ajoute que la SCCV GALLIENI a reconnu qu’elle restait débitrice de cette obligation en signant le procès-verbal de réception.
4
La SCCV GALLIENI soutient qu’elle n’est pas l’auteur des documents dont la communication est sollicitée et précise qu’il revient à l’architecte de communiquer ces documents lors de la réception des travaux. Ce dernier doit vérifier que les entreprises intervenantes ont bien transmis ces pièces. La SCCV GALLIENI se réfère à la page 6 du CCAP rédigé par M. X Y. Elle précise également que l’entreprise générale en charge des travaux, la société BUCK & CONSTRUCTION, a été mise en redressement judiciaire et n’a pas rempli cette obligation. Elle ajoute avoir mis en demeure M. X Y de résoudre cette situation et avoir sollicité le mandataire judiciaire de la société BUCK CONSTRUCTION afin d’obtenir les pièces manquantes. Elle conclut être dans l’impossibilité de fournir ces documents.
Il ressort des pièces produites par la SCCV GALLIENI en particulier du CCAP établi par M. X Y qu’il revenait à l’entrepreneur, la société BUCK & CO, de remettre les DOE ; plan de recollement et des documents techniques, schémas, notices, garanties… tel que spécifié en page 6 du marche de travaux. La SCCV GALLIENI justifie également d’avoir tenté d’obtenir ces éléments auprès de M. X Y et directement auprès du mandataire judiciaire, Me Christine D[…]VERCHAIN, ayant indiqué qu’il ne disposait d’aucunes archives techniques de la société BUCK & CO à l’issue de la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de cette société. La SCCV GALLIENI ne détient pas les documents techniques et se trouve ainsi dans l’impossibilité de les récupérer.
La liquidation judiciaire de la société BUCK & KO représente un événement indépendant de la volonté de la SCCV GALLIENI qui s’analyse en un cas de force majeure exonérant la défenderesse de son obligation contractuelle de fournir les documents techniques.
Par conséquent, la demande de communication assortie d’une astreinte sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation au titre de trois désordres :
Aux termes de l’article 1642-1 du Code civil : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose que la SCCV GALLIENI s’est engagé à lever les réserves figurant dans le procès-verbal de réception et lors de la livraison des lots. Selon lui, cet engagement vaut reconnaissance de responsabilité de la part de la défenderesse et résulte du courrier du 24 janvier […][…] concernant la remise en état du portail et des annotations du dirigeant de la SCCV GALLIENI sur le tableau des réserves.
Pour sa part, la SCCV GALLIENI soutient avoir accepté de prendre en charge une facture relative à la réparation du portail et avoir versé un acompte de 1 579,68 €, mais elle n’a pas reçu la facture finale ni la preuve que les travaux ont bien été réalisés. Elle considère ne pas avoir à régler le solde. Par ailleurs, elle conteste être l’auteur des annotations sur le tableau des réserves que le syndicat des copropriétaires a versé et ajoute qu’il n’y a aucune correspondance entre ces annotations et les demandes en paiement pour la somme de 1 959,60 € au titre de l’engorgement du réseau et pour la somme de 342,10 € au titre des bouchons sur les garde-corps.
Il est constant que la réception des travaux a fait l’objet de réserves relatives notamment au portail automatique, à l’engorgement du réseau et aux bouchons sur garde-corps qui font l’objet de la présente demande.
En application de la garantie des vices et défauts de conformité apparents, la SCCV GALLIENI est tenue à la reprise des malfaçons et défauts de conformité à l’égard du syndicat des copropriétaires.
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Il ressort du courrier du 24 janvier […][…] adressé au syndicat des copropriétaires, que la SCCV GALLIENI a accepté de prendre en charge un devis de 3 949,[…] € pour la réparation du portail automatique, sur lequel elle a versé un acompte de 1 579,60 €. Dès lors, elle sera tenue d’indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 2 369,60 €, et cela, sans que celui-ci ait à justifier d’avoir réglé l’intégralité du devis.
Il en va de même s’agissant du devis d’un montant de 342,10 € relatif à la pose de capuchons sur les garde-corps. La SCCV GALLIENI sera tenue d’indemniser le syndicat des copropriétaires de cette somme.
S’agissant de l’engorgement des réseaux d’évacuation pour lequel le syndicat des copropriétaires fait référence à deux factures SANET pour un montant total de 1 959,60 €, aucune facture ou devis n’est produit. Dès lors, la demande d’indemnisation sera rejeté au titre de ce désordre.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la garantie décennale :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les portes coupe-feu ne sont pas conformes à la réglementation technique, de sorte qu’il existe un danger pour la sécurité des personnes. Ainsi, l’ouvrage ne répond pas à la destination prévue. Il ajoute qu’il existe des désordres affectant les couvertines en zinc de la toiture de la résidence et qu’aucun garde-corps n’a été installé sur la toiture, ce qui rend toute intervention dangereuse pour les salariés en charge de l’entretien de la toiture. Il considère que la SCCV GALLIENI et M. X Y sont de plein droit responsables de ces désordres.
La SCCV GALLIENI soutient en premier lieu que le compte-rendu relatif à la visite technique, qui est versé aux débats, est insuffisant à établir que des portes coupe-feu ne sont pas conformes à la réglementation et présentent un risque pour la sécurité des personnes. En second lieu, le rapport de la société d’entretien de la toiture ne permet pas d’établir l’existence de désordres rattachable aux constructeurs et de nature à engager sa responsabilité. Elle souligne le caractère non contradictoire de ce rapport. En troisième lieu, elle expose que la sécurisation de la toiture ne relève pas de ses obligations et qu’aucun devis n’est produit pour débattre de la nature et du coût de la réparation qui serait mise à sa charge.
S’agissant des portes coupe-feu, le document relatif à une visite réalisée par un technicien de la société SEMI indique que « L’ensemble des portes coupe-feu est à vérifier par un serrurier (réglage infructueux) », sans autres développements. Cette constatation ne permet pas d’établir l’existence d’un désordre affectant les portes coupe-feu puisqu’il est invoqué un problème de réglage et préconisé une vérification. Par conséquent, ce désordre ne saura pas retenu.
S’agissant des désordres allégués au titre de la toiture, le tribunal relève qu’aucune demande n’est formée au titre de ces désordres tant dans les motifs de l’assignation que dans le dispositif.
Par conséquent, l’existence de désordres affectant la toiture ne sera pas examinée par le tribunal.
6
Sur la demande de dommages-intérêts pour ré[…]tance abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCCV GALLIENI n’a pas répondu à ses sollicitations depuis la réception de l’immeuble en […]17, ce qui lui a causé un préjudice certain puisqu’il a été privé des documents essentiels à l’administration de la copropriété.
La SCCV GALLIENI soutient que la ré[…]tance abusive et le préjudice invoqués par le demandeur ne sont pas établis.
Il ressort des éléments ci-avant que la responsabilité contractuelle de la SCCV GALLIENI n’a pas été retenue si bien qu’aucune ré[…]tance de sa part ne peut être caractérisée.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande en garantie de la SCCV GALLIENI à l’encontre de M. X Y :
La SCCV GALLIENI tenue d’indemniser des dommages, est fondée en sa qualité de vendeur d’immeuble n’ayant pas participé aux opérations de construction, à obtenir la garantie des constructeurs intervenus à l’acte de construire.
Elle sollicite la garantie de M. X Y, architecte ayant assuré une mission de maîtrise d’œuvre complète.
Par conséquent, M. X Y sera condamné à garantir la SCCV GALLIENI des condamnations prononcées contre elle en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la SCCV GALLIENI sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Éléonore NE[…].
La SCCV sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000
€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV GALLIENI à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VILLA CHRISTIANA, […] […][…] la somme de 2 369,60 € au titre de la réparation du portail automatique ;
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CONDAMNE la SCCV GALLIENI à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VILLA CHRISTIANA, […] […][…] la somme de 342,10 € au titre de la pose de bouchons sur les garde-corps ;
CONDAMNE M. X Y à garantir la SCCV GALLIENI des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SCCV GALLIENI aux dépens ;
ACCORDE à Me Eleonore NE[…] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV GALLIENI à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE VILLA CHRISTIANA, […] […][…] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT TROIS MAI
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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