Infirmation 26 avril 2023
Infirmation 26 avril 2023
Infirmation 26 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nîmes, 25 mars 2021, n° F19/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nîmes |
| Numéro(s) : | F19/00456 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NIMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de Prud’Hommes
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS de Nîmes
[…]
JUGEMENT du 25 Mars 2021
RG N° N° RG F 19/00456 – N° Portalis prononcé par mise à disposition au greffe (selon heure d’ouverture) DCUZ-X-B7D-BNFG
- article 453 du CPC -
SECTION Commerce entre :
Monsieur N F X
MINUTE N° 24 123 […]
Représenté par Me Thomas AUTRIC (Avocat au barreau de NIMES) substituant Me Eve SOULIER (Avocat au barreau PREMIER ESSORT D’AVIGNON) CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR CS
et
COPIE S.A.S. SUD SERVICES – NICOLLIN
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Natacha SOLER (Avocat au barreau de NIMES)
DEFENDEUR
Date des plaidoiries: 22 Octobre 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry LAURET, Président Conseiller (S) Monsieur Sebastien GIL, Assesseur Conseiller (S) Madame Josiane GILIOTTI, Assesseur Conseiller (E)
Madame Mylene COURNET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Inès MACIA, Greffier
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 02 Août 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Octobre 2019
- Convocations envoyées le 05 Août 2019
- Renvoi à une autre audience 24 janvier 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 22 Octobre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 25 Mars 2021
Décision prononcée, conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Inès MACIA, Greffier
Affaire Monsieur F X / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN. 1
LES FAITS:
Monsieur F X est embauché le 01 Août 2018 avec reprise de son contrat de travail à durée indéterminée, et d’une ancienneté au 01 Janvier 2007, par la Société SUD SERVICE en qualité d’agent très qualifié de service.
Il est affecté au nettoiement des cours, préaux et espaces extérieurs des locaux scolaires, des ALSH et des conservatoires de la ville de Nîmes.
Cette affectation correspond au lot numéro 3 du marché des écoles de la ville de Nîmes, antérieurement détenue par la société DERICHEBOURG.
Le contrat de travail de Monsieur F X est toujours en cours au moment de l’audience de jugement.
Le 7 Novembre 2018 Monsieur X, avec d’autres salariés de la société SUD SERVICE déclenchaient un mouvement de grève afin d’obtenir la prise en charge par l’employeur du nettoyage des tenues de travail.
Monsieur X constatait le 19 Novembre 2018 qu’il était remplacé sur son poste de travail par des salariés ne faisant pas partie de l’entreprise SUD SERVICE, portant ainsi atteinte à son droit de grève.
Le conseil de Monsieur X adressait une correspondance à la société SUD SERVICE, le 20 Novembre 2018 afin de régler la situation, courrier rester sans réponse:
C’est dans ce contexte que Monsieur F X saisit le conseil de céans lui demandant de dire que :
L’employeur doit prendre à sa charge l’entretien des tenues de travail imposées. Monsieur F X a subi une perte financière pour l’entretien de sa tenue de travail depuis son embauche.
La société SUD SERVICE a exécuté déloyalement le contrat de travail en bafouant l’exercice du droit de grève.
Il sollicite le paiement des sommes suivantes :
5000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté du droit de w
grève
810 € à titre de rappel de salaires, frais d’entretien des tenues de travail non réglé par l’employeur soit 30 € par mois sur la période d’Août 2018 à Octobre 2020.
1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers B
dépens. Sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DISCUSSION :
A l’appui de ses demandes Monsieur F X, expose :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
L’article L1221-1 du code du travail expose que « le contrat de travail est soumis au règle du droit commun » et qu’en ce sens il doit être exécuté de bonne foi en vertu de l’article L1222-1 du code du travail.
En cas de non-respect de ces obligations l’employeur peut voir sa responsabilité
Affaire Monsieur F X / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN. 2
engagée, en effet la cour de cassation a statuée que toute carence en matière de rémunération est considérée comme un manquement grave au contrat de travail justifiant la réparation du préjudice subie par le salarié (Cass.Soc. du 11 Mars 2008 n°06-41.606).
A. Frais d’entretien de la tenue de travail
La société SUD SERVICE impose à ses salariés le port d’une tenue de travail, tant pour le coté salissant de leurs activités que pour promouvoir l’image de la société.
Il est de jurisprudence constante que l’entretien d’une tenue de travail incombe à
l’employeur dès lors que celle-ci est obligatoire, le salarié n’ayant pas à subir de perte financière suite à cet entretien (Cass.Soc. 21 Mai 2008, n°06-44.044).
Ainsi en application de la jurisprudence précitée l’employeur doit prendre en charge l’entretien de cette tenue professionnelle, en effet Monsieur X était contraint de nettoyer régulièrement sa tenue de travail.
Monsieur X sollicite donc une indemnité forfaitaire de 30€ mensuelles pour la prise en charge par l’employeur de l’entretien de ses tenues de travail.
Ainsi sur la période d’Août 2018 à Octobre 2020 Monsieur F X demande que lui soit versé la somme de 810€ (27 mois x 30€ = 810€)
B. Sur l’atteinte au droit de grève
Le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle garanti et prévu, qui s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent selon le préambule de la constitution du 27 Octobre 1946 article 7.
Selon l’article L1251-10 du code du travail : « il est interdit de recourir au travail temporaire : 1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail … » Le caractère d’ordre public de cette interdiction a été réaffirmé par la Cour de Cassation à plusieurs reprises.
Plusieurs témoignage de salariés grévistes de la société SUD SERVICE, dont Monsieur X, démontrent que des salariés n’appartenant à l’entreprise ont été recrutés en contrat précaire, pour remplacer les salariés grévistes sur leurs poste de travail. Ces témoignages attestent que le droit de grève a été bafoué au sein de la société SUD SERVICE pendant le mois de Novembre 2018, que les salariés grévistes ont été remplacés par des salariés recrutés pour palier à leurs absences ce qui est prohibé par la loi.
En conséquence Monsieur X demande que cette atteinte au droit de grève soit sanctionnée par l’octroi de dommage et intérêts à hauteur de la somme de 5000 €.
Monsieur F X a engagé des frais pour faire valoir ses droits et assurer sa défense, il serait inéquitable que ces frais ne soit pas rembourser par l’employeur, il sollicite le versement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En réponse la société SUD SERVICE, expose :
A-Sur l’entretien des tenues de travail :
Alors que la question n’avait jamais été abordée lors du mouvement social de Novembre 2018 Monsieur X revendique le versement d’une indemnité 9 forfaitaire au titre de la prise en charge de l’entretien de ses tenues de travail.
Affaire Monsieur F X / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN. 3
S’il est constant que les dépenses exposées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle doivent être prise en charge par son employeur, cette prise en A charge peut prendre la forme d’un remboursement au réel des frais engagés ou au versement d’une somme forfaitaire, fixée par avance, on parle alors de frais professionnels.
La mise à disposition de tenues de travail permet d’allouer un avantage aux salariés qui ne sont pas tenus d’utiliser leurs propres vêtements, ce sont dans ce cas des avantages en natures ou de frais d’entreprise.
Pour l’exercice de ses fonctions Monsieur X c’est vu remettre une dotation de vêtements de travail, le port de cette tenue, qui reste la propriété de l’entreprise SUD SERVICE est obligatoire sur chaque jours de travail afin de promouvoir commercialement l’entreprise.
Monsieur X qui travaillait auparavant pour la société DERICHEBOURG sur le même lot n°3, ne justifie en rien qu’il percevait une prime pour le nettoyage de ses tenues de travail avant son transfert à la société SUD SERVICE et encore moins du montant versé.
L’article L1315 du Code Civil nous dit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… » Ainsi Monsieur X demande le versement d’une somme de 30€ par mois au titre de frais engagés pour l’entretien de ses tenues de travail, mais sans aucunes explications sur le calcul de cette somme, ni sur la nature des dépenses spécifiques qu’il engagerait réellement pour cet entretien.
Il est à noté que Monsieur X revendique le paiement de cette somme de 30€ sur chaque mois de l’année sans prendre en compte ses périodes d’absence, en ne précisant pas le nombre de machine qu’il est obligé de faire spécifiquement pour l’entretien de ses tenues de travail, ni le montant en eau et en électricité utilisé dont il doit s’acquitter.
Aux termes de l’article L1315 du code Civil Monsieur X ne nous amène aucune preuves d’avoir subi une perte financiers pour l’entretien de ses tenues de travail le conseil ne pourra donc que le débouter de sa demande. Le conseil ne pourra que débouter Monsieur X de ses demandes indemnitaires sur les frais engagé pour l’entretien de ses tenues de travail.
B- Sur le droit de grève :
Un arrêt collectif et total du travail dans une entreprise ne constitue un mouvement de grève que si les trois éléments suivant son réunis:
Une cessation du travail total
Une concertation des salariés
Des revendications professionnelles.
Les revendications professionnelles des salariés doivent être communiquées à l’employeur, sous quelques formes que ce soit, au plus tard au moment de la cessation du travail pour que le mouvement de grève soit licite (Cass.Soc. 22 octobre 2014, n°13 19.858).
La Cour de Cassation a clairement rappelé dans un arrêt du 30 Juin 2015 (n°14-11.077) qu’en l’absence de transmission des revendications professionnelles au plus tard au moment de l’arrêt de travail, les salaries ne peuvent se prévaloir d’une quelconque protection rattachée au droit de grève, même si l’employeur en est informé postérieurement.
Monsieur X, dans sa requête, indique que les salariés de la société SUD
Affaire Monsieur F X / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN. 4
SERVICE ont mis en place un mouvement de grève le 08 Novembre 2018, cela est mensonger, en effet les salaries ont cessé le travail le 07 Novembre 2018, sans transmettre leurs revendications à leur employeur.
C’est d’ailleurs par un fax envoyé le 08 Novembre 2018, que la section syndicale CGT SUD SERVICE a informée l’employeur de leurs revendications professionnelles en mentionnant que les salariés étaient en grève depuis le 07 Novembre 2018.
Cela ne suffit pas à régulariser le mouvement de grève mais permet de démontrer que le mouvement de grève était illicite puisque l’employeur n’a été informé des revendications professionnelles que le lendemain du début de la grève.
En outre au cours de ce mouvement social les salaries ont commis des actes rendant leurs cessation de travail totalement illicite, les salaries ont subtilisé des véhicules de
l’entreprise pour bloquer l’accès du site de Saint Césaire, empêchant les salariés non gréviste d’accomplir leur mission.
La société SUD SERVICE a été contrainte de faire appel aux service d’un huissier de justice pour acter la situation et essayer de ramener les salariés à la raison et faire cesser l’entrave au travail des salariés non-gréviste et à la perturbation de l’entreprise.
Au regard de ces différents éléments le Conseil ne pourra que débouter Monsieur X de toutes ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail en bafouant l’exercice du droit de grave.
Monsieur X affirme que la société SUD SERVICE a embauché des salariés en contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés grévistes sur le lot n°3 des.. écoles de Nîmes, et qu’en faisant ainsi l’employeur aurait violé son droit à faire grève.
Le conseil constatera qu’aucun contrat de travail à durée déterminée n’a été conclu pour la période du 07 au 29 Novembre 2018, date du mouvement social dans la société SUD SERVICE.
Même si sur cette période plusieurs salaries ont été amenés à travailler sur le site des écoles de Nîmes, aucun d’eux n’a été recruté pour travailler sur ce chantier.
La société SUD SERVICE a comme client la société ROYAL CANIN situé à
Aimargues, ou elle effectue le nettoyage des locaux industriels, et où sont affectés de nombreux salariés de SUD SERVICE, lors du mouvement de Gilets Jaunes de
Novembre 2018 un barrage filtrant a été mis en place sur le rond-point menant à Royal CANIN.
A partir du 17 Novembre 2018 l’accès au site de ROYAL CANIN était difficile de sorte que les salariés ne pouvaient prendre leur poste de travail et l’approvisionnement des matières premiers impossible, obligeant l’usine à cesser de fonctionner le 20 Novembre 2018.
Espérant une réouverture du site pour le 22 Novembre 2018 la société ROYAL CANIN a demandé à la société SUD SERVICE de prévoir une équipe de nettoyage pour le matin afin de faciliter la reprise du travail sur site, ce qui a conduit SUD SERVICE à faire appel à des salariés recrutés en contrat à durée déterminée pour répondre à une demande ponctuelle de ce client.
Le déblocage n’ayant pas eu lieu à la date espérée, la société SUD SERVICE n’a eu d’autres choix que d’affecter les salariés embauchés pour le site de ROYAL CANIN sur d’autre chantier de l’entreprise, comme cela était préciser sur leur contrat de travail.
Les différentes attestations produites par Monsieur X ne prouvent en rien que la Société SUD SERVICE à engager des salariés en contrat de travail à durée déterminée pour remplacer des salariés grévistes, mais tout au plus qu’il a aperçu des salariés qu’il ne connaissait sur les chantiers du lot n°3 des écoles de Nîmes.
Affaire Monsieur F X / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN. 5
Le conseil ne pourra que constater que la société SUD SERVICE n’a pas engagé de salariés en contrat de travail à durée déterminée pour remplacer les salariés grévistes, ne cherchant pas à faire obstacle à l’exercice par les salariés de leur droit de grève.
L’action intentée par Monsieur X a occasionnée des frais qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société SUD SERVICE, il devra donc être condamné à verser à l’employeur la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les pièces et conclusions déposées par chacune des parties au soutien de son argumentaire ;
Les conseillers, après en avoir délibéré en secret, conformément à la loi :
1) Sur l’entretien des tenues de travail :
Attendu que la société SUD SERVICE impose à ses salariés le port d’une tenue de travail, tant pour le coté salissant de leurs activités que pour promouvoir l’image de la société.
Attendu qu’Il est de jurisprudence constante que l’entretien d’une tenue de travail incombe à l’employeur dès lors que celle-ci est obligatoire, le salarié n’ayant pas à subir de perte financière suite à cet entretien (Cass.Soc. 21 Mai 2008, n°06-44.044).
Attendu qu’en application de la jurisprudence précitée l’employeur aurait dû prendre en charge l’entretien de cette tenue professionnelle.
Attendu que Monsieur X qui travaillait auparavant pour la société DERICHEBOURG sur le même lot n°3, ne justifie en rien qu’il percevait une prime pour le nettoyage de ses tenues de travail avant son transfert à la société SUD SERVICE.
Attendu que la société SUD SERVICE à mis en place une distribution trimestrielle d’un baril de lessive pour les salariés qui le souhaite afin de compenser le coût de l’entretien des tenues de travail.
Attendu que selon l’article L1315 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… »
Attendu que Monsieur X dans ses écritures ne justifie d’aucune perte. financière de quelques natures que ce soit suite à l’entretien de ses tenues de travail.
Attendu que la Cour de Cassation dans différents arrêts précise que quel que soit le manquement de l’employeur, le salarié doit apporter la preuve de son préjudice, celui-ci n’étant plus automatique (Cass. soc. 13 avril 2016, n° 14-28293, Cass. soc. 17 mai 2016, […], Cass. soc. 16 juin 2016, […]).
Attendu que Monsieur X fait une demande d’indemnités à hauteur de 810 euros en réparation du préjudice subit pour l’entretien de ses tenues de travail, mais sans en démontrer la matérialité.
En conséquence le conseil déboute Monsieur F X de sa demande d’indemnités au titre de l’entretien de ses tenues de travail.
2) Sur le l’exécution déloyale du contrat de travail :
Affaire Monsieur F X / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN.
Attendu les revendications professionnelles des salariés doivent être communiquées à l’employeur, au plus tard au moment de la cessation du travail.
Attendu qu’en l’absence de transmission des revendications professionnelles au plus tard au moment de l’arrêt de travail, les salaries ne peuvent se prévaloir d’une quelconque protection rattachée au droit de grève, même si l’employeur en est informé postérieurement.
Attendu qu’il apparait au vu des documents et écritures déposés devant le conseil que le mouvement de grève des salariés de la société SUD SERVICE à débuter le 07 Novembre 2018.
Attendu qu’il est établi de manière incontestable que la section syndicale CGT Sud Service n’à informer l’employeur de ses revendications professionnelles que le 08 Novembre 2018, par l’envoi d’un fax.
En conséquence le Conseil dit que les salariés n’ont pas respecté les règles de droits dans la transmission de leurs revendications professionnelles et que le mouvement de grève du 07 Novembre 2018 est illicite.
Attendu que la Société SUD SERVICE nous démontre dans ses écritures que les contrats de travail à durée déterminée établis sur la période du 07 au 29 Novembre 2018 ont été conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité sur un chantier de l’entreprise.
Attendu que le contrat de travail fixe pour l’employeur et le salarié des obligat ions(articl e 1103 du Code civil), auxquelles ils sont tenus d’obéir (article 1194 du Code civil).
Attendu que la jurisprudence de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’obligation essentielle qui incombe à l’employeur en précisant que « l’employeur a l’obligation de fournir du travail à son salarié » (Cass. soc. 3 mai 2012, n° 10-21.396).
Attendu que le site de travail prévu initialement pour les contrats de travail à durée déterminée conclus sur la période de référence était inaccessible, et que la Société SUD SERVICE en proposant à ses salariés de se rendre sur un autre chantier à respecter ses obligations légales.
En conséquence le Conseil dit qu’aucuns salariés n’a été embauchés en remplacement de salaries participants à un mouvement de grève, et déboute Monsieur F X de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
3) Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Le Conseil déboute les deux parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseil de prud’hommes de Nîmes, section commerce, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le mouvement de grève initié par les salariés de SUD SERVICE est illicite:
DIT que la société SUD SERVICE n’a pas exécuter déloyalement le contrat de travail ni bafoué l’exercice du droit de grève de Monsieur X.
DIT que Monsieur F X ne justifie pas de frais spécifiquement engagés pour l’entretien de ses tenues de travail.
Affaire Monsieur F X / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN.
7
DEBOUTE Monsieur F X de l’ensemble de ses demande s.
CONSTATE que la société SUD SERVICE met à disposition de ses salariés un baril de lessive liquide de 4 kilogrammes par trimestre pour assurer l’entretien de leurs tenues de travail.
ORDONNE à la société SUD SERVICE de fournir à Monsieur F X un baril de lessive liquide de 4 kilogrammes par trimestre.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les depens à la charge du demandeur
ONT SIGNE :
Le Président, Le Greffier de la mise à disposition,
Qunte
8
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NIMES
Conseil de Prud’Hommes de Nîmes
[…]
RG N° N° RG F 19/00455 – N° Portalis
DCUZ-X-B7D-BNFF
SECTION Commerce
MINUTE N° 24/122
PREMIER RESSORT
CONTRADICTOIRE
CS
COPIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 25 Mars 2021
prononcé par mise à disposition au greffe (selon heure d’ouverture) article 453 du CPC™
entre :
Monsieur H Y
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas AUTRIC (Avocat au barreau de NIMES) substituant Me Eve SOULIER (Avocat au barreau
D’AVIGNON)
DEMANDEUR
et.
S.A.S. SUD SERVICES – NICOLLIN
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Natacha SOLER (Avocat au barreau de NIMES)
DEFENDÉUR
- Date des plaidoiries: 22 Octobre 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry LAURET, Président Conseiller (S) Monsieur Sebastien GIL, Assesseur Conseiller (S) Madame Josiane GILIOTTI, Assesseur Conseiller (E) Madame Mylene COURNET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Inès MACIA, Greffier
PROCÉDURE :
- Date de la réception de la demande : 02 Août 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Octobre 2019
- Convocations envoyées le 05 Août 2019
- Renvoi à une autre audience 24 janvier 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 22 Octobre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 25 Mars 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Inès MACIA, Greffier
1
LES FAITS:
Monsieur H Y est embauché le 01 Août 2018 avec reprise de son contrat de travail à durée indéterminée, et d’une ancienneté au 01 Avril 2017, par la Société SUD SERVICE en qualité d’agent très qualifié de service.
Il est affecté au nettoiement des cours, préaux et espaces extérieurs des locaux scolaires, des ALSH et des conservatoires de la ville de Nîmes.
Cette affectation correspond au lot numéro 3 du marché des écoles de la ville de Nîmes, antérieurement détenue par la société DERICHEBOURG.
Le contrat de travail de Monsieur H Y est toujours en cours au moment de l’audience de jugement.
Le 7 Novembre 2018 Monsieur Y, avec d’autres salariés de la société SUD SERVICE déclenchaient un mouvement de grève afin d’obtenir la prise en charge par l’employeur du nettoyage des tenues de travail.
Monsieur Y constatait le 19 Novembre 2018 qu’il était remplacé sur son poste de travail par des salariés ne faisant pas partie de l’entreprise SUD SERVICE, portant ainsi atteinte à son droit de grève.
Le conseil de Monsieur Y adressait une correspondance à la société SUD SERVICE, le 20 Novembre 2018 afin de régler la situation, courrier rester sans réponse.
C’est dans ce contexte que Monsieur H Y saisit le conseil de céans lui demandant de dire que :
L’employeur doit prendre à sa charge l’entretien des tenues de travail imposées. Monsieur H Y a subi une perte financière pour l’entretien de tal
sa tenue de travail depuis son embauche. La société SUD SERVICE a exécuté déloyalement le contrat de travail en bafouant l’exercice du droit de grève.
Il sollicite le paiement des sommes suivantes :
5000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté du droit de grève
810 € à titre de rappel de salaires, frais d’entretien des tenues de travail non réglé par l’employeur soit 30 € par mois sur la période d’Août 2018 à Octobre 2020. 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers
dépens.
Sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DISCUSSION :
A l’appui de ses demandes Monsieur H Y, expose :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
L’article L1221-1 du code du travail expose que « le contrat de travail est soumis au règle du droit commun » et qu’en ce sens il doit être exécuté de bonne foi en vertu de l’article L1222-1 du code du travail.
En cas de non-respect de ces obligations l’employeur peut voir sa responsabilité engagée, en effet la cour de cassation a statuée que toute carence en matière de
Affaire Monsieur H Y / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN 2
remuneration est considérée comme un manquement grave au contrat de travail justifiant la réparation du préjudice subie par le salarié (Cass.Soc. du 11 Mars 2008 n°06-41.606).
A. Frais d’entretien de la tenue de travail
La société SUD SERVICE impose à ses salariés le port d’une tenue de travail, tant pour le coté salissant de leurs activités que pour promouvoir l’image de la société.
Il est de jurisprudence constante que l’entretien d’une tenue de travail incombe à l’employeur dès lors que celle-ci est obligatoire, le salarié n’ayant pas à subir de perte financière suite à cet entretien (Cass.Soc. 21 Mai 2008, n°06-44.044).
Ainsi en application de la jurisprudence précitée l’employeur doit prendre en charge l’entretien de cette tenue professionnelle, en effet Monsieur Y était contraint de nettoyer régulièrement sa tenue de travail.
Monsieur Y sollicite donc une indemnité forfaitaire de 30€ mensuelles pour la prise en charge par l’employeur de l’entretien de ses tenues de travail.
Ainsi sur la période d’Août 2018 à Octobre 2020 Monsieur H Y demande que lui soit versé la somme de 810€ (27 mois x 30€ = 810€)
B. Sur l’atteinte au droit de grève
Le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle garanti et prévu, qui s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent selon le préambule de la constitution du 27 Octobre 1946 article 7.
Selon l’article L1251-10 du code du travail : « il est interdit de recourir au travail temporaire :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail … » Le caractère d’ordre public de cette interdiction a été réaffirmé par la Cour de Cassation
à plusieurs reprises.
Plusieurs témoignage de salariés grévistes de la société SUD SERVICE, dont Monsieur Y, démontrent que des salariés n’appartenant à l’entreprise ont été recrutés en contrat précaire, pour remplacer les salariés grévistes sur leurs poste de travail. Ces témoignages attestent que le droit de grève a été bafoué au sein de la société SUD SERVICE pendant le mois de Novembre 2018, que les salariés grévistes ont été remplacés par des salariés recrutés pour palier à leurs absences ce qui est prohibé par la loi.
En conséquence Monsieur Y demande que cette atteinte au droit de grève soit sanctionnée par l’octroi de dommage et intérêts à hauteur de la somme de 5000 €..
Monsieur H Y a engagé des frais pour faire valoir ses droits et assurer sa défense, il serait inéquitable que ces frais ne soit pas rembourser par l’employeur, il sollicite le versement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En réponse la société SUD SERVICE, expose :
A- Sur l’entretien des tenues de travail :
Alors que la question n’avait jamais été abordée lors du mouvement social de
Novembre 2018 Monsieur Y revendique le versement d’une indemnité forfaitaire au titre de la prise en charge de l’entretien de ses tenues de travail.
Affaire Monsieur H Y / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN 3
S’il est constant que les dépenses exposées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle doivent être prise en charge par son employeur, cette prise en charge peut prendre la forme d’un remboursement au réel des frais engagés ou au versement d’une somme forfaitaire, fixée par avance, on parle alors de frais professionnels.
La mise à disposition de tenues de travail permet d’allouer un avantage aux salariés qui ne sont pas tenus d’utiliser leurs propres vêtements, ce sont dans ce cas des avantages en natures ou de frais d’entreprise.
Pour l’exercice de ses fonctions Monsieur Y c’est vu remettre une dotation de vêtements de travail, le port de cette tenue, qui reste la propriété de l’entreprise SUD SERVICE est obligatoire sur chaque jours de travail afin de promouvoir commercialement l’entreprise.
Monsieur Y qui travaillait auparavant pour la société DERICHEBOURG sur le même lot n°3, ne justifie en rien qu’il percevait une prime pour le nettoyage de ses tenues de travail avant son transfert à la société SUD SERVICE et encore moins du montant versé.
L’article L1315 du Code Civil nous dit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… » Ainsi Monsieur Y demande le versement d’une somme de 30€ par mois au titre de frais engagés pour l’entretien de ses tenues de travail, mais sans aucunes explications sur le calcul de cette somme, ni sur la nature des dépenses spécifiques qu’il engagerait réellement pour cet entretien.
Il est à noté que Monsieur Y revendique le paiement de cette somme de 30€ sur chaque mois de l’année sans prendre en compte ses périodes d’absence, en ne précisant pas le nombre de machine qu’il est obligé de faire spécifiquement pour l’entretien de ses tenues de travail, ni le montant en eau et en électricité utilisé dont il doit s’acquitter.
Aux termes de l’article L1315 du code Civil Monsieur Y ne nous amène aucune preuves d’avoir subi une perte financiers pour l’entretien de ses tenues de travail le conseil ne pourra donc que le débouter de sa demande.
Le conseil ne pourra que débouter Monsieur Y de ses demandes indemnitaires sur les frais engagé pour l’entretien de ses tenues de travail.
B- Sur le droit de grève :
Un arrêt collectif et total du travail dans une entreprise ne constitue un mouvement de grève que si les trois éléments suivant son réunis:
Une cessation du travail total
Une concertation des salariés
Des revendications professionnelles.
Les revendications professionnelles des salariés doivent être commnmuniquées à l’employeur, sous quelques formes que ce soit, au plus tard au moment de la cessation du travail pour que le mouvement de grève soit licite (Cass.Soc. 22 octobre 2014, n°13 19.858).
La Cour de Cassation a clairement rappelé dans un arrêt du 30 Juin 2015 (n°14-11.077) qu’en l’absence de transmission des revendications professionnelles au plus tard au moment de l’arrêt de travail, les salaries ne peuvent se prévaloir d’une quelconque protection rattachée au droit de grève, même si l’employeur en est informé postérieurement.
Monsieur Y, dans sa requête, indique que les salariés de la société SUD.
Affaire Monsieur H Y / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN 4
SERVICE ont mis en place un mouvement de grève le 08 Novembre 2018,. cela est mensonger, en effet les salaries ont cessé le travail le 07 Novembre 2018, sans transmettre leurs revendications à leur employeur.
C’est d’ailleurs par un fax envoyé le 08 Novembre 2018, que la section syndicale CGT SUD SERVICE a informée l’employeur de leurs revendications professionnelles en mentionnant que les salariés étaient en grève depuis le 07 Novembre 2018.
Cela ne suffit pas à régulariser le mouvement de grève mais permet de démontrer que le mouvement de grève était illicite puisque l’employeur n’a été informé des revendications professionnelles que le lendemain du début de la grève.
En outre au cours de ce mouvement social les salaries ont commis des actes rendant leurs cessation de travail totalement illicite, les salaries ont subtilisé des véhicules de
l’entreprise pour bloquer l’accès du site de Saint Césaire, empêchant les salariés non gréviste d’accomplir leur mission.
La société SUD SERVICE a été contrainte de faire appel aux service d’un huissier de justice pour acter la situation et essayer de ramener les salariés à la raison et faire cesser l’entrave au travail des salariés non-gréviste et à la perturbation de l’entreprise.
Au regard de ces différents éléments le Conseil ne pourra que débouter Monsieur Y de toutes ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail en bafouant l’exercice du droit de grave.
Monsieur Y affirme que la société SUD SERVICE a embauché des salariés en contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés grévistes sur le lot n°3 des écoles de Nîmes, et qu’en faisant ainsi l’employeur aurait violé son droit à faire grève.
Le conseil constatera qu’aucun contrat de travail à durée déterminée n’a été conclu pour la période du 07 au 29 Novembre 2018, date du mouvement social dans la société SUD SERVICE.
Même si sur cette période plusieurs salaries ont été amenés à travailler sur le site des écoles de Nîmes, aucun d’eux n’a été recruté pour travailler sur ce chantier.
La société SUD SERVICE a comme client la société ROYAL CANIN situé à
Aimargues, ou elle effectue le nettoyage des locaux industriels, et où sont affectés de nombreux salariés de SUD SERVICE, lors du mouvement de Gilets Jaunes de
Novembre 2018 un barrage filtrant a été mis en place sur le rond-point menant à Royal CANIN.
A partir du 17 Novembre 2018 l’accès au site de ROYAL CANIN était difficile de sorte que les salariés ne pouvaient prendre leur poste de travail et l’approvisionnement des matières premiers impossible, obligeant l’usine à cesser de fonctionner le 20 Novembre 2018.
Espérant une réouverture du site pour le 22 Novembre 2018 la société ROYAL CANIN a demandé à la société SUD SERVICE de prévoir une équipe de nettoyage pour le matin afin de faciliter la reprise du travail sur site, ce qui a conduit SUD SERVICE à faire appel à des salariés recrutés en contrat à durée déterminée pour répondre à une demande ponctuelle de ce client.
Le déblocage n’ayant pas eu lieu à la date espérée, la société SUD SERVICE n’a eu d’autres choix que d’affecter les salariés embauchés pour le site de ROYAL CANIN sur d’autre chantier de l’entreprise, comme cela était préciser sur leur contrat de travail.
Les différentes attestations produites par Monsieur Y ne prouvent en rien que la Société SUD SERVICE à engager des salariés en contrat de travail à durée déterminée pour remplacer des salariés grévistes, mais tout au plus qu’il a aperçu des salariés qu’il ne connaissait sur les chantiers du lot n°3 des écoles de Nîmes.
Affaire Monsieur H Y / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN 5
Le conseil ne pourra que constater que la société SUD SERVICE n’a pas engagé de salariés en contrat de travail à durée déterminée pour remplacer les salariés grévistes, ne cherchant pas à faire obstacle à l’exercice par les salariés de leur droit de grève.
L’action intentée par Monsieur Y a occasionnée des frais qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société SUD SERVICE, il devra donc être condamné à verser à l’employeur la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Vu les pièces et conclusions déposées par chacune des parties au soutien de son argumentaire ;
Les conseillers, après en avoir délibéré en secret, conformément à la loi :
1) Sur l’entretien des tenues de travail :
Attendu que la société SUD SERVICE impose à ses salariés le port d’une tenue de travail, tant pour le coté salissant de leurs activités que pour promouvoir l’image de la société.
Attendu qu’Il est de jurisprudence constante que l’entretien d’une tenue de travail incombe à l’employeur dès lors que celle-ci est obligatoire, le salarié n’ayant pas à subir de perte financière suite à cet entretien (Cass.Soc. 21 Mai 2008, n°06-44.044).
Attendu qu’en application de la jurisprudence précitée l’employeur aurait dû prendre en charge l’entretien de cette tenue professionnelle.
Attendu que Monsieur Y qui travaillait auparavant pour la société DERICHEBOURG. sur le même lot n°3, ne justifie en rien qu’il percevait une prime pour le nettoyage de ses tenues de travail avant son transfert à la société SUD
SERVICE.
Attendu que la société SUD SERVICE à mis en place une distribution trimestrielle d’un baril de lessive pour les salariés qui le souhaite afin de compenser le coût de l’entretien des tenues de travail.
Attendu que selon l’article L1315 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… »
Attendu que Monsieur Y dans ses écritures ne justifie d’aucune perte financière de quelques natures que ce soit suite à l’entretien de ses tenues de travail.
Attendu que la Cour de Cassation dans différents arrêts précise que quel que soit le manquement de l’employeur, le salarié doit apporter la preuve de son préjudice, celui-ci n’étant plus automatique (Cass. soc. 13 avril 2016, n° 14-28293, Cass. soc. 17 mai 2016, […], Cass. soc. 16 juin 2016, […]).
Attendu que Monsieur Y fait une demande d’indemnités à hauteur de 810 euros en réparation du préjudice subit pour l’entretien de ses tenues de travail, mais sans en démontrer la matérialité.
En conséquence le conseil déboute Monsieur H Y de sa demande d’indemnités au titre de l’entretien de ses tenues de travail.
2) Sur le l’exécution déloyale du contrat de travail :
Affaire Monsieur H Y / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN 6
Attendu les revendications professionnelles des salariés doivent être communiquées à
l’employeur, au plus tard au moment de la cessation du travail.
Attendu qu’en l’absence de transmission des revendications professionnelles au plus tard au moment de l’arrêt de travail, les salaries ne peuvent se prévaloir d’une quelconque protection rattachée au droit de grève, même si l’employeur en est informé postérieurement.
Attendu qu’il apparaît au vu des documents et écritures déposés devant le conseil que le mouvement de grève des salariés de la société SUD SERVICE à débuter le 07 Novembre 2018.
Attendu qu’il est établi de manière incontestable que la section syndicale CGT Sud Service n’à informer l’employeur de ses reven cations professionnelles que le 08 Novembre 2018, par l’envoi d’un fax.
En conséquence le Conseil dit que les salariés n’ont pas respecté les règles de droits dans la transmission de leurs revendications professionnelles et que le mouvement de grève du 07 Novembre 2018 est illicite.
Attendu que la Société SUD SERVICE nous démontre dans ses écritures que les contrats de travail à durée déterminée établis sur la période du 07 au 29 Novembre 2018 ont été conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité sur un chantier de l’entreprise.
Attendu que le contrat de travail fixe pour l’employeur et le salarié des obligations (article 1103 du Code civil), auxquelles ils sont tenus d’obéir (article 1194 du Code civil).
Attendu que la jurisprudence de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’obligation essentielle qui incombe à l’employeur en précisant que « l’employeur a l’obligation de fournir du travail à son salarié » (Cass. soc. 3 mai 2012, n° 10-21.396).
Attendu que le site de travail prévu initialement pour les contrats de travail à durée déterminée conclus sur la période de référence était inaccessible, et que la Société SUD SERVICE en proposant à ses salariés de se rendre sur un autre chantier à respecter ses obligations légales.
En conséquence le Conseil dit qu’aucuns salariés n’a été embauchés en remplacement de salaries participants à un mouvement de grève, et déboute Monsieur H Y de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
3) Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Le Conseil déboute les deux parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseil de prud’hommes de Nîmes, section commerce, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le mouvement de grève initié par les salariés de SUD SERVICE est illicite.
DIT que la société SUD SERVICE n’a pas exécuter déloyalement le contrat de travail ni bafoué l’exercice du droit de grève de Monsieur Y.
Affaire Monsieur H Y / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN 7
DIT que Monsieur H Y ne justifie pas de frais spécifiquement engagés pour l’entretien de ses tenues de travail.
DEBOUTE Monsieur H Y de l’ensemble de ses demandes.
CONSTATE que la société SUD SERVICE met à disposition de ses salariés un baril d e lessive liquide de 4 kilogrammes par trimestre pour assurer l’entretien de leurs tenues de travail.
ORDONNE à la société SUD SERVICE de fournir à Monsieur H Y un baril de lessive liquide de 4 kilogrammes par trimestre.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les depens à la charge du demandeur.
ONT SIGNE :
Le Président, Le Greffier de la mise
DALLE à disposition,
0
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NIMES
Conseil de Prud’Hommes de Nîmes
[…]
RG N° N° RG F 19/00454 – N° Portalis
DCUZ-X-B7D-BNFE
SECTION Commerce
MINUTE N° 21 | 121
PREMIER RESSORT
CONTRADICTOIRE
CS
COPIE
Affaire Monsieur Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 25 Mars 2021
prononcé par mise à disposition au greffe (selon heure d’ouverture)
- article 453 du CPC -
entre :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas AUTRIC (Avocat au barreau de NIMES) substituant Me Eve SOULIER (Avocat au barreau D’AVIGNON)
DEMANDEUR
et
S.A.S. SUD SERVICES – NICOLLIN
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Natacha SOLER (Avocat au barreau de NIMES)
DEFENDEUR
Date des plaidoiries: 22 Octobre 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry LAURET, Président Conseiller (S) Monsieur Sebastien GIL, Assesseur Conseiller (S) Madame Josiane GILIOTTI, Assesseur Conseiller (E) Madame Mylene COURNET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Inès MACIA, Greffier
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 02 Août 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Octobre 2019
- Convocations envoyées le 05 Août 2019
- Débats à l’audience de Jugement du 22 Octobre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 25 Mars 2021
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Inès MACIA, Greffier
A/SAS SUD SERVICE – NICOLLIN. 1
LES FAITS:
Monsieur Z A est embauché le 01 Août 2018 avec reprise de son contrat de travail à durée indéterminée, et d’une ancienneté au 07 Septembre 1999, par la Société SUD SERVICE en qualité d’agent très qualifié de service.
Il est affecté au nettoiement des cours, préaux et espaces extérieurs des locaux scolaires, des ALSH et des conservatoires de la ville de Nîmes.
Cette affectation correspond au lot numéro 3 du marché des écoles de la ville de Nîmes, antérieurement détenue par la société DERICHEBOURG.
Le contrat de travail de Monsieur Z A est toujours en cours au moment de l’audience de jugement.
Le 7. Novembre 2018 Monsieur A, avec d’autres salariés de la société SUD
SERVICE déclenchaient un mouvement de grève afin d’obtenir la prise en charge par l’employeur du nettoyage des tenues de travail.
Monsieur A constatait le 19 Novembre 2018 qu’il était remplacé sur son poste de travail par des salariés ne faisant pas partie de l’entreprise SUD SERVICE, portant ainsi atteinte à son droit de grève.
Le conseil de Monsieur A adressait une correspondance à la société SUD SERVICE, le 20 Novembre 2018 afin de régler la situation, courrier rester sans réponse.
C’est dans ce contexte que Monsieur Z A saisit le conseil de céans lui demandant de dire que :
L’employeur doit prendre à sa charge l’entretien des tenues de travail imposées.
Monsieur Z A a subi une perte financière pour l’entretien de sa tenue de travail depuis son embauche.
La société SUD SERVICE a exécuté déloyalement le contrat de travail en bafouant l’exercice du droit de grève.
Il sollicite le paiement des sommes suivantes :
5000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté du droit de grève
810 € à titre de rappel de salaires, frais d’entretien des tenues de travail non réglé par l’employeur soit 30 € par mois sur la période d’Août 2018 à
Octobre 2020.
1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens. Sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DISCUSSION:
A l’appui de ses demandes Monsieur Z A, expose :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
Affaire Monsieur Z A/SAS SUD SERVICE-NICOLLIN. 2
L’article L1221-1 du code du travail expose que « le contrat de travail est soumis au règle du droit commun » et qu’en ce sens il doit être exécuté de bonne foi en vertu de l’article L1222-1 du code du travail..
En cas de non-respect de ces obligations l’employeur peut voir sa responsabilité engagée, en effet la cour de cassation a statuée que toute carence en matière de rémunération est considérée comme un manquement grave au contrat de travail justifiant la réparation du préjudice subie par le salarié (Cass.Soc. du 11 Mars 2008 n°06-41.606).
A. Frais d’entretien de la tenue de travail
La société SUD SERVICE impose à ses salariés le port d’une tenue de travail, tant pour le coté salissant de leurs activités que pour promouvoir l’image de la société.
Il est de jurisprudence constante que l’entretien d’une tenue de travail incombe à l’employeur dès lors que celle-ci est obligatoire, le salarié n’ayant pas à subir de perte financière suite à cet entretien (Cass. Soc. 21 Mai 2008, n°06-44.044).
Ainsi en application de la jurisprudence précitée l’employeur doit prendre en charge l’entretien de cette tenue professionnelle, en effet Monsieur A était contraint de nettoyer régulièrement sa tenue de travail.
Monsieur A sollicite donc une indemnité forfaitaire de 30€ mensuelles pour la prise en charge par l’employeur de l’entretien de ses tenues de travail.
Ainsi sur la période d’Août 2018 à Octobre 2020 Monsieur Z A demande que lui soit versé la somme de 810€ (27 mois x 30€ = 810€)
B. Sur l’atteinte au droit de grève
Le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle garanti et prévu, qui s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent selon le préambule de la constitution du 27 Octobre 1946 article 7.
Selon l’article L1251-10 du code du travail : « il est interdit de recourir au travail temporaire : 1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail '>
…
Le caractère d’ordre public de cette interdiction a été réaffirmé par la Cour de Cassation à plusieurs reprises.
Plusieurs témoignage de salariés grévistes de la société SUD SERVICE, dont Monsieur A, démontrent que des salariés n’appartenant à l’entreprise ont été recrutés en contrat précaire, pour remplacer les salariés grévistes sur leurs poste de travail. Ces témoignages attestent que le droit de grève a été bafoué au sein de la société SUD SERVICE pendant le mois de Novembre 2018, que les salariés grévistes ont été remplacés par des salariés recrutés pour palier à leurs absences ce qui est prohibé par la loi.
En conséquence Monsieur A demande que cette atteinte au droit de grève soit sanctionnée par l’octroi de dommage et intérêts à hauteur de la somme de 5000 €.
Monsieur Z A a engagé des frais pour faire valoir ses droits et assurer sa défense, il serait inéquitable que ces frais ne soit pas rembourser par l’employeur, il sollicite le versement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En réponse la société SUD SERVICE, expose :
A- Sur l’entretien des tenues de travail :
Affaire Monsieur Z A/SAS SUD SERVICE-NICOLLIN. 3
Alors que la question n’avait jamais été abordée lors du mouvement social de Novembre 2018, Monsieur A revendique le versement d’une indemnité forfaitaire au titre de la prise en charge de l’entretien de ses tenues de travail.
S’il est constant que les dépenses exposées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle doivent être prise en charge par son employeur, cette prise en charge peut prendre la forme d’un remboursement au réel des frais engagés ou au versement d’une somme forfaitaire, fixée par avance, on parle alors de frais professionnels.
La mise à disposition de tenues de travail permet d’allouer un avantage aux salariés qui ne sont pas tenus d’utiliser leurs propres vêtements, ce sont dans ce cas des avantages en natures ou de frais d’entreprise.
Pour l’exercice de ses fonctions Monsieur A c’est vu remettre une dotation de vêtements de travail, le port de cette tenue, qui reste la propriété de l’entreprise SUD SERVICE est obligatoire sur chaque jours de travail afin de promouvoir commercialement l’entreprise.
Monsieur A qui travaillait auparavant pour la société DERICHEBOURG sur le même lot n°3, ne justifie en rien qu’il percevait une prime pour le nettoyage de ses tenues de travail avant son transfert à la société SUD SERVICE et encore moins du montant versé.
L’article L1315 du Code Civil nous dit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… » Ainsi Monsieur A demande le versement d’une somme de 30€ par mois au titre de frais engagés pour l’entretien de ses tenues de travail, mais sans aucunes explications sur le calcul de cette somme, ni sur la nature des dépenses spécifiques qu’il engagerait réellement pour cet entretien.
Il est à noté que Monsieur A revendique le paiement de cette somme de 30€ sur chaque mois de l’année sans prendre en compte ses périodes d’absence, en ne précisant pas le nombre de machine qu’il est obligé de faire spécifiquement pour l’entretien de ses tenues de travail, ni le montant en eau et en électricité utilisé dont il doit s’acquitter.
Aux termes de l’article L1315 du code Civil Monsieur A ne nous amène aucune preuves d’avoir subi une perte financiers pour l’entretien de ses tenues de travail le conseil ne pourra donc que le débouter de sa demande. Le conseil ne pourra que débouter Monsieur A de ses demandes indemnitaires sur les frais engagé pour l’entretien de ses tenues de travail.
B- Sur le droit de grève :
Un arrêt collectif et total du travail dans une entreprise ne constitue un mouvement de grève que si les trois éléments suivant son réunis :
Une cessation du travail total
Une concertation des salariés
Des revendications professionnelles.
Les revendications professionnelles des salariés doivent être communiquées à l’employeur, sous quelques formes que ce soit, au plus tard au moment de la cessation du travail pour que le mouvement de grève soit licite (Cass. Soc. 22 octobre 2014, n°13 19.858).
La Cour de Cassation a clairement rappelé dans un arrêt du 30 Juin 2015 (n°14-11.077) qu’en l’absence de transmission des revendications professionnelles au plus tard au moment de l’arrêt de travail, les salaries ne peuvent se prévaloir d’une quelconque
Affaire Monsieur Z A/SAS SUD SERVICE-NICOLLIN.
protection rattachée au droit de grève, même si l’employeur en est informé postérieurement.
Monsieur A, dans sa requête, indique que les salariés de la société SUD SERVICE ont mis en place un mouvement de grève le 08 Novembre 2018, cela est mensonger, en effet les salaries ont cessé le travail le 07 Novembre 2018, sans transmettre leurs revendications à leur employeur.
C’est d’ailleurs par un fax envoyé le 08 Novembre 2018, que la section syndicale CGT SUD SERVICE a informée l’employeur de leurs revendications professionnelles en mentionnant que les salariés étaient en grève depuis le 07 Novembre 2018.
Cela ne suffit pas à régulariser le mouvement de grève mais permet de démontrer que le mouvement de grève était illicite puisque l’employeur n’a été informé des revendications professionnelles que le lendemain du début de la grève.
En outre au cours de ce mouvement social les salaries ont commis des actes rendant leurs cessation de travail totalement illicite, les salaries ont subtilisé des véhicules de l’entreprise pour bloquer l’accès du site de Saint Césaire, empêchant les salariés non gréviste d’accomplir leur mission.
La société SUD SERVICE a été contrainte de faire appel aux service d’un huissier de justice pour acter la situation et essayer de ramener les salariés à la raison et faire cesser l’entrave au travail des salariés non-gréviste et à la perturbation de l’entreprise.
Au regard de ces différents éléments le Conseil ne pourra que débouter Monsieur A de toutes ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail en bafouant l’exercice du droit de grave.
Monsieur A affirme que la société SUD SERVICE a embauché des salariés en contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés grévistes sur le lot n°3 des écoles de Nîmes, et qu’en faisant ainsi l’employeur aurait violé son droit à faire grève.
Le conseil constatera qu’aucun contrat de travail à durée déterminée n’a été conclu pour la période du 07 au 29 Novembre 2018, date du mouvement social dans la société SUD SERVICE.
Même si sur cette période plusieurs salaries ont été amenés à travailler sur le site des écoles de Nîmes, aucun d’eux n’a été recruté pour travailler sur ce chantier.
La société SUD SERVICE a comme client la société ROYAL CANIN situé à
Aimargues, ou elle effectue le nettoyage des locaux industriels, et où sont affectés de nombreux salariés de SUD SERVICE, lors du mouvement de Gilets Jaunes de
Novembre 2018 un barrage filtrant a été mis en place sur le rond-point menant à Royal CANIN.
A partir du 17 Novembre 2018 l’accès au site de ROYAL CANIN était difficile de sorte que les salariés ne pouvaient prendre leur poste de travail et l’approvisionnement des matières premiers impossible, obligeant l’usine à cesser de fonctionner le 20 Novembre 2018.
Espérant une réouverture du site pour le 22 Novembre 2018 la société ROYAL CANIN a demandé à la société SUD SERVICE de prévoir une équipe de nettoyage pour le matin afin de faciliter la reprise du travail sur site, ce qui a conduit SUD SERVICE à faire appel à des salariés recrutés en contrat à durée déterminée pour répondre à une demande ponctuelle de ce client.
Le déblocage n’ayant pas eu lieu à la date espérée, la société SUD SERVICE n’a eu d’autres choix que d’affecter les salariés embauchés pour le site de ROYAL CANIN sur d’autre chantier de l’entreprise, comme cela était préciser sur leur contrat de travail.
Les différentes attestations produites par Monsieur A ne prouvent en rien
Affaire Monsieur Z A/SAS SUD SERVICE-NICOLLIN.
5
que la Société SUD SERVICE à engager des salariés en contrat de travail à durée déterminée pour remplacer des salariés grévistes, mais tout au plus qu’il a aperçu des salariés qu’il ne connaissait sur les chantiers du lot n°3 des écoles de Nîmes.
Le conseil ne pourra que constater que la société SUD SERVICE n’a pas engagé de salariés en contrat de travail à durée déterminée pour remplacer les salariés grévistes, ne cherchant pas à faire obstacle à l’exercice par les salariés de leur droit de grève.
L’action intentée par Monsieur A a occasionnée des frais qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société SUD SERVICE, il devra donc être condamné à verser à l’employeur la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les pièces et conclusions déposées par chacune des parties au soutien de son argumentaire ;
Les conseillers, après en avoir délibéré en secret, conformément à la loi :
1) Sur l’entretien des tenues de travail :
Attendu que la société SUD SERVICE impose à ses salariés le port d’une tenue de travail, tant pour le coté salissant de leurs activités que pour promouvoir l’image de la société.
Attendu qu’Il est de jurisprudence constante que l’entretien d’une tenue de travail incombe à l’employeur dès lors que celle-ci est obligatoire, le salarié n’ayant pas à subir de perte financière suite à cet entretien (Cass.Soc. 21 Mai 2008, n°06-44.044).
Attendu qu’en application de la jurisprudence précitée l’employeur aurait dû prendre en charge l’entretien de cette tenue professionnelle.
Attendu que Monsieur A qui travaillait auparavant pour la société DERICHEBOURG sur le même lot n°3, ne justifie en rien qu’il percevait une prime pour le nettoyage de ses tenues de travail avant son transfert à la société SUD SERVICE.
Attendu que la société SUD SERVICE à mis en place une distribution trimestrielle d’un baril de lessive pour les salariés qui le souhaite afin de compenser le coût de l’entretien des tenues de travail..
Attendu que selon l’article L1315 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… »
Attendu que Monsieur A dans ses écritures ne justifie d’aucune perte financière de quelques natures que ce soit suite à l’entretien de ses tenues de travail.
Attendu que la Cour de Cassation dans différents arrêts précise que quel que soit le manquement de l’employeur, le salarié doit apporter la preuve de son préjudice, celui-ci n’étant plus automatique (Cass. soc. 13 avril 2016, n° 14-28293, Cass. soc. 17 mai 2016, […], Cass. soc. 16 juin 2016, […]).
Attendu que Monsieur A fait une demande d’indemnités à hauteur de 810 euros en réparation du préjudice subit pour l’entretien de ses tenues de travail, mais sans en démontrer la matérialité.
En conséquence le conseil déboute Monsieur Z A de sa demande d’indemnités au titre de l’entretien de ses tenues de travail.
Affaire Monsieur Z A/SAS SUD SERVICE-NICOLLIN.
2) Sur le l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu les revendications professionnelles des salariés doivent être communiquées à l’employeur, au plus tard au moment de la cessation du travail.
Attendu qu’en l’absence de transmission des revendications professionnelles au plus tard au moment de l’arrêt de travail, les salaries ne peuvent se prévaloir d’une quelconque protection rattachée au droit de grève, même si l’employeur en est informé postérieurement.
Attendu qu’il apparaît au vu des documents et écritures déposés devant le conseil que le mouvement de grève des salariés de la société SUD SERVICE à débuter le 07. Novembre 2018.
Attendu qu’il est établi de manière incontestable que la section syndicale CGT Sud Service n’à informer l’employeur de ses revendications professionnelles que le 08 Novembre 2018, par l’envoi d’un fax.
En conséquence le Conseil dit que les salariés n’ont pas respecté les règles de droits dans la transmission de leurs revendications professionnelles et que le mouvement de grève du 07 Novembre 2018 est illicite.
Attendu que la Société SUD SERVICE nous démontre dans ses écritures que les contrats de travail à durée déterminée établis sur la période du 07 au 29 Novembre 2018 ont été conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité sur un chantier de l’entreprise.
Attendu que le contrat de travail fixe pour l’employeur et le salarié des obligations (article 1103 du Code civil), auxquelles ils sont tenus d’obéir (article 1194 du Code civil).
Attendu que la jurisprudence de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’obligation essentielle qui incombe à l’employeur en précisant que « l’employeur a l’obligation de fournir du travail à son salarié » (Cass. soc. 3 mai 2012, n° 10-21.396).
Attendu que le site de travail prévu initialement pour les contrats de travail à durée déterminée conclus sur la période de référence était inaccessible, et que la Société SUD SERVICE en proposant à ses salariés de se rendre sur un autre chantier à respecter ses obligations légales.
En conséquence le Conseil dit qu’aucuns salariés n’a été embauchés en remplacement de salaries participants à un mouvement de grève, et déboute Monsieur Z A de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
3) Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédu re Civile :
Le Conseil déboute les deux parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseil de prud’hommes de Nîmes, section commerce, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le mouvement de grève initié par les salariés de SUD SERVICE est illicite.
Affaire Monsieur Z A/SAS SUD SERVICE-NICOLLIN.
DIT que la société SUD SERVICE n’a pas exécuter déloyalement le contrat de travail ni bafoué l’exercice du droit de grève de Monsieur A.
DIT que Monsieur Z A ne justifie pas de frais spécifiquement engagés pour l’entretien de ses tenues de travail.
DEBOUTE Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes.
CONSTATE que la société SUD SERVICE met à disposition de ses salariés un baril d e lessive liquide de 4 kilogrammes par trimestre pour assurer l’entretien de leurs tenues de travail.
ORDONNE à la société SUD SERVICE de fournir à Monsieur Z A un baril de lessive liquide de 4 kilogrammes par trimestre.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les depens à la charge du demandeur.
ONT SIGNE :
Le Président, Le Greffier de la mise à disposition, Dintre
8
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE NIMES
Conseil de Prud’Hommes de Nîmes JUGEMENT du 25 Mars 2021 […] prononcé par mise à disposition au greffe (selon heure d’ouverture)
- article 453 du CPC -
RG N° N° RG F 19/00459 – N° Portalis
DCUZ-X-B7D-BNFJ entre :
SECTION Commerce
Monsieur O P B
[…]
MINUTE N° 24/426 […]
[…]
Assisté de Me Thomas AUTRIC (Avocat au barreau de NIMES) substituant Me Eve SOULIER (Avocat au barreau D’AVIGNON)
PREMIER RESSORT DEMANDEUR CONTRADICTOIRE
et CS
S.A.S. SUD SERVICES – NICOLLIN
[…]
[…]
[…]
COPIE Représenté par Me Natacha SOLER (Avocat au barreau de NIMES)
DEFENDEUR
- Date des plaidoiries: 22 Octobre 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry LAURET, Président Conseiller (S) Monsieur Sebastien GIL, Assesseur Conseiller (S) Madame Josiane GILIOTTI, Assesseur Conseiller (E)
Madame Mylene COURNET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Inès MACIA, Greffier
PROCÉDURE:
Date de la réception de la demande : 02 Août 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Octobre 2019
- Convocations envoyées le 05 Août 2019
- Renvoi à une autre audience bureau de jugement du 22 octobre 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 22 Octobre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 25 Mars 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Inès MACIA, Greffier
LES FAITS:
Monsieur O P B est embauché le 01 Août 2018 avec reprise de son contrat de travail à durée indéterminée, et d’une ancienneté au 21 Octobre 1994, par la Société SUD SERVICE en qualité de chef d’équipe CE2.
Il est affecté au nettoiement des cours, préaux et espaces extérieurs des locaux scolaires,
Affaire Monsieur O P B/SAS SUD SERVICE-NICOLLIN. 1
des ALSH et des conservatoires de la ville de Nîmes.
Cette affectation correspond au lot numéro 3 du marché des écoles de la ville de Nîmes, antérieurement détenue par la société DERICHEBOURG. N
Le contrat de travail de Monsieur O P B est toujours en cours au moment de l’audience de jugement.
Monsieur B a été désigné représentant de la section syndicale de la société SUD SERVICE par le syndicat CGT le 15 Novembre 2018.
Le 7 Novembre 2018 Monsieur B, avec d’autres salariés de la société SUD SERVICE déclenchaient un mouvement de grève afin d’obtenir la prise en charge par l’employeur du nettoyage des tenues de travail.
Monsieur B constatait le 19 Novembre 2018 qu’il était remplacé sur son poste de travail par des salariés ne faisant pas partie de l’entreprise SUD SERVICE, portant ainsi atteinte à son droit de grève.
Le conseil de Monsieur B adressait une correspondance à la société SUD SERVICE, le 20 Novembre 2018 afin de régler la situation, courrier rester sans réponse.
C’est dans ce contexte que Monsieur O P B saisit le conseil de céans lui demandant de dire que :
L’employeur doit prendre à sa charge l’entretien des tenues de travail imposées.
-
Monsieur O P B a subi une perte financière pour l’entretien de sa tenue de travail depuis son embauche. La société SUD SERVICE a exécuté déloyalement le contrat de travail en bafouant l’exercice du droit de grève.
Il sollicite le paiement des sommes suivantes :
5000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté du droit de grève1
810 € à titre de rappel de salaires, frais d’entretien des tenues de travail non réglé par l’employeur W
soit 30 € par mois sur la période d’Août 2018 à Octobre 2020.
1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens. Sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la décision
-
à intervenir.
DISCUSSION:
A l’appui de ses demandes Monsieur O P B, expose :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
L’article L1221-1 du code du travail expose que « le contrat de travail est soumis au règle du droit commun » et qu’en ce sens il doit être exécuté de bonne foi en vertu de l’article L1222-1 du code du travail.
En cas de non-respect de ces obligations l’employeur peut voir sa responsabilité engagée, en effet la cour de cassation a statuée que toute carence en matière de rémunération est considérée comme un manquement grave au contrat de travail justifiant la réparation du préjudice subie par le salarié (Cass. Soc. du 11 Mars 2008 n°06-41.606).
A. Frais d’entretien de tenue de travail
La société SUD SERVICE impose à ses salariés le port d’une tenue de travail, tant pour le coté salissant de leurs activités que pour promouvoir l’image de la société.
Il est de jurisprudence constante que l’entretien d’une tenue de travail incombe à l’employeur dès lors que celle-ci est obligatoire, le salarié n’ayant pas à subir de perte financière suite à cet entretien (Cass.Soc. 21 Mai 2008, n°06-44.044).
Ainsi en application de la jurisprudence précitée l’employeur doit prendre en charge
Affaire Monsieur O P B/SAS SUD SERVICE – NICOLLIN. 2
l’entretien de cette tenue professionnelle, en effet Monsieur B était contraint de nettoyer régulièrement sa tenue de travail.
Monsieur B sollicite donc une indemnité forfaitaire de 30€ mensuelles pour la prise en charge par l’employeur de l’entretien de ses tenues de travail.
Ainsi sur la période d’Août 2018 à Octobre 2020 Monsieur O P B demande que lui soit versé la somme de 810€ (27 mois x 30€ = 810€)
B. Sur l’atteinte au droit de grève
Le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle garanti et prévu, qui s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent selon le préambule de la constitution du 27 Octobre 1946 article 7.
Selon l’article L1251-10 du code du travail : « il est interdit de recourir au travail temporaire :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail '> Le caractère d’ordre public de cette interdiction a été réaffirmé par la Cour de Cassation à plusieurs reprises.
Plusieurs témoignage de salariés grévistes de la société SUD SERVICE, dont Monsieur B, démontrent que des salariés n’appartenant à l’entreprise ont été recrutés en contrat précaire, pour remplacer les salariés grévistes sur leurs poste de travail. Ces témoignages attestent que le droit de grève a été bafoué au sein de la société SUD SERVICE pendant le mois de Novembre 2018, que les salariés grévistes ont été remplacés par des salariés recrutés pour palier à leurs absences ce qui est prohibé par la loi.
En conséquence Monsieur B demande que cette atteinte au droit de grève soit sanctionnée par l’octroi de dommage et intérêts à hauteur de la somme de 5000 €.
Monsieur O P B a engagé des frais pour faire valoir ses droits et assurer sa défense, il serait inéquitable que ces frais ne soit pas rembourser par l’employeur, il sollicite le versement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En réponse la société SUD SERVICE, expose :
A- Sur l’entretien des tenues de travail :
Alors que la question n’avait jamais été abordée lors du mouvement social de Novembre 2018, Monsieur B revendique le versement d’une indemnité forfaitaire au titre de la prise en charge de l’entretien de ses tenues de travail.
S’il est constant que les dépenses exposées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle doivent être prise en charge par son employeur, cette prise en charge peut prendre la forme d’un remboursement au réel des frais engagés ou au versement d’une somme forfaitaire, fixée par avance, on parle alors de frais professionnels.
La mise à disposition de tenues de travail permet d’allouer un avantage aux salariés qui ne sont pas tenus d’utiliser leurs propres vêtements, ce sont dans ce cas des avantages en natures ou de frais d’entreprise.
Pour l’exercice de ses fonctions Monsieur B c’est vu remettre une dotation de vêtements de travail, le port de cette tenue, qui reste la propriété de l’entreprise SUD SERVICE est obligatoire sur chaque jours de travail afin de promouvoir commercialement l’entreprise.
Monsieur B qui travaillait auparavant pour la société DERICHEBOURG sur
Affaire Monsieur O P B/SAS SUD SERVICE – NICOLLIN. 3
le meme lot n-3, ne justitie en rien qu’il percevait une prime pour le nettoyage de ses tenues de travail avant son transfert à la société SUD SERVICE et encore moins du montant versé.
L’article L1315 du Code Civil nous dit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… » Ainsi Monsieur B demande le versement d’une somme de 30€ par mois au titre de frais engagés pour l’entretien de ses tenues de travail, mais sans aucunes explications sur le calcul de cette somme, ni sur la nature des dépenses spécifiques qu’il engagerait réellement pour cet entretien.
Il est à noté que Monsieur B revendique le paiement de cette somme de 30€ sur chaque mois de l’année sans prendre en compte ses périodes d’absence, en ne précisant pas le nombre de machine qu’il est obligé de faire spécifiquement pour l’entretien de ses tenues de travail, ni le montant en eau et en électricité utilisé dont il doit s’acquitter.
Aux termes de l’article L1315 du code Civil Monsieur B ne nous amène aucune preuves d’avoir subi une perte financiers pour l’entretien de ses tenues de travail le conseil ne pourra donc que le débouter de sa demande.
Le conseil ne pourra que débouter Monsieur B de ses demandes indemnitaires sur les frais engagé pour l’entretien de ses tenues de travail.
B- Sur le droit de grève :
Un arrêt collectif et total du travail dans une entreprise ne constitue un mouvement de grève que si les trois éléments suivant son réunis :
Une cessation du travail total
Une concertation des salariés
- Des revendications professionnelles.
Les revendications professionnelles des salariés doivent être communiquées à l’employeur, sous quelques formes que ce soit, au plus tard au moment de la cessation du travail pour que le mouvement de grève soit licite (Cass.Soc. 22 octobre 2014, n°13-19.858).
La Cour de Cassation a clairement rappelé dans un arrêt du 30 Juin 2015 (n°14-11.077) qu’en l’absence de transmission des revendications professionnelles au plus tard au moment de l’arrêt de travail, les salaries ne peuvent se prévaloir d’une quelconque protection rattachée au droit de grève, même si l’employeur en est informé postérieurement.
Monsieur B, dans sa requête, indique que les salariés de la société SUD SERVICE ont mis en place un mouvement de grève le 08 Novembre 2018, cela est mensonger, en effet les salaries ont cessé le travail le 07 Novembre 2018, sans transmettre leurs revendications à leur employeur.
C’est d’ailleurs par un fax envoyé le 08 Novembre 2018, que la section syndicale CGT SUD SERVICE a informée l’employeur de leurs revendications professionnelles en mentionnant que les salariés étaient en grève depuis le 07 Novembre 2018.
Cela ne suffit pas à régulariser le mouvement de grève mais permet de démontrer que le mouvement de grève était illicite puisque l’employeur n’a été informé des revendications professionnelles que le lendemain du début de la grève.
En outre au cours de ce mouvement social les salaries ont commis des actes rendant leurs cessation de travail totalement illicite, les salaries ont subtilisé des véhicules de l’entreprise pour bloquer l’accès du site de Saint Césaire, empêchant les salariés non-gréviste d’accomplir leur mission.
La société SUD SERVICE a été contrainte de faire appel aux service d’un huissier de justice pour acter la situation et essayer de ramener les salariés à la raison et faire cesser l’entrave au travail des salariés non-gréviste et à la perturbation de l’entreprise.
Affaire Monsieur O P B/SAS SUD SERVICE – NICOLLIN. 4
Au regard de ces différents éléments le Conseil ne pourra que débouter Monsieur B de toutes ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail en bafouant l’exercice du droit de grave.
Monsieur B affirme que la société SUD SERVICE a embauché des salariés en contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés grévistes sur le lot n°3 des écoles de Nîmes, et qu’en faisant ainsi l’employeur aurait violé son droit à faire grève.
Le conseil constatera qu’aucun contrat de travail à durée déterminée n’a été conclu pour la période du 07 au 29 Novembre 2018, date du mouvement social dans la société SUD
SERVICE.
Même si sur cette période plusieurs salaries ont été amenés à travailler sur le site des écoles de Nîmes, aucun d’eux n’a été recruté pour travailler sur ce chantier.
La société SUD SERVICE a comme client la société ROYAL CANIN situé à Aimargues, ou elle effectue le nettoyage des locaux industriels, et où sont affectés de nombreux salariés de SUD SERVICE, lors du mouvement de Gilets Jaunes de Novembre 2018 un barrage filtrant a été mis en place sur le rond-point menant à Royal CANIN.
A partir du 17 Novembre 2018 l’accès au site de ROYAL CANIN était difficile de sorte que les salariés ne pouvaient prendre leur poste de travail et l’approvisionnement des matières premiers impossible, obligeant l’usine à cesser de fonctionner le 20 Novembre 2018.
Espérant une réouverture du site pour le 22 Novembre 2018 la société ROYAL CANIN a demandé à la société SUD SERVICE de prévoir une équipe de nettoyage pour le matin afin de faciliter la reprise du travail sur site, ce qui a conduit SUD SERVICE à faire appel à des salariés recrutés en contrat à durée déterminée pour répondre à une demande ponctuelle de ce client.
Le déblocage n’ayant pas eu lieu à la date espérée, la société SUD SERVICE n’a eu d’autres choix que d’affecter les salariés embauchés pour le site de ROYAL CANIN sur d’autre chantier de l’entreprise, comme cela était préciser sur leur contrat de travail.
Les différentes attestations produites par Monsieur B ne prouvent en rien que la Société SUD SERVICE à engager des salariés en contrat de travail à durée déterminée pour remplacer des salariés grévistes, mais tout au plus qu’il a aperçu des salariés qu’il ne connaissait sur les chantiers du lot n°3 des écoles de Nîmes.
Le conseil ne pourra que constater que la société SUD SERVICE n’a pas engagé de salariés en contrat de travail à durée déterminée pour remplacer les salariés grévistes, ne cherchant pas à faire obstacle à l’exercice par les salariés de leur droit de grève.
L’action intentée par Monsieur B a occasionnée des frais qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société SUD SERVICE, il devra donc être condamné à verser à l’employeur la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les pièces et conclusions déposées par chacune des parties au soutien de son argumentaire ;
Les conseillers, après en avoir délibéré en secret, conformément à la loi :
1) Sur l’entretien des tenues de travail :
Attendu que la société SUD SERVICE impose à ses salariés le port d’une tenue de travail, tant pour le coté salissant de leurs activités que pour promouvoir l’image de la société.
Affaire Monsieur O P B/SAS SUD SERVICE – NICOLLIN. 5
Allenau qui est de jurisprudence constante que i entretien a une tenue de travail incombe
à l’employeur dès lors que celle-ci est obligatoire, le salarié n’ayant pas à subir de perte financière suite à cet entretien (Cass. Soc. 21 Mai 2008, n°06-44.044).
Attendu qu’en application de la jurisprudence précitée l’employeur aurait dû prendre en charge l’entretien de cette tenue professionnelle.
Attendu que Monsieur B qui travaillait auparavant pour la société DERICHEBOURG sur le même lot n°3, ne justifie en rien qu’il percevait une prime pour le nettoyage de ses tenues de travail avant son transfert à la société SUD SERVICE.
Attendu que la société SUD SERVICE à mis en place une distribution trimestrielle d’un baril de lessive pour les salariés qui le souhaite afin de compenser le coût de l’entretien des tenues de travail.
Attendu que selon l’article L1315 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… »
Attendu que Monsieur B dans ses écritures ne justifie d’aucune perte financière de quelques natures que ce soit suite à l’entretien de ses tenues de travail.
Attendu que la Cour de Cassation dans différents arrêts précise que quel que soit le manquement de l’employeur, le salarié doit apporter la preuve de son préjudice, celui-ci n’étant plus automatique (Cass. soc. 13 avril 2016, n° 14-28293, Cass. soc. 17 mai 2016, […], Cass. soc. 16 juin 2016, […]).
Attendu que Monsieur B fait une demande d’indemnités à hauteur de 81.0 euros en réparation du préjudice subit pour l’entretien de ses tenues de travail, mais sans en démontrer la matérialité.
En conséquence le conseil déboute Monsieur O P B de sa demande d’indemnités au titre de l’entretien de ses tenues de travail.
2) Sur le l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu les revendications professionnelles des salariés doivent être communiquées à l’employeur, au plus tard au moment de la cessation du travail.
Attendu qu’en l’absence de transmission des revendications professionnelles au plus tard au moment de l’arrêt de travail, les salaries ne peuvent se prévaloir d’une quelconque protection rattachée au droit de grève, même si l’employeur en est informé postérieurement.
Attendu qu’il apparaît au vu des documents et écritures déposés devant le conseil que le mouvement de grève des salariés de la société SUD SERVICE à débuter le 07 Novembre 2018.
Attendu qu’il est établi de manière incontestable que la section syndicale CGT Sud Service n’à informer l’employeur de ses revendications professionnelles que le 08 Novembre 2018, par l’envoi d’un fax.
En conséquence le Conseil dit que les salariés n’ont pas respecté les règles de droits dans la transmission de leurs revendications professionnelles et que le mouvement de grève du 07 Novembre 2018 est illicite.
Attendu que la Société SUD SERVICE nous démontre dans ses écritures que les contrats de travail à durée déterminée établis sur la période du 07 au 29 Novembre 2018 ont été conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité sur un chantier de l’entreprise.
Attendu que le contrat de travail fixe pour l’employeur et le salarié des obligations (article
Affaire Monsieur O P B/SAS SUD SERVICE – NICOLLIN.
1103 au Code civil), auxquelles ils sont tenus a’obeir (article 1194 du Code civil).
Attendu que la jurisprudence de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’obligation essentielle qui incombe à l’employeur en précisant que « l’employeur a l’obligation de fournir du travail à son salarié » (Cass. soc. 3 mai 2012, n° 10-21.396).
Attendu que le site de travail prévu initialement pour les contrats de travail à durée déterminée conclus sur la période de référence était inaccessible, et que la Société SUD SERVICE en proposant à ses salariés de se rendre sur un autre chantier à respecter ses obligations légales.
En conséquence le Conseil dit qu’aucuns salariés n’a été embauchés en remplacement de salaries participants à un mouvement de grève, et déboute Monsieur O P B de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
3) Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Le Conseil déboute les deux parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseil de prud’hommes de Nîmes, section commerce, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le mouvement de grève initié par les salariés de SUD SERVICE est illicite.
DIT que la société SUD SERVICE n’a pas exécuter déloyalement le contrat de travail ni bafoué l’exercice du droit de grève de Monsieur B.
DIT que Monsieur O P B ne justifie pas de frais spécifiquement engagés pour l’entretien de ses tenues de travail.
DEBOUTE Monsieur O P B de l’ensemble de ses demandes.
CONSTATE que la société SUD SERVICE met à disposition de ses salariés un baril de lessive liquide de 4 kilogrammes par trimestre pour assurer l’entretien de leurs tenues de travail.
ORDONNE à la société SUD SERVICE de fournir à Monsieur O P B un baril de lessive liquide de 4 kilogrammes par trimestre.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les depens à la charge du demandeur.
ONT SIGNE :
Le Greffier de la mise à disposition, Le Président,
AMD
7
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NIMES
Conseil de Prud’Hommes de Nîmes
[…]
RG N° N° RG F 19/00458 – N° Portalis
DCUZ-X-B7D-BNFI
SECTION Commerce
MINUTE N° 24/125
PREMIER RESSORT
CONTRADICTOIRE
CS
IE P O C
Affaire Monsieur C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 25 Mars 2021
prononcé par mise à disposition au greffe (selon heure d’ouverture)
- article 453 du CPC -
entre :
Monsieur C D
[…]
Représenté par Me Thomas AUTRIC (Avocat au barreau de NIMES) substituant Me Eve SOULIER (Avocat au barreau
D’AVIGNON)
DEMANDEUR
et
S.A.S. SUD SERVICES – NICOLLIN
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Natacha SOLER (Avocat au barreau de NIMES)
DEFENDEUR
- Date des plaidoiries: 22 Octobre 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry LAURET, Président Conseiller (S)
Monsieur Sebastien GIL, Assesseur Conseiller (S) Madame Josiane GILIOTTI, Assesseur Conseiller (E)
Madame Mylene COURNET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Inès MACIA, Greffier
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 02 Août 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Octobre 2019
- Convocations envoyées le 05 Août 2019
- Renvoi à une autre audience 24 janvier 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 22 Octobre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 25 Mars 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Inès MACIA, Greffier
D / SAS SUD ERVICE – NICOLLIN. 1
LES FAITS:
Monsieur C D est embauché le 01 Aout 2018 avec reprise de son contrat de travail à durée indéterminée, et d’une ancienneté au 10 Septembre 2007, par la Société SUD SERVICE en qualité d’agent très qualifié de service.
Il est affecté au nettoiement des cours, préaux et espaces extérieurs des locaux scolaires, des ALSH et des conservatoires de la ville de Nîmes.
Cette affectation correspond au lot numéro 3 du marché des écoles de la ville de Nîmes, antérieurement détenue par la société DERICHEBOURG.
Le contrat de travail de Monsieur C D est toujours en cours au moment de l’audience de jugement.
Le 7 Novembre 2018 Monsieur D, avec d’autres salariés de la société SUD
SERVICE déclenchaient un mouvement de grève afin d’obtenir la prise en charge par l’employeur du nettoyage des tenues de travail.
Monsieur D constatait le 19 Novembre 2018 qu’il était remplacé sur son poste de travail par des salariés ne faisant pas partie de l’entreprise SUD SERVICE, portant ainsi atteinte à son droit de grève.
Le conseil de Monsieur D adressait une correspondance à la société SUD SERVICE, le 20 Novembre 2018 afin de régler la situation, courrier rester sans réponse.
C’est dans ce contexte que Monsieur C D saisit le conseil de céans lui demandant de dire que :
L’employeur doit prendre à sa charge l’entretien des tenues de travail imposées. Monsieur C D a subi une perte financière pour l’entretien de sa tenue de travail depuis son embauche.
La société SUD SERVICE a exécuté déloyalement le contrat de travail en bafouant l’exercice du droit de grève.
Il sollicite le paiement des sommes suivantes :
5000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté du droit de grève
810 € à titre de rappel de salaires, frais d’entretien des tenues de travail non réglé par l’employeur soit 30 € par mois sur la période d’Aout 2018 à
Octobre 2020.
1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens. Sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DISCUSSION :
A l’appui de ses demandes Monsieur C D, expose :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
L’article L1221-1 du code du travail expose que « le contrat de travail est soumis au règle du droit commun » et qu’en ce sens il doit être exécuté de bonne foi en vertu de l’article L1222-1 du code du travail.
En cas de non-respect de ces obligations l’employeur peut voir sa responsabilité engagée, en effet la cour de cassation a statuée que toute carence en matière de rémunération est considérée comme un manquement grave au contrat de travail
Affaire Monsieur C D / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN.
Justiniant ia reparation au prejudice subie par le salarié (Cass.Soc. du 11 Mars 2008
n°06-41.606)..
A. Frais d’entretien de la tenue de travail
La société SUD SERVICE impose à ses salariés le port d’une tenue de travail, tant pour le coté salissant de leurs activités que pour promouvoir l’image de la société.
Il est de jurisprudence constante que l’entretien d’une tenue de travail incombe à
l’employeur dès lors que celle-ci est obligatoire, le salarié n’ayant pas à subir de perte financière suite à cet entretien (Cass.Soc. 21 Mai 2008, n°06-44.044).
Ainsi en application de la jurisprudence précitée l’employeur doit prendre en charge l’entretien de cette tenue professionnelle, en effet Monsieur D était contraint de nettoyer régulièrement sa tenue de travail.
Monsieur D sollicite donc une indemnité forfaitaire de 30€ mensuelles pour la prise en charge par l’employeur de l’entretien de ses tenues de travail.
Ainsi sur la période d’Août 2018 à Octobre 2020 Monsieur C D demande que lui soit versé la somme de 810€ (27 mois x 30€ = 810€)
B. Sur l’atteinte au droit de grève
Le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle garanti et prévu, qui s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent selon le préambule de la constitution du 27 Octobre 1946 article 7.
Selon l’article L1251-10 du code du travail : « il est interdit de recourir au travail temporaire : 1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail … » Le caractère d’ordre public de cette interdiction a été réaffirmé par la Cour de Cassation
à plusieurs reprises.
Plusieurs témoignage de salariés grévistes de la société SUD SERVICE, dont Monsieur D, démontrent que des salariés n’appartenant à l’entreprise ont été recrutés en contrat précaire, pour remplacer les salariés grévistes sur leurs poste de travail. Ces témoignages attestent que le droit de grève a été bafoué au sein de la société SUD SERVICE pendant le mois de Novembre 2018, que les salariés grévistes ont été remplacés par des salariés recrutés pour palier à leurs absences ce qui est prohibé par la loi.
En conséquence Monsieur D demande que cette atteinte au droit de grève soit sanctionnée par l’octroi de dommage et intérêts à hauteur de la somme de 5000 €..
Monsieur C D a engagé des frais pour faire valoir ses droits et assurer sa défense, il serait inéquitable que ces frais ne soit pas rembourser par l’employeur, il sollicite le versement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En réponse la société SUD SERVICE, expose :
A- Sur l’entretien des tenues de travail :
Alors que la question n’avait jamais été abordée lors du mouvement social de Novembre 2018, Monsieur D revendique le versement d’une indemnité forfaitaire au titre de la prise en charge de l’entretien de ses tenues de travail.
S’il est constant que les dépenses exposées par le salarié pour les besoins de son
Affaire Monsieur C D / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN. 3
activite professionnelle doivent être prise en charge par son employeur, cette prise en charge peut prendre la forme d’un remboursément au réel des frais engagés ou au versement d’une somme forfaitaire, fixée par avance, on parle alors de frais professionnels.
La mise à disposition de tenues de travail permet d’allouer un avantage aux salariés qui ne sont pas tenus d’utiliser leurs propres vêtements, ce sont dans ce cas des avantages en natures ou de frais d’entreprise.
Pour l’exercice de ses fonctions Monsieur D c’est vu remettre une dotation de vêtements de travail, le port de cette tenue, qui reste la propriété de l’entreprise SUD SERVICE est obligatoire sur chaque jours de travail afin de promouvoir commercialement l’entreprise.
Monsieur D qui travaillait auparavant pour la société DERICHEBOURG sur le même lot n°3, ne justifie en rien qu’il percevait une prime pour le nettoyage de ses tenues de travail avant son transfert à la société SUD SERVICE et encore moins du montant versé.
L’article L1315 du Code Civil nous dit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… » Ainsi Monsieur D demande le versement d’une somme de 30€ par mois au titre de frais engagés pour l’entretien de ses tenues de travail, mais sans aucunes explications sur le calcul de cette somme, ni sur la nature des dépenses spécifiques qu’il engagerait réellement pour cet entretien.
Il est à noté que Monsieur D revendique le paiement de cette somme de 30€ sur chaque mois de l’année sans prendre en compte ses périodes d’absence, en ne précisant pas le nombre de machine qu’il est obligé de faire spécifiquement pour l’entretien de ses tenues de travail, ni le montant en eau et en électricité utilisé dont il doit s’acquitter.
Aux termes de l’article L1315 du code Civil Monsieur D ne nous amène aucune preuves d’avoir subi une perte financiers pour l’entretien de ses tenues de travail le conseil ne pourra donc que le débouter de sa demande. Le conseil ne pourra que débouter Monsieur D de ses demandes indemnitaires sur les frais engagé pour l’entretien de ses tenues de travail.
B- Sur le droit de grève :
Un arrêt collectif et total du travail dans une entreprise ne constitue un mouvement de grève que si les trois éléments suivant son réunis :
Une cessation du travail total
Une concertation des salariés.
Des revendications professionnelles.
Les revendications professionnelles des salariés doivent être communiquées à l’employeur, sous quelques formes que ce soit, au plus tard au moment de la cessation du travail pour que le mouvement de grève soit licite (Cass.Soc. 22 octobre 2014, n°13 19.858).
La Cour de Cassation a clairement rappelé dans un arrêt du 30 Juin 2015 (n°14-11.077) qu’en l’absence de transmission des revendications professionnelles au plus tard au moment de l’arrêt de travail, les salaries ne peuvent se prévaloir d’une quelconque protection rattachée au droit de grève, même si l’employeur en est informé postérieurement.
Monsieur D, dans sa requête, indique que les salariés de la société SUD SERVICE ont mis en place un mouvement de grève le 08 Novembre 2018, cela est mensonger, en effet les salaries ont cessé le travail le 07 Novembre 2018, sans
Affaire Monsieur C D / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN. 4
transmettre leurs revendications à leur employeur.
C’est d’ailleurs par un fax envoyé le 08 Novembre 2018, que la section syndicale CGT SUD SERVICE a informée l’employeur de leurs revendications professionnelles en mentionnant que les salariés étaient en grève depuis le 07 Novembre 2018.
Cela ne suffit pas à régulariser le mouvement de grève mais permet de démontrer que le mouvement de grève était illicite puisque l’employeur n’a été informé des revendications professionnelles que le lendemain du début de la grève.
En outre au cours de ce mouvement social les salaries ont commis des actes rendant leurs cessation de travail totalement illicite, les salaries ont subtilisé des véhicules de l’entreprise pour bloquer l’accès du site de Saint Césaire, empêchant les salariés non gréviste d’accomplir leur mission.
La société SUD SERVICE a été contrainte de faire appel aux service d’un huissier de justice pour acter la situation et essayer de ramener les salariés à la raison et faire cesser l’entrave au travail des salariés non-gréviste et à la perturbation de l’entreprise.
Au regard de ces différents éléments le Conseil ne pourra que débouter Monsieur D de toutes ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail en bafouant l’exercice du droit de grave.
Monsieur D affirme que la société SUD SERVICE a embauché des salariés en contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés grévistes sur le lot n°3 des écoles de Nîmes, et qu’en faisant ainsi l’employeur aurait violé son droit à faire grève.
Le conseil constatera qu’aucun contrat de travail à durée déterminée n’a été conclu pour la période du 07 au 29 Novembre 2018, date du mouvement social dans la société SUD SERVICE.
Même si sur cette période plusieurs salaries ont été amenés à travailler sur le site des écoles de Nîmes, aucun d’eux n’a été recruté pour travailler sur ce chantier.
La société SUD SERVICE a comme client la société ROYAL CANIN situé à
Aimargues, ou elle effectue le nettoyage des locaux industriels, et où sont affectés de nombreux salariés de SUD SERVICE, lors du mouvement de Gilets Jaunes de Novembre 2018 un barrage filtrant a été mis en place sur le rond-point menant à Royal CANIN.
A partir du 17 Novembre 2018 l’accès au site de ROYAL CANIN était difficile de sorte que les salariés ne pouvaient prendre leur poste de travail et l’approvisionnement des matières premiers impossible, obligeant l’usine à cesser de fonctionner le 20 Novembre 2018.
Espérant une réouverture du site pour le 22 Novembre 2018 la société ROYAL CANIN a demandé à la société SUD SERVICE de prévoir une équipe de nettoyage pour le matin afin de faciliter la reprise du travail sur site, ce qui a conduit SUD SERVICE à faire appel à des salariés recrutés en contrat à durée déterminée pour répondre à une demande ponctuelle de ce client.
Le déblocage n’ayant pas eu lieu à la date espérée, la société SUD SERVICE n’a eu d’autres choix que d’affecter les salariés embauchés pour le site de ROYAL CANIN’ sur d’autre chantier de l’entreprise, comme cela était préciser sur leur contrat de travail.
Les différentes attestations produites par Monsieur D ne prouvent en rien que la Société SUD SERVICE à engager des salariés en contrat de travail à durée. déterminée pour remplacer des salariés grévistes, mais tout au plus qu’il a aperçu des salariés qu’il ne connaissait sur les chantiers du lot n°3 des écoles de Nîmes.
Le conseil ne pourra que constater que la société SUD SERVICE n’a pas engagé de salariés en contrat de travail à durée déterminée pour remplacer les salariés grévistes, ne
Affaire Monsieur C D / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN.
5
cherchant pas à faire obstacle à l’exercice par les salariés de leur droit de grève.
L’action intentée par Monsieur D a occasionnée des frais qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société SUD SERVICE, il devra donc être condamné à verser à l’employeur la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les pièces et conclusions déposées par chacune des parties au soutien de son argumentaire ;
Les conseillers, après en avoir délibéré en secret, conformément à la loi :
1) Sur l’entretien des tenues de travail :
Attendu que la société SUD SERVICE impose à ses salariés le port d’une tenue de travail, tant pour le coté salissant de leurs activités que pour promouvoir l’image de la société.
Attendu qu’Il est de jurisprudence constante que l’entretien d’une tenue de travail incombe à l’employeur dès lors que celle-ci est obligatoire, le salarié n’ayant pas à subir de perte financière suite à cet entretien (Cass.Soc. 21 Mai 2008, n°06-44.044).
Attendu qu’en application de la jurisprudence précitée l’employeur aurait dû prendre en charge l’entretien de cette tenue professionnelle.
Attendu que Monsieur D qui travaillait auparavant pour la société DERICHEBOURG sur le même lot n°3, ne justifie en rien qu’il percevait une prime pour le nettoyage de ses tenues de travail avant son transfert à la société SUD SERVICE.
Attendu que la société SUD SERVICE à mis en place une distribution trimestrielle d’un baril de lessive pour les salariés qui le souhaite afin de compenser le coût de l’entretien des tenues de travail.
Attendu que selon l’article L1315 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… »
Attendu que Monsieur D dans ses écritures ne justifie d’aucune perte financière de quelques natures que ce soit suite à l’entretien de ses tenues de travail.
Attendu que la Cour de Cassation dans différents arrêts précise que quel que soit le manquement de l’employeur, le salarié doit apporter la preuve de son préjudice, celui-ci n’étant plus automatique (Cass. soc. 13 avril 2016, n° 14-28293, Cass. soc. 17 mai 2016, […], Cass. soc. 16 juin 2016, […]).
Attendu queMonsieur D fait une demande d’indemnités à hauteur de 810 euros en réparation du préjudice subit pour l’entretien de ses tenues de travail, mais sans en démontrer la matérialité.
En conséquence le conseil déboute Monsieur C D de sa demande
d’indemnités au titre de l’entretien de ses tenues de travail.
2) Sur le l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu les revendications professionnelles des salariés doivent être communiquées à l’employeur, au plus tard au moment de la cessation du travail.
Affaire Monsieur C D / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN.
Attendu qu’en l’absence de transmission des revendications professionnelles au plus tard au moment de l’arrêt de travail, les salaries ne peuvent se prévaloir d’une quelconque protection rattachée au droit de grève, même si l’employeur en est informé postérieurement.
Attendu qu’il apparaît au vu des documents et écritures déposés devant le conseil que le mouvement de grève des salariés de la société SUD SERVICE à débuter le 07 Novembre 2018.
Attendu qu’il est établi de manière incontestable que la section syndicale CGT Sud Service n’à informer l’employeur de ses revendications professionnelles que le 08 Novembre 2018, par l’envoi d’un fax.
En conséquence le Conseil dit que les salariés n’ont pas respecté les règles de droits dans la transmission de leurs revendications professionnelles et que le mouvement de grève du 07 Novembre 2018 est illicite.
Attendu que la Société SUD SERVICE nous démontre dans ses écritures que les contrats de travail à durée déterminée établis sur la période du 07 au 29 Novembre 2018 ont été conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité sur un chantier de l’entreprise.
Attendu que le contrat de travail fixe pour l’employeur et le salarié des obligations (article 1103 du Code civil), auxquelles ils sont tenus d’obéir (article 1194 du Code civil).
Attendu que la jurisprudence de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’obligation essentielle qui incombe à l’employeur en précisant que "l’employeur a l’obligation de fournir du travail à son salarié” (Cass. soc. 3 mai 2012, n° 10-21.396).
Attendu que le site de travail prévu initialement pour les contrats de travail à durée déterminée conclus sur la période de référence était inaccessible, et que la Société SUD SERVICE en proposant à ses salariés de se rendre sur un autre chantier à respecter ses obligations légales.
En conséquence le Conseil dit qu’aucuns salariés n’a été embauchés en remplacement de salaries participants à un mouvement de grève, et déboute Monsieur C D de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
3) Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Le Conseil déboute les deux parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseil de prud’hommes de Nîmes, section commerce, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le mouvement de grève initié par les salariés de SUD SERVICE est illicite.
DIT que la société SUD SERVICE n’a pas exécuter déloyalement le contrat de travail ni bafoué l’exercice du droit de grève de Monsieur D.
DIT que Monsieur C D ne justifie pas de frais spécifiquement engagés pour l’entretien de ses tenues de travail.
DEBOUTE Monsieur C D de l’ensemble de ses demandes.
Affaire Monsieur C D/SAS SUD SERVICE – NICOLLIN.
7
CONSTATE que la société SUD SERVICE met à disposition de ses salariés un baril de lessive liquide de 4 kilogrammes par trimestre pour assurer l’entretien de leurs tenues de travail.
ORDONNE à la société SUD SERVICE de fournir à Monsieur C D un baril de lessive liquide de 4 kilogrammes par trimestre.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les depens à la charge du demandeur
ONT SIGNE :
Le Président, Le Greffier de la mise à disposition,
Re
C
0
0
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE… CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE NIMES
Conseil de Prud’Hommes de Nîmes
JUGEMENT du 25 Mars 2021 […]
prononcé par mise à disposition au greffe (selon heure d’ouverture)
- article 453 du CPC – RG N° N° RG F 19/00457 – N° Portalis
DCUZ-X-B7D-BNFH
SECTION Commerce entre :
Monsieur L E
[…]
MINUTE N° 24 […]
Représenté par Me Thomas AUTRIC (Avocat au barreau de NIMES) substituant Me Eve SOULIER (Avocat au barreau
D’AVIGNON) PREMIER RESSORT
CONTRADICTOIRE DEMANDEUR
et CS
S.A.S. SUD SERVICES – NICOLLIN
[…]
[…]
[…]
CO Représenté par Me Natacha SOLER (Avocat au barreau de NIMES)
DEFENDEUR
- Date des plaidoiries: 22 Octobre 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry LAURET, Président Conseiller (S) Monsieur Sebastien GIL, Assesseur Conseiller (S) Madame Josiane GILIOTTI, Assesseur Conseiller (E) Madame Mylene COURNET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Inès MACIA, Greffier
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 02 Août 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Octobre 2019
- Convocations envoyées le 05 Août 2019
- Renvoi à une autre audience 24 janvier 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 22 Octobre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 25 Mars 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Inès MACIA, Greffier
LES FAITS:
Monsieur L E est embauché le 01 Août 2018 avec reprise de son contrat de travail à durée indéterminée, et d’une ancienneté au 25 Août 1998, par la Société SUD SERVICE en qualité d’agent très qualifié de service.
Affaire Monsieur L E/ SAS SUD SERVICE – NICOLLIN. 1
Il est affecté au nettoiement des cours, préaux et espaces extérieurs des locaux scolaires, des ALSH et des conservatoires de la ville de Nîmes.
Cette affectation correspond au lot numéro 3 du marché des écoles de la ville de Nîmes, antérieurement détenue par la société DERICHEBOURG.
Le contrat de travail de Monsieur L E est toujours en cours au moment de l’audience de jugement.
Le 7 Novembre 2018 Monsieur E, avec d’autres salariés de la société SUD
SERVICE déclenchaient un mouvement de grève afin d’obtenir la prise en charge par l’employeur du nettoyage des tenues de travail.
Monsieur E constatait le 19 Novembre 2018 qu’il était remplacé sur son poste de travail par des salariés ne faisant pas partie de l’entreprise SUD SERVICE, portant ainsi atteinte à son droit de grève.
Le conseil de Monsieur E adressait une correspondance à la société SUD SERVICE, le 20 Novembre 2018 afin de régler la situation, courrier rester sans réponse.
C’est dans ce contexte que Monsieur L E saisit le conseil de céans lui demandant de dire que :
L’employeur doit prendre à sa charge l’entretien des tenues de travail imposées.
-
Monsieur L E a subi une perte financière pour l’entretien de sa tenue
-
de travail depuis son embauche.
La société SUD SERVICE a exécuté déloyalement le contrat de travail en bafouant l’exercice du droit de grève.
Il sollicite le paiement des sommes suivantes : 5000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté du droit de grève
810 € à titre de rappel de salaires, frais d’entretien des tenues de travail non réglé par l’employeur soit 30 € par mois sur la période d’Août 2018 à
Octobre 2020.
1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens. Sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DISCUSSION :
A l’appui de ses demandes Monsieur L E, expose :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
L’article L1221-1 du code du travail expose que « le contrat de travail est soumis au règle du droit commun » et qu’en ce sens il doit être exécuté de bonne foi en vertu de l’article L1222-1 du code du travail.
En cas de non-respect de ces obligations l’employeur peut voir sa responsabilité engagée, en effet la cour de cassation a statuée que toute carence en matière de rémunération est considérée comme un manquement grave au contrat de travail justifiant la réparation du préjudice subie par le salarié (Cass.Soc. du 11 Mars 2008 n°06-41.606).
A. Frais d’entretien de la tenue de travail
Affaire Monsieur L E / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN. 2
La sociele SUD SERVICE impose a ses salaries de pon a une ten ue avan, tam pour le coté salissant de leurs activités que pour promouvoir l’image de la société.
Il est de jurisprudence constante que l’entretien d’une tenue de travail incombe à l’employeur dès lors que celle-ci est obligatoire, le salarié n’ayant pas à subir de perte financière suite à cet entretien (Cass.Soc. 21 Mai 2008, n°06-44.044).
Ainsi en application de la jurisprudence précitée l’employeur doit prendre en charge l’entretien de cette tenue professionnelle, en effet Monsieur E était contraint de nettoyer régulièrement sa tenue de travail.
Monsieur E sollicite donc une indemnité forfaitaire de 30€ mensuelles pour la prise en charge par l’employeur de l’entretien de ses tenues de travail.
Ainsi sur la période d’Août 2018-à Octobre 2020 Monsieur L E demande que lui soit versé la somme de 810€ (27 mois x 30€ = 810€)
B. Sur l’atteinte au droit de grève
Le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle garanti et prévu, qui s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent selon le préambule de la constitution du 27 Octobre 1946 article 7.
Selon l’article L1251-10 du code du travail : « il est interdit de recourir au travail temporaire : 1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail … » Le caractère d’ordre public de cette interdiction a été réaffirmé par la Cour de Cassation à plusieurs reprises.
Plusieurs témoignage de salariés grévistes de la société SUD SERVICE, dont Monsieur E, démontrent que des salariés n’appartenant à l’entreprise ont été recrutés en contrat précaire, pour remplacer les salariés grévistes sur leurs poste de travail. Ces témoignages attestent que le droit de grève a été bafoué au sein de la société SUD SERVICE pendant le mois de Novembre 2018, que les salariés grévistes ont été remplacés par des salariés recrutés pour palier à leurs absences ce qui est prohibé par la loi.
En conséquence Monsieur E demande que cette atteinte au droit de grève soit sanctionnée par l’octroi de dommage et intérêts à hauteur de la somme de 5000 €.
Monsieur L E a engagé des frais pour faire valoir ses droits et assurer sa défense, il serait inéquitable que ces frais ne soit pas rembourser par l’employeur, il sollicite le versement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En réponse la société SUD SERVICE, expose :
A- Sur l’entretien des tenues de travail :
Alors que la question n’avait jamais été abordée lors du mouvement social de
Novembre 2018 Monsieur E revendique le versement d’une indemnité
- forfaitaire au titre de la prise en charge de l’entretien de ses tenues de travail.
S’il est constant que les dépenses exposées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle doivent être prise en charge par son employeur, cette prise en charge peut prendre la forme d’un remboursement au réel des frais engagés ou au versement d’une somme forfaitaire, fixée par avance, on parle alors de frais professionnels.
Affaire Monsieur L E/ SAS SUD SERVICE – NICOLLIN. 3
La mise a disposition de tenues de travail permet a alouer un avantage aux salaries qui ne sont pas tenus d’utiliser leurs propres vêtements, ce sont dans ce cas des avantages en natures ou de frais d’entreprise.
Pour l’exercice de ses fonctions Monsieur E c’est vu remettre une dotation de vêtements de travail, le port de cette tenue, qui reste la propriété de l’entreprise SUD SERVICE est obligatoire sur chaque jours de travail afin de promouvoir commercialement l’entreprise.
Monsieur E qui travaillait auparavant pour la société DERICHEBOURG sur le même lot n°3, ne justifie en rien qu’il percevait une prime pour le nettoyage de ses tenues de travail avant son transfert à la société SUD SERVICE et encore moins du montant versé.
L’article L1315 du Code Civil nous dit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… » Ainsi Monsieur E demande le versement d’une somme de 30€ par mois au titre de frais engagés pour l’entretien de ses tenues de travail, mais sans aucunes explications sur le calcul de cette somme, ni sur la nature des dépenses spécifiques qu’il engagerait réellement pour cet entretien.
Il est à noté que Monsieur E revendique le paiement de cette somme de 30€ sur chaque mois de l’année sans prendre en compte ses périodes d’absence, en ne précisant pas le nombre de machine qu’il est obligé de faire spécifiquement pour l’entretien de ses tenues, de travail, ni le montant en eau et en électricité utilisé dont il doit
s’acquitter.
Aux termes de l’article L1315 du code Civil Monsieur E ne nous amène aucune preuves d’avoir subi une perte financiers pour l’entretien de ses tenues de travail le conseil ne pourra donc que le débouter de sa demande. Le conseil ne pourra que débouter Monsieur E de ses demandes indemnitaires sur les frais engagé pour l’entretien de ses tenues de travail.
B- Sur le droit de grève :
Un arrêt collectif et total du travail dans une entreprise ne constitue un mouvement de grève que si les trois éléments suivant son réunis :
Une cessation du travail total
Une concertation des salariés
Des revendications professionnelles.
Les revendications professionnelles des salariés doivent être commnmuniquées à l’employeur, sous quelques formes que ce soit, au plus tard au moment de la cessation du travail pour que le mouvement de grève soit licite (Cass.Soc. 22 octobre 2014, n°13 19.858).
La Cour de Cassation a clairement rappelé dans un arrêt du 30 Juin 2015 (n°14-11.077) qu’en l’absence de transmission des revendications professionnelles au plus tard au moment de l’arrêt de travail, les salaries ne peuvent se prévaloir d’une quelconque protection rattachée au droit de grève, même si l’employeur en est informé postérieurement.
Monsieur E, dans sa requête, indique que les salariés de la société SUD SERVICE ont mis en place un mouvement de grève le 08 Novembre 2018, cela est mensonger, en effet les salaries ont cessé le travail le 07 Novembre 2018, sans transmettre leurs revendications à leur employeur.
C’est d’ailleurs par un fax envoyé le 08 Novembre 2018, que la section syndicale CGT SUD SERVICE a informée l’employeur de leurs revendications professionnelles en mentionnant que les salariés étaient en grève depuis le 07 Novembre 2018.
Affaire Monsieur L E / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN.
Cela ne sunt pas a regulariser le mouvement de greve mais permet de demontrer que le mouvement de grève était illicite puisque l’employeur n’a été informé des revendications professionnelles que le lendemain du début de la grève.
En outre au cours de ce mouvement social les salaries ont commis des actes rendant leurs cessation de travail totalement illicite, les salaries ont subtilisé des véhicules de
l’entreprise pour bloquer l’accès du site de Saint Césaire, empêchant les salariés non gréviste d’accomplir leur mission.
La société SUD SERVICE a été contrainte de faire appel aux service d’un huissier de justice pour acter la situation et essayer de ramener les salariés à la raison et faire cesser l’entrave au travail des salariés non-gréviste et à la perturbation de l’entreprise.
Au regard de ces différents éléments le Conseil ne pourra que débouter Monsieur E de toutes ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail en bafouant l’exercice du droit de grave.
Monsieur E affirme que la société SUD SERVICE a embauché des salariés en contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés grévistes sur le lot n°3 des écoles de Nîmes, et qu’en faisant ainsi l’employeur aurait violé son droit à faire grève.
Le conseil constatera qu’aucun contrat de travail à durée déterminée n’a été conclu pour la période du 07 au 29 Novembre 2018, date du mouvement social dans la société SUD SERVICE.
Même si sur cette période plusieurs salaries ont été amenés à travailler sur le site des écoles de Nîmes, aucun d’eux n’a été recruté pour travailler sur ce chantier.
La société SUD SERVICE a comme client la société ROYAL CANIN situé à
Aimargues, où elle effectue le nettoyage des locaux industriels, et où sont affectés de. nombreux salariés de SUD SERVICE, lors du mouvement de Gilets Jaunes de
Novembre 2018 un barrage filtrant a été mis en place sur le rond-point menant à Royal CANIN.
A partir du 17 Novembre 2018 l’accès au site de ROYAL CANIN était difficile de sorte que les salariés ne pouvaient prendre leur poste de travail et l’approvisionnement des matières premiers impossible, obligeant l’usine à cesser de fonctionner le 20 Novembre 2018.
Espérant une réouverture du site pour le 22 Novembre 2018 la société ROYAL CANIN a demandé à la société SUD SERVICE de prévoir une équipe de nettoyage pour le matin afin de faciliter la reprise du travail sur site, ce qui a conduit SUD SERVICE à faire appel à des salariés recrutés en contrat à durée déterminée pour répondre à une demande ponctuelle de ce client.
Le déblocage n’ayant pas eu lieu à la date espérée, la société SUD SERVICE n’a eu d’autres choix que d’affecter les salariés embauchés pour le site de ROYAL CANIN sur d’autre chantier de l’entreprise, comme cela était préciser sur leur contrat de travail.
Les différentes attestations produites par Monsieur E ne prouvent en rien que la Société SUD SERVICE à engager des salariés en contrat de travail à durée déterminée pour remplacer des salariés grévistes, mais tout au plus qu’il a aperçu des salariés qu’il ne connaissait sur les chantiers du lot n°3 des écoles de Nîmes.
Le conseil ne pourra que constater que la société SUD SERVICE n’a pas engagé de salariés en contrat de travail à durée déterminée pour remplacer les salariés grévistes, ne cherchant pas à faire obstacle à l’exercice par les salariés de leur droit de grève.
L’action intentée par Monsieur E a occasionnée des frais qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société SUD SERVICE, il devra donc être condamné à verser à l’employeur la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Affaire Monsieur L E / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN. 5
MUTES DE LA DECISION:
Vu les pièces et conclusions déposées par chacune des parties au soutien de son argumentaire ;
Les conseillers, après en avoir délibéré en secret, conformément à la loi :
1) Sur l’entretien des tenues de travail :
Attendu que la société SUD SERVICE impose à ses salariés le port d’une tenue de travail, tant pour le coté salissant de leurs activités que pour promouvoir l’image de la société.
Attendu qu’Il est de jurisprudence constante que l’entretien d’une tenue de travail incombe à l’employeur dès lors que celle-ci est obligatoire, le salarié n’ayant pas à subir de perte financière suite à cet entretien (Cass.Soc. 21 Mai 2008, n°06-44.044).
Attendu qu’en application de la jurisprudence précitée l’employeur aurait dû prendre en charge l’entretien de cette tenue professionnelle.
Attendu que Monsieur E qui travaillait auparavant pour la société DERICHEBOURG sur le même lot n°3, ne justifie en rien qu’il percevait une prime pour le nettoyage de ses tenues de travail avant son transfert à la société SUD SERVICE.
Attendu que la société SUD SERVICE à mis en place une distribution trimestrielle d’un baril de lessive pour les salariés qui le souhaite afin de compenser le coût de l’entretien des tenues de travail.
Attendu que selon l’article L1315 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… »
Attendu que Monsieur E dans ses écritures ne justifie d’aucune perte financière de quelques natures que ce soit suite à l’entretien de ses tenues de travail.
JAttendu que la Cour de Cassation dans différents arrêts précise que quel que soit le manquement de l’employeur, le salarié doit apporter la preuve de son préjudice, celui-ci n’étant plus automatique (Cass. soc. 13 avril 2016, n° 14-28293, Cass. soc. 17 mai 2016, […], Cass. soc. 16 juin 2016, […]).
Attendu que Monsieur E fait une demande d’indemnités à hauteur de 810 euros en réparation du préjudice subit pour l’entretien de ses tenues de travail, mais sans en démontrer la matérialité.
En conséquence le conseil déboute Monsieur L E de sa demande d’indemnités au titre de l’entretien de ses tenues de travail.
2) Sur le l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu les revendications professionnelles des salariés doivent être communiquées à l’employeur, au plus tard au moment de la cessation du travail.
Attendu qu’en l’absence de transmission des revendications professionnelles au plus tard au moment de l’arrêt de travail, les salaries ne peuvent se prévaloir d’une quelconque protection rattachée au droit de grève, même si l’employeur en est informé postérieurement..
Attendu qu’il apparaît au vu des documents et écritures déposés devant le conseil que le mouvement de grève des salariés de la société SUD SERVICE à débuter le 07
Affaire Monsieur L E / SAS SUD SERVICE – NICOLLIN.
Novembre 2018.
Attendu qu’il est établi de manière incontestable que la section syndicale CGT Sud Service n’à informer l’employeur de ses revendications professionnelles que le 08 Novembre 2018, par l’envoi d’un fax.
En conséquence le Conseil dit que les salariés n’ont pas respecté les règles de droits dans la transmission de leurs revendications professionnelles et que le mouvement de grève du 07 Novembre 2018 est illicite.
Attendu que la Société SUD SERVICE nous démontre dans ses écritures que les contrats de travail à durée déterminée établis sur la période du 07 au 29 Novembre 2018 ont été conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité sur un chantier de l’entreprise.
Attendu que le contrat de travail fixe pour l’employeur et le salarié des obligations (article 1103 du Code civil); auxquelles ils sont tenus d’obéir (article 1194 du Code civil).
Attendu que la jurisprudence de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’obligation essentielle qui incombe à l’employeur en précisant que « l’employeur a l’obligation de fournir du travail à son salarié » (Cass. soc. 3 mai 2012, n° 10-21.396).
Attendu que le site de travail prévu initialement pour les contrats de travail à durée déterminée conclus sur la période de référence était inaccessible, et que la Société SUD SERVICE en proposant à ses salariés de se rendre sur un autre chantier à respecter ses obligations légales.
En conséquence le Conseil dit qu’aucuns salariés n’a été embauchés en remplacement de salaries participants à un mouvement de grève, et déboute Monsieur L E de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
3) Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Le Conseil déboute les deux parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseil de prud’hommes de Nîmes, section commerce, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le mouvement de grève initié par les salariés de SUD SERVICE est illicite.
DIT que la société SUD SERVICE n’a pas exécuter déloyalement le contrat de travail ni bafoué l’exercice du droit de grève de Monsieur E.
DIT que Monsieur L E ne justifie pas de frais spécifiquement engagés pour l’entretien de ses tenues de travail.
DEBOUTE Monsieur L E de l’ensemble de ses demandes.
CONSTATE que la société SUD SERVICE met à disposition de ses salariés un baril de lessive liquide de 4 kilogrammes par trimestre pour assurer l’entretien de leurs tenues de travail.
ORDONNE à la société SUD SERVICE de fournir à Monsieur L E un baril de lessive liquide de 4 kilogrammes par trimestre.
Affaire Monsieur L E/SAS SUD SERVICE – NICOLLIN.
7
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les depens à la charge du demandeur
ONT SIGNE :
Le Président, Le Greffier de la mise à disposition, full
O
C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Vie privée ·
- Données personnelles ·
- Divulgation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal d'instance ·
- Syndicat
- Coups ·
- Domaine public ·
- Location de véhicule ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Concurrence déloyale ·
- Intérêt à agir ·
- Service ·
- Voie publique
- Imitation ·
- Pharmaceutique ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Illicite ·
- Produit ·
- Déchéance ·
- Incompétence ·
- Marque complexe ·
- Usage sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Politique sociale ·
- Consultation ·
- Expertise ·
- Tarifs ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Périmètre ·
- Sociétés ·
- Conditions de travail ·
- Intervention
- Titres-restaurants ·
- Congés payés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Préavis ·
- Conclusion ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Indemnités de licenciement ·
- Titre
- Sauvegarde ·
- Procédure de conciliation ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Société par actions ·
- Activité ·
- Dette ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fiducie ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centrale ·
- Sursis à statuer ·
- Syndicat ·
- Casino ·
- Siège social ·
- Traitement ·
- Service
- Médicaments ·
- Information ·
- Tribunal d'instance ·
- Santé ·
- Produits défectueux ·
- Spécialité ·
- Marches ·
- Effets ·
- Préjudice moral ·
- Pharmacien
- Offre ·
- Actif ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Acompte ·
- Cession ·
- Droit acquis ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Stock
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Police ·
- Réduction d'impôt ·
- Souscription ·
- Avantage fiscal ·
- Responsabilité
- Coups ·
- Peine ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action publique ·
- Code pénal ·
- Fracture ·
- Violence ·
- Gauche ·
- Action
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.