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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 juin 2020, n° 2018044806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018044806 |
Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI REPUBLIQUE FRANCAISE OHANA-ZERHAT, SELARL Philippe JEAN-PIMOR AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS: Cople aux demandeurs: 2
Cople aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG […]044806
ENTRE:
SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL, RCS de Bobigny B 450 509 385, dont le siège social est […] Partie demanderesse: assistée de Me Dominique LE BRUN avocat au barreau du Val
d’Oise, Résidence Le Pontisara, […] et comparant par l’AARPI OHANA-ZERHAT avocats (C1050)
ET:
SAS NORDIQUE FRANCE, RCS de Versailles B 788 212 512, dont le siège social est […] 1 Village d’Entreprise 78680 Épône Partie défenderesse: assistée de Me Olivier TOURY membre de la SELARL LEALTA avocat (E2021) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR avocats (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
EXPOSE DES FAITS
La société SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ci-après «SPA
DEVELOPPEMENT, »), a été créée le 22 octobre 2003 et exerce l’activité de commercialisation de produits se rattachant à la piscine, de remise en forme et de bien-être.. La société NORDIQUE FRANCE, a été créée en 1973 avec pour activité la
* commercialisation de saunas, spas, hammams et appareils de fitness destinés aux particuliers et aux professionnels. La société NORDIQUE FRANCE a fait appel depuis 2009 à la société SPA DEVELOPPEMENT, sans qu’un contrat écrit ne soit formalisé entre les parties. Les relations entre les parties se sont dégradées au cours de l’année 2015 et suivant courrier électronique en date du 18 juin 2015, la société SPA DEVELOPPEMENT a informé la société
NORDIQUE FRANCE qu’elle n’était plus en mesure d’exercer la fonction d’agent commercial pour son compte. Le 2 août 2017, la société SPA DEVELOPPEMENT mettait en demeure la société NORDIQUE FRANCE d’avoir à lui régler diverses commissions qui ne lui auraient pas été réglées.
La société SPA DEVELOPPEMENT prétend que la société NORDIQUE FRANCE a mis fin à leurs relations commerciales sans préavis ni explication et que cette dernière a plagié un film promotionnel qu’elle avait conçu pour promouvoir sa propre activité. C’est dans ce contexte que la société SPA DEVELOPPEMENT a assigné la société NORDIQUE FRANCE devant le Tribunal de céans, pour réclamer réparation d’un préjudice qu’elle évalue à la somme de 144 000 €, outre le réglement de commissions impayées pour 134 422,39 € et l’indemnisation de divers préjudices estimés à 70 000 €. La société NORDIQUE FRANCE conteste le bien-fondé de ces différentes demandes. C’est ainsi que se présente l’affaire.
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JUGEMENT DU MARDI 02/06/2020
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PROCEDURE:
Par acte extra judiciaire en date du 23 juillet […], signifié le même jour à personne habilitée à recevoir l’acte, la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL, a assigné devant la juridiction de céans la SAS NORDIQUE FRANCE. Suivant cet acte et aux audiences en date des 10 mai, 11 octobre et 6 décembre 2019, la société SPA
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L 442-6-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1193, 1104 et 1221 du code civil, Vu l’article 515 du code de procédure civile,
Voir déclarer recevable et bien fondée la société SPA DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
A titre principal, voir faire application des articles L 442-6-1 et suivants du code de commerce et des articles 1193, 1104 et 1221 du code civil,
Voir condamner la société NORDIQUE FRANCE à verser à la société SPA
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL la somme de 144 000 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales sans préavis aux torts exclusifs de la société NORDIQUE FRANCE, avec intérêts aux taux légal depuis l’assignation en date du 23 juillet […] et capitalisation des intérêts; Voir condamner la société NORDIQUE FRANCE à verser à la société SPA
☐
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL l’ensemble des commissions qui lui sont dues à hauteur de 134 422,39 €, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de novembre 2017, date à laquelle la société NORDIQUE FRANCE a mis fin aux relations commerciales, et capitalisation annuelle des intérêts ; Voir condamner la société NORDIQUE FRANCE à remettre à la société SPA "
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL l’intégralité des documents comptables relatifs aux ventes réalisées par la société SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 et […] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Voir condamner la société NORDIQUE FRANCE à remettre à la société SPA
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL l’intégralité des documents comptables relatifs aux ventes directes et indirectes réalisées par les vendeurs et distributeurs de la société NORDIQUE FRANCE sur les réseaux spa pro et semi pro pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Voir condamner la société NORDIQUE FRANCE à verser à la société SPA
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL la somme de 40 000 € pour avoir plagié le film promotionnel de la société SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL, les documents professionnels et techniques, les œuvres et les textes de son site
Internet;
Voir condamner la société NORDIQUE FRANCE à verser à la société SPA
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL la somme de 30 000 €, au titre des manquements à son obligation de bonne foi et de loyauté ; A titre subsidiaire, voir faire application des articles L 134-1 et suivants du code de commerce et des articles 1193, 1104 et 1221 du code civil,
☐ Voir condamner la société NORDIQUE FRANCE à verser à la société SPA
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL la somme de 144 000 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales sans préavis aux torts exclusifs de la société NORDIQUE FRANCE, avec intérêts aux taux légal depuis l’assignation en date du 23 juillet […] et capitalisation des intérêts; G
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Voir condamner la société NORDIQUE FRANCE à verser à la société SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL l’ensemble des commissions qui lui sont dues à hauteur de 134 422,39 €, sauf à parfaire, avec Intérêts au taux légal à compter de novembre 2017, date à laquelle la société NORDIQUE FRANCE a mis fin aux relations commerciales, et capitalisation annuelle des intérêts ; Voir condamner la société NORDIQUE FRANCE à remettre à la société SPA
.
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL l’intégralité des documents comptables relatifs aux ventes réalisées par la société SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 et […] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir; Voir condamner la société NORDIQUE FRANCE à remettre à la société SPA
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL l’intégralité des documents comptables relatifs aux ventes directes et indirectes réalisées par les vendeurs et distributeurs de la société NORDIQUE FRANCE sur les réseaux spa pro et semi pro pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir; Voir condamner la société NORDIQUE FRANCE à verser à la société SPA
☐
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL la somme de 40 000 € pour avoir plagié le film promotionnel de la société SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL, les documents professionnels et techniques, les œuvres et les textes de son site
Intemet ;
Voir condamner la société NORDIQUE FRANCE à verser à la société SPA "
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL la somme de 30 000 €, au titre des manquements à son obligation de bonne foi et de loyauté ; ا.
Pour le surplus,
Voir déclarer irrecevables ou en tout état de cause mal fondées la Société
•
NORDIQUE FRANCE en ses demandes reconventionnelles ;
Voir condamner la société NORDIQUE FRANCE à verser à la société SPA
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL la somme de 20 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Voir condamner la société NORDIQUE FRANCE en tous les dépens.
Aux audiences en date des 18 janvier, 5 juillet et 8 novembre 2019 et 17 janvier 2020, la SAS NORDIQUE FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article L134-1 du code de commerce,
A titre principal,
" Constater qu’aucune rupture n’est imputable à la société NORDIQUE FRANCE et que l’article L 442-6-1 du code de commerce étant inapplicable, la société SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL devra être déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle a formulées sur ce fondement;
A titre subsidiaire, sl le tribunal de céans faisait application de l’article L134-1 du code de commerce,
Constater l’absence de rupture brutale des relations commerciales entre les sociétés NORDIQUE FRANCE et SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL;
En conséquence,
☐ Débouter la société SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de de la société NORDIQUE FRANCE; Déclarer recevable et bien fondée la société NORDIQUE FRANCE en sa demande reconventionnelle ;
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" Condamner la société SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL au paiement de la somme de 11 068,91 € au titre de ladite demande ; En tout état de cause,
Condamner la société SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL au paiement de la somme de 20 000 € au profit de la société NORDIQUE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL aux entiers
☐
dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 17 janvier 2020, le litige a été confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 7 février 2020. A cette audience, à laquelle les conseils des sociétés SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL et
NORDIQUE FRANCE se sont présentés, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties, clos les débats puis indiqué que le tribunal statuerait par un jugement contradictoire, qui sera prononcé par mise à disposition le 27 avril 2020, date reportée au 2 juin 2020 conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
La société SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL fait valoir que :
。 Aucun accord n’a été formalisé entre les parties, mais une relation commerciale suivie s’est établie, avec un chiffre d’affaires constant, réalisé avec la société
NORDIQUE FRANCE, depuis de nombreuses années ;
O La rupture des relations commerciales est entièrement imputable à la société NORDIQUE FRANCE laquelle a omis de tenir compte d’un taux de commissionnement supplémentaire de 5 % et c’est parce qu’elle ne lui a pas versé ces commissions supplémentaires, qu’elle a pris acte que son partenaire mettait un terme aux relations commerciales établies entre les deux sociétés ;
O Elle ne peut seule établir le montant de son droit à commissionnement puisque la société NORDIQUE FRANCE ne lui communique pas les ventes, les chiffres d’affaires et les installations réalisées ; or des commissions ne lui ont pas été payées, faute de remontées d’informations, au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017 et
[…];
° Elle sollicite également la réparation du préjudice résultant de l’exploitation sans autorisation et abusivement de ses dossiers techniques ainsi que du film internet, qu’elle a réalisés ;
。 A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la relation était régie par les articles L.134-1 et suivants du code de commerce, elle formule les mêmes demandes en paiement à l’encontre de la société NORDIQUE FRANCE, du fait de la rupture des
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relations commerciales sans préavis aux torts exclusifs de la Société NORDIQUE
FRANCE;
La société NORDIQUE FRANCE réplique que :
° La relation qui la liait à la société SPA DEVELOPPEMENT était régie par les articles L.134-1 et suivants du code de commerce de sorte que cette dernière doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de l’article L.442-6-1 du code de commerce;
• Les demandes formulées subsidiairement par la société SPA DEVELOPPEMENT sur le fondement de l’article L.134-1 du code de commerce ne sauraient pas plus prospérer puisqu’aucune rupture brutale ne lui est imputable ;
。 C’est la société SPA DEVELOPPEMENT, qui a pris l’initiative de mettre fin à la relation entre les parties, par courriel du 18 juin 2015, en soutenant qu’elle serait privée de toute activité commerciale; en réalité, elle s’était lancée dans une activité directement concurrente de celle de la société NORDIQUE FRANCE;
• La société SPA DEVELOPPEMENT réclame des commissions qui lui seraient dues. au titre de ventes directes réalisées en […] et à hauteur de 5 % de ventes directes et indirectes réalisées par les vendeurs et distributeurs de la société NORDIQUE FRANCE sur les réseaux spa pro et semi pro; toutefois ces commissions ne sont appuyées par aucun justificatif et n’ont jamais été évoquées auparavant ;
° La société SPA DEVELOPPEMENT est mal venue à invoquer un prétendu préjudice moral qui résulterait d’un soi-disant manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté alors que la société NORDIQUE FRANCE a au contraire aidé le dirigeant de la société SPA DEVELOPPEMENT, qui l’avait sollicité, en lui prêtant la somme de
20.000 €, au terme d’une reconnaissance de dettes en date du 4 juln 2012;
SUR CE, LE TRIBUNAL
1- Sur les demandes formulées au titre de l’article L 442-6-1 du code de commerce "
Attendu que le régime de la rupture brutale’des relations commerciales établies, organisé par l’article L 442-6-1-5° du code de commerce ne s’applique pas lors de la cessation des relations commerciales ayant existé entre un agent commercial et son mandant ;
Attendu qu’un agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ;
Attendu qu’en l’espèce la société SPA DEVELOPPEMENT affirme qu’elle n’était pas agent commercial; qu’elle prétend avoir disposé d’une clientèle propre, laquelle a été mise à la disposition de la société NORDIQUE FRANCE; qu’elle soutient avoir apporté son savoir- faire, sa technique, créé les catalogues de la société NORDIQUE FRANCE; qu’elle aurait été chargée de concevoir et de mettre en œuvre des plans d’actions commerciales et dans ce but d’assurer la supervision des commerciaux de la société NORDIQUE FRANCE;
Attendu que, pour appuyer ses propos, la société SPA DEVELOPPEMENT se borne à
Q fournir des copies de son site internet mentionnant des références commerciales; qu’elle ne
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produit aucune facture, pièce comptable ou commerciale relative à la clientèle qu’elle revendique, permettant de clarifier les conditions dans lesquelles elle aurait été développée ; que les débats et les pièces produites par la défenderesse démontrent que les références rapportées correspondent à des clients dont disposait antérieurement la société NORDIQUE
FRANCE;
Attendu que le dirigeant de la société SPA DEVELOPPEMENT, indique avoir disposé de cartes de visite de la société NORDIQUE FRANCE, sur lesquelles il porte le titre de
< Responsable National Département Spas Professionnels » et avoir eu l’habitude de signer ses courriels avec ce même titre ; que l’utilisation de ce titre a été contestée par la société NORDIQUE FRANCE laquelle lui a demandé de ne plus se prévaloir de ce titre mais de celui d’agent commercial; que cette circonstance et le fait d’avoir une adresse de messagerie électronique interne à la société NORDIQUE FRANCE ne saurait démontrer que la société SPA DEVELOPPEMENT disposait d’un autre rôle que celui de négocier la vente de spas pour le compte de son mandant;
Attendu que si la société SPA DEVELOPPEMENT produit diverses notices techniques ou commerciales et des éléments documentaires relatives aux spas, elle ne démontre pas les avoir conçu ou rédigé ; que le travail de création de catalogues et de nomenclatures était dévolu, selon les éléments versés aux débats, à un collaborateur interne de la société NORDIQUE FRANCE;
Attendu que la société SPA DEVELOPPEMENT se présentait initialement elle-même, dans son acte introductif d’instance, comme un agent commercial victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l’article L 442-6-1 du code de commerce:
Attendu que les éléments de la cause établissent que la société SPA DEVELOPPEMENT était chargé d’assurer la commercialisation des spas de la société NORDIQUE FRANCE, moyennant le paiement de commissions par cette dernière ; qu’elle était, à ce titre, amenée à négocier des prix, avec une marge de manoeuvre, avec des clients de la société NORDIQUE FRANCE, au nom et pour le compte de celle-ci ; que la relation relevait donc du statut d’agent commercial; que les factures émises par la société SPA DEVELOPPEMENT portant sur le paiement de commissions sur les ventes réalisées par son intermédiaire en atteste ; qu’enfin la société SPA DEVELOPPEMENT elle-même qualifiait sa relation professionnelle avec la société NORDIQUE FRANCE de relation d’agent commercial; le tribunal :
➤ Jugera les dispositions de l’article L.442-6-1 du code de commerce inapplicables aux faits de l’espèce; la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL ayant la qualité d’agent commercial et en conséquence ;
➤ Déboutera la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL, de ses demandes en paiement sur ce fondement ;
2- Sur les demandes au titre des articles L134-1 et suivants du code de commerce :
Attendu que la société SPA DEVELOPPEMENT sollicite, à titre subsidiaire, qu’il soit fait application des articles L 134-1 et suivants du code de commerce et des articles 1193, 1104 et 1221 du code civil, pour voir condamner la société NORDIQUE FRANCE à lui verser la somme de 144 000 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales ;
C.
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Attendu que l’article L134-12 du code de commerce dispose que; « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi »> ; T
Attendu que cette indemnité est d’ordre public, sauf les cas dans lesquels l’agent commercial ne peut y prétendre; qu’à cet égard l’article L134-13 du même code précise que : « la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial; 2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant (…) » ;
Attendu qu’en l’espèce la société SPA DEVELOPPEMENT a annoncé la fin de la relation entre les parties, par courriel du 18 juin 2015, en soutenant qu’elle était privée de toute activité commerciale et qu’elle n’était plus en mesure d’exercer son mandat d’agent commercial; que les relations se sont néanmoins poursuivies jusqu’à ce que la société SPA DEVELOPPEMENT mette en demeure, le 2 août 2017, la société NORDIQUE FRANCE de lui verser certaines commissions ; que la demanderesse prétend que cette rupture des relations est entièrement imputable à la société NORDIQUE FRANCE, laquelle aurait omis de tenir compte d’un taux de commissionnement supplémentaire de 5 % et de lui verser des commissions complémentaires; que la société NORDIQUE FRANCE affirme que c’est la société SPA DEVELOPPEMENT qui a elle-même mis fin à la relation car elle s’était lancée dans une activité d’importation et de vente de hammams prêts à carreler, directement concurrente;
Attendu que, dans ce contexte, il convient de vérifier la réalité des fautes imputées à la société NORDIQUE FRANCE, pour en déduire si la société SPA DEVELOPPEMENT était fondée ou non à acter la résiliation du contrat d’agent commercial aux torts de son mandant;
Attendu que les relations entre les parties se sont dégradées à compter du 23 juin 2015; date à laquelle la société NORDIQUE FRANCE a reproché à son agent commercial deine 'pas avoir participé à trois séminaires professionnels au cours du premier semestre 2015, et d’avoir signé en mars 2015, sans l’en avertir, un contrat d’agent commercial, avec une société concurrente, la société SKINJAY; que ces faits sont démontrés;
་་་་་་་་
Attendu que malgré la signature d’un contrat d’agent commercial avec un concurrent, sans information préalable de son mandant, la société NORDIQUE FRANCE a continué à faire appel aux services la société SPA DEVELOPPEMENT;
Attendu que la société SPA DEVELOPPEMENT soutient que la société NORDIQUE
FRANCE restait, à la date du 2 août 2017, lui devoir des commissions depuis l’exercice 2014; que la société SPA DEVELOPPEMENT ne produit aucun élément à l’appui de cette affirmation; que de 2014 à 2017, la société SPA DEVELOPPEMENT n’a pas protesté ni formulé la moindre réclamation quant à des commissions impayées; que sur cette période des commissions lui ont blen été versées régulièrement ; qu’il se déduit du caractère tardif de cette demande, son caractère artificiel et dénué de crédibilité ;
Attendu que la société NORDIQUE FRANCE verse aux débats les décomptes et états détaillés des commissions qu’elle a versées depuis 2014, validės par son expert-comptable, la société BDO IDF; qu’il résulte de ce document qu’à fin juin 2015, la société SPA DEVELOPPEMENT était à jour du paiement des commissions dues à son agent commercial, c’est-à-dire au moment où les relations ont commencé à se détériorer entre les parties;
C
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Attendu qu’en août 2017, lorsque la société SPA DEVELOPPEMENT a décidé de prendre, selon elle, acte de la rupture de la relation, les états des ventes et des commissions, produits par la société NORDIQUE FRANCE démontrent qu’elle ne restait lui devoir qu’une somme 3 454,82 €, avant déduction d’acomptes versés pour 1 002,50 € ; que dans le cadre d’une relation de 9 ans, générant, en moyenne pour l’agent commercial, un chiffre d’affaires annuel de plus de 346 000 € HT, un solde de commissions à verser de 2 452,32 € ne saurait caractériser un manquement de la société NORDIQUE FRANCE, à ses obligations ;
Attendu que dans le contexte de mises en demeure initiées par la société SPA DEVELOPPEMENT et d’échanges par voie d’avocat, les relations entre les parties ont pris une tournure progressivement contentieuse, qui a abouti à l’assignation signifiée le 23 juillet […] à la société NORDIQUE FRANCE; que la société NORDIQUE FRANCE a néanmoins continué à alimenter son agent commercial en prospects, jusqu’à ce que, en fin d’année […], la société SPA DEVELOPPEMENT refuse de traiter les contacts transmis par la société NORDIQUE FRANCE; qu’ainsi malgré un grief infondé de commissions impayées, la société NORDIQUE FRANCE a continué à fournir des missions à son agent commercial, jusqu’à celui-ci s’abstienne d’y donner suite ; le tribunat :
Jugera qu’en application de l’article L134-13 du code de commerce, la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL a pris la décision de rompre sa relation d’agent commercial avec la SAS NORDIQUE FRANCE et retiendra que cette cessation n’est pas justifiée par des circonstances imputables à cette dernière ;
Déboutera la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL de sa demande visant à la condamnation de la SAS NORDIQUE FRANCE au paiement de la somme de 144 000 € au titre de la rupture du contrat d’agent commercial;
3- Sur les commissions réclamées à la société NORDIQUE FRANCE :
Attendu que la société SPA DEVELOPPEMENT sollicite le paiement par la société NORDIQUE FRANCE d’une somme de 134 422,39 €, qui correspondrait à des commissions impayées ; que parallèlement la demanderesse sollicite la condamnation de la société
NORDIQUE FRANCE à lui remettre l’intégralité des documents comptables relatifs aux ventes qu’elles a réalisées ainsi qu’aux ventes directes et indirectes réalisées par les vendeurs et distributeurs de la société NORDIQUE FRANCE sur les réseaux spa pro et semi pro pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 et […] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
Attendu que les relations entre les parties n’ont été constatées par aucun écrit et sans qu’un contrat d’agent ne soit formalisé ; qu’il n’est pas discuté entre lesdites parties que la rémunération de la société SPA DEVELOPPEMENT était convenue selon le taux de commissionnement suivant: 25 % sur les produits de la gamme saunas et hammams; 25 % sur les spas < particuliers » ; 30 % sur les spas «< professionnels » ; 20 % sur le matériel de sport et matériel; que la société NORDIQUE FRANCE ne reconnait à la société SPA
DEVELOPPEMENT aucun autre droit à commissions et conteste en particulier les sommes réclamées en vertu d’une commission de 5 % sur l’ensemble des ventes effectuées par les différents revendeurs de la société NORDIQUE FRANCE sur toute la gamme spas pros;
Attendu que la somme de 134 422,39 €, dont la société SPA DEVELOPPEMENT demande le paiement, se décompose de la manière suivante :
C
✓ 38 422,39 € TTC, au titre des ventes directes réalisées jusqu’en […],
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96 000 € TTC, au titre d’une commission de 5 % sur les ventes directes et indirectes réalisées par les vendeurs et distributeurs de la société NORDIQUE FRANCE sur les réseaux spa pro et semi pro pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017; (Montant calculé sur une moyenne de commissions annuelles de 24 000 €, constatée sur la période 2011/2012/2013).
3-A Sur les commissionnements indirects revendiqué :
Attendu que selon l’article 1315 ancien, devenu l’article 1353 du code civil: < celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend tibéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '> ;
Attendu que le commissionnement supplémentaire de 5 %, revendiqué sur les ventes de la société NORDIQUE FRANCE auxquelles la société SPA DEVELOPPEMENT n’a pas participé et qu’elle n’a pas initiées, est contesté ; qu’il n’a été constaté par aucun écrit ; que la pièce n°29 produite par la société NORDIQUE FRANCE n’en démontre nullement le bien- fondé ; que la société SPA DEVELOPPEMENT ne produit aucun élément qui en justifie; qu’il n’existe aucune réclamation ou revendication de la part de la société SPA DEVELOPPEMENT quant au versement de cette rémunération supplémentaire entre 2014 et 2017 soit pendant 4 ans ; qu’en conséquence la société SPA DEVELOPPEMENT échoue à démontrer qu’elle est titulaire d’une créance de 96 000 € TTC, au titre d’une commission de 5% supplémentaire ; le tribunal :
➤ Déboutera la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL de sa demande visant à la condamnation de la SAS NORDIQUE FRANCE à la remise, sous astreinte, des documents comptables relatifs aux ventes directes et indirectes réalisées par les vendeurs et distributeurs de fa:SAS NORDIQUE FRANCE sur les réseaux spa pro et semi pro pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017; Déboutera la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL.de sa demande visant à la condamnation de la SAS NORDIQUE FRANCE au paiement de la somme de 96 000 €, au titre d’un commissionnement supplémentaire de 5%;
3-B Sur le solde des commissions directes:
Attendu que la société SPA DEVELOPPEMENT réclame une somme de 38 422,39 € TTC, au titre des ventes directes réalisées jusqu’en […]; que la société NORDIQUE FRANCE le conteste et prétend que son agent commercial reste, au contraire, lui devoir diverses sommes; que les décomptes et états détaillés des commissions à verser par la société NORDIQUE FRANCE, validés par son expert-comptable, font apparaitre que celle-ci est débitrice envers la société SPA DEVELOPPEMENT d’une somme de 21 906,66 €;
0
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Acpt* Ssolde des commissions commisione Com NT
Produit HT & facture pentatonifie Nom N" De Facture Dept нт Date Facture NO CLIENT
SPA PRESTIGE BUSSAL 7A5D0 7A500* FA163458506 20 016310 13/07/2016 1
222,624 FA163702 03 TABLEAU DE COMANDE 50/2016 $19110 2 SIGMA 222.82€
311012017 t
-175 50€ FA17045FA171955 […].50€ CAMILO 374 00 13/04/2017 C24510
FA171516 75 SAUNA HOME SEATWIN
$2.00 550 004 27/03/2017 F13850 FORGEAL 682,034
10/06/2017 $24300 […] FA172267 2415.00€ Y PRET A CARFELER 2 415.00 €
0W01.[…] […].00 € BAIGNOIRE 190,00 €
SAUNA HARMONY 380,00+ 1901.2016 […] FA180207 […] 00
15/02/[…] […] (18 des bars) FA180564 75 GENERATEUR SVA ET SAUNA PRO 448.65€ 356,15 806.00€
937.00€ GENERATEUR 24VA 07/03/[…] 23130 VERT MARINE FA180977 84 037.00 € 1 550.00 € 27/04/[…] T06710 […] 155000 €
103/04/[…] […] […] […].00€ 1960.00€
21/06/[…] […].00
31/67/[…] 106719 13 THE WALLS ESCALADE TOURS FA183340 37 SAUNA SMESURE PRO 3793 00 3 793.00€
G3/[…] 23540 3+ CARL CONSTRUCTION FA184386 93 Y PRET A CARRELER 323500
$236,00€
FA184918 93 X Y […] LETAGE RENOVATION E11550 15 558 47 108/11/[…] SAUNA HARMONY ELEGANCE 2219 SPANNACIENNES DE CONSTRUCTIONS FA185034 2 103.12 € 2103.12 € 51 14/11/[…] 624810 16
LITIGE SUR DOSS-ER
-6725.21€
-6725.21€ BOLLE 78 621920
TOTAL KT 18 266,65 €
TOTAL TIC 21 506,66 €
Attendu que la société NORDIQUE FRANCE affirme avoir versé des avances sur commissions à hauteur de 26 640,20 €, soit pour un montant supérieur aux commissions qu’elle devait verser à son agent commercial; qu’en l’état des pièces transmises, la défenderesse ne justifie pas de ce montant; qu’en effet ses propres états mentionnent des acomptes pour 1 458,65 € HT soit 1 750,38 € TTC ; que sur la base des décomptes versés aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer le solde des commissions dues à la société SPA DEVELOPPEMENT, sur les ventes que cette dernière a réalisées, à la somme de 24 889,82 € TTC (21 906,66 € – 1 750,38 €) ; en conséquence le tribunal :
➤ Déboutera la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL de sa demande visant à la condamnation de la SAS NORDIQUE FRANCE à la remise, sous astreinte, des documents comptables relatifs aux ventes réalisées par la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 et […]; Condamnera la SAS NORDIQUE FRANCE à payer à la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL la somme de 24 889,82 €, au titre du solde des commissions restant à verser, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet […], date de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts, déboutant pour le surplus;
4- Sur les demandes de dommages et intérêts pour plagiat et comportement déloyal :
Attendu que la société SPA DEVELOPPEMENT sollicite également la condamnation de son mandant, la société NORDIQUE FRANCE, au versement d’une somme de 40 000 € pour avoir, selon elle, plagié un film promotionnel qu’elle aurait conçu, des documents professionnels et techniques, des œuvres et des textes de son site internet; quelle réclame également à la société NORDIQUE FRANCE des dommages et intérêts pour manquements à son obligation de bonne foi et de loyauté ;
Attendu que la société SPA DEVELOPPEMENT produit un constat d’huissier en date du 1er août 2017 qui énonce que « je consulte ce [NORDIQUE FRANCE] film promotionnel et je constate que ce demier est identique à celui précédemment consulté et mis en ligne par la sté requérante [SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL]. Je constate que la musique et les logos différent. Je constate que les plans 2D et 3D sont identiques. Je constate que les animations sont identiques. Je constate à la fin des deux films un tableau identique » ;
C Attendu que cet acte constate des similitudes et ressemblances entre des vidéos promotionnelles ; que toutefois la société SPA DEVELOPPEMENT ne démontre pas les
N° RG: […]044806 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT OU MARDI 02/06/2020
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droits dont elle dispose sur ce film promotionnel et ne justifie pas des travaux de conception de celui-ci qu’elle aurait réalisés, pas plus que des dépenses de réalisation et de tournage. de la vidéo en question qu’elle aurait engagés ; qu’elle ne prouve pas plus comment elle serait l’auteur des documents professionnels et techniques, dont elle prétend qu’ils auraient été copiés par la société NORDIQUE FRANCE;
Attendu que la demanderesse allégue également de manquements de son mandant à ses obligations de bonne foi et de loyauté ; qu’il a été retenu que la rupture résultait de ses propres décisions, alors que la société NORDIQUE FRANCE aurait pu lui tenir rigueur de ne pas l’avoir informée de la signature d’un contrat d’agent commercial avec un concurrent ; qu’il résulte des débats et justificatifs apportés, qu’au contraire, la société NORDIQUE FRANCE a apporté son aide à son agent commercial notamment au moyen d’un prêt lorsqu’il rencontrait des difficultés ; que celui-ci a fait l’objet d’une reconnaissance de dettes en date du 4 juin 2012; que la société NORDIQUE FRANCE a également financé l’acquisition d’un véhicule par son agent commercial; que les reproches de déloyauté, formulés à l’encontre de la société NORDIQUE FRANCE sont infondés ; le tribunal : :
➤ Déboutera la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL de sa demande visant à la condamnation de la SAS NORDIQUE FRANCE au paiement de la somme de 40 000 € pour avoir soi-disant plagié le film promotionnel de la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL, les documents professionnels et techniques, les œuvres et les textes de son site Internet;
- Déboutera la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL de sa demande visant à la condamnation de la SAS NORDIQUE FRANCE au paiement de la somme de 30 000 €, au titre de prétendus manquements à son obligation de bonne foi et de loyauté;
5- Sur la demande reconventionnelle de ta défenderesse :
Attendu que la société NORDIQUE FRANCE se prétend créancière d’une somme de 11 068,91 €, dont elle réclame le paiement à la société SPA DEVELOPPEMENT dans le cadre de l’arrêt des comptes entre les parties; qu’en dehors des comptes de commissions, il apparait que la société NORDIQUE FRANCE a accordé un prêt et financé l’acquisition d’un véhicule à son agent commercial; que la société SPA DEVELOPPEMENT ne conteste pas. ces opérations mais considère que celles-ci sont étrangères au débat ; que cependant ces actes trouvent leur origine dans la relation commerciale liant les parties; que les sommes dues à ce titre sont d’une nature distincte de celles relevant des commissions à verser de sorte qu’il n’est pas opportun d’en opérer la compensation; qu’ainsi, suivant les éléments versés aux débats, constatant que la société SPA DEVELOPPEMENT reste devoir à son mandant la somme de 5 335,37 € au titre du solde du prêt consenti et la somme de 1 000 € au titre du remboursement du véhicule, le tribunal :
Condamnera la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL à payer à la SAS NORDIQUE FRANCE la somme de 6 335,37 €, au titre de sa demande reconventionnelle, déboutant pour le surplus;
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la société SPA DEVELOPPEMENT étant déboutée de la plupart de ses demandes, le tribunal jugera qu’elle succombe dans la présente instance; consécutivement
с
N° RG: […]044806 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 02/06/2020
MN – PAGE 12 13 EME CHAMBRE
la société NORDIQUE FRANCE, ayant dû pour assurer sa défense exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; le tribunal :
▸ Condamnera la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL à régler à la SAS NORDIQUE FRANCE la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7- Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est demandée et compatible avec la nature de l’affaire ; le tribunal :
➤ Ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel;
8- Sur les dépens :
Attendu que la SPA DEVELOPPEMENT succombe ; le tribunal :
- Condamnera la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Juge les dispositions de l’article L 442-6-1 du code de commerce inapplicables aux faits de l’espèce et déboute la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL, de ses demandes en paiement sur ce fondement ;
- Juge qu’en application de l’article L 134-13 du code de commerce, la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL a pris la décision de rompre sa relation d’agent commercial avec la SAS NORDIQUE FRANCE et retient que cette cessation n’est pas justifiée par des circonstances imputables à cette dernière ;
⚫ Déboute la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL de sa demande visant à la condamnation de la SAS NORDIQUE FRANCE au paiement de la somme de 144 000 € au titre de la rupture du contrat d’agent commercial;
⚫ Déboute la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL de sa demande visant à la condamnation de la SAS NORDIQUE FRANCE à la remise, sous astreinte, des documents comptables relatifs aux ventes directes et indirectes réalisées par les vendeurs et distributeurs de la SAS NORDIQUE FRANCE sur les réseaux spa pro et semi pro pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017;
⚫ Déboute la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL de sa demande visant à la condamnation de la SAS NORDIQUE FRANCE au paiement de la somme de 96 000 €, au titre d’un commissionnement supplémentaire de 5%;
⚫ Déboute la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL de sa demande visant à la condamnation de la SAS NORDIQUE FRANCE à la remise, こ sous astreinte, des documents comptables relatifs aux ventes réalisées par la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 et […] ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: […]044806
JUGEMENT DU MARDI 02/06/2020
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Condamne la SAS NORDIQUE FRANCE à payer à la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL la somme de 24 889,82 €, au titre du solde des commissions restant à verser, avec Intérêts au taux légal à compter du 23 juillet
[…], date de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts ;
○ Déboute la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL de sa demande visant à la condamnation de la SAS NORDIQUE FRANCE au paiement de la somme de 40 000 € pour avoir soi-disant plagié le film promotionnel de la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL, les documents professionnels et techniques, les œuvres et les textes de son site Internet;
- Déboute la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL de sa demande visant à la condamnation de la SAS NORDIQUE FRANCE au paiement de la somme de 30 000 €, au titre de prétendus manquements à son obligation de bonne foi et de loyauté ;
Condamne la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL à payer à la SAS NORDIQUE FRANCE la somme de 6 335,37 €, au titre de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL à régler à la SAS NORDIQUE FRANCE la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
○ Condamne la SARL à associé unique SPA DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidės à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2020, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AB AC, Z AA et AD AE… Délibéré le 14 mai 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme
Marina Nassivera, greffier.
En remplacement du greffier empêché Le greffier Le président
1. Greffler,
Pour le President A.M. DECOURCELLE empêché.
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