Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 janv. 2025, n° 2001668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001668 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°2001668
___________
Mme D. et autres
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme Soler
Rapporteure
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Beyls
Rapporteur public
___________ Le tribunal administratif de Nice
(4ème Chambre) Audience du 18 décembre 2024 Décision du 15 janvier 2025
___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 avril 2020, 17 février 2022, 17 et 29 avril 2024, Mme S. D., M. D. D., Mme V. D. et Mme A. D., représentés par Me Soussi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de […] à verser à Mme S. D. :
- une indemnité de 50 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête en réparation du préjudice de mort imminente subi par Mme C. en raison des fautes de la commune ;
- une indemnité de 35 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison des fautes de la commune ;
2°) de condamner la commune de […] à verser à M. D. D. une indemnité de 25 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison des fautes de la commune ;
3°) de condamner la commune de […] à verser à Mme V. D. une indemnité de 15 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison des fautes de la commune ; 4°) de condamner la commune de […] à verser à Mme A. D. une indemnité de 15 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison des fautes de la commune ;
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5°) de mettre à la charge de la commune de […] la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la maire de […] et le responsable infrastructure assainissement et risques naturels de la commune ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu’ils n’ont pas consulté régulièrement les bulletins de suivi émis par Météo France en méconnaissance des dispositions de la circulation interministérielle du 11 septembre 2011 alors qu’ils avaient connaissance de précédentes inondations de la maison de retraite survenues en septembre 2005 ;
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle n’a accompli aucune démarche pour contraindre l’EHPAD Le Clos Saint Grégoire à fermer ou à ne plus accueillir de résidents en rez-de-chaussée alors qu’une inondation avait déjà eue lieu au mois de septembre 2005 ;
- la maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu’elle n’a pas respecté la convention conclue avec l’EHPAD relative à la conduite à tenir en cas d’alerte météorologique faisant craindre une inondation ;
- la maire et le responsable infrastructure assainissement et risques naturels de la commune ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu’ils n’ont pas été capables de recueillir les informations tirées des outils de prévention et d’aide à la décision détenus par la commune ;
- la maire et le responsable infrastructure assainissement et risques naturels de la commune ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu’ils ont mis en œuvre trop tardivement le plan communal de sauvegarde ;
- la maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs de police municipale ;
- ces fautes ont directement entrainé le décès prématuré par noyade de Mme C. ;
- la commune ne peut voir sa responsabilité limitée voire exonérée pour cause de force majeure ;
- le préjudice de mort imminente subi par Mme C. s’élève à la somme de 50 000 euros ;
- le préjudice moral de Mme S. D. s’élève à la somme de 35 000 euros ;
- le préjudice moral de M. D. D. s’élève à la somme de 25 000 euros ;
- le préjudice moral de Mme V. D. s’élève à la somme de 15 000 euros ;
- le préjudice moral de Mme A. D. s’élève à la somme de 15 000 euros ;
- la commune de […] sera condamnée in solidum au paiement des sommes ci-dessus exposées aux côtés de l’exploitant de la Maison de retraite dont l’appréciation des fautes et de la responsabilité relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juin 2022 et 30 mai 2024, la commune de
[…], représentée par Me Jacquemin, conclut à titre liminaire à ce qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente des décisions des juges civil et pénal, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à titre infiniment subsidiaire à ce que la condamnation susceptible d’être prononcée soit ramenée à de plus justes proportions et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente ;
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- à titre principal, la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, le lien de causalité n’est pas établi entre le décès de Mme C. et une éventuelle faute de l’administration communale ;
- la commune doit être exonérée de toute responsabilité en raison du caractère imprévisible et irrésistible de l’évènement ;
- la commune doit être exonérée au moins partiellement de sa responsabilité en raison des fautes commises par le groupe ORPEA, gestionnaire de la maison de retraite ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ou disproportionnés.
La requête a été communiquée à la société Maison de retraite Le Clos Saint Grégoire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une intervention enregistrée le 30 avril 2024, Mme A. C., M. J. C. et Mme K. C., représentés par Me Soussi, demandent que la commune de […] soit condamnée à leur verser les sommes de 25 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme A. C., 15 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. J. C. et 15 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme K. C., à ce qu’une somme de 2 000 euros à verser à chacun d’entre eux soit mise à la charge de la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
Par une intervention, enregistrée le 30 avril 2024, M. A. P., représenté par Me Soussi, demande que la commune de […] soit condamnée à lui verser la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 juillet 2024.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens relevé d’office tirés de :
- l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à ce que l’exploitant de la maison de retraite Le Clos Saint Grégoire soit condamné in solidum aux côtés de la commune de […] au paiement des sommes demandées dès lors qu’il s’agit de conclusions indemnitaires dirigées contre une personne privée ;
- l’irrecevabilité du moyen selon lequel la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’elle n’a accompli aucune démarche pour contraindre l’EHPAD Le Clos Saint Grégoire à fermer ou à ne plus accueillir de résidents en rez-de-chaussée alors qu’une inondation avait déjà eue lieu au mois de septembre 2005, des moyens selon lesquels le responsable infrastructure assainissement et risque naturel de la commune n’aurait pas consulté régulièrement les bulletins de suivi émis par Météo France en méconnaissance des dispositions de la circulation interministérielle du 11 septembre 2011 et aurait mis en œuvre trop tardivement le plan communal de sauvegarde et du moyen tiré de ce que la maire de […] n’aurait pas été capable de recueillir les informations tirées des outils de prévention et d’aide à la décision détenus par la commune dès lors que le contentieux indemnitaire n’a pas été lié pour ces quatre faits générateurs ;
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- l’irrecevabilité des interventions de Mme A. C., M. J. C., Mme K. C. et M. A. P., qui ne se sont associés ni aux conclusions de M. et Mmes D. ni à celles de la commune de […] ou de la maison de retraite Le Clos Saint Grégoire et ont présenté, par le biais de ces interventions, des conclusions propres tendant à la condamnation de la commune de […] à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
- le rapport de Mme Soler, rapporteure,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Schiavolini, substituant Me Soussi, représentant les requérants et de Me Bessis-Osty, représentant la commune de […].
Considérant ce qui suit :
1. Mme J. C. était accueillie au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Clos Saint Grégoire, situé à […], depuis le mois de novembre 2014. Elle est décédée le 3 octobre 2015 par noyade au sein de l’établissement lors des intempéries ayant touché la commune. Par un courrier, reçu le 10 décembre 2019 par la commune, M. et Mmes D., descendants de Mme C., ont adressé à la commune de […] une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison des fautes de celle-ci. Aucune réponse n’a été apportée à la demande. Les requérants demandent la condamnation de la commune à réparer leurs préjudices.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle.
3. Présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions, des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec
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les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal, ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent, par eux-mêmes, à regarder la faute commise par celui-ci comme étant détachable des fonctions, ou dépourvue de tout lien avec elles.
4. La commune de […] soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente eu égard au caractère personnel des fautes commises par Mme D., maire de […], et par M. P., responsable infrastructure, assainissement et risques naturels de la commune, qui sont détachables du service et que, par suite, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l’action en réparation des préjudices découlant de ces fautes.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’appréciation portée sur les faits commis par Mme D. par le tribunal correctionnel de Grasse dans son jugement du 25 mars 2024, que les fautes reprochées à celle-ci, commises dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et prérogatives conférés par son mandat électif, présentaient le caractère de fautes de services, non détachables de ses fonctions de maire dès lors qu’elles sont demeurées manifestement non-intentionnelles. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’en dépit de la gravité de leurs conséquences, les fautes reprochées à Mme D. et M. P. ne procédaient pas d’une intention d’exposer sciemment au danger les habitants de la commune de […], n’ont pas été motivées par des préoccupations d’ordre essentiellement privé et ne révèlent pas, en elles-mêmes, un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice d’un mandat électif pour Mme D. et d’une fonction publique pour M. P.. Dès lors, elles ne peuvent être regardées comme étant détachables du service. Par suite, la commune de […] n’est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative serait incompétente pour connaître du présent litige.
Sur les conclusions tendant à la condamnation in solidum de la commune de […] au paiement des sommes demandées aux côtés de l’exploitant de la Maison de retraite :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la responsabilité d’une personne privée, en dehors de cas spécifiques étrangers au présent litige. Par suite, les conclusions présentées par les requérants tendant à ce que l’exploitant de la maison de retraite Le Clos Saint Grégoire soit condamné in solidum aux côtés de la commune de […] au paiement des sommes demandées doivent être rejetés comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les interventions de Mme A. C., M. J. C., Mme K. C. et M. A. P. :
7. Les interventions de Mme A. C., M. J. C., Mme K. C. et M. A. P., qui ne se sont associés, ni aux conclusions de M. et Mmes D., ni à celles de la commune de […] ou de la maison de retraite Le Clos Saint Grégoire et ont présenté, par le biais de ces interventions, des conclusions propres tendant à la condamnation de la commune de […] à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis sont, dès lors, irrecevables.
Sur la responsabilité :
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8. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
9. En l’espèce, la demande indemnitaire préalable adressée par les requérants a été reçue par la commune le 10 décembre 2019. Il ne résulte pas de l’instruction que, dans cette demande, les requérants auraient demandé réparation des préjudices subis par les faits générateurs tirés de ce que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle n’a accompli aucune démarche pour contraindre l’EHPAD Le Clos Saint Grégoire à fermer ou à ne plus accueillir de résidents en rez-de-chaussée alors qu’une inondation avait déjà eu lieu au mois de septembre 2005, de ce que le responsable infrastructure assainissement et risque naturel de la commune n’aurait pas consulté régulièrement les bulletins de suivi émis par Météo France en méconnaissance des dispositions de la circulation interministérielle du 11 septembre 2011 ou aurait mis en œuvre trop tardivement le plan communal de sauvegarde dès lors que ces faits sont reprochés uniquement à la maire de la commune dans ce courrier et, enfin, tiré de ce que la maire de […] n’aurait pas été capable de recueillir les informations tirées des outils de prévention et d’aide à la décision détenus par la commune dès lors que ce dernier fait n’est reproché qu’au responsable infrastructure assainissement et risque naturel dans ce même courrier. Par suite, le contentieux indemnitaire n’a pas été lié pour ces quatre faits générateurs et les requérants ne sont pas fondés à demander réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de ceux-ci. Il résulte de ce qui précède que les moyens présentés à ces titres sont irrecevables et doivent être écartés comme tels.
Sur le moyen selon lequel la maire de […] a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu’elle n’a pas consulté régulièrement les bulletins de suivi émis par Météo France en méconnaissance des dispositions de la circulation interministérielle du 11 septembre 2011 :
10. La circulaire interministérielle n° 10C/E/11/23223/C du 11 septembre 2011, publiée selon ses mentions sur le site « circulaires.gouv.fr » prévu par l’article R. 312-8 du code des relations entre le public et l’administration et destiné, en application de ces dispositions, aux circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat, s’adresse aux préfets et non pas aux collectivités territoriales. Ainsi, si elle précise qu’il appartient aux maires, en situation de vigilance orange, de consulter régulièrement la carte de vigilance et le cas échéant les bulletins de suivi sur le site internet de Météo-France, cette précision se rattache aux éléments que le préfet est tenu de rappeler aux maires et non à une obligation directement opposable à ces derniers. Par suite, les requérants ne peuvent se fonder sur les dispositions de cette circulaire pour soutenir que la maire de […] aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu’elle n’aurait pas consulté régulièrement les bulletins de suivi émis par Météo France et ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen selon lequel la maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu’elle n’a pas respecté la convention conclue avec
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l’EHPAD relative à la conduite à tenir en cas d’alerte météorologique faisant craindre une inondation :
11. Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l’exception de ses clauses réglementaires. Dès lors, la qualité de tiers au contrat fait obstacle à ce qu’un requérant se prévale d’une inexécution du contrat dans le cadre d’une action en responsabilité quasi-délictuelle.
12. Il résulte de ce qui précède que, les dispositions invoquées par les requérants ne présentant pas un caractère règlementaire, ceux-ci ne peuvent utilement soutenir que la maire de […] aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu’elle n’aurait pas respecté la convention conclue avec l’EHPAD Le Clos Saint-Grégoire relative à la conduite à tenir en cas d’alerte météorologique faisant craindre une inondation et notamment qu’elle n’aurait pas, en application de cette convention, signifié à l’établissement dans un premier temps par fax puis en main propre le bulletin d’alerte. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen selon lequel le responsable infrastructure assainissement et risques naturels de la commune a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu’il n’a pas été capable de recueillir les informations tirées des outils de prévention et d’aide à la décision détenus par la commune :
13. L’autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité.
14. Si les requérants soutiennent que M. P. avait délégué le suivi des outils de prévention et d’aide à la décision que sont les logiciels RAINPOL et APIC à une secrétaire de la commune qui ne savait pas les utiliser et qu’il n’a ainsi pas suivi sérieusement ces outils, il ne résulte pas de l’instruction que ces allégations seraient fondées. Il résulte au contraire de l’instruction et notamment de la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 25 mars 2024 devenu définitif qu'« il est établi que (M. P.) n’a pas utilisé ce jour-là les outils de Météo-France de suivi de l’épisode climatique mais un outil manifestement plus difficilement interprétable ainsi qu’il l’a reconnu lui-même, à savoir l’outil RAINPOL ». Cette constatation matérielle des faits étant un des motifs constituant le support nécessaire du dispositif du jugement de relaxe prononcé à son encontre et n’étant pas tirée de ce que les faits reprochés ne seraient pas établis ou de ce qu’un doute subsisterait sur leur réalité, elle s’impose au tribunal dans le présent litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que M. P. aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu’il n’aurait pas été capable de recueillir les informations tirées des outils de prévention et d’aide à la décision détenus par celle-ci et ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen selon lequel la maire de […] a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu’elle a mis en œuvre trop tardivement le plan communal de sauvegarde et n’a pas fait usage de ses pouvoirs de police :
15. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les
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fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de
l’administration supérieure ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 2215-1 de ce code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / (…) / 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ; / (…) ».
16. Une carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales n’est fautive, et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 25 mars 2024, qu’il est établi que, le 3 octobre 2015 à 11 heures, le département des
Alpes-Maritimes a été placé en vigilance orange « Orages » par les services de Météo-France et qu’un premier message vocal de la Préfecture sera diffusé à partir de 12h44 via le système automatisé d’appels VIAPPEL aux responsables des 163 communes du département indiquant que le département était placé en vigilance orange « Orages » à partir de 14 heures, que les précipitations seraient par moment fortes en fin d’après-midi et en soirée, que des lames d’eau étaient prévues assez fréquemment entre 60 et 100 mm et localement de l’ordre de 100 à 150 mm et qu’il appartient aux élus de prendre les mesures qui s’imposent en pareille situation. Il résulte également de ce jugement qu’il est établi que Mme D., maire de […], sera destinataire de ce message sur deux lignes de portable et une ligne fixe, qu’elle accusera réception de celui-ci à 12h46 et qu’au cours de la journée, Météo-France publiera à l’attention des autorités publiques comme du public 7 cartes de « vigilance inondations » et « vigilance pluies-inondations ». Quand bien même l’intensité de l’épisode pluvieux a été sous-estimée ainsi que le précise le responsable Météo France à la direction interrégionale Sud-Est en indiquant que « ce phénomène tel qu’il nous apparait aujourd’hui a posteriori compte tenu de son intensité et de ses conséquences est un événement de vigilance rouge » et la préfecture des Alpes-Maritimes selon laquelle « le dernier bulletin Météo connu de la Préfecture date de 19 heures et il ne laisse pas présager ce qui va se passer derrière », ce message vocal mentionnait des lames d’eau de l’ordre de 60 à 100 mm assez fréquemment et de l’ordre de 100 à 150 mm localement. Or, il résulte de l’instruction et notamment de la lecture du plan communal de sauvegarde de la commune que le seuil d’alerte inondations n°1, postérieur à la pré-alerte déclenchée dès le bulletin d’alerte de la préfecture, est déclenchée selon le seuil fixé dans ce document à 8 litres par m² pendant 20 minutes soit une pluie de 8 mm. Dès lors, il résulte de l’instruction que ce seul message de la préfecture, au regard des volumes annoncés, nécessitait la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde de la commune prévoyant notamment et a minima la mise en alerte des foyers implantés dans les zones inondables avec message de vigilance. Or, alors que ce même document précisait que le risque d’inondation à […] est prépondérant de septembre à décembre, qu’un seul établissement recevant en permanence du public sensible est situé dans les zones inondables à savoir la maison de retraite Saint-Grégoire située […], que lors d’épisodes pluvio-orageux intenses, la commune de […] est soumise à un risque important d’inondations générées par le débordement des cours d’eau qui la traversent et notamment le vallon des Combes, concerné par des inondations en octobre 1993,
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janvier et décembre 1996, octobre 1999, octobre et décembre 2000 et septembre 2005 et qu’il résulte de l’instruction que la maire de […], élue depuis 2014 mais également élue municipale depuis de nombreuses années jusqu’à être adjointe au maire entre 2006 et 2008, ne pouvait ignorer le risque auquel était soumis à sa commune et devait avoir connaissance de l’existence d’un tel plan communal de sauvegarde, obligatoire pour les communes identifiées par un plan de prévention des risques d’inondation, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par la commune de […] qu’aucune alerte à l’EHPAD Le Clos Saint-Grégoire ne sera faite au cours de la journée et que ce n’est qu’à 21h30 que la maire déclenchera le plan communal de sauvegarde et réunira la cellule de crise. Or, il résulte de l’instruction et notamment des témoignages des aides-soignantes présentes ce soir-là et du rapport d’autopsie de Mme C. que c’est aux alentours de 21h30 qu’une vague est entrée dans la maison de retraite, inondant le rez-de-chaussée du bâtiment et entraînant le décès par noyade de Mme C.. Dans ces conditions, alors que la maire de […] disposait des informations lui permettant d’évaluer et de mettre en œuvre des mesures de prévention et de sécurité adaptées aux circonstances, notamment en alertant la maison de retraite du Clos Saint- Grégoire conformément aux préconisations du PCS de la commune, la maire de […] a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en s’abstenant de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des usagers de cet établissement en méconnaissance des pouvoirs de police lui incombant. A cet égard, et contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, il ne résulte pas de l’instruction que le champ d’application des dispositions nécessaires qui s’imposaient pour assurer la sécurité des usagers de cet établissement aurait excédé le territoire de la commune de […] de sorte que la commune ne peut se prévaloir des dispositions du 3° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
Sur le lien de causalité :
18. Si la cause directe du décès de Mme C. est l’inondation survenue le 3 octobre 2015 au sein du rez-de-chaussée de la maison de retraite Le Clos Saint-Grégoire, la faute de la maire de […], qui s’est abstenue de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des résidents de cet établissement, a fait perdre une chance sérieuse à Mme C. de ne pas être victime de cette inondation. Par suite, les requérants ont droit à l’indemnisation intégrale des préjudices certains résultant de cette faute.
Sur les causes exonératoires de responsabilité invoquées par la commune :
19. En premier lieu, malgré le caractère exceptionnel, au regard de leur ampleur, des inondations survenues à […] le 3 octobre 2015, celles-ci n’était ni imprévisibles, au regard de l’alerte qui avait été diffusée à la maire de la commune, reçue par elle dès 12h46, et indiquant notamment que les précipitations seraient par moment fortes en fin d’après-midi et en soirée, que des lames d’eau étaient prévues assez fréquemment entre 60 et 100 mm et localement de l’ordre de 100 à 150 mm et qu’il lui appartenait de prendre les mesures qui s’imposent en pareille situation, ni irrésistible compte tenu de l’existence de mesures de protection susceptibles d’être prises pour réduire le risque d’inondation et ses conséquences, notamment pour les résidents de l’EHPAD Le Clos Saint-Grégoire. Ainsi, l’inondation survenue le 3 octobre 2015 au sein de la maison de retraite, ne revêtait pas, en l’espèce, un caractère imprévisible et irrésistible caractérisant un cas de force majeure. Par suite, la commune de […] n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait être exonérée de toute responsabilité à ce titre.
20. En second lieu, une personne publique ne peut être condamnée à une somme qu’elle ne doit pas. La faute commise par un tiers co-auteur du dommage est, en conséquence, susceptible
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d’exonérer partiellement ou totalement la personne publique de sa responsabilité. Il revient à la partie qui soutient qu’une autre partie est l’auteur d’un dommage, d’apporter des éléments à l’appui de ses prétentions. Il appartient au juge administratif d’apprécier si et dans quelle mesure le comportement d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage était de nature à atténuer la responsabilité de la personne publique.
21. En l’espèce, la commune de […] soutient que l’EHPAD Le Clos Saint-Grégoire a commis des fautes de nature à l’exonérer au moins partiellement de sa responsabilité dès lors que l’établissement aurait dû anticiper le risque, les bulletins d’alerte météo étant accessibles à tout public depuis 2007, qu’il aurait dû tirer les conséquences des inondations survenues en 2005 en supprimant les chambres du rez-de-chaussée et que l’effectif était réduit à deux personnes ce qui n’a pas permis de mettre l’ensemble des résidents du rez-de-chaussée à l’abri. Toutefois, il résulte des constatations de fait mentionnées dans le jugement du 25 mars 2024 du tribunal correctionnel de Grasse, auxquelles s’attache l’autorité absolue de la chose jugée, que d’une part, l’EHPAD avait conclu une convention avec la commune aux termes de laquelle la commune devait notifier toute alerte météorologique à l’établissement et que d’autre part, par un courrier officiel de la commune de […] au directeur de l’EHPAD en date du 29 avril 2011, « Objet : Information sur la protection contre les crues amenée par le bassin de rétention du vallon des Combes », les responsables de la commune devaient écrire au directeur de l’EHPAD de l’époque, et ce dans des termes particulièrement forts, qu’une « protection contre les crues du vallon des Combes » était désormais certaine depuis la construction finalisée d’un bassin de rétention et le calibrage du vallon. Dans ces conditions, et alors que comme rappelé précédemment, aucune information n’a été transmise par la commune à l’EHPAD sur l’alerte dont elle avait été destinataire dès 12h46, il ne saurait être reproché à la maison de retraite ne pas avoir anticipé une éventuelle inondation ou ses conséquences en ne consultant pas les bulletins météo par elle-même, en ayant maintenu des chambres au rez-de-chaussée ou en n’ayant pas affecté suffisamment de personnel ce jour-là. Au surplus, il résulte de l’instruction que suite aux inondations de 2005, l’établissement s’était doté de plaques anti-inondations et qu’à 20h30, soit avant toute action de la part de la commune, sur demande de la directrice qui avait pris connaissance de la vigilance orange concernant la commune, les personnels en place ont procédé à la fermeture de ces portes, action qui a été interrompue par l’inondation du rez-de-chaussée. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que l’EHPAD Le Clos Saint-Grégoire aurait commis des fautes de nature à l’exonérer, au moins partiellement, de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice de mort imminente subi par Mme C. :
22. Il résulte de l’instruction que Mme C. est décédée des suites d’un syndrome asphyxique compatible avec une noyade dans la maison de retraite Le Clos Saint-Grégoire où elle était hébergée au rez-de-chaussée et où l’eau est montée jusqu’à une hauteur de 1,25 mètre et dont elle n’a pu s’échapper. Elle n’a pu dans ces conditions, que prendre conscience d’une mort imminente et inéluctable à l’origine de souffrances morales dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 20 000 euros le montant de l’indemnité due à ses héritiers.
En ce qui concerne le préjudice moral des requérants :
23. Il résulte de l’instruction que Mme D., petite-fille de la défunte et dont l’habitation principale était située à proximité de l’EHPAD où était hébergée sa grand-mère, qui voyait celle- ci plusieurs fois par semaine et s’en occupait depuis des années notamment depuis le décès de sa
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mère en 2000, ainsi que son mari et ses filles, V. et A., encore mineures à l’époque des faits, qui entretenaient des liens étroits avec la défunte, ont chacun subi un préjudice moral né du décès de Mme C. dont il sera fait une juste appréciation en évaluant à 5 000 euros celui causé à sa petite- fille et à 3 000 euros celui causé au mari de celle-ci et à chacune de ses filles.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit au sursis à statuer demandé par la commune de […], que celle-ci doit être condamnée à verser la somme globale de 34 000 euros au titre des préjudices subis par Mme C. et les requérants en raison des fautes commises par son maire.
Sur les intérêts :
25. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 34 000 euros à compter du 10 décembre 2019, date de réception de leur demande par la commune de […].
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de […] demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de […] une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
27. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de Mme A. C., M. J. C., Mme K. C. et M. A. P. ne sont pas admises.
Article 2 : La commune de […] est condamnée à verser la somme de 20 000 euros à la succession de Mme J. C., la somme de 5 000 (cinq mille) euros à Mme S. D., la somme de 3 000 (trois mille) euros à M. D. D., la somme de 3 000 (trois mille) euros à Mme V. D. et la somme de 3 000 (trois mille) euros à Mme A. D.. Chacune de ces sommes sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019.
Article 3 : La commune de […] versera aux requérants une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme S. D., à M. D. D., à Mme V. D., à Mme A. D., à la commune de […], à la société Maison de retraite Le Clos Saint Grégoire, à Mme A. C., à M. J. C., à Mme K. C. et à M. A. P..
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Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
Le président,
N. SOLER G. TAORMINA
Le greffier,
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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