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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 oct. 2025, n° 2024071770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071770 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL COREEX c/ SAS Séjours Parisiens |
Texte intégral
*1DE/06/47/76/51*
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE Véronique Hourblin Mariam
Papazian Avocats Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 27/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071770
ENTRE : SARL X, dont le siège social est 341 Clos de Regalette, 83470 Saint-Maximin- la-Sainte-Baume – RCS B 898414016 Partie demanderesse : assistée de Me Alexis FORGE, avocat (E2222) et comparant par Me Véronique HOURBLIN membre de la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN, avocat (J17)
ET : SAS SEJOURS PARISIENS, dont le siège social est 12 rue Edgar Faure, 75015 Paris – RCS B 852152982 Partie défenderesse : assistée de Me Thomas MLICZAK membre de la SELARL THOMAS MLICZAK, avocat (D653) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société X a pour activité l’inspection et la vérification réglementaire en service ainsi que le contrôle technique de la construction en France et à l’étranger.
La société SEJOURS PARISIENS a pour activité la mise en place et la gestion de parcs d’hébergements hôteliers y compris la conduite de travaux de rénovation et de réaménagement par sous-traitance ainsi que la prise de participations, achat-vente de toutes ou parts sociales dans toutes sociétés en France et à l’étranger.
Le 5 mars 2023, X et SEJOURS PARISIENS ont conclu une Convention de Contrôle Technique Construction dans le cadre de la transformation d’un appartement en trois meublés de tourismes de luxe, situé à Paris 8ème arrondissement, pour un montant de 4.608€ TTC.
Dans le cadre de ce contrat, X était chargée de veiller à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements neufs et à la sécurité des personnes dans les constructions.
X et SEJOURS PARISIENS ont agréé un calendrier de paiements. SEJOURS PARISIENS ne s’étant acquitté d’aucune facture, X a mis en demeure SEJOURS PARISIENS d’honorer les factures le 3 juillet 2023, sans effet.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
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LA PROCEDURE :
La SARL X a déposé une requête en injonction de payer en date du 21 février 2024 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SAS SEJOURS PARISIENS à lui verser la somme de 4.128,76€ en principal, la somme de 51,07€ au titre des frais accessoires ;
La SARL X a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 14 mars 2024 enjoignant à la SAS SEJOURS PARISIENS de payer à la SARL X la somme de 4.128,76€ en principal, avec intérêts au taux légal, la somme de 51,07€ au titre des frais accessoires et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS SEJOURS PARISIENS le 4 avril 2024 déposée en l’étude.
La SAS SEJOURS PARISIENS a fait opposition à cette ordonnance le 5 juin 2024 reçue au greffe le 6 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2024 pour être entendues contradictoirement
Aux audiences des 6 décembre 2024 et 23 mai 2025, X demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 mars 2024,
Vu les articles 1405 et suivants, 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, 1231-7, 1343-2 et 1353 du code civil,
Vu les articles L. […]. 441-5 du code de commerce,
- DÉCLARER irrecevable et en tout cas mal fondée l’opposition à injonction de payer du 5 juin 2024 formée par la société SÉJOURS PARISIENS ;
- CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2024 ;
- DÉBOUTER la société SÉJOURS PARISIENS de sa demande reconventionnelle relative à la résolution judiciaire du contrat ;
- CONDAMNER la société SÉJOURS PARISIENS à payer à la société X la somme de 4.128,76€ en principal avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et au même taux jusqu’à parfait paiement ;
- CONDAMNER la société SÉJOURS PARISIENS à payer à la société X la somme de 120€ au titre de l’ensemble des frais de recouvrement ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des articles 1231-6,1231-7 et 1343-2 du code civil ;
- CONDAMNER la société SÉJOURS PARISIENS à verser à la société X la somme de 1.500€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- CONDAMNER la société SÉJOURS PARISIENS à verser à la société X la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la société SÉJOURS PARISIENS aux entiers dépens ;
- DÉBOUTER la société SÉJOURS PARISIENS de l’intégralité de ses demandes.
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A l’audience du 11 avril 2025, SEJOURS PARISIENS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1224, 1227, 1353 du code civil,
- RECEVOIR l’intégralité des moyens, demandes, fins et prétentions de la société SEJOURS PARISIENS ; A titre liminaire,
- PRONONCER la résolution du contrat conclu le 5 mars 2023 entre la société SEJOURS PARISIENS et la société X ; A titre principal,
- JUGER que la société X n’a pas exécuté ses obligations au titre du contrat conclu le 5 mars 2023 entre la société SEJOURS PARISIENS et la société X ;
- JUGER que les factures du 28 avril 2023 et du 29 mai 2023 ne sont pas exigibles ;
- DEBOUTER la société X de sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des factures du 28 avril 2023 et du 29 mai 2023 ; A titre subsidiaire,
- JUGER que la société X n’a pas exécuté ses obligations au titre du contrat conclu le 5 mars 2023 entre la société SEJOURS PARISIENS et la société X ;
- REDUIRE la somme due par la société SEJOURS PARISIENS à plus justes proportions ; A titre plus subsidiaire,
- JUGER que la demande en paiement de la société X ne peut excéder la somme de 3.386,40€ TTC en principal ; En tout état de cause,
- DEBOUTER la société X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- CONDAMNER la société X à régler à la société SEJOURS PARISIENS la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société X aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 4 juillet 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, à laquelle elles se présentent toutes deux, après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, X fait valoir que :
- La Convention de Contrôle Technique Construction a été régulièrement signée ;
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- Cette Convention prévoyait un honoraire de 4.608€ TTC à payer pour 40% au début de la mission, 20% à l’accomplissement de 33% de la mission, 20% à l’accomplissement de 66% de la mission et 20% à la finalisation de la mission ;
- Elle a exécuté la prestation convenue en effectuant des visites de chantier et en établissant des fiches de visite ;
- SEJOURS PARISIENS n’a jamais honoré ses factures malgré les relances de X ;
- SEJOURS PARISIENS n’a jamais contesté ni les factures ni les prestations de X ;
- A défaut de règlement, elle a mis en demeure SEJOURS PARISIENS pour obtenir le règlement des trois factures de 1.536€ HT du 16 mars 2023, 768€ HT du 28 avril 2023 et 768€ HT du 29 mai 2023 ;
- Elle est dans son droit d’engager une procédure devant le tribunal des activités économiques de Paris pour obtenir le règlement des dites factures ;
- Le tribunal des activités économiques de Paris a rendu une ordonnance d’injonction de payer à SEJOURS PARISIENS le 14 mars 2024 pour recouvrer la somme de 4.128,76€, régulièrement signifiée par commissaire de justice.
- La demande reconventionnelle de SEJOURS PARISIENS n’est pas fondée car X a exécuté la Convention ;
- SEJOURS PARISIEN n’apporte pas de preuve pour démontrer son intention de résilier la Convention ;
- L’indemnité pour frais de recouvrement est due ;
- Les dommages et intérêts pour résistance abusive sont dus ;
- La capitalisation des intérêts est due ;
- L’exécution provisoire est de droit ;
En réponse, SEJOURS PARISIENS fait valoir que :
- Ayant communiqué à X son intention de résilier la Convention du 5 mars 2023 début avril 2023 et X ayant refusé, la résolution judiciaire de la Convention doit intervenir du fait que X a été défaillante dans l’exécution de sa mission de contrôle technique ;
- X est mal fondée à réclamer le paiement des factures, car non exigibles ;
- X n’a participé qu’une seule fois à une réunion de chantier, le 23 mars 2023 ;
- Les comptes rendus de X sont lapidaires et X n’a pas respecté le montant d’heures d’intervention convenu (64 heures) ni les livrables ;
- A titre subsidiaire, le montant des factures doit être réduit à de plus justes proportions compte tenu de l’inexécution de la part de X ;
- A titre plus subsidiaire, le montant des factures réclamées par X doit être revu à la baisse, à 3.386,40€ TTC, du fait que la somme de 4.128,76€ inclut déjà les intérêts de retard ;
- X doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait que les factures sont contestables et contestées ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
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La signification n’ayant pas été remise à personne, et aucune mesure d’exécution de l’acte d’injonction de payer n’ayant été réalisée, le tribunal déclarera l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civil.
Sur le mérite de l’opposition
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la formation du contrat
Le tribunal constate que la convention de Contrôle Technique Construction CX-CONV-CT- Rev1 a été régulièrement signée par X et SEJOURS PARISIENS le 5 mars 2023 et comporte des Conditions particulières de vente indiquant les honoraires forfaitaires de X à hauteur de 4.608€ TTC pour un total de 64 heures d’intervention sur la durée du chantier de 5 mois. Les Conditions particulières de vente sont complétées par des Conditions générales de vente, non paraphées. Interrogées à l’audience, les parties confirment que les Conditions générales de ventes s’appliquent au contrat objet de ce litige.
Par conséquent, Le tribunal dit que le contrat tient lieu de loi entre les parties.
Sur la demande relative aux factures
Le tribunal relève que X produit les trois factures suivantes :
- N° 522-2023 du 16 mars 2023 pour un montant de 1.843.20€ TTC
- N° 581-2023 du 28 avril 2023 pour un montant de 921.60€ TTC
- N° 616-2023 du 29 mai 2023 pour un montant de 921,60€ TTC
Le tribunal relève que les factures indiquent les conditions de paiement à 30 jours, conditions également explicitées dans l’article 21 des Conditions générales de vente.
Le tribunal relève également que l’émission des factures n’était pas liée à un livrable, mais uniquement à un pourcentage de la mission effectuée (pièce SEJOURS PARISIENS n°4) :
- 40% au démarrage de la mission
- 20% à l’accomplissement de 33% de la mission
- 20% à l’accomplissement de 66% de la mission
- 20% à la finalisation de la mission
Le tribunal relève aussi que le contrat prévoit les prestations suivantes de la part de X (pièce X n°3) :
- Avis sur PC et DCE
- Examen et validation des documents d’exécution
- Visites de contrôle d’exécution en cours de travaux
- Production du rapport de fin de mission et assistance à la commission de sécurité
Le tribunal constate que X a fourni le 28 mars 2023 à SEJOURS PARISIENS le Rapport Initial de Contrôle Technique (pièce X n°4), dont la réception est également confirmée par l’architecte, qui n’est pas partie à la cause (pièce X n°26). Elle fournit également deux fiches de visite sur chantier du 23 mars 2023 (pièce X n°5) et du 26
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avril 2023 (pièce X n°6) envoyées respectivement le 18 et 28 avril 2023. Bien que SEJOURS PARISIENS invoque l’insatisfaction concernant les prestations de X à l’audience, elle n’en apporte pas la preuve. En effet, la simple mention qu’elle aurait manifesté sa volonté de résilier le contrat avec X début avril 2023 par l’intermédiaire de l’architecte ne suffit pas à prouver la matérialisation de cette volonté. Le tribunal souligne que les parties prenantes au contrat sont X et SEJOURS PARISIENS et qu’il incombait donc à SEJOURS PARISIENS d’informer X de son intention de résilier le contrat. En aucun cas, l’architecte ne pouvait endosser cette responsabilité, n’étant pas signataire du contrat.
Par conséquent, le tribunal dit que le contrat n’a pas été résilié par SEJOURS PARISIENS début avril 2023, et que SEJOURS PARISIENS n’a pas respecté son obligation contractuelle en ne fournissant pas, selon les stipulations de l’article 10 des Conditions générales de vente, tous renseignements, informations et documents nécessaires à l’accomplissement de la mission de X, comme en atteste la fiche de visite de chantier du 26 avril 2023 « travaux en cours aucune réponse suite à notre visite du 23/03/2023 » (pièce X n° 6).
Le tribunal déboutera par conséquent SEJOURS PARISIENS de sa demande reconventionnelle de résiliation judiciaire du contrat.
Le tribunal constate, de plus, qu’au 17 avril 2023, soit 30 jours après la réception de la facture n° 522-2023 du 13 mars 2023 (pièces X n° 11,12,13,14 et 16), SEJOURS PARISIENS n’avait toujours pas honoré la facture correspondant au démarrage de la mission. Concernant la facture n° 581-2023 du 28 avril 2023, SEJOURS PARISIENS n’avait, au 15 juin 2023, toujours pas procédé au règlement (pièce X n°15 et 17). Le tribunal dit que SEJOURS PARISIENS a contrevenu ainsi aux stipulations de l’article 21 du contrat, se rendant également coupable d’inexécution contractuelle à ce titre.
Par conséquent, le tribunal dira l’opposition partiellement fondée et que les factures n° 522-2023 et n° 581-2023 sont liquides, certaines et exigibles et condamnera SEJOURS PARISIENS à payer à X la somme totale de 2.764,80€ TTC
Concernant la facture n°616-2023 du 29 mai 2023, le tribunal dit que X n’apporte pas la preuve de l’exécution de 66% de la mission confiée n’ayant plus eu accès au chantier après la dernière visite du 26 avril 2024 (pièce SEJOURS PARISIENS n°9), la facture ne présente donc pas un caractère certain. Dès lors, le tribunal déboutera X de sa demande à ce titre.
Sur les pénalités de retard
Le tribunal relève que la mention portant sur les intérêts de retard pour défaut de paiement dans les délais impartis d’un montant équivalant au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jours suivant la date d’échéance des factures figure à l’article 27 des conditions générales de ventes
En conséquence, le tribunal condamnera SEJOURS PARISIENS à payer des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 2.764,80€ TTC, à compter des dates d’échéance de chaque facture, à savoir le 16 avril 2023 (n°522-2023 pour 1.843,20€) et 28 mai 2023 (n° 581-2023 pour 921,60€) respectivement, déboutant pour le surplus.
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Sur la capitalisation des intérêts
X demandant la capitalisation des intérêts, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève que les factures impayées correspondant aux échéances contractuelles auxquelles SEJOURS PARISIENS sera condamné à payer sont au nombre de 2, excluant la facture n°616-2023.
Le tribunal condamnera donc SEJOURS PARISIENS à payer la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la procédure abusive
La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
X n’apporte aucun élément à même de caractériser une telle attitude de la part de SEJOURS PARISIENS, en conséquence le tribunal dit X mal fondée et la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par SEJOURS PARISIENS, qui succombe.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc SEJOURS PARISIENS à payer à X la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 mars 2024 :
- Dit recevable et partiellement fondée l’opposition formée par la SAS SEJOURS PARISIENS ;
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- Condamne la SAS SEJOURS PARISIENS à régler à la SARL X la somme de 2.764,80€ TTC au titre des deux factures impayées, assortie de pénalités de retard équivalent au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à partir du 16 avril 2023 (1.843,20€) et 28 mai 2023 (921,60€) respectivement, et jusqu’à parfait paiement avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
- Condamne la SAS SEJOURS PARISIENS à payer à la SARL X la somme de 80€ au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamne la SAS SEJOURS PARISIENS à payer à la SARL X la somme de 2.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS SEJOURS PARISIENS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12€ dont 16,64€ de TVA ;
- Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AA AB, M. AC AD et Mme Y Z. Délibéré le 10 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB président du délibéré et par M. AF COUFFRANT, greffier.
Le greffier. Le président.
Signé électroniquement parSigné électroniquement par M. AA AE M. AF AG
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