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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 15 févr. 2022, n° 2020F00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2020F00439 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2022
2ème Chambre
N° RG: 2020F00439
Jonction avec 2020F00512
DEMANDEUR
SARL P6 CONSULTING […] comparant par Me Sandra OHANA […] et par Me Denis HUBERT […]
DEFENDEURS
CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT SUR MARNE […] comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI […] et par Me Pauline BINET […]
COBPFA BRED BANQUE POPULAIRE […] comparant par la SEP SEVELLEC – X Y & Associés […] a et par Me DOCEUL du Cabinet LGH & ASSOCIES […]
SA BNP PARIBAS […] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE 249 rue Saint
Martin 75003 PARIS et par Me Sébastien ZIEGLER […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Guy LEPAGNOL en qualité de Juge chargé
d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Guy LEPAGNOL, Président, M. Z AA, M. Régis DAMOUR, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Guy LEPAGNOL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
43 Deuxième page
LES FAITS
La société P6 CONSULTING a émis 2 chèques tirés sur la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE
NOGENT SUR MARNE (ci-après CCM NOGENT) pour une somme totale de 11.295,50€. Ces 2 chèques ont été présentés, l’un à la COBPFA BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après BRED),
l’autre à la BNP PARIBAS, mais la société P6 CONSULTING dit que les noms des destinataires ont été falsifiés, et cela de manière aisément détectable.
La CCM NOGENT a refusé de rembourser la société P6 CONSULTING pour ces 2 chèques.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
.▪ Affaire N° 2020F00439
e due Julen 2020, ignite Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2020, signifié à personne se déclarant habilitée, la société P6 CONSULTING a assigné la société CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT SUR
MARNE, demandant au Tribunal de :
Vu notamment les articles 1937, 1240 du Code civil, 514 du Code de procédure civile, Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT SUR MARNE à rembourser à la société P6 CONSULTING la somme de 11.295,50€,
Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT SUR MARNE à verser à la société P6 CONSULTING la somme de 2.500,00€ à titre de dommages et intérêts, Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT SUR MARNE aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société P6 CONSULTING la somme de 4,000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 08/09/2020, où les parties ont comparu.
• Affaire N° 2020F00512
.
Par actes d’huissier en date du 12 Août 2020, signifiés à personnes se déclarant habilitées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT SUR MARNE a assigné en intervention forcée la COBPFA BRED BANQUE POPULAIRE et la BNP PARIBAS, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 367 du Code Procédure Civile,
Constater qu’il existe un lien tel entre la présente procédure et celle pendante devant le Tribunal de Céans initiée à l’encontre de la Banque tirée par la société P6 CONSULTING, qu’il est de bonne justice de les faire juger ensemble EN CONSEQUENCE ORDONNER la jonction entre ces deux procédures, Condamner solidairement la BNP PARIBAS et la BRED BANQUE POPULAIRE à garantir la CCM
DE NOGENT SUR MARNE de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société P6 CONSULTING en application de l’article 1240 du Code Civil En toute hypothèse, Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution
n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, Condamner solidairement la BNP PARIBAS et la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la CCM DE NOGENT SUR MARNE la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, Condamner solidairement la BNP PARIBAS et la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire a été appelée, sous le numéro 2020F00512, à l’audience collégiale du 08/09/2020, où la COBPFA BRED BANQUE POPULAIRE n’a pas comparu.
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I3 Troisième page
A l’audience collégiale du 20/10/2020, les deux instances ont été jointes sous le N° principal 2020F00439.
Puis les parties ont poursuivi la mise en l’état de l’affaire.
A l’audience collégiale du 08/12/2020, la BRED a déposé ses dernières conclusions (conclusions N°1) demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1310 du Code civil,
Vu l’article R. 312-2 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats,
Dire et juger que la BRED BANQUE POPULAIRE n’a pas engagé sa responsabilité, en sa qualité de banquier présentateur du chèque, ne s’étant rendue l’auteur d’aucune faute ayant causé un préjudice à la CCM DE NOGENT-SUR-MARNE et à la société P6 CONSULTING, Débouter en conséquence la CCM DE NOGENT-SUR-MARNE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la CCM DE NOGENT-SUR-MARNE à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000,00€, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la CCM DE NOGENT-SUR-MARNE aux entiers dépens, Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sur les seuls chefs de demande de la CCM DE NOGENT-SUR-MARNE.
A l’audience collégiale du 09/03/2021, la CCM NOGENT a déposé ses dernières conclusions (conclusions N°1), demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats;
A titre principal.
Constater l’apparence de régularité des chèque litigieux, et l’absence d’anomalies de nature à engager la responsabilité des établissements bancaires, Débouter la société P6 CONSULTING de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la
CCM DE NOGENT SUR MARNE,
A titre subsidiaire.
Constater dans l’hypothèse où il serait jugé que les chèques litigieux présentent des anomalies visibles de nature à engager la responsabilité du Banquier tiré, que la société P6 CONSULTING a commis des fautes à l’origine directe de son préjudice, conduisant à exonérer totalement la CCM DE NOGENT SUR MARNE de toute responsabilité,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la BNP PARIBAS et la BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de leurs demandes principales formées à l’encontre de la CCM DE NOGENT SUR MARNE, Condamner la BNP PARIBAS à garantir la CCM DE NOGENT SUR MARNE de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société P6 CONSULTING au titre du chèque n°3623754, dommages et intérêts, article 700 du CPC, et dépens, Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à garantir la CCM DE NOGENT SUR MARNE de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société P6
CONSULTING au titre du chèque n°3623755, dommages et intérêts, article 700 du CPC, et dépens. En toute hypothèse,
Débouter la BNP PARIBAS et la BRED BANQUE POPULAIRE de leurs demandes formées à
l’encontre de la CCM DE NOGENT SUR MARNE au titre de l’article 700 du CPC,
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, En toute hypothèse,
Condamner la société P6 CONSULTING à payer à la CCM de NOGENT SUR MARNE la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société P6 CONSULTING aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
A l’audience collégiale du 20/04/2021, la société P6 CONSULTING a déposé ses dernières conclusions, réitérant les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
IB 3 Quatrième page
A l’audience collégiale du 05/10/2021, la BNP PARIBAS a déposé ses dernières conclusions, demandant au Tribunal de:
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT SUR MARNE de ses demandes à
l’encontre de BNP PARIBAS; En toute hypothèse, condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT SUR MARNE à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
A l’audience collégiale du 23/11/2021, le Tribunal a envoyé l’affaire à l’audience d’un juge chargé de l’instruire, pour audition des parties.
A son audience du 14/12/2021, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties toutes présentes en leurs plaidoiries.
ERCE Puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et dit qu’il serait prononcé le 15/02/2022, par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIESOVENS
La société P6 CONSULTING expose que :
Pour les besoins de son activité, elle dispose d’un compte PRO CONFORT n°00020624501 au sein de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT SUR MARNE (CCM NOGENT).
Le 23 juillet 2019, elle a envoyé deux chèques tirés sur son compte en règlement de ses cotisations
- n° 3623754 d’un montant de 5.837,00€ à l’ordre de la CIPAV (cotisation 2019),
- n° 3623755 d’un montant de 5.458,00€ à l’ordre de l’URSSAF ILE DE FRANCE (cotisation 3ème trimestre 2019).
Les deux chèques ont été débités : le 30 juillet (chèque à l’ordre de l’URSSAF) et 31 juillet 2019 (chèque à l’ordre de la CIPAV).
En mars 2020, I’URSSAF ILE DE FRANCE l’a relancée quant au règlement des cotisations dues pour le 3ème trimestre de l’année 2019, la caisse n’ayant jamais reçu le chèque émis le 23 juillet 2019.
Elle a alors contacté la CIPAV afin de s’assurer que le chèque était bien parvenu à cette dernière. Il lui a été répondu que les cotisations 2019 étaient impayées. Là encore, le chèque n’est pas parvenu à la caisse.
Dans ces conditions, elle a immédiatement sollicité de la banque que lui soit communiquée la copie des chèques. Il apparaît que les chèques ont été falsifiés : la mention CIPAV » a été remplacée par < AB AC AD » et la mention « URSSAF ILE DE FRANCE » par < MIDNIGHT SERVICES ». Cf. pièce n° 4 : copie des chèques falsifiés
Parallèlement, elle a déposé plainte en date du 5 mars 2020. Cf. pièce n° 5 : PV plainte + récépissé de dépôt. Elle a également sollicité de la banque le remboursement des deux chèques falsifiés, soit la somme de 11.295,50€, et ce par courrier du 10 mars 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2020, elle a mis en demeure la CCM
NOGENT.
Cette mise en demeure est restée vaine, la banque n’ayant pas donné de suites favorables.
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Cinquième page
La CCM NOGENT oppose que :
Par exploit elle a assigné en intervention forcée la BRED et la BNP PARIBAS, banques présentatrices, dans le cadre de cette procédure, afin de rechercher leur responsabilité du fait du paiement des chèques falsifiés.
La BRED et la BNP PARIBAS ont sollicité le rejet de l’ensemble des demandes aux motifs de l’absence de faute.
Les deux Banquiers présentateurs ont notamment conclu au fait que dans l’hypothèse où le Tribunal de Céans considérerait que les deux chèques ont bien été falsifiés de manière aisément décelables pour un employé de banque normalement diligent, le Banquier tiré ne peut se décharger en totalité sur le banquier présentateur, conduisant à suggérer au Tribunal un partage de responsabilité.
A titre principal les demandes de la société P6 CONSULTING sont infondées, tant en droit qu’en fait, et à titre subsidiaire, la CCM demande à être garantie par les banquiers présentateurs.
A titre principal, l’article L. 131-38 alinéa 1er du Code Monétaire et Financier dispose que : « Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. »>. Ensuite, s’agissant du paiement d’un chèque créé régulièrement, mais falsifié par la suite, c’est le titulaire du compte qui en supporte la charge, sauf à prouver la faute du banquier. Selon une jurisprudence bien établie et unanime, « la banque qui tient le compte bancaire d’un client victime d’une falsification n’engage sa responsabilité que lorsque les anomalies affectant le chèque sont apparentes et aisément décelables à la suite de l’examen sommaire pratiqué par un employé normalement diligent '>. En l’espèce, il est établi que les chèques litigieux présentent une apparence de régularité ne permettant pas de détecter la fraude.
Lesdits chèques ont été valablement émis et comportaient l’ensemble des informations légales, notamment la signature du tireur, ce qui n’est pas contesté.
La copie des chèques litigieux versée au débat illustre l’absence d’anomalies visibles. Ainsi, il n’y a ni rature, ni surcharge grossière, ni irrégularités de traits, ni lavage ni grattage visible sur le nom du bénéficiaire des chèques.
La différence d’écritures invoquée péremptoirement par la demanderesse n’est pas avérée. La différence d’écritures n’est pas une preuve de falsification, car il est assez usuel que le tireur sollicite du bénéficiaire qu’il écrive lui-même son nom. Il est inexact d’affirmer que seul le nom du bénéficiaire serait situé à cheval sur la ligne concernée, car c’est également le cas de la date.
En l’absence de falsification visible pour un employé normalement diligent, la Banque n’avait aucune raison de « se méfier >>.
La banque n’a pas à vérifier l’identité du bénéficiaire du chèque, si c’est un particulier, une société ou un fournisseur et si celui-ci figure parmi la liste des bénéficiaires habituels ou pas, et si le quantum du chèque est cohérent avec l’identité.
Les chèques litigieux étaient provisionnés, et les montants supérieurs à 5.000,00€ n’étaient pas inhabituels dans leur quantum pour la société P 6 CONSULTING. Elle est également tenue, et a respecté en l’espèce, son devoir de non-ingérence à l’encontre du titulaire du compte au titre des opérations financières réalisées.
En outre, il est très surprenant que la société P6 CONSULTING ne se soit rendue compte des détournements des chèques du 23 juillet 2019 que 8 mois après les faits au titre d’une prétendue relance de l’URSSAF en mars 2020, non communiquée, et d’une confirmation de non-réception de chèque soi-disant obtenue auprès de la CIPAV, sans aucune pièce produite au débat. La société P6 CONSULTING n’établit pas que les chèques initiaux aient été établis à l’ordre de I’URSSAF et de la CIPAV.
La responsabilité de la banque CCM DE NOGENT SUR MARNE doit donc être écartée.
Par ailleurs, l’obligation de vigilance et de contrôle du titre de paiement repose principalement sur le banquier présentateur, surtout comme en l’espèce en matière de chèque non circulant. Chaque banque présentatrice, a eu seule l’original du chèque entre les mains, de sorte qu’elle seule pouvait de manière plus approfondie avec l’examen de l’original du chèque déterminer si les anomalies étaient ou non apparentes.
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Quant à la banque tirée, aucune faute ne peut lui être reprochée, en l’espèce, dans la mesure où cette dernière, qui n’a jamais eu les chèques litigieux entre les mains, n’a relevé aucune anomalie ou falsification grossière ou apparente sur l’ensemble des mentions essentielles des titres de paiement.
A titre subsidiaire, sur la responsabilité directe du tireur dans la naissance de son préjudice
Les fautes commises par la société P6 CONSULTING lors de l’encaissement du chèque litigieux sont directement à l’origine de son préjudice. La demanderesse aurait dû, prendre des précautions afin de limiter les risques de falsification desdits chèques. A titre d’exemple, la société aurait dû scotcher le chèque à l’endroit du montant et du bénéficiaire et ce afin d’éviter toute falsification, qui aurait abouti à la destruction du chèque (déchirure…). La demanderesse ne produit aucun échange qui aurait eu lieu avec la CIPAV et se contente de produire la notification de refus de remise de l’URSSAF établi pour M. AE comme Travailleur Indépendant pour un Siret différent de celui de la société P6 CONSULTING.
La demanderesse aurait dû, à titre de précaution élémentaire, adresser lesdits chèque par lettres recommandées aux destinataires ce qui aurait permis de limiter les risques de détournement et de falsification dudit chèque, et de déterminer dans cette hypothèse, si le détournement a eu lieu au sein de ladite société, ou même faire des virements.
La demanderesse a donc fait preuve de négligence.
La société P6 CONSULTING a également manqué de diligence dans la mesure où ce n’est que le 5 mars 2020 que celle-ci a porté plainte et a fait opposition auprès de la CCM DE NOGENT SUR
MARNE, soit plus de huit mois après l’encaissement des chèques (fin juillet 2019). Il est rappelé que les conditions générales de la convention de compte prévoient que tout perte, vol. ou usage frauduleux doivent être portés aussitôt à la connaissance de la BANQUE et confirmés par une opposition par écrit, à défaut le CLIENT supporte les conséquences de la perte, du vol, de I 'usage frauduleux et de la falsification des chèques »>. La société P6 CONSULTING a donc commis une faute qui est directement à l’origine de son préjudice. Elle a manqué de vigilance dans la surveillance de ses comptes.
A titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité des banquiers présentateurs dans l’hypothèse d’une condamnation du Banquier tiré. Les chèques litigieux ont été présentés et réglés alors que non circulants de sorte que le tiré n’a pas été en leur possession. Ce sont donc les banquiers présentateurs qui seuls peuvent examiner la régularité du bénéficiaire du chèque. Le banquier présentateur engage sa responsabilité en ne signalant pas les anomalies qu’il aurait relevées. En outre, le banquier présentateur peut également engager sa responsabilité en amont de la falsification lors de l’ouverture du compte par le falsificateur. Il a été demandé que la BNP PARIBAS et la BRED BANQUE POPULAIRE donnent toutes informations utiles sur les bénéficiaires des chèque falsifiés, sur la régularité de l’endos, et sur les diligences accomplies par ses soins lors de l’ouverture du compte : vérification de l’identité au moyen de la production d’un document officiel, vérification du domicile donné, pouvoir, profession, honorabilité, solvabilité… en application de l’article R 312-2 du Code Monétaire et Financier.
La BNP PARIBAS ne produit aucune pièce sur ce point et se contente de donner la date de naissance de la bénéficiaire, Mademoiselle AD et lieu d’établissement de la carte nationale
d’identité. La BRED BANQUE POPULAIRE informe quant à elle que la société MIDNIGHT SERVICES avait ouvert son compte en 2013, et qu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte contre cette dernière depuis un jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 10 juin 2020.
Les fautes commises par les Banquiers présentateurs sont en lien direct avec le préjudice allégué par la société P6 CONSULTING correspondant à titre principal au montant des chèques falsifiés. En conséquence, dans l’hypothèse où par extraordinaire le Tribunal devait considérer que des falsifications apparentes ont affecté la régularité des chèques, la CCM NOGENT est bien fondée à
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Septième page
rechercher la responsabilité de la BNP PARIBAS et de la BRED BANQUE POPULAIRE chacune pour le chèque tiré encaissé dans ses livres, et à solliciter leur condamnation à la garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société P6 CONSULTING.
La CCM NOGENT verse aux débats 6 pièces à l’appui de ses demandes.
La BRED répond que :
. Sur l’absence de démonstration d’une quelconque faute imputable à la BRED BANQUE
POPULAIRE :
Elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au titre de l’article 1240 du Code civil.
La copie du recto du chèque bancaire n°3623755 versée aux débats ne laisse pas transparaître de falsification aisément décelable à l’œil exercé d’un employé normalement diligent.
Aucune surcharge ou altération n’apparaît de manière évidente sur cette copie.
• Sur l’absence de démonstration d’un préjudice indemnisable du fait de la BRED : Il n’y a aucun lien de causalité entre le comportement de la BRED et la condamnation pour résistance abusive qui pourrait être prononcée à l’encontre de la CCM DE NOGENT-SUR-MARNE. Dans l’hypothèse où la CCM DE NOGENT-SUR-MARNE subirait un préjudice du fait de la condamnation qui serait prononcée à son encontre par la juridiction de céans, elle aurait activement participé à la réalisation de ce préjudice. La CCM DE NOGENT n’est donc pas fondée à solliciter que la BRED lui garantisse l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. La société P6 CONSULTING n’apporte pas la preuve qu’elle a, à l’origine, libellé le chèque n°3623755 à l’ordre de l’URSSAF ILE DE FRANCE.
La BRED verse aux débats 4 pièces à l’appui de ses demandes.
La BNP PARIBAS répond que :
La CCM, tout en demandant au Tribunal de « constater l’apparence de régularité des chèques litigieux, indique à l’appui de ses demandes contre BNP PARIBAS que « Le banquier présentateur engage sa responsabilité en ne signalant pas les anomalies qu’il aurait relevées ». En l’espèce, il n’existe aucune anomalie apparente sur le chèque, comportant toutes les mentions obligatoires, ne présentant aucune trace de falsification, alors qu’outre le fait qu’il n’est pas avéré que l’écriture du nom du bénéficiaire du chèque de 5.837,50€ soit distincte de celle des autres mentions du chèque, cet élément est indifférent. La CCM, contestant elle-même la moindre anomalie du chèque, ne démontre ainsi aucune faute de BNP PARIBAS dans les contrôles à sa charge, et encore moins une faute tirée du fait de ne pas avoir signalé une anomalie inexistante. La banque tirée est tenue de vérifier la régularité formelle du titre sans pouvoir se retrancher derrière une vérification de la banque présentatrice.
La CCM ne peut se retrancher derrière une présentation dématérialisée des chèques, qui ne la dispense pas d’exercer son propre contrôle de la régularité des chèques qui lui sont présentés, au besoin en se faisant fournir l’original dans le délai de conservation de celui-ci.
La demande formulée par la CCM suppose qu’il ait été fait droit aux demandes formées à son encontre par la société P6 CONSULTING et qu’une faute à l’origine du préjudice soit donc retenue contre la CCM.
Dès lors qu’en toute hypothèse, la CCM aurait activement participé, par sa faute, à la réalisation du préjudice, elle n’est pas fondée à solliciter que BNP PARIBAS lui garantisse l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Après l’ouverture d’un compte, le banquier doit conserver les informations légales. BNP PARIBAS conserve les informations suivantes: – Nom: AD – Prénoms : AC, AF; Date et lieu de naissance du postulant: […].07.1999; – Nature : Carte nationale d’identité; – Date et lieu de délivrance du document présenté: 18.01.2011 – Préfecture de Seine-Saint-Denis: – Nom de l’autorité ou de la personne qui l’a délivré ou authentifié : Préfecture de Seine-Saint-Denis.
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Huitième page
La CCM n’apporte aucune démonstration d’une faute de BNP PARIBAS, pas plus qu’elle ne justifie du moindre lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice qui aurait été subi par la société P6 CONSULTING.
La société BNP PARIBAS ne verse pas de pièces nouvelles à l’appui de ses demandes.
La société P6 CONSULTING rétorque que:
Selon les dispositions de l’article 1937 du Code civil « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir »>. Dès lors, la banque a une obligation de contrôle de conformité en s’assurant que le chèque présenté à l’encaissement ne présente aucune altération sur la date, le lieu de signature, le montant du chèque et le nom du bénéficiaire. A défaut, elle doit en assumer les conséquences. Ainsi, en cas de falsification décelable à l’œil nu sans examen approfondi, la banque est tenue de rembourser les sommes encaissées. L’examen rapide de la copie des chèques permet de déceler que le nom du bénéficiaire a été falsifié. En effet, alors que les chèques ont été émis de façon manuscrite, l’écriture diffère pour le nom du bénéficiaire. De plus, le montant est clairement écrit sur la ligne prévue à cet effet alors qu’il n’en est rien pour le nom du bénéficiaire qui est écrit en dessous de la ligne. Un simple examen aurait pu alerter n’importe quel employé de la banque et les chèques n’auraient jamais dû être acceptés à l’encaissement. La banque a fait preuve de négligence et a manqué à son obligation de contrôle.
• Sur l’argumentation de la banque CCM Nogent sur Marne La banque affirme que les montants sont habituels pour une société comme la concluante. Dont acte. Mais qu’en est-il des bénéficiaires.
Si la banque n’est pas tenue de dresser une liste des bénéficiaires habituels, elle a une responsabilité dans les mouvements de fonds.
Le chèque libellé à l’ordre de « Mademoiselle AC AD »> interroge pour le moins. Pourquoi une société établirait un chèque sur lequel figure deux écritures différentes, le nom du bénéficiaire étant inscrit de façon différente des autres mentions et alors que des traces de falsification semblent être visibles même à l’examen rapide de la copie.
En outre, pour le chèque libellé à l’ordre MIDNIGHT SERVICES, I’on voit bien que cette mention a été ajouté après grattage ou lavage, et ce outre la différence d’écriture. L’argument suivant lequel il est commun qu’un émetteur de chèque demande au bénéficiaire de remplir l’ordre est inopérant en l’espèce. La société P6 CONSULTING est une société commerciale, et ses chèques ne sont pas émis de la même façon qu’un particulier qui se rend dans un magasin ou un organisme administratif où en effet, soit le chèque est rempli de façon automatique par une machine (caisse magasin) soit le particulier demande en effet au bénéficiaire de remplir l’ordre.
La société CCM Nogent sur Marne a fait preuve de négligence, et aurait dû être alertée sur l’authenticité des chèques présentés à l’encaissement et solliciter son client.
La CCM NOGENT ne craint pas d’affirmer que la société P6 CONSULTING a fait preuve de négligence au motif qu’elle n’a pas adressé les chèques par lettre recommandée, qu’elle n’a pas apposé un bout de scotch. Elle ajoute que la concluante a tardé à former opposition contre les chèques si bien qu’elle a fait preuve de négligence dans la surveillance de ses comptes.
Cette argumentation est aussi bien fallacieuse qu’inopérante. D’une part, la CCM NOGENT ne démontre pas avoir alerté son client dans ses conditions générales sur la falsification de chèque, et conseillé à celui-ci de mettre du scotch lorsqu’il envoie des chèques par lettre postale. Il ne saurait être reproché à la société P6 CONSULTING qui a toujours procédé de la sorte pour le règlement de ses cotisations de ne pas avoir collé du scotch sur le chèque avant envoi.
L’argument de l’envoi par lettre recommandée est inopérant puisque des courriers recommandés font également l’objet de vol auprès des facteurs, ils peuvent également être perdus. Au surplus, il
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sera rappelé qu’aucune disposition légale n’interdit l’envoi de chèque par lettre simple. C’est bien pour cette raison que la banque, bien que devant respecter un principe de non-ingérence, reste tenue par l’obligation d’un contrôle élémentaire et diligent du chèque.
L’URSSAF et encore moins la CIPAV n’adressent jamais de relance immédiate après l’appel de fonds. La banque ne peut l’ignorer.
Pour une parfaite compréhension, il sera précisé que le dirigeant de la société P6 CONSULTING, M. AG AE, dirige plusieurs sociétés notamment, la SARL P6 CONSULTING (conseil pour les affaires et la gestion), la SARL JAMON BOUTIQUE (service des traiteurs) mais également la SARL JMPG dont l’activité a cessé en 2019
M. AE est donc affilié à l’URSSAF en tant que travailleur indépendant, ses sociétés étant rattachées à ce compte. C’est pour cette raison que la notification de refus de remise a été établie à son nom.
• Sur la résistance abusive
Cette situation a mis la société en difficulté financière. Par lettre du 19 mars 2020, I’URSSAF ILE DE
FRANCE a refusé d’accorder une remise de pénalité à la requérante. La banque a été négligente et aujourd’hui refuse de rembourser le montant des chèques qui n’auraient jamais dû être encaissés.
Elle a fait preuve de résistance abusive entrainant un préjudice important pour la société P6 CONSULTING.
La société P6 CONSULTING verse aux débats 8 pièces à l’appui de ses demandes
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société P6 CONSULTING
La société P6 CONSULTING dit avoir été victime d’une escroquerie par chèques falsifiés, et réclame à la CCM NOGENT le remboursement de la somme de 11.295,50€.
La société P6 CONSULTING a émis 2 chèques le 23 juillet 2019, tiré sur son compte PRO au sein de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT SUR MARNE :
- n° 3623754 d’un montant de 5.837,00€ payé le 31 juillet 2019 par la BNP PARIBAS sur le compte de AB AC AD,
-n° 3623755 d’un montant de 5.458,00€ payé le 30 juillet 2019 par la BRED sur le compte de MIDNIGHT SERVICES »>.
Les deux chèques ont été débités : le 30 juillet (chèque à l’ordre de l’URSSAF) et 31 juillet 2019 (chèque à l’ordre de la CIPAV). La société P6 CONSULTING dit avoir émis le 1er chèque à l’ordre de la CIPAV, et le 2ème chèque à l’ordre de l’URSSAF.
La société P6 CONSULTING a découvert la falsification lorsque ces 2 organismes ont réclamé leur dû en mars 2020, alors que les chèques avaient été débités sur son compte dès juillet 2019. Elle s’est alors rapprochée de sa banque, la CCM NOGENT, pour s’apercevoir que les 2 chèques avaient été payés à 2 entités, avec lesquelles elle n’entretenait aucune relation.
Selon les dispositions de l’article 1937 du Code civil « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir », la société P6 CONSULTING réclame le remboursement des 2 chèques à la CCM NOGENT.
La CCM NOGENT oppose un refus de remboursement en arguant que les chèques présentaient une apparence de régularité, que la société P6 CONSULTING n’établit pas que les chèques initiaux aient été établis à l’ordre de l’URSSAF et de la CIPAV, et que la société P6 CONSULTING a commis des fautes à l’origine directe de son préjudice.
$3 Dixième page
S’il ressort que les chèques avaient une apparence de régularité, la concomitance des montants avec les sommes dues aux organismes sociaux, et la date d’appel des cotisations exigibles, les anomalies autour des noms des bénéficiaires et la disparition de pointillés sous ces noms, prouvent que les 2 chèques ont été falsifiés par modification du nom du bénéficiaire. La société P6 CONSULTING n’est pas responsable de la révélation tardive de la falsification dans la mesure où les débits sur son compte ont été enregistrés dans les jours suivant l’émission des chèques, et que les organismes destinataires n’ont révélé la carence de paiement des cotisations que 8 mois plus tard.
La CCM NOGENT dit la société P6 CONSULTING responsable de son sinistre, en n’ayant pas envoyé ses chèques en recommandé, et en ayant omis de mettre du scotch sur les parties sensibles des chèques. Mais la CCM NOGENT ne démontre pas que ces précautions figuraient dans ses instructions pour utiliser les chèques, ni que lesdites précautions auraient empêché le détournement et la falsification, de sorte que ces moyens de défense de la CCM NOGENT ne pourront pas prospérer.
La banque qui tient le compte bancaire d’un client victime d’une falsification n’engage sa responsabilité que lorsque les anomalies affectant le chèque sont apparentes et aisément décelables
à la suite de l’examen sommaire pratiqué par un employé normalement diligent. L’examen des photocopies des chèques montre clairement que les noms des destinataires sont d’une écriture et d’une forme différentes des autres notations, et surtout que les pointillés support des écritures ont disparu sous le nom des destinataires, ce qui était un indice de fraude facilement détectable par un employé de banque normalement diligent.
En conséquence, le Tribunal retient la faute de la CCM NOGENT à l’origine du préjudice subi par la société P6 CONSULTING, et condamnera la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT
SUR MARNE à payer à la société P6 CONSULTING la somme de 11.295,50€.
Sur les appels en garantie de la BRED et de BNP PARIBAS
La falsification des chèques, aisément détectable sur les photocopies, l’était d’autant plus sur les originaux ayant transité entre les mains des banques présentatrices, et donc le Tribunal ne retiendra pas de partage de responsabilité. Il les condamnera à garantir la CCM NOGENT pour chacun des chèques respectivement.
En conséquence, le Tribunal condamnera la BRED BANQUE POPULAIRE à garantir la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT SUR MARNE au titre du chèque n°3623754 pour un montant de 5.458,00€, et la BNP PARIBAS à garantir la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE
NOGENT SUR MARNE au titre du chèque n°3623755 pour un montant de 5.837,50€.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société P6 CONSULTING demande à condamner la CCM NOGENT à lui verser la somme de
2.500,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Mais la société P6 CONSULTING n’apportant pas la preuve du préjudice invoqué, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société P6 CONSULTING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT SUR MARNE à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, la déboutera du surplus de sa demande, et déboutera les parties défenderesses de leurs demandes formées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
$2 10
Onzième page
Sur les dépens
Attendu que la CCM NOGENT succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT SUR MARNE à payer à la société P6 CONSULTING la somme de 11.295,50 euros.
Condamne la BRED BANQUE POPULAIRE à garantir la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT SUR MARNE au titre du chèque n°3623754 pour un montant de 5.458,00 euros,
Condamne la BNP PARIBAS à garantir la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT SUR MARNE au titre du chèque n°3623755 pour un montant de 5.837,50 euros.
Déboute la société P6 CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts
Condamne la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT SUR MARNE à payer à la société P6 CONSULTING la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, la déboute du surplus de ses demandes, et déboute les parties défenderesses de leurs demandes formées de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT SUR MARNE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 115,46 euros TTC (dont 20% de TVA).
Ti 11ème et dernière page
lpp7
11
Douzième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMER DE
L
A
N
I
I
N
GREFFE
2020F00439 N° de rôle
SARL P6 CONSULTING/CCM CAISSE DE CREDIT Nom
MUTUEL DE NOGENT SUR MARNE du dossier
15/02/2022 Délivrée le
Treizième et dernière page.
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