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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, ch. soc. soc., 27 oct. 2020, n° F 19/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | F 19/00152 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE REPUBLIQUE FRANCAISE
[…]
[…] NOTIFICATION D’UN JUGEMENT 91160 […]
Par lettre recommandée avec A.R. Tél.: 01.64.48.80.40. et indication de la voie de recours Mail: cph-longjumeau@justice.fr
Défendeur N° RG F 19/00152 N° Portalis
-
DC2S-X-B7D-CXZASR
SAS ALTRAD COFFRAGE
ETAIEMENT RP en la personne de son SECTION: Commerce représentant légal AFFAIRE: […] d’Activités […] II
X Y CZ […]
SAS ALTRAD COFFRAGE ETAIEMENT RP M. Sékou GARY
16 rue Christophe de Saulx
91310 MONTLHERY
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Vendredi 16 Octobre 2020 :
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est: PAPPEL sur compétence, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification. L’APPEL, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de PARIS Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453- 2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. L’OPPOSITION, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision clevant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
□LE POURVOI EN CASSATION, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique […]). LA TIERCE OPPOSITION, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
AVIS IMPORTANT: Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile:
Art. 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Art. 528 : Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642 Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les iles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Art. 680 (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à LONGJUMIS , le 27 Octobre 2020
Le Greffier,
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VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence Extraits du code de procédure civile: Art. 83: Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Art.84 Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art.85 Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même. soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire. l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. Art. 91 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître. Appel Extraits du Code de procédure civile: Art. 78: Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544 Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Article R1462-2 Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. Opposition Extraits du code de procédure civile:
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…).
Art. 572: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…).
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extraits du code du travail :
Art. R.1463-1 al ler L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…). Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour ou son opposition n’est plus recevable. Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procedure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité: 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile: Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies:
2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile: Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extraits du code du travail :
Art. R1462-1 Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition Extraits du Code de procédure civile.: Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Art. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…)
Art. 584: En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifice.
Art. 587: La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…)
Art. 588: La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589 La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 590: Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592: Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
Extraits du Code du travail : R. 1454-26 Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.
REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANCAISExtrait des
DE […] Minutes du Greffe
JUGEMENT N° RG F 19/00152
- N° Portalis DC2S-X-B7D-CXZASR
Audience publique du : 16 Octobre 2020 SECTION Commerce
MoAH X Y né le […] AFFAIRE Lieu de naissance: […] (MALI) MoAH X Y […] Représenté par Me Nathalie LEHOT (Avocat au barreau de contre
SAS ALTRAD L’ESSONNE) COFFRAGE
ETAIEMENT RP
DEMANDEUR MINUTE N° 138
SAS ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT RP JUGEMENT […] d’Activités […] II Qualification: […] Contradictoire Représenté par MoAH Marco ALVES PEREIRA en premier ressort (Directeur) assistée par Me Florent MILLOT (Avocat au barreau de PARIS) Expéditions L.R.A.R. au demandeur et au défendeur le : 27 oct 2020 DEFENDEUR
Copie Exécutoire expédiée le : à : Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
MoAH Eric ANTONINI, Président Conseiller (E)
Copie simple expédiée le : 27 oct 2020- Madame Isabelle ABMASE, Assesseur Conseiller (E) Madame Isabelle SAUVARD, Assesseur Conseiller (S) à: Me LEHOT MoAH Antoine GUASTALLI, Assesseur Conseiller (S) NC HiLLOT- Assistés lors des débats de Stéphanie FAUGERE, Greffier
Débats à l’audience publique du : 08 Juillet 2020
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le : 16 Octobre 2020 (Article 453 du Code de Procédure Civile)
par MoAH Eric ANTONINI, Président (E) assisté de Stéphanie FAUGERE, Greffier
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PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 12 Mars 2019 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 26 Juin 2019
- Convocations envoyées le 24 Avril 2019
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Juillet 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 16 Octobre 2020
Le 16 Octobre 2020 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le Conseil a prononcé la décision suivante :
A la clôture des débats, les demandes formulées par MoAH X Y sont les suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 14 400,00 Euros 1 795,00 Euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 1 794,08 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 179,41 Euros
- Congés payés afférents 897,04 Euros
- Indemnité légale de licenciement 2 500,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Entiers dépens
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 Euros
LES FAITS
MoAH X Y a été engagé, le 9 janvier 2017, par la SAS ALTRAD COFFRAGE ETAIEMENT RP, sous contrat à durée déterminée, en qualité d’ouvrier polyvalent, ultérieurement transformé en contrat à durée indéterminée, à compter du 9 janvier 2018.
La société compte plus de 11 salariés et exerce, à titre principal, une activité de prestation de services pour les entreprises du Bâtiment et du Génie Civil, spécialisée dans la mise à disposition de matériel
d’étaiement, de coffrage et de sécurité collective. Elle applique les dispositions de la Convention Collective des distributeurs, loueurs et réparation de matériel.
MoAH X Y recevait un salaire dont la moyenne des trois derniers mois précédant la rupture,
s’élevait à 1 794,08 €, pour un horaire mensuel contractuel de 151,67 heures.
Le 28 mai 2018, par lettre recommandée, MoAH X Y se voit notifier un avertissement.
Le 2 novembre 2018, une altercation se produit entre MoAH X Y et M. Z AA, en présence de MoAH AB AC.
Le 2 novembre 2018, par lettre recommandée, MoAH X Y est convoqué, une première fois, à un entretien préalable en vue d’un licenciement, fixé au 15 novembre 2018. Un second courrier fixe un nouvel entretien en date du 30 novembre 2018.
Le 5 novembre 2018 est établie une déclaration d’accident de travail pour MoAH X Y, précisant la qualité de témoin de MoAH AD AB AC.
Le 10 décembre 2018, par lettre recommandée avec accusé réception, un licenciement pour faute grave est notifié à MoAH X Y.
Le motif indiqué était le suivant :
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< Pour donner suite à cet entretien nous n’avons pas modifié notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l’entreprise. Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour Faute Grave. Cette mesure est motivée par la violente altercation qui a eu lieu le 02/11/2018 sur le dépôt : une dispute a éclaté entre vous et M. Z AE, ce dernier s’est emparé d’un bâton de bois au moment où votre responsable, M. AB AC est arrivé pour vous séparer. Vous avez empoigné un coulisseau en fer, et l’avez envoyé violemment en direction de M. Z, alors même que celui-ci s’était débarrassé du bâton. Par votre geste, vous vous êtes, a priori, fracturé l’auriculaire.
A aucun moment, témoin à l’appui, M. Z n’a lancé d’objet en votre direction, contrairement à ce que vous avez soutenu. Ce n’est pas la première fois que nous avons à déplorer votre attitude violente.
Nous vous avions envoyé un avertissement le 28 mai 2018, relatant une altercation avec un autre collègue. Votre comportement et votre accès de violence sur le lieu de travail mettent en péril la bonne marche de l’entreprise. Nous ne pouvons plus tolérer ces comportements non professionnels, c’est pourquoi, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. »
Le contrat de travail de MoAH X Y a pris fin le 10 décembre 2018.
Un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi ont été adressés à MoAH X Y.
Le 12 mars 2019, MoAH X Y saisit le Conseil de prud’hommes de céans.
LES DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Pour le demandeur:
Contestant le motif de son licenciement et estimant ses intérêts lésés, MoAH X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de céans aux fins de voir constater la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et formule en conséquence des demandes indemnitaires telles que rappelées plus haut.
Sur la rupture du contrat de travail :
MoAH X Y explique que le 2 novembre 2018, il se trouvait sur son poste de travail avec un de ses collègues MoAH AF AG. Un autre collègue, MoAH Z est venu les interrompre ; MoAH Y a demandé poliment à ce dernier de ne pas les perturber dans leur travail.
MoAH X Y explique que c’est dans cette situation, que MoAH Z s’est énervé et l’a agressé violemment.
MoAH X Y précise qu’ils étaient devant l’entrée du hangar, que MoAH Z a pris un coulisseau qu’il a lancé dans la direction de MoAH Y.
MoAH X Y explique que, voulant éviter que l’outil atteigne son visage, celui-ci a percuté son doigt en le blessant.
MoAH X Y souligne que c’est lui qui a été victime de la violence de Mo AH Z et non l’inverse.
MoAH X Y précise que l’altercation s’est déroulée devant l’entrée du hangar, sous la surveillance de caméras et s’étonne que la société ne soit pas en mesure de fournir les images de son agression, permettant de le disculper.
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MoAH X Y explique qu’il était victime de la violence de MoAH Z et qu’il est allé chercher lui-même MoAH AB AC pour lui expliquer les faits.
MoAH X Y communique un dépôt de plainte, daté du 3 novembre 2018, effectué à l’issue de cet incident. Il communique également le certificat médical d’accident de travail, ainsi qu’un certificat de coups et blessure établi par le service de médecine légale, à destination de l’autorité judiciaire.
MoAH X Y fournit un certificat précisant une incapacité totale d’activité de travail de 21 jours.
De la même façon, MoAH X Y précise que l’avertissement du mois de mai 2018 avait été contesté, qu’il avait répondu à une agression verbale de MoAH AI.
Il fournit à cet effet, l’attestation de MoAH AJ, qui explique que c’était MoAH Y qui avait été la victime de l’agression
Sur le préjudice moral :
MoAH X Y présente sa situation familiale, précise que sa compagne ne travaille pas, que 4 enfants sont à la charge de son foyer et qu’il est resté plusieurs semaines en arrêt maladie du fait de la négligence de son employeur.
MoAH X Y estime les conditions de sa rupture particulières et sollicite à ce titre la condamnation de la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT à lui verser une somme correspondant
à un mois de salaire.
MoAH X Y explique enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager par la présente instance et qu’elle sollicite la condamnation de la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT RP à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le défendeur:
Sur la rupture du contrat de travail :
La société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT RP rappelle les conditions du licenciement de MoAH Y, considérant que le comportement violent constaté, le 2 novembre 2018, à l’égard de l’un de ses collègues ne pouvait permettre la poursuite de la relation contractuelle.
La société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT RP rappelle que MoAH X Y avait précédemment, le 28 mai 2018, reçu un premier avertissement, en raison également de menaces physiques
à l’égard d’un autre de ses collègues.
La société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT RP souligne ainsi la gravité de comportements violents, renouvelés et mettant en danger la sécurité d’autres salariés.
La société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT RP expose les faits qui se sont déroulés et la chronologie des événements.
Elle indique que la dispute est survenue entre MoAH Y et MoAH Z, que MoAH AB AC est arrivé sur les lieux de l’altercation et que ce dernier s’est interposé entre les deux hommes, tentant de calmer MoAH Z, qui avait en main un bâton.
La société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT RP précise que l’intervention de MoAH AB AC aurait dû faire cesser les violence mais que MoAH X Y a poursuivi l’altercation en se saisissant d’un coulisseau, pièce métallique, pesant 4 kg, pour la jeter au visage de MoAH
Z.
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La société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT RP souligne que c’est lors de ce geste, que MoAH Y s’est blessé au doigt.
La société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT RP affirme que les faits sont clairs et qu’ils nécessitent un sanction forte, compte-tenu de la violence de l’altercation et des précédents incidents.
La société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT RP considère que la position de MoAH Y qui minimise les faits et qui les impute à son collègue n’est pas acceptable.
La société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT RP s’étonne de la défense de MoAH X Y qui fournit deux attestations et un dépôt de plainte auprès des services de Police, pour présenter à son avantage les événements, considérant être la victime d’une agression verbale puis physique.
La société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT RP estime que MoAH X Y n’apporte aucun élément soutenant sa version des faits et rappelle en revanche que l’attestation de MoAH AB AC est claire sur le déroulé des faits et la description de la violence de l’altercation, qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves si le coulisseau avait heurté la tête de MoAH Z.
La société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT RP fournit la déclaration d’accident de travail de
MoAH X Y, datée du 5 novembre 2018, non contestée par la partie demanderesse, qui confirme la présence de MoAH AD ABAC, confirmé en qualité de témoin de l’accident et donc de l’altercation.
Sur le préjudice moral :
La société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT RP souligne que MoAH X Y ne fournit aucun élément pouvant étayer et fonder sa demande au titre d’un supposé préjudice moral.
La société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT RP explique enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager par la présente instance et qu’elle sollicite la condamnation de MoAH X Y à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont développé oralement à la barre les conclusions visées par le greffier à l’audience et auxquelles, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Le Conseil se réfère aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience.
EN DROIT
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Attendu que l’article L1222-1 du Code du travail précise que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ;
Attendu, qu’en vertu de l’article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles;
Attendu qu’en vertu de l’article 2 du Code Procédure Civile < Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et «
délais requis »> ;
Attendu qu’en vertu de l’article 6 du Code Procédure Civile « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder >> ;
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Attendu que le licenciement pour faute grave s’appuie sur une faute telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la période de préavis ;
Attendu qu’en cas de faute grave justifiant le licenciement, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce, MoAH X Y verse aux débats des attestations et un rapport de police qui ne fournit pas d’éléments tangibles démontrant sa position;
Attendu que, la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT RP verse aux débats des attestations, notamment celle de MoAH AB AC, qui confirme la réalité des faits et la responsabilité de
MoAH X Y;
Attendu que la déclaration d’accident de travail de MoAH X Y, datée du 5 novembre 2018, confirme la qualité de témoin de MoAH AD AB AC ;
Attendu qu’après la consultation des documents et attestations fournis par les parties, le Conseil confirme que la gravité de la faute commise par MoAH X Y est avérée et son licenciement justifié ;
Attendu, qu’en conséquence, MoAH X Y n’était pas fondé à réclamer les paiements de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des congés afférents et les dommages et intérêts pour préjudice moral;
Attendu qu’il serait inéquitable d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
à l’une ou l’autre des parties;
Attendu qu’en conséquence, MoAH X Y sera débouté de ses demandes tendant à l’octroi
d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE MoAH X Y de la totalité de ses demandes.
DEBOUTE la SAS ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT RP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MET les éventuels entiers dépens à la charge de MoAH X Y.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Eric ANTONINI Stéphanie FAUGERE E IE ATIF n F E N EPR
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