Infirmation partielle 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3 juil. 2020, n° 19/03995 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03995 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 4/
N° RG F 19/03995 No Portalis
3521-X-B7D-JMOEV
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2020 En présence de Madame Marie Rose LAMPERTI, greffière encadrement
Débats à l’audience du 15 juin 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré:
Monsieur François KOCH, Président Conseiller (S) Monsieur Emmanuel CRONIER, Assesseur Conseiller (S)
Madame Fabienne MERCIER DE LUZE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Salim NAZARALY, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Marie Rose LAMPERTI, greffière encadrement
ENTRE
Mme X COULON née le […]
Lieu de naissance : MAISONS LAFFITTE
JARDINS DE BEAUMONT
7 RUE ALEXIS PIECQ
78700 CONFLANS STE HONORINE
Représentée par Me Estelle BATAILLER K154 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SA SOCIETE DES EDITIONS DE PRESSE AFFICHES
PARISIENNES
3 RUE DE PONDICHERY
75015 PARIS
Représentée par Me Alix MERCERON P0346 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Julia MOHAMED P346 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
#K
N° RG F 19/03995 – N° Portalis 3521I-X-B7D-JMOEV
PROCÉDURE
· Saisine du Conseil le 13 mai 2019.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 14 juin 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 19 novembre 2019.
- En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 15 juin
2020. 4
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
- Débats à cette audience, à l’issue de laquelle les parties ont été informées des modalités et de la date de la mise à disposition.
DEMANDES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE
Mme X COULON
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 230,76 €
6 153,84 € Brut
- Indemnité compensatrice de préavis reliquat .. 615,38 € Brut
- Congés payés afférents 512,82 € Brut
- Reliquat de 13ème mois 51,28 € Brut
- Congés payés afférents
- Rappel de salaires Maintien du salaire juillet à octobre 2018 3 454,63 € Brut
345,46 € Brut
- Congés payés afférents
- Remboursement de la part employeur des titres restaurant 95,97 €
354,97 €
- Indemnité compensatrice de congés payés 2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Affiliation aux organismes de prévoyance et de complémentaire santé pour une durée complémentaire de 2 mois soit jusqu’au 3 août 2019 et fournir un justificatif de cette affiliation sous astreinte de 150 € par jour de retard jusqu’au 3 novembre 2019 Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi une attestation de salaire
-
rectifiées et des bulletins de paie conforme Exécution provisoire art 515 Code de procédure civile
- Dépens
DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
SA SOCIETE DES EDITIONS DE PRESSE AFFICHES PARISIENNES A titre principal: Constater que Madame COULON X a accepté le renouvellement de sa période d’essai
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Madame COULON X est une rupture de période d’essai et non un licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la Société Affiches Parisiennes prouve le défaut de rigueur de Madame
COULON X
- A titre encore plus subsidiaire :
- Dire et juger que Madame COULON X ne prouve aucun préjudice imputable à la société du fait de la perte de son emploi En conséquence,
- Condamner Mme COULON X au remboursement des sommes indument perçues concernant l’indemnité compensatrice de préavis 1 345,23 €
- En tout état de cause :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
2
$5
N° RG F 19/03995 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMOEV
ARGUMENTS EXPOSÉS À LA BARRE PAR LES PARTIES
● La demanderesse
Par la voix de son conseil, Madame X COULON expose qu’elle a été embauchée par la SOCIÉTÉ des EDITIONS de PRESSE AFFICHES PARISIENNES le 2 mai 2018 en contrat à durée indéterminée, avant que son employeur ne rompe prétendument la période d’essai le 3 octobre 2018, avec un préavis d’un mois.
La période d’essai aurait été renouvelée le 23 juillet 2018, mais ce renouvellement n’a jamais été accepté par Madame X COULON, alors qu’il faut un accord express. Dès lors, le contrat à durée indéterminée s’est poursuivi hors période d’essai. En conséquence, la rupture du contrat de travail doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pendant l’arrêt maladie, le maintien de salaire constitue un usage dans l’entreprise.
La défenderesse
●
Par la voix de son conseil, la SOCIÉTÉ des EDITIONS de PRESSE AFFICHES PARISIENNES expose que, pour renouveler la période d’essai, l’accord du salarié ne passe pas nécessairement par un écrit. Ce n’est pas exigé par la convention collective.
Subsidiairement, l’application du « barème Macron » prévoit entre 0 et 1 mois de salaire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et Madame X COULON ne prouve aucun préjudice.
Sur le maintien de salaire, Madame X COULON ne prouve aucun usage. Il
n’a été appliqué qu’à une seule reprise par erreur.
DISCUSSION ET MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de juger que la prétendue rupture de la période d’essai doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences financières
Il est constant que le renouvellement d’une période d’essai n’est licite que si le consentement du salarié a été préalablement recueilli.
Le Conseil constate que ce consentement n’a pas été recueilli par écrit, la SOCIÉTÉ des EDITIONS de PRESSE AFFICHES PARISIENNES se contentant de soutenir que le consentement aurait été verbal, ce qui est fermement contesté.
Le Conseil juge que le consentement de Madame X COULON n’ayant pas été réellement obtenu, le renouvellement de la période d’essai est nul et de nul effet, et, dès lors, la rupture de la période d’essai en date du 3 octobre 2018 prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil juge pour autant que le préjudice de Madame X COULON n’est pas suffisamment démontré et ne fait pas droit à sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article 40 de la Convention collective nationale de la presse d’information spécialisée stipule que la durée du préavis est d’un mois pour les salariés de moins de deux années
3
N° RG F 19/03995 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMOEV
d’ancienneté, mois de préavis déjà réglé par la SOCIÉTÉ des EDITIONS de PRESSE AFFICHES PARISIENNES.
Madame X COULON demande le paiement d’un reliquat de 13ème mois, mais le Conseil juge qu’elle ne fournit pas d’argumentation suffisamment étayée.
Madame X COULON demande le maintien de salaire pendant son arrêt maladie en se basant sur un usage au sein de la SOCIÉTÉ des EDITIONS de PRESSE AFFICHES PARISIENNES, mais le Conseil juge que la demanderesse n’apporte pas d’éléments suffisamment probants démontrant la réalité de cet usage.
Madame X COULON demande le remboursement de la part employeur de tickets restaurant, mais le Conseil juge qu’il ne peut être fait droit à cette demande dès lors qu’il s’agit de titres restaurant correspondants à une période d’arrêt maladie de la salariée.
Madame X COULON demande le paiement de congés payés sur maintien de salaires, mais le Conseil souligne qu’il n’a pas été fait droit au maintien de salaire et que la demande n’est pas suffisamment étayée.
En conséquence, le Conseil annule le renouvellement de la période d’essai de Madame X COULON et requalifie la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes liées aux organismes de prévoyance et de complémentaire santé
Le Conseil juge que ces demandes de Madame X COULON ne sont pas suffisamment étayées par une argumentation et des éléments probants.
En conséquence, le Conseil déboute Madame X COULON de ses demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser subir à la salariée les frais irrépétibles de l’instance.
En conséquence, le Conseil condamne la SOCIÉTÉ des EDITIONS de PRESSE AFFICHES PARISIENNES à payer 500 € à Madame X COULON au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement d’une partie du préavis versé.
La SOCIÉTÉ des EDITIONS de PRESSE AFFICHES PARISIENNES demande le remboursement de 1 345,23 € au titre d’une somme indument perçue par Madame X
COULON au titre du préavis.
Le Conseil juge que la SOCIÉTÉ des EDITIONS de PRESSE AFFICHES PARISIENNES ne présente pas une argumentation suffisamment étayée et des éléments probants permettant de faire droit à cette demande.
En conséquence, le Conseil déboute la SOCIÉTÉ des EDITIONS de PRESSE AFFICHES PARISIENNES de sa demande reconventionnelle.
4
FR
N° RG F 19/03995 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMOEV
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La partie défenderesse ayant succombé à l’instance.
En conséquence, le Conseil déboute la SA SOCIETE DES EDITIONS DE PRESSE AFFICHES PARISIENNES de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Annule le renouvellement de la période d’essai,
Requalifie la rupture de la période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne SA SOCIETE DES EDITIONS DE PRESSE AFFICHES PARISIENNES
à verser à Mme X COULON la somme suivante :
500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Mme X COULON du surplus de ses demandes,
Déboute la SA SOCIETE DES EDITIONS DE PRESSE AFFICHES PARISIENNES de sa demande reconventionnelle,
Condamne la SA SOCIETE DES EDITIONS DE PRESSE AFFICHES PARISIENNES au paiement des entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE ки шини en charge de la mise à disposition,
François KOCH Marie-Rose LAMPERTI
ran F
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EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G.: N° RG F 19/03995 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMOEV
Mme X COULON
C/
SA SOCIETE DES EDITIONS DE PRESSE AFFICHES PARISIENNES
Jugement prononcé le : 03 Juillet 2020
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 06 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 09 Juillet 2020 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme X COULON
P/ Le directeur de greffe adjoint L’adjointe administrative
HOMMES DE PARIS
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