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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 juin 2025, n° 24/02810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17 Juin 2025
N°R.G. : 24/02810
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7JH
N° Minute :
[S] [R],[L] [J]
c/
[D] [B] [O], [I] [Y] [U]
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 9]
tous deux représentés par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDEURS
Madame [D] [B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [I] [Y] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
tous deux représenté spar Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 avril 2025, avons mis au 27 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 19 juillet 2019, Monsieur [S] [R] et Madame [L] [J] ont acquis de Monsieur [I] [Y] [U] et Madame [D] [B] [O] un pavillon à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 10] (95).
Par courriel du 26 avril 2022, Monsieur [S] [R] a signalé à Monsieur [I] [Y] [U] que de l’eau stagnait sur le toit du garage sur plusieurs centimètres de haut et a constaté que le rechargement du toit n’avait pas été réalisé avant la pose de l’étanchéité.
Par lettre recommandée du 6 mai 2024, Monsieur [S] [R] a indiqué à Monsieur [I] [Y] [U] que le problème en toiture restait en suspens, que des infiltrations se manifestaient dans le garage et que deux radiateurs fuyaient et ne chauffaient pas.
Par actes de commissaire de justice du 3 décembre 2024, Monsieur [S] [R] et Madame [L] [J] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [I] [Y] [U] et Madame [D] [B] [O] pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
A l’audience du 2 avril 2025, les demandeurs ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance.
A cette même audience, les défendeurs ont oralement formulé les protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
Monsieur [S] [R] et Madame [L] [J] versent, notamment, aux débats:
la lettre recommandée du 6 mai 2024 de Monsieur [S] [R] mettant en demeure Monsieur [I] [Y] [U] de confirmer, sous huitaine, la prise en charge des travaux de remise en état des désordres afférents à l’évacuation de l’eau et aux radiateurs ; – le rapport d’expertise amiable du 3 avril 2024, Monsieur [I] [Y] [U] étant absent mais régulièrement convoqué à la réunion d’expertise, et dans lequel l’expert, la société ELEC FRANCE constate la présence de traces d’infiltrations sur le parement pierre du garage et des cloques sur les peintures intérieures ; indique les défauts de planéité entraînant une accumulation d’eau importante ;préconise une réfection de l’étanchéité afin d’assurer un écoulement des eaux pluviales et un abaissement du trop-plein ;
indiqué que l’origine du dysfonctionnement des radiateurs est une fuite des corps de chauffe.
Par ces différents éléments rendant possibles l’existence des désordres allégués, Monsieur [S] [R] et Madame [L] [J] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Le dispositif de la présente décision rappellera la possibilité pour l’expert de s’adjoindre un sapiteur notamment un chauffagiste.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [S] [R] et Madame [L] [J] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge. Ils pourront effectuer ce versement des frais de consignation dans un délai de douze (12) mois afin de leur laisser la possibilité d’y substituer une expertise par acte contresigné d’avocat selon les dispositions de l’article 1546-3 et suivants du code de procédure civile, celle-ci ayant la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire conformément à l’article 1554 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens et les frais irrépétibles » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
[G] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : 06 08 47 78 24
[Courriel 11]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 14] sous la rubrique C-06.01 – Couverture – Étanchéité : généralistes)
qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un chauffagiste, avec mission de :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 10] (95) après y avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
Dire si les désordres allégués sont antérieurs à la vente ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [S] [R] et Madame [L] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 12 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 13] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 12], le 17 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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