Infirmation partielle 14 mai 2025
Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 30 sept. 2021, n° 19/10993 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10993 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 5
N° RG F 19/10993 N° Portalis
3521-X-B7D-JMV4U
NOTIFICATION par
LR/AR du :
Délivrée au AAmanAAur le :
au défenAAur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 30 septembre 2021
Rendu par le bureau AA jugement composé AA :
Monsieur Philippe FORT, PrésiAAnt Conseiller (E) Madame Catherine LEMOINE, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Thierry MAILLET, Assesseur Conseiller (S) Madame Huguette VIGLIETTI, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors AAs débats AA Madame Justine ROUVIER, Greffier
ENTRE
M. X Y Né le […]
Lieu AA naissance : SEVRES
8 PROMENADE DES DEUX PUITS
95110 SANNOIS
Assisté AA Me Norbert GOUTMANN
(Avocat au barreau AA VAL DE MARNE – PC002)
DEMANDEUR
ET
Société CLEARWAY GROUPE HOLDINGS SASU
1 RUE FAVART
75002 PARIS
Représentée par Me Thibault GEFFROY G242 (Avocat au barreau AA PARIS) substituant Me Yohanna WEIZMANN G242 (Avocat au barreau AA PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 19/10993 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMV4U
PROCÉDURE
Saisine du conseil AA prud’hommes AA Paris le 13 décembre 2019.
Convocation AA la partie défenAAresse à l’audience AA conciliation du 02 juillet 2020, par lettre recommandée, envoyée le 16 décembre 2019, dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature, non daté.
En l’absence AA conciliation, les parties ont été renvoyées AAvant le bureau AA jugement du 03 mars 2021. A la AAmanAA AAs parties, l’affaire n’étant pas en état d’être entendue, elle a été renvoyée au 30 septembre 2021.
Débats à l’audience AA jugement du 30 septembre 2021 au cours AA laquelle les conseils AAs parties ont déposé AAs conclusions, visées par le greffe.
Les parties ont été avisées AA la date et AAs modalités du prononcé.
CHEFS DE LA DEMANDE
- Dire le licenciement pour faute grave dépourvu AA cause réelle et sérieuse
- Condamner la SASU CLEARWAY GROUPE HOLDINGS à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- InAAmnité compensatrice AA préavis 19 687,50 €.
-Congés payés afférents 1:968,75 €
- InAAmnité AA licenciement légale 2 324,21 €
- Rappel sur mise à pied à titre conservatoire 4 375,00 €
- InAAmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 19 687,50 €
- Rappel AA salaire travail les weekends 6 562,50 €
- Remise AAs documents sociaux conformes sous astreinte AA 100 € par jour AA retard et par document (attestation Pôle Emploi, certificat AA travail, bulletin AA salaire)
- Intérêts au taux légal
- Article 700 du CoAA AA Procédure Civile 3 000,00 €
- Exécution provisoire
- Dépens
Société CLEARWAY GROUPE HOLDINGS SASU, partie défenAAresse A titre liminaire :
-
- Ordonnner le rejet AAs pièces produites par Monsieur Y suivantes en ce qu’elles sont produites en langue anglaise sans traduction afférente: 1; 2; 10; 12; 13; 14; 23 ; 24 ; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 46
- Sur le fond :
- Débouter Monsieur Y AA l’ensemble AA ses AAmanAAs
Article 700 du CoAA AA Procédure Civile 3 000,00 €
- Dépens
LES FAITS CONSTATES
Monsieur X Z a été engagé le 14/05/2018 selon contrat à durée indéterminée par la SASU Clearway Groupe Holdings en qualité AA directeur administratif financier, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 régie par la convention collective nationale AAs Bureaux d’étuAAs Techniques, Cabinets d’ingénieurs-conseils, société AA Conseils » dite SYNTEC.
Il a été licencié le 23/10/2019 pour faute grave en raison AAs motifs suivants indiqués dans sa lettre AA licenciement :
Suite à notre entretien qui s’est tenu le 15 octobre 2019, nous vous informons AA notre décision AA vous licencier pour les motifs suivants :
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N° RG F 19/10993 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMV4U E. THE D A
Le 12 septembre 2019, le Directeur Général ainsi que le PrésiAAnt du groupe ont été tenus AA se rendre à un renAAz-vous auprès AA la Direction AA LOGIREP. Le motif AA ce renAAz vous était la dénonciation du marché en cours, faute AA règlement AAs créances. Fort surpris AA ce motif, nous nous y sommes présentés. Il nous a été rapporté votre emportement lors AA l’entretien téléphonique que vous avez eu avec Mme AA AB, Directrice administrative AA LOGIREP le 18 juillet 2019.Mme AA AB nous a clairement expliqué vos propos et ainsi votre volonté AA mettre fin a la relation commerciale entre nos AAux sociétés. Vous êtes allé jusqu’à narguer celle-ci en stipulant vouloir lui adresser un courrier d’huissier tout en clamant qu’ils étaient incompétents. Vous n’êtes pas sans connaitre notre relation historique AA plus AA 10 ans avec LOGIREP, client positionné dans le TOP 10 du portefeuille AA PROTIM. LOGIREP a aussitôt et à effet immédiat pris mesure sans précéAAnt dans l’histoire AA PROTIM Acter la dépose massive AA nos protections sur le département 93. Par ces faits, indépendamment AA l’image que vous avez volontairement ternie AA la société PROTIM, l’impact sur note chiffre d’affaires s’élève à plusieurs dizaines AA milliers d’euros sur les 3 prochaines années, durée du marché contractualisé.
En date du 20 septembre 2019, à la revue du compte concernant le forum du Bâtiment, nous avons constaté un solAA-créditeur AA 13000 €. Ce qui est fort surprenant et très grave, d’autant plus qu’en date du 24 juillet AArnier, nous avions déjà pris connaissance sur ce compte du règlement par prélèvement SEPA AA la somme AA 16004.80 € TTC, somme réglée alors même que vous étiez incapable AA justifier la moindre facture correspondante et pour cause, celle-ci n’existait pas. Aussi il vous a été AAmandé AA ne pas valiAAr et encore moins d’engager AAs règlements pour les notes AA frais AAs collaborateurs. Nous venons AA prendre connaissance que vous avez réglé sans validation hiérarchique les notes AA frais du mois AA Juin, Juillet et Août. Lors AA l’acquisition AA SYSTEO, le 13 septembre AArnier, nous AAvions retrouver les registres AAs actionnaires AA toutes l sociétés AA CLEARWAY France. Vous ne saviez pas où ils pouvaient être. Il a fallu AAmanAAr à M. LORA, à Me SAVELLI, à M. DECAUX où les trouver, s’agissant AA documents plus quesensibles pourlegroupe. Ensuite, alors que les consignes et les procédures sont claires à ce sujet, la mise à jour AAs signatures du Crédit Agricole a fait apparaître que les profils AA MM. AC, AD et AE n’avaient pas été annulés en tant que signataires. Or ces collaborateurs ne font plus partie AA l’organisation AApuis AAs mois. En ce qui concernent les prévisions AA trésorerie, nous avons constaté que celles-ci ne prenaient ni en compte les retards AA paiement fournisseur, ni un paiement AAs factures en respectant la FIFO. Le groupe n’était donc pas informé AAs retards AA paiement AAs fournisseurs, lesquels peuvent mettre en danger la société (ex: GMS, Scutum, RSI, 2M Sécurité…. ..ou les conseils AA CGH SASU). Les paiements étaient faits sous forme d’acompte (ex: 10000 €), sans prendre en compte AAs factures réelles. Ainsi, les comptes fournisseurs dont le solAA est le plus important n’ont pas été lettrés AApuis longtemps (vu avec Mme AF). Il manque enfin les justificatifs AAs FNP CGH SASU au 31/03/2019. On ne sait donc pas si les honoraires AAs CAC ont été provisionnés ou non. Les comptes reportés au groupe ne sont pas justifiés. De façon générale, il n’y a pas (ou peu) AA dossiers AA travail. L’ensemble AA ces fautes dans l’exercice AA vos fonctions sont plus que préjudiciables pour la société et nuisent gravement à son bon fonctionnement. A celles-ci s’ajoutent également AAs problèmes AA comportement et AAs erreurs AA management. En effet, AApuis plusieurs semaines nos collaborateurs ont constaté votre absence dans les murs AA l’entreprise. Plus précisément, au cours AA la semaine du 23 au 28 septembre nous avons constaté une durée d’absence d’un jour et AAmi. Aucune explication ne nous a été délivrée. Vous étiez soi-disant en home office. Or, M. AG, votre responsable hiérarchique, n’a jamais validé AA jour AA home office (Email). Plus grave, en tant que Directeur AAs Affaires Financières AA la société CLEARWAY SASU vous aviez à garantir le respect AAs règles en vigueur et notamment AAs obligations sociales. Vous avez fait prendre un risque inestimable à l’organisation pendant plus d’un
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an en ne vous soumettant pas à l’adhésion AAs garanties AA prévoyance et AA mutuelle. (Obligation légale AA l’employeur). Enfin, en date du 27 septembre 2019, vous avez refusé AA vouloir préparer le règlement AAs paies AA M. AH et AI alors que vous aviez préparé votre propre virement sous prétexte que vous n’aviez pas la copie AAs bulletins. Or, ces bulletins ainsi que leurs contrôles ne sont pas sous votre responsabilité, puisque ceux-ci sont AA fait sous l’autorité AA IMAP 3, cabinet conseil expert-comptable. Les salaires sont AA plus visés par M. AI, PrésiAAnt AA CLEARWAY Finance ainsi que M. AJ, CFO groupe. votre supérieur hiérarchique (Courriel). Vous avez par ailleurs AAmandé le jour même auprès AA notre cabinet IMAP, sous prétexte AA votre position d’administrateur, AAs documents confiAAntiels, comportement plus que déplacé. D’une manière générale, AApuis cette date, votre comportement est inadmissible, vos propos à l’égard AA l’équipe dépassent le respect et ne sauraient être acceptés plus longtemps dans notre organisation. S’ajoute à tout ce qui précèAA, plusieurs témoignages nous indiquant que vous aviez à plusieurs reprises dénigré ouvertement les collaborateurs pour leur incompétence. Vous êtes même allé jusqu’à menacer M. AH lorsqu’il vous a AAmandé la copie AA votre carte d’iAAntité pour la déclaration AA mandataire AA certification (dossier AA mise à jour AAs signataires au Crédit Agricole) en lui indiquant qu’il ne fallait pas que celle-ci se retrouve sur inter=net, car sinon il aurait AAs problèmes. Vous avez ensuite formulé ……….. » le couteau est plus efficace que les armes à feu et qu’il ne permettrait pas l’iAAntification »……. M. AH déclare également que vous dénigriez ouvertement SYMPHOROSE, payé 66
K€ par an.
Vous avez enfin octroyé un jour AA CP à Mme AF, votre collaboratrice alors que celle-ci était déjà en CP AApuis 3 semaines en pleine clôture…………..Nous avons dû la rappeler afin AA faire face à la charge AA travail. En conclusion et compte tenu AA tout ce qui précèAA, vous comprendrez Monsieur, que ces erreurs, votre comportement ainsi que votre manque AA professionnalisme nous contraignent à prononcer la rupture AA votre contrat AA travail pour faute grave. Votre maintien dans l’entreprise s’avère par conséquent impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans inAAmnité AA préavis ni AA licenciement. Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 30 septembre 2019. Dès lors, la périoAA non travaillée du 30 septembre 2019 au 23 octobre 2019 ne sera pas rémunérée.
Le 13/12/2019, Monsieur Z conteste la rupture AA son contrat AA travail et introduit la présente instance en saisissant le Conseil AA Prud’hommes aux fins AA faire reconnaître la rupture abusive AA son contrat AA travail et AA solliciter AAs dommages et intérêts. Une audience AA conciliation s’est tenue le 02/07/2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la partie AAmanAAresse
Monsieur X Z critique les griefs articulés à son encontre dans la lettre AA licenciement.
Il fait plaiAAr que :
A compter AA son engagement en mai 2018 et pendant plus d’un an, la relation AA travail s’est passée sans heurts particuliers et Monsieur Z n’essuyait aucune sanction, ni observations relatives à l’exécution AA son contrat AA travail. Toutefois, Monsieur AK étant nommé nouveau présiAAnt en avril 2019, la situation se dégradait progressivement. A titre liminaire, Monsieur Z réclame que les pièces versées au débat et en langue anglaise soient considérées comme recevables.
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A. Sur les conditions AA son licenciement
Monsieur Z entend démontrer que son licenciement a été diffusé à tous avant même qu’il lui soit notifié.
En effet, son véritable motif est le remplacement par Monsieur AL AM recruté en qualité AA directeur Administratif et financier à compter du 2/09/19. Ce remplacement était annoncé dès le 19/08/2019, comme le mentionne le protim meeting en pièce n°2. Aussi Monsieur Z estime -t-il que la société Clearway l’a purement et simplement évincé AA son poste en prétextant plusieurs griefs fallacieux. En outre l’investissement AA Monsieur Z était total et il travaillait durant les week ends, ainsi que le 1er mai.
A l’appui AA cette allégation, le salarié fournit plusieurs emails et échanges entre Messieurs AG, AN, AO, AP AQ notamment en pièces n°21 à 33, ainsi que la pièce n°46 constituée par l’agenda du salarié du 30/04 au 2/05/2019.
B. Sur les différents griefs reprochés et la faute grave
Le grief relatif au client Logirep 1.
La société Clearway prétend que Monsieur Z aurait mis fin AA manière unilatérale aux relations avec ce client, alors qu’il n’en est rien. Au contraire, Monsieur Z a œuvré afin AA réduire la AAtte AA cette société qui est passée AA la somme AA 154 679 € au 17/06/2019 à celle AA 51 064 € au 16/09/2019, il produit à cet effet les pièces n°4 et 5 relatives aux cahiers AAs clauses administratives et techniques particulières.
2. Le grief relatif à la mauvaise gestion du compte Forum bâtiment
Ce grief est également parfaitement infondé, puisque le responsable commercial AA Forum du Bâtiment a commis une erreur en générant une facture à partir d’un AAvis sans aucun bon AA commanAA signé en bonne et due forme par la société défenAAresse. Monsieur Z a donc rejeté le virement le 25/07/19 comme le soulignent les pièces n°6, 7 et 8 constituées par un relevé AA facture du 1/04 au 30/04/19, le grand livre tiers, ainsi que AAs échanges AA mails entre Messieurs Z et AR.
3. Le grief relatif à l’impossibilité AA fournir les registres AAs actionnaires
La société prétend que Monsieur Z en avait eu communication, il s’avère que ce registre était détenu par les avocats AA l’entreprise et Monsieur AS.
4. Le grief relatif à la non-actualisation AAs signatures Crédit Agricole
Si la société affirme que Monsieur Z n’avait pas mis à jour les signatures auprès du client du Crédit agricole, il s’agit en l’espèce d’une allégation parfaitement infondé, le salarié en apporte la preuve en pièce n°15 à 20 selon les échanges AA mails qu’il a eus avec le Crédit Agricole notamment ceux du 29/05/2019. En cela Monsieur Z a scrupuleusement respecté son plan d’intégration à 100 jours qu’il invoque en pièce n°3.
5. Le grief relatif à la mauvaise gestion AAs prévisions AA trésorerie
Il s’agit encore une fois d’une allégation sans aucun fonAAment, puisque Monsieur Z mettait un point d’honneur à réaliser ses prévisions AA trésorerie avec soin et en fonction AAs disponibilités existantes. Ainsi, la société était informée AAs échéances AAs fournisseurs et du détail AAs provisions comme le mentionnent les pièces n°9, 11 et 12 représentant AAs mails AA Monsieur Z AAs 13/09; 4/09 et 2/09/19.
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6. Le grief relatif aux absences injustifiées (home office sans prévenir)
Il est injustifié car le salarié était bien autorisé à en réaliser et il verse au débat les pièces n° 13 et 14 qui sont ses remboursements AA frais AA ligne téléphonique, imprimante et cartouches d’encre.
7. Le grief relatif au règlement AAs bulletins AA paies
Bien entendu ce grief ne peut être retenu contre Monsieur Z qui s’assurait d’effectuer cette validation sous le contrôle du PrésiAAnt, comme le soulignent les nombreux mails AA Monsieur Z AA juin à septembre 2019 en pièces n° 34 à 41.
Le grief relatif aux menaces contre Monsieur AM8.
Monsieur Z soutient qu’il s’agit d’un grief calomnieux et à l’appui AA cette allégation il produit en pièce n°45 AAs échanges AA mails entre Messieurs Z, AM et AU qui revêtent un caractère courtois.
Le salarié ne peut donc être accusé d’avoir proféré AA telles menaces.
9. Le grief relatif au dénigrement AA Madame AV AW
Monsieur Z n’a jamais exprimé le moindre dénigrement à l’endroit AA cette personne.
10. Le grief relatif aux congés payés AA Madame AX
Ces congés avaient bien été validés et il ne peut être reproché à Monsieur Z la moindre erreur en la matière.
Au regard AA ce qui précèAA, les différents griefs reprochés à Monsieur Z sont pour la plupart vagues et imprécis et ne peuvent en aucun cas motiver un licenciement pour faute grave.
C’est pourquoi, le Conseil AA Céans, dans sa sagesse, reconnaîtra son caractère infondé qui est dénué AA toute cause réelle et sérieuse.
Par voie AA conséquence, la juridiction condamnera la société Clearway à verser à Monsieur Z les somme AAs 19 687,50 € au titre AA l’inAAmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AA 19 687,50 € au titre du paiement AA préavis représentant 3 mois et AA 1968,75 € AA congés payés y afférents, AA 2324,216 € au titre AA l’inAAmnité légale AA licenciement, AA 4375 € au titre du rappel pour la mise à pied conservatoire, AA 6562,50 € au titre AA rappel AA salaire pour les week ends travaillés.
C. Sur les autres AAmanAAs
En ce qui concerne la remise AAs documents sociaux conformes :
Monsieur Z AAmanAA que la juridiction ordonne la remise AA l’attestation Pôle Emploi, du certificat AA travail, du bulletin AA salaire sous astreinte journalière AA 100 €.
En ce qui concerne l’exécution provisoire : La société ayant fait preuve d’une parfaite mauvaise foi, l’exécution provisoire est AAmandée en application AA l’article 515 du coAA AA procédure civile.
En ce qui concerne l’article 700:
Estimant qu’il serait inéquitable AA laisser à sa charge le paiement AAs frais irrépétibles, Monsieur Z réclame la condamnation AA la société à la somme AA 3000 € au titre AA
l’article 700 du coAA AA procédure civile.
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N° RG F 19/10993 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMV4U – ta t -teETYRE DHE
Pour la partie défenAAresse anual
La SASU Clearway Groupe Holdings réplique que les AAmanAAs AA Monsieur X Z ne sauraient prospérer.
Elle fait plaiAAr que :
A titre liminaire, la société Clearway groupe sollicite du conseil AA Céans que les pièces en langue anglaise soient rejetées en invoquant l’ordonnance AA Villers-Cotterêts du 25 août
1539 qui exige l’emploi du français dans les actes et procédures juridiques.
A. Sur les conditions AA son licenciement
A aucun moment, le départ AA Monsieur Z n’a été anticipé, ni, comme il l’affirme AA manière parfaitement péremptoire, monté AA toutes pièces.
B. Sur les différents griefs reprochés et la faute grave
Plusieurs griefs ont fondé le licenciement pour faute grave AA Monsieur Z et Monsieur Z a bien commis AA nombreuses erreurs qui lui sont directement imputables et qui ont été susceptibles AA mettre en danger les intérêts AA la société.
1. Le grief relatif au client LOGIREP
En effet, Monsieur Z a mis fin AA manière unilatérale au contrat en cours Par email du 14/08/2019 en pièce n°13, Monsieur AY, présiAAnt AA la société Protim reconnaissait que Monsieur Z avait outrepassé son rôle, ainsi que ses missions en annonçant unilatéralement la fin AAs relations avec LOGIREP en raison AA l’absence AA règlement AAs factures.
A ce titre, la société considère qu’il s’agit AA faits d’un AAgré AA gravité important, s’agissant d’un client AA plus AA 10 ans. Ainsi ayant perdu près AA 150 000 euros AA chiffre d’affaires soit plus AA 57 %, Monsieur AK a été dans la nécessité AA fournir un travail considérable afin AA conserver ce client dans son portefeuille.
Le grief relatif à la mauvaise gestion du compte Forum bâtiment 2.
Il a été constaté AAs erreurs AA gestion du compte relatif au client Forum du bâtiment. En effet, un règlement avait été effectué en juillet 2019 pour un montant AA 16 004,86 € sans que la moindre facture ait été présentée. Ce règlement est en parfaite contradiction avec le solAA créditeur AA 13000€ lors AA la revue AAs comptes qui a eu lieu à posteriori le 20/09/19.
La société évoque d’ailleurs la pièce adverse n°6 constituée par le relevé AA facture Forum Bâtiment du 1/04/19 au 30/04/19 en soutien AA cette allégation. C’est pourquoi, au regard AA ses fonctions AA directeur administratif et financier, la société Clearway ne peut que déplorer le AAgré AA gravité AA cette faute et sollicite du Conseil AA
Céans d’en prendre considération et mesure dans le cadre AA la décision que la juridiction prendra.
3. Le grief relatif au règlement AA plusieurs factures AAs collaborateurs sans validation hiérarchique
Monsieur Z a validé plusieurs notes AA frais AA ses collaborateurs au mépris AAs règles internes qui stipulent que toute note AA frais, avant son enregistrement et son remboursement doit être validée par le responsable hiérarchique. Il faisait AA même pour ses propres notes AA frais en les validant sans aucun contrôle AA son supérieur hiérarchique. A l’appui AA ces allégations, la société fournit en pièce n°20 AAs articles relatifs au contrôle interne et en pièce n°21 les notes AA frais AA l’intéressé.
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4. Le grief relatif à l’impossibilité AA fournir les registres AAs actionnaires
Il est avéré que Monsieur Z avait eu connaissance et communication par mail du 11/09/19 AA ces registres, comme le souligne la pièce n°11. Il ne peut donc prétendre AA manière parfaitement injustifiée qu’il ne savait pas où ces registres se trouvaient.
5. Le grief relatif à la non-actualisation AAs signatures crédit Agricole
Monsieur Z n’avait pas mis à jour les signatures auprès du client du Crédit Agricole, ainsi Messieurs AZ, AN, AS apparaissaient toujours signataires alors qu’ils n’étaient plus collaborateurs, ces erreurs ne pouvaient qu’induire AAs confusions auprès AAs clients AA la société.
Il a fallu attendre l’arrivée AA Monsieur AM afin AA procéAAr aux régularisations d’usage, comme le souligne la pièce n°16. Le Conseil AA Céans ne pourra qu’apprécier le manque AA sérieux du salarié qui n’avait pas procédé à l’actualisation AAs signataires.
6. Le grief relatif à la mauvaise gestion AAs prévisions AA trésorerie
La mauvaise gestion AA Monsieur Z est manifeste. En effet, le salarié ne respectait pas les délais AA paiement AAs fournisseurs et ne procédait pas au lettrage AAs comptes afférents. Cette négligence représentait un risque important pour l’entreprise qui se doit AA respecter un certain nombre AA process inhérents à la comptabilité fournisseur d’une société, comme le démontre la pièce n°17 constituée par le mail adressé à Madame BA.
En outre, les éléments communiqués par Monsieur Z ne permettent en aucune façon AA l’exonérer AA ses responsabilités. Le Conseil AAs Céans ne se laissera pas duper et appréciera ce nouveau manquement AA Monsieur Z à ses obligations contractuelles.
7. Le grief relatif aux justificatifs FNP CHG SASU manquants
Aucun élément ne permet AA savoir si les honoraires du Commissaire aux Comptes ont été provisionnés. A ce titre, la société verse aux débats en pièce n°18, le grand livre AA comptabilité arrêté à la date du 2/10/2019 qui révèle l’absence AA provision constituée pour l’exercice relativement à la revue AAs filiales par Commissaire. Ce grief est directement imputable à Monsieur Z et constitue un nouveau manquement à ses obligations contractuelles
Le grief relatif aux absences injustifiées (home office sans prévenir) 8.
Monsieur Z ne prévenait pas son employeur AA son organisation s’octroyant AAs journées et AAs AAmies-journées AA télétravail, ce qui provoquait un certain nombre AA difficultés lorsqu’un problème survenait. La société fournit en pièce n°14 les éléments afférents.
Le grief relatif au défaut AA souscription d’une garantie AA prévoyance 9.
Pendant une certaine périoAA, les salariés AA la société n’étaient pas couverts une mutuelle et Monsieur Z s’était contenté d’entreprendre AAs appels d’offres sans avoir souscrit le moindre contrat AA garantie. En cela, Monsieur Z a fait peser un risque très important à la société s’agissant d’un manquement à ses obligations légales. Il a fallu l’intervention AA Monsieur AK aux fins AA souscrire un tel contrat à compter du mois AA mai 2019, comme le soulignent les éléments en pièce n°9. C’est pourquoi, la société estime que Monsieur Z a commis une faute caractérisée.
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10. Le grief relatif au refus AA paiement AAs salaires AA Messieurs AK et AM
Comme le manifeste la pièce n° 10, Monsieur Z a bloqué le 27/09/19 les virements AA salaires AA Messieurs AK et AM au prétexte qu’il ne possédait pas les bulletins AA paie AA chacun. Or le salarié n’apporte aucun élément tendant à expliquer les raisons pour lesquelles, il n’a pas donné suite au mail qui lui en donnait l’ordre. En conséquence la société ne peut que constater qu’il s’agit d’un acte caractérisé d’insubordination. Aussi
Monsieur AK a-t-il dû reprendre la main pour réaliser ces virements selon la pièce sus-mentionnée.
11. Le grief relatif à la mauvaise attribution AAs congés payés AA Madame BB
Alors que la société était en périoAA AA clôture et que les délais imposés étaient particulièrement courts, Monsieur Z a accordé AAs congés payés à Madame BB, tandis qu’elle était déjà en congés AApuis près AA 3 semaines. Aussi la société a-telle été dans l’obligation AA rappeler Madame BB pour respecter les délais AA clôture et verse-t-elle aux débats la pièce n°19 qui le démontre.
12. Le grief relatif aux menaces contre Monsieur AM
Non seulement Monsieur Z était loin d’être un salarié exemplaire ayant AAs comportements souvent discourtois voire inappropriés avec ses collègues, mais il a formulé également AAs menaces à l’endroit AA Monsieur AM insinuant qu’il pourrait employer à son endroit une arme blanche plutôt qu’un pistolet. Loin d’être une plaisanterie AA mauvais goût, la société Clearway considère ce fait constitutif d’une faite majeure et fournit en pièce n° 12 l’attestation AA Monsieur AM
Au regard AA l’ensemble AA ces griefs, la société n’a pu que constater les nombreuses erreurs commises par Monsieur Z qui affectaient le bon fonctionnement AA l’entreprise, elle n’avait donc guère le choix que AA le mettre à pied à titre conservatoire, puis AA le licencier pour faute grave afin AA ne pas mettre en péril les intérêts économiques AA la société.
Les prétentions financières et inAAmnitaires AA Monsieur Z étant parfaitement injustifiées, particulièrement au regard AA son peu d’ancienneté et son préjudice étant inexistant, le Conseil AA Céans ne pourra que reconnaître l’inanité AA ses arguments. Par voie AA conséquence, Monsieur Z AAvra être débouté AA l’ensemble AA ses AAmanAAs afférentes à un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C. Sur les autres AAmanAAs
En l’absence AA la moindre preuve d’un préjudice particulier, Monsieur Z AAvra être déclaré irrecevable en toutes ses AAmanAAs, fins et conclusions.
MOTIFS ET DECISIONS DU CONSEIL
Le Conseil, après avoir entendu l’exposé AAs parties, analysé les éléments recueillis et après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le jour même le jugement suivant :
Attendu que les dispositions AA l’article 6 du coAA AA procédure civile stipule, qu’à l’appui AA leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits, propres à les fonAAr et l’article 9 ajoute « il incombe à chaque partie AA prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès AA leurs prétentions ».
Attendu que selon l’article L1235-2 du coAA du travail, la lettre AA licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs AA licenciement. Qu’en l’absence AA cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice AA motivation AA la lettre AA rupture est réparé par une inAAmnité
N° RG F 19/10993 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMV4U
Attendu que selon l’article L1332-3 du coAA du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire AA mise à pied à effet immédiat est prise par l’employeur
Attendu qu’en l’espèce selon les explications apportées à la barre par les parties et les pièces fournies dans leurs dossiers AA plaidoirie à l’appui AA leurs prétentions, il est clairement établi que Monsieur Z a commis AA nombreuses erreurs AA gestion auprès AAs clients LOGIREP et Forum du Bâtiment; qu’en l’espèce en mettant un terme unilatéralement aux relations commerciales auprès AA la société LOGIREP, il a outrepassé ses fonctions et missions AA directeur administratif et financier en lieu et place du présiAAnt AA la société Monsieur AK et a eu un comportement susceptible AA nuire aux intérêts AA la défenAAresse; que AA surcroît Monsieur Z ne démontre pas AA manière suffisante le contraire.
Attendu qu’en l’espèce selon les explications apportées à la barre par les parties et les pièces fournies dans leurs dossiers AA plaidoirie à l’appui AA leurs prétentions, il est clairement établi que l’irrespect AAs délais AA paiement AAs fournisseurs, l’oubli AA provisionner les honoraires AAs Commissaires aux Comptes ou le défaut AA souscription d’une garantie AA prévoyance pour les salariés AA l’entreprise sont d’autres erreurs ou négligences à mettre au débit du salarié ; qu’en l’espèce les différents agissements AA Monsieur Z ont été susceptibles d’entraver le bon fonctionnement AA l’entreprise; que AA surcroît ces irrégularités constituent un manquement aux obligations contractuelles AA Monsieur Z en sa qualité AA directeur administratif et financier
Attendu qu’en l’espèce selon les explications apportées à la barre par les parties et les pièces fournies dans leurs dossiers AA plaidoirie à l’appui AA leurs prétentions, il est clairement démontré que Monsieur Z a insinué auprès AA Monsieur AM qu’il pourrait utiliser un couteau plutôt qu’un pistolet à son endroit ; qu’en l’espèce Monsieur AM l’atteste; que AA surcroît Monsieur Z n’a manifestement formé aucune plainte en diffamation
Attendu qu’en conséquence les nombreux manquements et erreurs AA Monsieur Z rendaient impossibles son maintien dans l’entreprise
Attendu qu’en conséquence les griefs reprochés à Monsieur Z étant constitutifs d’une violation caractérisée AAs obligations inhérentes à son contrat AA travail, le licenciement pour faute grave AA Monsieur Z est fondé
En conséquence,
A titre liminaire, Ordonne le rejet AAs débats AAs pièces produites par le AAmanAAur en langue anglaise et non traduites
Sur le fond,
Déboute Monsieur X Z AA l’ensemble AA ses AAmanAAs Déboute la société Clearway Groupe Holdings SASU AA sa AAmanAA au titre AA l’article 700 du coAA AA procédure civile Condamne Monsieur X Z aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
A titre liminaire,
ORDONNE le rejet AAs débats AAs pièces produites par le AAmanAAur en langue anglaise et non traduites ;
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N° RG F 19/10993 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMV4U
Sur le fond,
DEBOUTE Monsieur X Y AA l’ensemble AA ses AAmanAAs :
DEBOUTE la Société CLEARWAY GROUPE HOLDINGS SASU AA sa AAmanAA au titre AA l’article 700 du coAA AA procédure civile;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, Philippe FORT Justine ROUVIER COPIE CERUHILE CONFORME
Le Greffier en Chef
D U R P
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I
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S
Secretel
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