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16 mai 2023
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Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 16 mai 2023, n° 2022F01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2022F01037 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BORDEAUX SEE/2022F01037/16-05-2023
Me DESCAMPS Olivier
3 rue Talma
75016 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE DEBE BORDE
E
D
F
GIRONDE
2022F01037 N° de rôle
SAS PREFILOC CAPITAL / SAS LVC BIO 89 Nom du dossier
22/05/2023 Délivrée le
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 MAI 2023 – N° 5
- 3ème Chambre –
N° RG: 2022F01037
société PREFILOC CAPITAL SAS
C/ société LVC BIO 89 SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SAS, 9 RUE PIERRE ET MARIE CURIE –
33520 BRUGES,
comparaissant par Maître Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat
à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, 3 RUE TALMA – 75016
PARIS,
DEFENDERESSE
société LVC BIO 89 SAS, […],
comparaissant par Maître Nicolas DEILLER, Avocat au Barreau d’AUXERRE, pour la SCP D’AVOCATS INTERBARREAUX AUXERRE et SENS, […],
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 Janvier 2023 par Frédéric LESVIGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
- Maurice PERENNES, Président de Chambre,
- Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
AD Deuxième page
2022101037
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS exerce l’activité de location et financement de caisses enregistreuses et solutions informatiques.
Par contrats n° 210044050 en date du 7 janvier 2021 et n° 210195230 en date du 4 février 2021, la société LVC BIO 89 SAS a loué auprès d’elle, pour les besoins de son activité de vente au détail de produits biologiques, un système de terminaux de paiement et un système informatique d’encaissement et de gestion commerciale, le tout fourni par la société JDC.
Lesdits contrats stipulaient :
o Pour le système de paiement, 48 loyers mensuels de 71,40 € TTC,
o Pour le système d’encaissement, 48 loyers mensuels de 632,40 € TTC, outre 26,22 € par mois au titre de l’assurance bris de machine.
Les matériels ont été livrés le 5 juillet 2021.
Par courrier en date du 21 janvier 2022 contenant divers griefs, la société LVC BIO 89 SAS a notifié à la société JDC SAS sa décision de résiliation unilatérale du contrat du 7 janvier 2021 et réclamé la restitution des sommes versées au titre du serveur informatique, objet du contrat relatif au système de paiement.
Puis, par courriel en date du 14 mars 2022 réitérant ses griefs, la société LVC BIO 89 SAS a indiqué à la société PREFILOC CAPITAL SAS avoir bloqué le prélèvement des loyers.
En réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2022, la société PREFILOC CAPITAL SAS a indiqué à la société LVC BIO 89 SAS qu’elle restait débitrice à son égard de la somme globale de 1.460,04 €, qu’à défaut de réponse sous huit jours les contrats seraient résiliés, et qu’en toute hypothèse, elle la mettait en demeure de lui verser la somme globale de 32.609,74 €, outre la valeur résiduelle des matériels s’ils ne lui étaient pas restitués.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 10 juin 2022 et conclusions écrites n° 3 développées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
9 et 11,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
condamner la société LVC BIO 89 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 56.970,18 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé,
AD Troisième page
2022F01037
condamner la société LVC BIO 89 SAS à restituer à la société PREFILOC
CAPITAL SAS l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard,
condamner la société LVC BIO 89 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société LVC BIO 89 SAS aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, par conclusions écrites déposées à la barre, la société LVC BIO 89 SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1224 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1171 et 1178 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, Vu les éléments qui précèdent et les pièces versées aux débats,
dire et juger que la société PREFILOC CAPITAL SAS a été négligente dans l’exécution des contrats n°210044050 en date du 7 janvier 2021 et n°210195230 en date du 4 février 2021,
dire et juger que la résiliation unilatérale effectuée par la société LVC BIO 89 SAS des contrats n°210044050 en date du 7 janvier 2021 et n°210195230 en date du 4 février 2021 est aux torts exclusifs de la société PREFILOC CAPITAL SAS,
dire et juger que la société LVC BIO 89 SAS a subi un préjudice du fait de l’inexécution des contrats précités,
dire et juger qu’il existe un déséquilibre significatif entre les parties aux termes du contrat en date du 7 janvier 2021,
En conséquence,
débouter la société PREFILOC CAPITAL SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
prononcer la nullité du contrat de location en date du 7 janvier 2021,
condamner la société PREFILOC CAPITAL SAS au paiement de la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice subi par la société LVC BIO 89 SAS,
condamner la société PREFILOC CAPITAL SAS au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
A. Quatrième page
2022F01037
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater », « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Quant à la demande de la société LVC BIO 89 SAS de prononcé de la nullité du contrat n° 210044050 en date du 7 janvier 2021
La société LVC BIO 89 SAS soutient que ce contrat doit être déclaré nul car il contient des clauses abusives.
La société PREFILOC CAPITAL SAS répond que le contrat de location du terminal d’encaissement ne contient aucune clause abusive qui puisse justifier le prononcé de sa nullité.
Sur ce, le tribunal
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 1171 du code civil : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à
l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. […]. ».
Rappelle que les dispositions de l’article 1171 du code civil sont applicables aux contrats qui ne relèvent pas des dispositions spéciales des articles L. 442 1 du code de commerce ou L. 221-1 du code de la consommation, et observe que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’exerce pas une activité de production, de distribution ou de service, et que les contrats ont été conclus entre des sociétés commerciales par nature et constituent des actes de commerce, de sorte qu’aucune disposition spéciale relative aux clauses abusives n’est applicable au contrat n°210044050 en date du 4 février 2021 relatif au terminal de paiement.
Relève que le contrat litigieux est un modèle type dont la société PREFILOC CAPITAL SAS a déterminé à l’avance les conditions générales, seuls la chose louée, la durée et le prix ayant été négociés, et considère qu’il s’agit donc d’un contrat d’adhésion au sens des dispositions de l’article 1110 du code civil.
Remarque que l’article 9 des conditions générales stipule au seul profit de la société PREFILOC CAPITAL SAS la faculté de résilier le contrat pour de nombreux cas d’inexécution de sa cocontractante, mais considère que celle ci ayant acquis le matériel loué, le défaut de réciprocité de la clause résolutoire ne déséquilibre pas les droits et obligations réciproques des parties mais vise à protéger l’équilibre économique du contrat qui n’est atteint que par le paiement de la totalité des loyers, la conservation du matériel en bon état, et sa restitution au terme de la location, la locataire disposant d’ailleurs en tout état de cause de la faculté de résilier le contrat en cas d’inexécution suffisamment grave de la part de la bailleresse.
En déduit que le contrat ne contient aucune clause abusive, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer sa nullité sur le fondement de l’article 1171 du code civil.
We AD Cinquième page
2022101037
En conséquence, le tribunal
➤ DÉBOUTERA la société LVC BIO 89 SAS de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat n°210044050 en date du 4 février 2021.
Quant à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS de condamnation de la société LVC BIO 89 SAS à lui payer la somme de 56.970,18 € outre intérêts au taux légal à compter du premier impayé, et de restitution sous astreinte du matériel objet des contrats
La société PREFILOC CAPITAL SAS soutient avoir, en raison des loyers impayés, valablement résilié les contrats en application des clauses résolutoires et en conséquence, détenir à l’encontre de la société LVC BIO 89 SAS en application desdits contrats une créance certaine, liquide et exigible de 56.970,18 € outre intérêts au taux légal, et pouvoir à bon droit réclamer la restitution des matériels loués.
La société LVC BIO 89 SAS répond avoir valablement résilié les contrats en raison des inexécutions de la société PREFILOC CAPITAL SAS sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil concernant le système d’édition de chèques et de la clause résolutoire concernant le système d’encaissement, et demande en conséquence que sa contradictrice soit déboutée de ses demande de paiement et de restitution du matériel.
Sur ce, le tribunal
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »>.
Selon les dispositions de l’article 1224 du code civil:
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »>.
Selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1231-5 du code civil:
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire,
[…]. ».
Selon les dispositions de l’article 1352 du code civil:
« La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque la restitution est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »>.
Vu les pièces versées aux débats et notamment les contrats de location,
Sur la demande de résiliation des contrats et d’attribution de dommages intérêts soutenue par la société LVC BIO 89 SAS
o Au titre du contrat de location n°210044050 en date du 7 janvier 2021 relatif au système de paiement
Observe que la société LVC BIO 89 SAS soutient avoir valablement résilié ce contrat en raison du mauvais fonctionnement du matériel, puis de son
m. Sixième page
2022101037
retrait à compter du mois de novembre 2021, mais remarque qu’à l’appui de ses affirmations, elle produit seulement le procès-verbal de constat non contradictoire en date du 28 décembre 2021, qui ne constitue pas une expertise judiciaire et ne permet donc pas d’établir le mauvais fonctionnement allégué, et qui relate seulement ses dires, alors qu’elle reconnaît s’être acquittée des loyers du mois de mars au mois de décembre 2021 et ne démontre pas avoir élevé le moindre grief à ce sujet avant le blocage des paiements.
En déduit que la société LVC BIO 89 SAS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des inexécutions contractuelles de la société PREFILOC CAPITAL SAS du chef de ce contrat.
o Au titre du contrat de location n°210195230 en date du 4 février 2021 relatif au système d’encaissement
Observe que la société LVC BIO 89 SAS soutient l’avoir valablement résilié en raison de l’obsolescence du serveur informatique, mais remarque qu’elle ne produit que le procès-verbal de constat non-contradictoire cité supra, qui ne constitue pas une expertise judiciaire et ne permet donc pas d’établir le mauvais fonctionnement du serveur, pas plus que l’attestation qui ne remplit pas les conditions de forme fixées par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et émane de son prestataire informatique ; remarque au contraire que le procès-verbal d’installation et de conformité du matériel en date du 5 juillet 2021 comporte la signature électronique des parties, que la société LVC BIO 89 SAS reconnaît s’être acquittée des loyers sur la période du mois de septembre au mois de décembre 2021 ; que la société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats la copie de courriels de la société LVC BIO 89 SAS couvrant la période du jour de la livraison au 11 décembre suivant, qui font état du professionnalisme des installateurs, d’une demande de coordination avec le système d’une succursale en cours de création et d’intégration d’équipements d’occasion, en exprimant sa satisfaction, ce qui démontre le bon fonctionnement du matériel objet du contrat; et considère que la fourniture d’un serveur d’une marque différente et d’un millésime plus ancien que celui convenu n’a pas porté atteinte à la qualité de la prestation.
En déduit que la société LVC BIO 89 SAS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des inexécutions contractuelles de la société PREFILOC CAPITAL SAS du chef de ce contrat.
Conclut de tout ce qui précède que la société LVC BIO 89 SAS ne rapporte pas la preuve d’inexécutions de la société PREFILOC CAPITAL SAS suffisamment graves pour justifier la résiliation des contrats litigieux ou la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages intérêts moratoires ou réparatoires.
Sur la demande de paiement de la société PREFILOC CAPITAL SAS
Constate que les parties produisent des copies identiques des contrats portant leur signature électronique et s’accordent à dire qu’il s’agit de leurs conventions.
Relève que l’article « 9. Résiliation » des conditions générales du contrat en date du 7 janvier 2021, relatif au terminal de paiement, et l’article « 11 – Résiliation » des conditions générales du contrat en date du 4 février 2021, relatif au système d’encaissement, stipulent la faculté pour le loueur de les résilier en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance, huit jours après la mise en demeure, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en
AD.An Septième page
2022F01037
demeure pour le premier, et que dès la résiliation le locataire doit verser une indemnité en réparation du préjudice subi égale au cumul du montant des loyers impayés, de frais d’impayés, d’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, majorées d’une clause pénale de 10%, outre une indemnité représentant la valeur du matériel en cas de non restitution.
Observe que la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure la société LVC BIO 89 SAS par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2022, distribuée le lendemain, et en déduit que les deux contrats ont été unilatéralement résiliés le 13 avril 2022 en application des clauses résolutoires.
Observe qu’en conséquence de la résiliation, la société PREFILOC CAPITAL SAS réclame, en application des stipulations contractuelles, le paiement de la somme de 56.970,18 € se décomposant en :
2.920,08 € représentant quatre loyers impayés pour chaque contrat (285,60
+2.634,48),
26.725,14 € représentant le montant des 33 loyers à échoir pour le système de paiement et des loyers à échoir pour le système d’encaissement
(2.356,20 +24.368,94), 2.964,52 € au titre de la clause pénale de 10 % (29.645,22 x 10 %), 24.360,44 € représentant la valeur des matériels non restitués.
Relève au surplus que la société LVC BIO 89 SAS ne conteste pas le montant des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation des contrats, ni celui des loyers restant à échoir jusqu’au terme initialement convenu, et devra donc payer ces sommes à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Remarque que la société PREFILOC CAPITAL SAS aura ainsi perçu l’intégralité du montant des loyers, et considère que le retard de paiement d’une somme d’argent étant indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal, et les frais irrépétibles par l’attribution d’une indemnité spécifique, le montant de la clause pénale de 10 % est manifestement excessif, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il convient de faire usage de son droit de réduction des clauses pénales pour le ramener à la somme de 1.500,00 €.
Observe qu’il résulte des dispositions de l’article 1352 du code civil que la restitution en nature doit être privilégiée, que la société PREFILOC CAPITAL SAS la réclame d’ailleurs infra, que son impossibilité n’est pas démontrée, et considère donc que cette demande de paiement est infondée.
Déduit de tout ce qui précède que la société PREFILOC CAPITAL SAS détient à l’encontre de la société LVC BIO 89 SAS une créance certaine, liquide et exigible de 31.145,22 € (2.920,08 + 26.725,14 + 1.500,00), outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de restitution en nature sous astreinte du matériel objet des baux
Rappelle avoir dit supra qu’il convenait d’ordonner la restitution des matériels en nature mais observe que ni les contrats ni la société PREFILOC CAPITAL SAS n’indiquent le lieu auquel elle doit intervenir et considère que les modalités temporelles et financières de l’astreinte sollicitée par elle sont excessives, et les réduira.
Huitième page
2022F01037
En conséquence, le tribunal
- DÉBOUTERA la société LVC BIO 89 SAS de sa demande de prononcé de la nullité du contrat n° 210044050 en date du 7 janvier 2021,
➤ DÉBOUTERA la société LVC BIO 89 SAS de sa demande de condamnation de la société PREFILOC CAPITAL SAS à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
- CONDAMNERA la société LVC BIO 89 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 31.145,22 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022,
- CONDAMNERA la société LVC BIO 89 SAS à restituer à la société
PREFILOC CAPITAL SAS le matériel objet des contrats n°210044050 en date du 7 janvier 2021 et n°210195230 en date du 4 février 2021, trente jours au plus tard après que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui aura précisé l’adresse de restitution et ce, sous astreinte de 30,00 € par jour de retard et pendant trente jours.
Quant aux frais irrépétibles et aux dépens
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SAS la charge de ses frais irrépétibles et la recevra donc en sa demande, mais réduira son quantum à la somme de 300,00 € que la société LVC BIO 89 SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société LVC BIO 89 SAS sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat à la Cour, eu égard au caractère obligatoire de son ministère, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société LVC BIO 89 SAS de sa demande de prononcé de la nullité du contrat n° 210044050 en date du 7 janvier 2021,
Déboute la société LVC BIO 89 SAS de sa demande de condamnation de la société PREFILOC CAPITAL SAS à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société LVC BIO 89 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 31.145,22 € (TRENTE ET UN MILLE CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022,
Condamne la société LVC BIO 89 SAS à restituer à la société PREFILOC
CAPITAL SAS le matériel objet des contrats n°210044050 en date du 7
AD Neuvième page
janvier 2021 et n°210195230 en date du 4 février 2021, trente jours au plus tard après que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui aura précisé l’adresse de restitution et ce, sous astreinte de 30,00 € par jour de retard et pendant trente jours,
Condamne la société LVC BIO 89 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LVC BIO 89 SAS aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
eu nnl Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA: 11,82 €
alle
2022F01037
-9).
Dixième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE
ETENDER D
GIRONDE
2022F01037 N° de rôle
SAS PREFILOC CAPITAL / SAS LVC BIO 89 Nom du dossier
22/05/2023 Délivrée le
Onzième et dernière page.
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