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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 22 mai 2023, n° 22/02951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02951 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 256/2023 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE AUDIENCE DU 22 Mai 2023 11EME CHAMBRE C D’EVRY COURCOURONNES AFFAIRE N° RG 22/02951 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OMHF
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame X Y épouse Z, née le […] à […], de nationalité Française, demeurant 45, rue de
l’Essonne – 91000 ÉVRY-COURCOURONNES AFFAIRE: représentée par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE X Y épouse
Z plaidant
C/ PARTIE DEFENDERESSE:
Monsieur AA AB Z, né le […] à AA AB
AC ([…]), de nationalité Pakistanaise, demeurant Z Faisalabad, House n°155-B, AD AE AF, Main Road
AC ([…])
non comparant ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES:
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER:
Pièces délivrées Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier
25.05.23 CCCFE le
CCC le
Не самотне DÉBATS: L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 25 octobre 2022, 4. Z l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Janvier 2023.
JUGEMENT: REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
0800 8 00- ******** 2
EXPOSÉ DU LITIGE
A UN AG TA X Madame X Y et Monsieur AA AB Z se a Я sont mariés le 10 juillet 2013 devant l’Officier de l’état civil de AC U U YЯV ([…]) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2022, enregistré au greffe le 30 mai
2022, Madame X Y a assigné Monsieur AA Z en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a :
- constaté que les époux vivent séparément ;
- constaté que Madame X Y ne formule aucune demande au titre des mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, valant dernières conclusions en vertu de
l’article 56 du code de procédure civile, Madame X Y forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- déclarer le juge français internationalement compétent pour connaître, en appliquant la loi française, de la procédure de divorce des époux Y ; beosi
- dire et juger recevable et bien fondé Madame Y dans l’ensemble de ses demandes ;
- constater que le demandeur a introduit sa demande aux fins de divorce pour altération définitive du lien conjugal par application des article 237 et 238 du code civil ;
- prononcer le divorce des époux Y /Z pour altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et 238 du code civil, les époux étant séparés de fait depuis le 25 juillet 2014;
- déclarer dissous par divorce le mariage célébré le 10 juillet 2013 à AC ([…]);
- donner acte à la demanderesse de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
- déclarer recevable la demande introductive d’instance;
- constater sans délai la recevabilité ;
- prendre acte de ce que les époux sont séparés de fait depuis le 25 juillet 2014; ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en
-
marge de l’acte de naissance célébré le 10 juillet 2013 à AC
([…]), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- dire que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
3
dire que Madame X Y ne conservera pas l’usage du nom patronymique de Monsieur AA AB Z;
-dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date du 25 juillet 2014 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;
- constater qu’au titre de la prestation compensatoire, les conditions de l’article 270 du code civil ne sont pas réunies, et qu’il n’y a donc pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
- condamner Monsieur AA AB Z aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame X Y déclare ne jamais avoir vécu avec son mari, le divorce devant de ce fait être prononcé sur le fondement de l’altération du lien conjugal. Elle souhaite que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens soit fixée au 25 juillet 2014, date de leur séparation effective. Elle précise qu’elle ne sollicite aucune prestation compensatoire.
Le conjoint défendeur, régulièrement assigné par acte d’huissier selon procédure de signification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extra-judiciaire, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022, fixant la date du dépôt de dossier au 10 janvier 2023.
La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2023. Le délibéré a été prorogé au 22 mai 2023.
MOTIFS :
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes des parties tendant à voir «< dire », « constater », «< donner acte » ou «< prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 dudit code.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :
La demande introductive d’instance du 15 mars 2022 comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 252 du code civil.
Sur les éléments de droit international privé:
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en oeuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur AA AB Z est de nationalité pakistanaise et le mariage a été célébré au […]. Les parties ont donc été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce:
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit
« Bruxelles II Bis, »sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre:
1.a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de
l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la résidence habituelle du demandeur est située en FRANCE depuis plus de 6 mois.
Le juge français est compétent.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce:
En vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
- celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
-celle de la nationalité des deux époux, OU
-celle du for. OU
En l’espèce, la loi française est applicable au prononcé du divorce, dans la mesure où il s’agit de la loi dont la juridiction est saisie.
5
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du Code civil ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Madame X Y déclare que le lien conjugal entre les époux est définitivement altéré, les époux vivant n’ayant jamais vécu ensemble.
A l’appui de cette allégation, Madame X Y produit: un divorce et sa traduction du 15 janvier 2015 au sein duquel le mari déclare n’avoir jamais vécu avec son épouse et divorcer de cette dernière selon la loi pakistanaise (divorce du 2 mars 2015).
Il est donc établi qu’il existe une altération définitive du lien conjugal.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil avec toutes suites et conséquences de droit.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX :
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Madame X Y demande qu’il lui soit donné acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application de l’article 1115 du Code de Procédure Civile, il convient de rappeler que cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de
l’article 4 du Code Civil.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
L’article 265 du Code Civil dispose que :
-le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et des donations de biens présents, quelle que soit leur forme;
-le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de
l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, Madame X Y sollicite la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis pendant le mariage.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’usage du nom du conjoint:
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
Madame X Y ne demande pas à conserver l’usage du nom
"Z”.
Elle perdra l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux :
L’article 262-1 du code civil dispose:
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article
229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement;
-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En application de l’article 262-1 du code civil, Madame X Y demande à ce que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux soit fixée au 25 juillet 2014.
Par les éléments produits aux débats, à savoir le divorce selon loi pakistanaise du 15 janvier 2015 au sein duquel il indique n’avoir jamais vécu avec son épouse, il est justifié que la cohabitation et la collaboration entre les époux avait cessé à la date du 25 juillet 2014.
7
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
L’exécution provisoire n’apparaissant pas nécessaire, ou compatible avec les dispositions du présent jugement, elle ne sera pas ordonnée.
SUR LES DÉPENS:
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’époux demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 octobre 2022,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 10 juillet 2013 à AC ([…]) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame X Y née le […] à […] (92)
Monsieur AA AB Z né le […] à AC ([…])
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties;
REJETTE la demande concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant
l’union;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
8
DIT que Madame X Y perdra le droit d’usage du nom « Z » à l’issue de la procédure de divorce;
FIXE au 25 juillet 2014 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame X Y aux dépens..
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT TROIS par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
ry-Courcouro re
Copie certifiée conforme i ia ic
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à l’original Le Greffier
Secretari e
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