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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Le Raincy, 20 janv. 2025, n° 24/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03794 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU
RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
Téléphone: 01 43 01 36 70
@ civil.tprx-le-raincy@justice.fr
REFERENCES: N° RG 24/03794 – N° Portalis
DB3S-W-B7I-ZHIK
Minute 25/00076
Madame X Y épouse Z Représentant Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB 12
C/
Madame AA AB
Représentant Me Rémi AC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Extrait des minutes du Tribunal de Proximité
DU RAINCY. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 20 Janvier 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection as[…]tée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, as[…]tée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame X Y épouse Z, demeurant 72 ter avenue Georges Clémenceau
1er et 2ème étage 93360 NEUILLY PLAISANCE
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS.
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame AA AB, demeurant 31 rue du Bois d’Avron
93360 NEUILLY-PLAISANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C930082023005649 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Rémi AC, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2021, Madame X Y épouse Z a donné en location à Madame AA AB pour une durée d’un an un logement
< meublé» à usage d’habitation situé […], moyennant un loyer mensuel d’un montant principal de 400 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2023, Madame X Y épouse Z a fait délivrer à Madame AA AB un congé pour reprise avec effet au 31 octobre 2023.
Par procès-verbal dressé par Maître Alexandre ALLENO, commissaire de justice à Bobigny, le 10 novembre 2023, Madame AA AB a fait constater que Madame AA
AB occupait toujours le logement et refusait de partir.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, Madame X Y épouse Z a fait signifier à Madame AA AB un commandement de payer la somme principale de 1200 euros au titre des loyers et charges impayés.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsion locatives (CCAPEX) de la Seine-Saint-Denis a été saisie de l’existence de ces impayés par voie dématérialisée le 12 janvier 2024.
Par exploit de justice du 03 avril 2024, Madame X Y épouse Z a fait assigner Madame AA AB devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir : valider le congé délivré le 13 mars 2023 pour le 31 octobre 2023, constater que le logement situé au 2ème étage de l’immeuble […] 72 ter avenue Georges Clémenceau à Neuilly Plaisance (93360), est occupé depuis le 1er novembre 2023 sans droit ni titre par Madame AA AB, constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour manquement de
•
la locataire à ses obligations, ordonner l’expulsion de Madame AA AB ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec l’as[…]tance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ; ordonner la séquestration, soit sur place, soit dans tel local ou garde-meubles au choix de la
•
demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra des objets mobiliers garnissant les lieux loués, condamner Madame AA AB au paiement de la sommes de 2000 euros au
•
titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de mars 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 janvier 2024 sur la somme de 1200 euros et à compter de la délivrance de la présente assignation pour le surplus, fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er novembre 2023 et subsidiairement à compter du 12 mars 2024 et ce, jusqu’au départ effectif des lieux de Madame AA AB à une somme égale au montant du loyer et charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi et la condamner au paiement de cette indemnité, la dispenser de l’application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, subsidiairement, réduire le délai prévu aux termes de ce texte,
•
2
dire que le mobilier resté dans les lieux sera transporté et remis dans telle dépendance ou garde-meubles qui lui plaira aux frais et risques et périls de la défenderesse et ce, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures
condamner Madame AA AB à lui payer 1500 euros en application de l’article civiles d’exécution, condamner Madame AA AB aux dépens comprenant le coût du congé pour 700 du code de procédure civile, reprise du 13 mars 2023, du procès-verbal de constat du 10 novembre 2023 et du commandement de payer du 11 janvier 2024, ainsi que les frais liés à une éventuelle
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel. procédure d’exécution forcée,
L’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le
11 avril 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2024.
À cette audience, Madame X Y épouse Z, représentée, a déposé des conclusions soutenues oralement. Elle maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et actualise sa créance au titre des loyers et charges impayés à la somme de 561 euros arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus. Elle modifie par ailleurs le montant de
l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le portant à 2000 euros et sollicite le débouté des demandes dé la défenderesse. Elle s’oppose à la demande de délai.
Au soutien de ses demandes, la requérante expose que Madame AA AB a cessé. de régler les loyers après que le congé pour reprise lui a été signifié. Elle explique que le contrat de bail porte sur une location meublée et que, compte tenu de la relation de confiance entre les parties, aucune liste de meubles n’a été annexée au contrat. Elle ajoute que la défenderesse a réglé en octobre 2024 la somme de 1832 euros. Elle soutient que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire au paiement de l’arriéré de
loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en faisant valoir que
Madame AA AB occupe les parties communes du palier, qu’elle dispose depuis le 31 mars 2023 d’un compte électrique individuel et qu’en l’absence d’expertise, elle ne rapporte pas la preuve du montant de son préjudice. Elle précise qu’en tout état de cause, le problème de surconsommation électrique évoqué par la défenderesse ne concerne que les
garages et un local. Madame AA AB, représentée, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues
requalifier le contrat de location conclu le 1er novembre 2021 en contrat de location non oralement à l’audience. Elle demande de : meublé soumis aux dispositions du titre I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, condamner Madame X Y épouse Z au paiement de la somme de 3788,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier consécutif au surcoût financier des frais d’électricité sur la période du 01/12/2021 au 23/03/2023, condamner Madame X Y épouse Z au paiement de la somme de 453,49. euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier consécutif au surcoût financier des frais d’électricité sur la période du 01/06/2023 au 27/08/2024, ordonner la compensation des créances entre les parties à la présente instance,
lui accorder un délai de paiement de 36 mois sur toutes les sommes prononcées à son encontre au profit de Madame X Y épouse Z, En conséquence, juger que le montant de tous les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation éventuelles feront l’objet d’un paiement échelonné en 35 mensualités équivalentes et la dernière à hauteur du solde restant dû,
• ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail conclu en date du 1er novembre 2021 entre elle et Madame X Y épouse Z,
⚫ juger que toutes les créances réciproques entre les parties feront l’objet d’une compensation, débouter Madame X Y épouse Z de toutes ses demandes plus amples ou
•
contraires, condamner Madame X Y épouse Z à payer à Maître Rémi AC, conseil de la défenderesse, la somme de 3000 euros en application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, A titre principal : juger irrecevable la demande de validation du congé délivré par la bailleresse le 13 mars pour le 31 octobre 2023,
A titre subsidiaire,
• juger que le congé pour reprise délivré le 13 mars 2023 ne portera effet que pour le 31 octobre 2024.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’aucun inventaire du mobilier n’a été réalisé lors de la signature du contrat de location le 1er novembre 2021, qu’il ne peut donc s’agir d’une location meublée. Elle précise que lors de son emménagement, elle a été contrainte de s’équiper de meubles (lit, bureau, table, chevet). Elle fait encore valoir que la requalification du contrat de bail entraine sa soumission aux dispositions de l’article 10 de la loi du 06 juillet 1989, que dès lors le congé pour reprise avec date d’effet au 31 octobre 2023 est irrégulier, le contrat de location ayant été conclu pour trois ans.
Elle oppose par ailleurs au bailleur des manquements à ses obligations contractuelles en faisant valoir qu’avant le 31 mars 2023, elle ne disposait pas de compteur électrique individuel et a dû supporter le coût financier d’une surconsommation électrique liée aux consommations électriques des parties communes et des box de l’immeuble et estime avoir subi un préjudice financier dont elle demande réparation. Elle explique la dette locative par des difficultés financières consécutives aux paiements des factures d’électricité excessives alors qu’elle a de faibles ressources (520 euros par mois). Elle demande les plus délais pour solder sa dette. Enfin, elle demande d’écarter l’exécution provisoire au regard de l’importance du montant réclamé par la bailleresse et de sa situation socio-économique.
Un diagnostic social et financier a été reçu par le greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, prorogé au 20 janv ier 2025.
Par mail en date du 25 novembre 2024, dont il est justifié qu’une copie a été adressée au conseil de Madame AA AB, le conseil de Madame X Y épouse Z a
4
informé le juge que la défenderesse a quitté le logement […] 72 ter avenue Georges Clémenceau à Neuilly Plaisance (93360) le 31 octobre 2024, qu’un état de lieux de sortie a été réalisé par un commissaire de justice avec remise des clés, et qu’en conséquence, sa cliente ne maintient plus ses demandes de validation de congé et d’expulsion et ajoute que le débat sur la requalification du contrat de location est devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine- Saint-Denis le 11 janvier 2024, soit six semaines au moins avant la première audience du 14 octobre 2024.
En outre, il est justifié de la saisine de la CCAPEX par voie dématérialisée le 12 janvier 2024, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 03 avril 2024.
En conséquence l’action est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable au contrat de location conclu avant la loi du 27 juillet 2023 et non renouvelé après cette loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 11 janvier 2024 vise la clause résolutoire insérée au bail et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du
6 juillet 1989.
Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 11 mars 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2021 à compter du 12 mars 2024.
Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
L’acquisition de la clause résolutoire ayant été constatée, Madame AA AB a été occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail, du 12 mars 2024 au 31 octobre 2024, date de son départ des lieux.
5
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi que les locataires devront payer jusqu’à la libération effective des lieux
Un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 31 octobre 2024. Madame
AA AB a remis les clés du logement à cette date.
Il y a donc lieu de constater que Madame AA AB a quitté les lieux le 31 octobre 2024, date à laquelle elle n’est plus redevable d’une indemnité d’occupation.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame X Y épouse Z verse aux débats un décompte qui établit l’arriéré locatif à la somme de 561 euros au 10 octobre 2024, loyer du mois d’octobre 2024. inclus.
Il convient par conséquent de condamner Madame AA AB à payer à Madame X Y épouse Z la somme de 561 euros, au titre des sommes dues au 10. octobre
2024, loyer du mois d’octobre inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2024, date de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Madame AA AB sollicite la condamnation de Madame X Y épouse Z à lui payer la somme de 1806,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié à une surconsommation d’électricité.
Il ressort des pièces produites aux débats-qu’il a été constaté par un commissaire de justice et un technicien que le compteur électrique de Madame AA AB alimentait également des parties communes et des box de l’immeuble, ce que n’a pas contesté la bailleresse dans les mails et courriers échangés avec la locataire.
Par ailleurs, il n’est pas discuté qu’à compter du 31 mars 2023, Madame AA AB a bénéficié d’un compteur électrique individuel alimentant uniquement l’appartement qu’elle occupait.
Il ressort encore du dossier technique immobilier produit aux débats que les estimations des coûts annuels de l’appartement occupé par Madame AA AB sont estimés entre 720 euros et 1010 euros par an (84,17 euros par mois si l’on retient la fourchette haute, comme indiqué dans les conclusions de la défenderesse), que la consommation d’électricité de Madame AA AB entre le 1er décembre 2021 et le 27 novembre 2022 a été facturée par
Total Energie à la somme de 2430,16 euros, que sa consommation d’électricité entre le 28 novembre 2022 et le 23 mars 2023 a été facturée par Total Energie à la somme de 2620,87 euros.
Madame AA AB a donc réglé sur la période du 1er décembre 2021 au 23 mars 2023 la somme de 5051,03 euros alors qu’elle n’aurait dû payer que la somme de 1346,67 euros
[16 mois x (1010 euros/12 mois)].
Madame AA AB est donc fondée à réclamer la somme de 3704,36 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier pour la période du 1er décembre 2021 au 23 mars 2023.
En conséquence, il convient de condamner Madame X Y épouse Z à payer à Madame AA AB la somme de 3704,36 euros à titre de dommages et intérêts.
Le surplus de la demande sera rejeté, la défenderesse ne justifiant pas un surcoût de consommation sur la période de juin 2023 à juillet 2024 alors qu’elle a bénéficié d’un compteur électrique individuel à compter du 31 mars 2023, ni d’un préjudice pour la période du 23 mars 2023 au 1er juin 2023, l’absence d’électricité n’étant pas imputable au bailleur mais liée à la résiliation par Madame AA AB de son contrat avec Total Energie.
Sur la demande de compensation entre les créances réciproques :
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. L’article 1347-1. du même code précise que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent.
L’article 1348 du code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Compte tenu des créances réciproques entre les parties, il y a lieu de compenser la créance de loyer de Madame X Y épouse Z avec la créance indemnitaire de Madame AA AB.
Madame X Y épouse Z sera en conséquence condamner à payer à Madame AA AB la somme de 3143,36 euros (3704,36 euros – 561 euros), sous déduction des intérêts dus par Madame AA AB sur la somme de 561 euros à compter du 03 avril 2024 jusqu’à la date du jugement.
7
Sur la demande de délai de paiement formée par Madame AA AB :
Compte tenu de la compensation la dette locative est éteinte. La demande de délai de paiement formée par Madame AA AB pour exécuter ses obligations est dès lors sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
L’article 695 du code de procédure civile précise la liste limitative des frais qui sont récupérables par celui qui en a fait l’avance sur la personne qui est judiciairement ou légalement désignée pour en assumer la charge finale. Il est inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance.
Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les frais de constat d’huissier doivent être inclus dans l’indemnité au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais irrépétibles :
Conformément aux dispositions de l’article 700.du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au vu de la solution apportée au litige, Madame AA AB, et Madame X Y épouse Z seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
8
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son
délibéré,
DECLARE sans objet la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de validation du congé délivré le 13 mars 2023 et la demande de requalification du contrat de location,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au contrat de bail conclu le 1er novembre 2021, entre Madame X Y épouse Z et Madame AA AB, concernant le logement situé 72 ter avenue Georges Clémenceau 93360
Neuilly Plaisance, sont réunies à la date du 12 mars 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Madame AA AB à payer à Madame X Y épouse Z la somme de 561 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au 10 octobre 2024,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2024, date de
l’assignation,
CONDAMNE Madame AA AB à payer à Madame X Y épouse Z une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 12 mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, soit jusqu’au 31 octobre 2024, déduction faite des paiements déjà
intervenus,
CONDAMNE Madame X Y épouse Z à payer à Madame AA AB la somme de 3704,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son
préjudice financier,
REJETTE le surplus de la demande de dommages et intérêts,
PRONONCE la compensation entre la créance de loyers de Madame X Y épouse
Z et la créance indemnitaire de Madame AA AB,
CONDAMNE en conséquence Madame X Y épouse Z à payer à Madame AA AB la somme de 3143,36 euros résultant de la compensation entre sa créance. au titre des loyers impayés et sa dette au titre du préjudice financier subi par Madame AA AB consécutif au surcoût financier des frais d’électricité sur la période du 1er décembre 2021 au 23 mars 2023, sous déduction des intérêts au taux légal dus par Madame
AA AB sur la somme de 561 euros du 03 avril 2024 au 20 janvier 2025,
DECLARE sans objet la demande de délai de paiement de Madame AA AB,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DEBOUTE Madame X Y épouse Z et Madame AA AB de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leur demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
VLELE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
10
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