Tribunal Judiciaire de Libourne, 10 octobre 2024, n° 22/00712
TJ Libourne 10 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat

    La cour a constaté que la société ne justifie pas que l'Association LA CROUTE DE PAIN lui devait la somme réclamée, en raison de l'absence de contrat écrit et de la non-exécution des prestations.

  • Rejeté
    Existence d'un contrat

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé que l'Association LA CROUTE DE PAIN l'aurait empêchée de terminer son chantier et a rejeté la demande.

  • Accepté
    Non-exécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté des manquements graves des sociétés, justifiant la résolution du contrat et le remboursement des acomptes versés.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'association n'a pas facilité la résolution du litige.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 en raison de la situation économique des parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Libourne, 10 oct. 2024, n° 22/00712
Numéro(s) : 22/00712

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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