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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, 10 oct. 2024, n° 22/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00712 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GO OLIVIER GRANDEMANGE c/ CONCEPT C /, S.A.S.U. AQUITAINE BATI, Association LA CROUTE DE PAIN SIREN |
Texte intégral
JUGEMENT DU
DOSSIER N°
AFFAIRE
56Z
Minute n°
24/00337
copie exécutoire délivrée le
10 octobre 2024
à Me RODRIGUEZ
copie certifiée conforme délivrée le 10 octobre 2024
à Me RODRIGUEZ
Me MASSIAS
Extrait des minutes du Secrétariat
Greffe du TJ de LIBOURNE 10 OCTOBRE 2024
N° RG 22/00712 – N° Portalis DBX7-W-B7G-C67T
S.A.S.GO X Y, S.A.S.U. AQUITAINE BATI
CONCEPT C/ Association LA CROUTE DE PAIN SIREN 507 642 809
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT: Bertrand QUINT
Valérie BOURZAI ASSESSEURS :
Julie MANLAY
Xaviera LAGARDERE GREFFIER:
QUALIFICATION:
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- par Bertrand QUINT
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS: Audience du 05 Septembre 2024 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article
804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE: Assignation en date du 30 Mai 2022
DEMANDERESSES:
S.A.S. GO X Y, dont le siège social est […] […]
S.A.S.U. AQUITAINE BATI CONCEPT, dont le siège social est […] […]
représentées par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de
LIBOURNE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE:
Association LA CROUTE DE PAIN SIREN 507 642 809, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée en date du 26 avril 2022, la SAS GO X
Y et la SASU AQUITAINE BATI CONCEPT ont mis en demeure
l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN de leur verser le solde de leurs travaux, soit respectivement 28.588,91 € pour la première société et 49.135,20 € pour la seconde société.
N’obtenant pas satisfaction, la SAS GO X Y et la SASU
AQUITAINE BATI CONCEPT ont, par acte du 30 mai 2022, assigné l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN devant le Tribunal Judiciaire de
LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024 par la SAS GO X
Y et la SASU AQUITAINE BATI CONCEPT demandant au
Tribunal, en application des articles 1217, 1224 et 1231-1 du Code Civil, de:
débouter l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN de l’ensemble de ses demandes ;
condamner l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN à payer à la SAS GO X Y les sommes suivantes :
- 28.588,91 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril
2022, date de la mise en demeure ;
- 10.000 € pour ré[…]tance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, date de la mise en demeure ;
condamner l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN à payer à la SASU AQUITAINE BATI CONCEPT les sommes suivantes :
- 49.135,20 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril
2022, date de la mise en demeure ;
· 10.000 € pour ré[…]tance abusive, avec intérêts au taux légal à w
compter du 28 avril 2022, date de la mise en demeure ;
condamner l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN à payer à la SAS GO X Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN à payer à la SAS AQUITAINE BATI CONCEPT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SAS GO X Y et la SASU
AQUITAINE BATI CONCEPT font valoir que des devis ont été émis et des acomptes versés par l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN.
B
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La SAS GO X Y précise qu’elle n’a pas pu exécuter toutes ses prestations car l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN a sollicité la modification des ouvertures et des plans en cours de chantier, que cette modification ne respectait pas la déclaration préalable de travaux déposée en mairie ainsi que les règles de sécurité et d’accessibilité, que la surface de dallage a également été considérablement agrandie et que les menuiseries n’ont pas été livrées étant donné que le maître de l’ouvrage a refusé de procéder au paiement des sommes dues.
La SAS GO X Y ajoute qu’elle a néanmoins réalisé un travail conséquent en procédant à un relevé complet du bâtiment existant. Elle réclame en conséquence le paiement du solde des travaux commandés en indiquant qu’elle n’a commis aucune escroquerie, que la plainte pour escroquerie déposée par la défenderesse a été classée sans suite et que la Mairie de PINEUILH n’a pas donné suite aux modifications souhaitées par l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN en raison d’un problème de dépollution du site par des hydrocarbures et de l’amiante ainsi que de localisation en zone inondable.
Quant à la SASU AQUITAINE BATI CONCEPT, elle indique avoir correctement exécuté l’ensemble du sablage et du gros oeuvre mais que l’ASSOCIATION LA
CROÛTE DE PAIN, sans même l’en avertir et sans la moindre explication, l’a exclue du chantier en faisant réaliser le reliquat des travaux par d’autres artisans.
La SAS GO X Y et la SASU AQUITAINE BATI
CONCEPT s’opposent aux demandes reconventionnelles car l’ASSOCIATION LA
CROÛTE DE PAIN serait la seule responsable de la situation et en l’accusant d’avoir commis des détournements d’argent public et de voler les prestataires qui travaillent avec elle.
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024 par l’ASSOCIATION LA
CROÛTE DE PAIN demandant au Tribunal, en application des articles 1104, 1219, 1228 et 1229 du Code Civil ainsi que de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, de:
débouter la SAS GO X Y et la SASU
AQUITAINE BATI CONCEPT de l’intégralité de leurs demandes ;
prononcer la résolution du contrat liant la SAS GO X
Y à l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN ;
condamner la SAS GO X Y à payer à l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN la somme de 51.200 €;
prononcer la résiliation du contrat liant la SASU AQUITAINE BATI
CONCEPT à l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN;
condamner la SASU AQUITAINE BATI CONCEPT à payer à l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN la somme de 36 €;
condamner la SAS GO X Y et la SASU
AQUITAINE BATI CONCEPT à payer à l’ASSOCIATION LA
CROÛTE DE PAIN la somme de 8.000 € pour procédure abusive;
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condamner la SAS GO X Y et la SASU
AQUITAINE BATI CONCEPT à payer à l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN la somme de 5.000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la SAS GO X Y et la SASU
AQUITAINE BATI CONCEPT aux dépens, y compris les frais nécessaires à l’exécution du jugement à intervenir.
L’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN expose qu’elle exerce une importante activité d’épicerie sociale, qu’elle a cherché à se diversifier en ouvrant une recyclerie, qu’après avoir conclu un bail portant sur des locaux situés au […] elle a sollicité l’architecte Y pour concrétiser son projet tendant à satisfaire le plus grand nombre de bénéficiaires et permettre un accès pour toutes les personnes à mobilité réduite, que le devis estimatif de cet architecte
a été refusé car il était trop onéreux et que l’intervention de la SAS GO X Y a alors été limitée aux menuiseries extérieures.
La défenderesse ajoute qu’elle a versé des acomptes et honoré des factures mais qu’elle n’a signé aucun contrat, qu’elle n’a jamais reçu les menuiseries, qu’il lui a été expliqué que le retard de livraison était lié à un accident de la circulation dont aurait été victime un livreur polonais sans pour autant qu’aucune solution de remboursement ou de substitution par un autre produit ne lui soit proposée, que l’architecte a opté pour la résiliation du contrat la liant à l’association en prétextant qu’elle lui aurait demandé de modifier les plans pour ne plus respecter les normes
d’accès aux personnes à mobilité réduite, qu’elle s’est retrouvée à ne plus pouvoir exploiter une partie de ses nouveaux locaux à cause des travaux restant à effectuer, qu’elle a déposé plainte pour escroquerie et que cette plainte n’a pas été classée sans suite mais est toujours en cours d’enquête. Reprochant à sa cocontractante de ne pas avoir exécuté son contrat de bonne foi, l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN
s’estime par conséquent fondée à réclamer la résolution et le remboursement des acomptes versés sans contrepartie.
Par ailleurs, l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN indique que la SASU AQUITAINE BATI CONCEPT a seulement réalisé les prestations de sablage et de maçonnerie figurant dans deux devis, que cette société n’a pas exécuté les autres travaux de sorte que le maître de l’ouvrage a été contraint de faire appel à un autre artisan. L’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN réclame en conséquence la résiliation du contrat la liant à la SASU AQUITAINE BATI CONCEPT et le remboursement d’un trop versé de 36 € par rapport aux devis émis qui n’ont jamais été signés.
Enfin, l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN estime que ses deux adversaires se sont livrées à un abus de droit en réclamant des règlements sans justifier d’aucune contrepartie et en produisant un faux grossier (un courrier qui émanerait du Département de la Gironde) ayant fait l’objet d’une autre plainte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024 et la décision mise en
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délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LE CONTRAT CONCLU AVEC LA SAS GO X
Y
Si l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN et la SAS GO X
Y admettent l’une et l’autre qu’une relation contractuelle s’est nouée entre elles, force est de constater que les contours précis de cette relation demeurent particulièrement flous puisque :
- la pièce n°1 de la SAS GO X Y a pour intitulé la réhabilitation d’un bâtiment industriel dont la localisation n’est pas mentionnée ni le nom du maître de l’ouvrage. Il ne s’agit quoi qu’il en soit que d’un devis estimatif qui n’a de surcroît pas été expressément accepté par
I’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN ;
la pièce n°2 de la SAS GO X Y est un devis en date du 16 juillet 2021 pour des menuiseries extérieures. Cette fois-ci, le nom du maître de l’ouvrage y figure mais pas le lieu des travaux. L’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN n’a jamais signé ce document. Si elle a versé des acomptes (18.000 € + 16.000 € = 34.000 €), les montants ne correspondent pas à ce qui était réclamé sur le devis (50 % à la signature pour un marché de 55.044,38 € soit un acompte normalement dû de 27.522,19 €);
- la SAS GO X Y prétend également avoir été missionnée pour une « demande de travaux » pour un coût devant être facturé
à hauteur 10.000 € mais elle n’a produit aucun devis en ce sens (encore moins un devis signé) et son nom n’apparaît pas sur le courrier de la Mairie de PINEUILH en date du 5 août 2021 relatif à la demande de déclaration préalable de travaux (cf sa pièce 3). L’ASSOCIATION LA CROÛTE DE
PAIN s’est néanmoins acquittée de deux factures d’un montant global de
7.200 € correspondant à un acompte de 3.600 € pour une "mission
d’honoraire" et à un deuxième acompte de 3.600 € pour « l’organisation pilotage de chantier »;
- la SAS GO X Y soutient encore que
l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN aurait accepté un second devis d’extension pour des menuiseries extérieures au niveau de l’espace d’accueil et des salles annexes (cf sa pièce 4) mais le devis en question en date du 25 août 2021 n’a pas davantage été signé. Une autre anomalie existe puisque
l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN a versé un acompte de 10.000 € alors que le devis litigieux prévoyait normalement le versement d’un acompte de 7.372,26 € (50 % à la signature sur le montant global de 14.744,53 €).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS GO X
Y ne justifie pas que l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN
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lui devrait la somme de 28.588,91 € au titre du solde des différents marchés convenus. Comme le soutient à juste titre son adversaire, la compatibilité de cette architecte est effectivement désordonnée en l’absence d’accord écrit et signé.
Quel que soit le solde à retenir, la SAS GO X Y n’a de toute façon pas exécuté l’intégralité de ses prestations. Au contraire, il convient de relever que les menuiseries prétendument commandées n’ont jamais été livrées ainsi qu’il ressort du constat dressé par un commissaire de justice le 19 octobre 2022. Cette absence de livraison ne saurait se justifier par le défaut de paiement reproché à l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN dès lors que des acomptes importants ont été versés, qu’aucune facturation exigeant un paiement intégral n’a été émise, que l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN n’a jamais signé le moindre devis prévoyant un tel paiement intégral et que les propres devis sur lesquels s’appuie la SAS GO X Y ne le prévoyaient pas.
La SAS GO X Y ne démontre pas non plus qu’elle aurait été empêchée de faire son travail par le maître de l’ouvrage, notamment que l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN aurait refusé de dépolluer le terrain (la
Mairie de PINEUILH n’ayant pas formulé la moindre remarque écrite à ce sujet sachant que la dépollution à entreprendre ne faisait en tout état de cause pas obstacle
à la livraison des menuiseries) ni qu’elle aurait modifié son projet en cours de chantier au point de rendre caduque la déclaration préalable qui avait été déposée (cette déclaration n’ayant au demeurant pas été versée aux débats de sorte qu’il est impossible d’apprécier la modification alléguée).
Aucune faute contractuelle ne pouvant être retenue à l’encontre de l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN, la SAS GO X Y sera déboutée de sa demande en paiement du solde des travaux commandés.
La demande reconventionnelle de résolution est justifiée au regard de la gravité des manquements commis par la SAS GO X Y:
- elle n’a pas fait le nécessaire pour que la relation contractuelle soit claire. Il suffisait pourtant d’exiger la signature des devis avant toute intervention ;
elle n’a pas livré une seule menuiserie extérieure malgré les substantiels acomptes versés. Elle ne s’est pas non plus expliquée sur l’accident de la circulation dont un transporteur polonais aurait été victime d’après l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN;
- elle ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences permettant de mettre en oeuvre le projet souhaité par sa cocontractante. Elle n’a même pas communiqué la déclaration préalable qu’elle dit avoir déposé pour le compte du maître de l’ouvrage ;
-elle ose écrire qu’elle a réalisé un travail conséquent alors qu’elle se contente de produire, en guise de « relevé complet du bâtiment existant », 5 feuilles sans titre avec des chiffres très difficilement lisibles et des tracés au crayon non rectilignes sans respect de la moindre échelle.
Conformément à l’article 1229 du Code Civil, il convient d’en tirer les conséque nces
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en prononçant la résolution du ou des contrats qui lient l’ASSOCIATION LA
CROÛTE DE PAIN à la SAS GO X Y. Le maître de
l’ouvrage n’ayant reçu aucune contrepartie sérieuse, la SAS GO X
Y sera condamnée à lui rembourser la somme de 51.200 € au titre des acomptes versés en pure perte.
2°) SUR LE CONTRAT CONCLU AVEC LA SASU AQUITAINE BATI
CONCEPT
La relation contractuelle liant l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN à l’autre demandeur n’est guère plus claire.
En effet, la SASU AQUITAINE BÂTI CONCEPT a émis le 24 août 2021 deux devis portant la même référence (DEV-2021-0005), l’un d’un montant de 75.715,20 € TTC et l’autre de 90.048 € TTC, mais aucun n’a été signé par l’ASSOCIATION LA
CROÛTE DE PAIN. Si 26.580 € ont été versés à titre d’acompte, là encore cela ne correspond pas aux pourcentages prévus dans les deux devis (30% à la signature puis
40 % en milieu de travaux et 30% à la fin du chantier).
L’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN reconnaît néanmoins que les prestations relatives au sablage et à la maçonnerie (les postes 1 et 2) ont été correctement exécutés. Elles ont été chiffrées à hauteur de 26.544 € dans les deux devis. Aucun remboursement n’est donc dû de ce chef.
La SASU AQUITAINE BÂTI CONCEPT n’a pas effectué les autres prestations qu’elle s’était engagées à réaliser dans les devis qu’elle a émis. Elle n’établit pas que l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN l’aurait empêchée de terminer son chantier (sachant que le marché était déjà mal engagé à la base puisque le maître de l’ouvrage n’a rien signé). Il faut au contraire attendre plus de 8 mois après l’établissement des devis pour que cette entreprise se plaigne officiellement d’une éviction, ce qui manque de crédibilité. Une réaction aussi lointaine fait plutôt penser à un abandon du chantier obligeant l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN à chercher une autre entreprise pour pouvoir ouvrir sa recyclerie.
En l’absence de mauvaise foi imputable au maître de l’ouvrage, la demande de la SASU AQUITAINE BÂTI CONCEPT tendant au paiement du solde de ses travaux sera donc rejetée.
En application de l’article 1229 alinéa 2 du Code Civil, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat qui liait l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN à la SASU
AQUITAINE BÂTI CONCEPT sans restitution des acomptes car ils correspondent à la réalité du travail réellement effectué.
L’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN sera déboutée de sa demande tendant au remboursement de la somme de 36 € au titre d’un trop versé par rapport au montant des prestations figurant dans les deux devis étant donné que ces documents n’ont pas de valeur contractuelle faute d’avoir été acceptés en bonne et forme. Il aurait fallu que le maître de l’ouvrage signe l’un ou l’autre devis pour qu’il puisse s’en prévaloir.
Page 8 de 9
3°) SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE OU PROCÉDURE ABUSIVE
La SAS GO X Y et la SASU AQUITAINE BATI
CONCEPT ayant été déboutées de leurs demandes principales tendant au paiement du solde de leurs très vagues marchés respectifs, leurs demandes de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive doit également être rejetée.
La propre demande indemnitaire de l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN au titre de la prétendue procédure abusive engagée par ses adversaires sera également rejetée. En effet, même si la SAS GO X Y et la SASU
AQUITAINE BATI CONCEPT l’ont accusé d’avoir commis des détournements (ce qui est loin d’être établi), il n’en demeure pas moins que l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN n’a pas facilité la résolution de ce litige dans la mesure où elle
n’a signé aucun devis tout en versant des acomptes ne correspondant pas à ce qui était attendu par les demandeurs.
4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Parties perdantes, la SAS GO X Y et la SASU
AQUITAINE BATI CONCEPT supporteront les dépens, à l’exception des frais en lien avec l’exécution du jugement car ils s’agit de frais hypothétiques et que cette demande ne repose sur aucune fondement juridique.
Elles seront par voie de conséquence déboutées de leur demande sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de les condamner à payer à l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN une indemnité de
2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens que le maître de l’ouvrage a été contraint d’exposer pour se défendre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du ou des contrats liant l’ASSOCIATION LA CROÛTE
DE PAIN à la SAS GO X Y,
CONDAMNE la SAS GO X Y à rembourser à
l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN la somme de 51.200 € au titre des acomptes versés en pure perte,
PRONONCE la résiliation du contrat liant l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN
à la SASU AQUITAINE BATI CONCEPT, sans restitution de tout ou partie des acomptes versés,
CONDAMNE la SAS GO X Y et la SASU AQUITAINE
BATI CONCEPT aux dépens, à l’exception des frais d’exécution,
Page 9 de 9
CONDAMNE la SAS GO X Y et la SASU AQUITAINE
BATI CONCEPT à payer à l’ASSOCIATION LA CROÛTE DE PAIN la somme de
2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 10 octobre 2024.
Le Président, Le Greffier,
Bertrand QUINT Xaviera LAGARDERE
Bertrand QUINT
Vice-président RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN CONSÉQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE À TOUS LES HUISSIERS DE USTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN PRESENTE ORDONNANCE A EXÉCUTION À TOUS LES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN FORTE LORSQU’ILS SERONT EGALEMENT REQUIS EN FOI DE QUOL LA PRÉSENTE EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A LA MINUTE DE L’ORDONNANCE COLLATIONNÉE REVETUE DU SCEAU
DE CE TRIBUNAL A ÉTÉ DÉLIVRÉE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE POUR EXPÉDITION CERTIFIEE CONFORME REVETUE DE LA FORMULE EXECUTORE LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES
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