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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 18 août 2023, n° 2023R00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023R00140 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 août 2023
N° RG: 2023R00140
DEMANDEURS
SAS SEREL prise en la personne de son représentant légal, 263, rue Robert Schuman Zac des Uselles 77350 Le Mée Sur Seine
Assistée de la SELARL V & V Associés, en la personne de Me Y VALDMAN, ès qualités d’administrateur judiciaire, […]
SELARL FIDES prise en la personne de Me Z ROCHER, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Serel, […]
Représentées par le cabinet Osborne Clarke, pris en les personnes de Me Nassim GHALIMI et Me Paul LAFUSTE, avocats, […]
Comparants
DÉFENDEUR
SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal […]
Représentée par le cabinet ASA en la personne de Me Paul LUTZ – avocat […] comparante
Débats à l’audience publique du 3 août 2023, devant M. Yves CHARON, Vice- Président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Décision contradictoire et en 1er ressort
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Yves CHARON, Vice-Président, suppléant le Président du tribunal de commerce de Pontoise et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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LES FAITS
La société SAS Serel exerce une activité de location et de vente de tous matériels de bâtiment, travaux publics industriels et agricoles et ce depuis son immatriculation en 1993;
En 2021, la banque CIC Est lui a accordé à cette société un prêt de financement de fonds de roulement remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 1,250 % l’an, garanti notamment par le nantissement des comptes ouverts au nom de la société Serel dans les livres de la banque, pour leurs soldes créditeurs au jour du jugement d’ouverture d’une procédure collective ; Le 24 avril 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la société Serel; la banque a déclaré sa créance à échoir au passif et a parallèlement exercé son droit de nantissement et de rétention sur le compte de la société Serel et ce à hauteur de 191 764,05 euros ; La société Serel conteste le blocage de son compte ;
LA PROCÉDURE
La société Serel a obtenu, par ordonnance du 21 juillet 2023, l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la banque CIC Est pour l’audience du 3 août 2023;
Par acte extra judiciaire, délivré à personne, du 24 juillet 2023, la société SAS Serel, assistée de la SELARL VV associés, prise en la personne de Me X, ès qualités d’administrateur judiciaire, a fait assigner la banque CIC Est par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 3 août 2023;
La demande tend à voir :
Vu les articles 491 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2287 du Code civil,
Vu les articles L. 622-13,1, L. […]. 662-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat,
ORDONNER à la banque CIC Est de procéder à la restitution immédiate de la somme de 191 764,05 euros à la société Serel ; ASSORTIR cette mesure d’une astreinte, d’un montant de 1 000,00 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNER à la banque CIC Est de procéder au rétablissement de l’accès de la société Serel et de la Selarl V & V, prise en la personne de Me Y X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Serel, au compte courant n°33880000200633 01 ouvert dans ses livres ; ASSORTIR cette mesure d’une astreinte, d’un montant de 1000,00 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la banque CIC Est à verser à titre de provision la somme de 10 000,00 euros à la société Serel pour résistance abusive ; CONDAMNER la banque CIC Est à verser à titre de provision la somme de 10 000,00 euros à la société Serel en réparation du préjudice moral qu’elle subit ; CONDAMNER la banque CIC Est à payer à la société Serel la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la banque CIC Est aux entiers dépens.
Le 3 août 2023, la SELARL Fides prise en la personne de Me Z AA ès qualités de mandataire judiciaire de la société Serel a régularisé des conclusions afin que soit constatée son intervention volontaire ;
A la même date, la société Serel assistée de l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont régularisé des conclusions en réplique réitérant les demandes visées dans l’acte
d’assignation ;
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La banque CIC Est a régularisé des conclusions datées des 1er août et 3 août 2023 et sollicite du juge des référés qu’il : se déclare incompétent en raison de contestations sérieuses, de l’absence de trouble manifestement illicite et de l’absence de dommage imminent, rejette la demande en toutes ses modalités, condamne la demanderesse au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que cette condamnation soit exécutée au titre des frais privilégiés de la procédure, condamne la demanderesse aux entiers frais et dépens, rappelle que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il résulte des écritures et des déclarations à l’audience que la société Serel, confrontée à des difficultés et notemment une baisse significative de son chiffre d’affaires principalement due aux conséquences de la crise sanitaire causée par l’épidémie de Covid 19, a dû solliciter une procédure de sauvegarde. Suite à l’ouverture de cette procédure, Me X ès qualités a averti le CIC Est de sa décision de poursuivre le contrat de compte courant ouvert dans ses livres. De son côté, la banque a informé l’administrateur de sa décision de retenir la somme de 191 764,05 euros au titre de sa garantie.
La société Serel rappelle la compétence territoriale du tribunal de commerce de Pontoise, en vertu des dispositions de l’article R.662-3 du code de commerce qui dispose que le tribunal saisi d’une procédure collective connaît de tout ce qui concerne cette procédure.
En outre, le président de ce tribunal, statuant en matière de référé est compétent pour prescrire les mesures qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, ce trouble est caractérisé dans la mesure où la banque ne respecte pas les règles d’ordre public applicables en matière de procédure collective; la banque a méconnu le principe de la poursuite des contrats en cours, le principe de l’interdiction du paiement des créances antérieures.
En outre, en procédant ainsi, la banque fait peser sur la société Serel un dommage imminent, en la privant d’une partie très substantielle de sa trésorerie. Il est donc sollicité la restitution de la somme retenue indument par la banque et le rétablissement immédiat de l’accès au compte courant de la société.
La résistance abusive de la banque qui ne peut ignorer les règles d’ordre public cause un grave préjudice à la société Serel.
Le CIC Est répond que la validité de son nantissement n’est pas contestée; s’agissant
d’un prêt consenti en octobre 2021, il ne peut être fait application de l’ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, portant réforme du droit des sûretés. Parallèlement, la banque précise que cette réforme accorde au créancier un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement, droit de rétention qui existait antérieurement, grâce à la jurisprudence. Ni la règle de la poursuite des contrats en cours, ni celle du non-paiement des créances antérieures ne permettent de remettre en question le droit de rétention du CIC Est.
Aussi, la jurisprudence de la Cour de Cassation citée par la demanderesse n’est plus opérante.
Par ailleurs, la société Serel ne justifie pas d’un dommage imminent, le provisionnel produit aux débats prouverait le contraire. Enfin, concernant le rétablissement de l’accès au
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compte, la banque s’engage à effectuer sur simple demande le virement des soldes créditeurs apparus sur le compte 01 vers le compte 08 avec indication du détail des mouvements concernés.
En conclusion, le CIC Est soutient qu’il n’y a pas lieu à référé, en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent et réclame la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera payée au titre des frais privilégiés de la procédure et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
La cause est venue à l’audience de plaidoirie du 3 août 2023 au cours de laquelle toutes les parties à l’instance étaient représentées et ont été entendues en leurs observations ;
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 18 août 2023, par mise à disposition au greffe de ce tribunal, conformément à l’article
450 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que: < le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite >> ;
Préalablement, Nous constatons que notre compétence territoriale n’est pas contestée ; que la validité du nantissement dont se prévaut la banque n’est pas non plus contestée; comme, il n’est pas contesté qu’au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, la société Serel était à jour du paiement des échéances du prêt; aussi, par lettre RAR du 16 juin 2023, le CIC Est a déclaré une créance au titre du prêt entre les mains de Me Z AA, ès qualités, intégralement à échoir pour un montant de 191 850,22 euros, outre intérêts ;
Par lettre RAR du 25 avril 2023, Me Y X, ès qualités, a informé le
CIC Est de sa décision de poursuivre, en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, le contrat de compte courant de la société nanti ; Malgré ce courrier, la banque a maintenu sa décision d’isoler sur un compte spécial le solde créditeur du compte correspondant au montant de sa créance à échoir et a suspendu l’accès au compte de la société faisant prévaloir son nantissement;
A l’appui de sa décision, la banque se prévaut de la clause de nantissement ainsi rédigée : «< Conformément aux articles 2355 à 2366 du code civil, l’emprunteur remet en nantissement au profit du prêteur, à titre de sûreté, le compte sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements du crédit, objet des présentes, et plus généralement l’ensemble des comptes présents ou futurs sur les livres du prêteur … Ce nantissement est consenti en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en capital, intérêts, frais et accessoires dues au titre du crédit présentement consenti…. le prêteur pourra se prévaloir du nantissement en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et sera en droit d’isoler sur un compte spécial bloqué à son profit les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement déclaratif d’ouverture de la procédure collective … >> ; La société demanderesse rappelle, à juste titre, que les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public;
En vertu, de ces dispositions et plus précisément l’article L.622-13 du commerce «< Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au
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jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. L’administrateur a seul la faculté d’exiger
l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur »> ;
L’article L.622-7 du code de commerce précise que le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes… >> ;
En procédant comme elle l’a fait, alors qu’il n’existe encore aucune mensualité impayée ou aucune exigibilité anticipée, la banque suspend unilatéralement, la poursuite du contrat en cours et s’octroie le paiement d’une créance antérieure, à échoir ;
Or, l’existence d’un nantissement ne fait pas obstacle à l’application des règles d’ordre public prévues en cas d’ouverture d’une procédure collective ; Aussi, l’article 2287 du code civil rappelle que les dispositions du présent livre (relatif aux sûretés) ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers;
Dans ces conditions, il apparaît que le blocage du compte constitue un trouble manifestement illicite au regard des règles d’ordre public des procédures collectives qui s’imposent et doit immédiatement cesser afin de prévenir un dommage imminent résultant de l’impossibilité pour la société Serel de fonctionner normalement, faute d’avoir à sa disposition les fonds disponibles retenus par la banque, rétention qui est susceptible de provoquer la liquidation judiciaire de la société Serel ;
Compte tenu de ce qui précède, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite et de prévenir le dommage imminent causé par la rétention de la somme bloquée par le CIC Est, il y aura lieu d’ordonner au CIC Est de procéder d’une part, à la restitution immédiate de la somme de 191764,05 euros à la société Serel, sous astreinte de 700 euros par jour de retard et d’autre part, de procéder au rétablissement immédiat de l’accès de la société Serel ainsi que de la Selarl V & V, prise en la personne de Me Y X, ès qualités, au compte courant n° 33880000200633 01 ouvert dans ses livres, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;
En tant que de besoin, il sera rappelé qu’aux termes de ses conclusions, la banque s’engage à effectuer, sur simple demande de la demanderesse, au virement des soldes créditeurs apparus sur le compte courant 01 vers le compte 08 avec indication du détail des mouvements concernés.
Sur la demande au titre de la résistance abusive et du préjudice moral
A l’appui de ses demandes en dommages et intérêts, la société Serel fait état d’un préjudice moral et d’une résistance abusive de la banque ; Or, s’il apparaît que la banque doit procéder, sans délai, à la restitution de la somme retenue et au rétablissement de l’accès de la société Serel à son compte ouvert dans les livres du CIC Est, il n’est pas rapporté la preuve que la banque aurait agi avec malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière voire de la légèreté coupable;
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit aux demandes de dommages et intérêts;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens
La société Serel sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
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Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la banque
CIC Est à payer à la société Serel la somme de 4 000 euros, par application de ces dispositions ;
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CIC Est sur le même fondement ;
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de
l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la banque CIC Est; Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en 1er ressort, Prenons acte de l’intervention volontaire de la Selarl Fides, prise en la personne de Me Z AA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Serel,
Disons la société SAS Serel recevable et partiellement bien fondée en ses demandes,
Déboutons la banque CIC Est de l’ensemble de ses demandes,
Ordonnons à la Banque CIC Est de procéder à la restitution immédiate de la somme de 191 764,05 euros à la société Serel, sous astreinte d’un montant de 700 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 60 jours, après quoi il appartiendra à la société Serel de saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande, le cas échéant ;
Ordonnons à la Banque CIC Est de procéder au rétablissement de l’accès de la société Serel et de la Selarl V & V, prise en la personne de Me Y X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Serel, au compte courant n°33880000200633 01 ouvert dans ses livres, sous astreinte d’un montant de 700 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 60 jours, après quoi il appartiendra à la société Serel de saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande, le cas échéant;
Disons queNous nous réservons la liquidation des astreintes ; Déboutons la société Serel de ses demandes, à titre provisionnel, de dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation de son préjudice moral ;
Condamnons la Banque CIC Est à payer à la société Serel la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la banque CIC Est aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La Greffière Le Vice-Président
R ملا
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