Rejet 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 mars 2022, n° 2200443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200443 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2200443
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z Y
Juge des référés
La présidente du tribunal administratif, juge des référés Ordonnance du 10 mars 2022
54-035-02
с
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2022, la SCI Saint Michel, agissant par son représentant, M. A X, et représentée dans le dernier état de ses écritures par Me X, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cheniménil a retiré le permis de construire qui lui a été tacitement accordé par le silence gardé durant trois mois sur sa demande présentée le 1er juin 2021 en vue d’aménager un logement dans un ancien local industriel lui appartenant situé […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cheniménil le versement d’une somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les écritures de la commune sont irrecevables et doivent être écartées des débats dès lors que le maire ne produit ni délibération, ni décision l’habilitant à défendre la commune ;
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie :
. l’arrêté attaqué fait obstacle à la réalisation des travaux et à l’entrée dans les lieux, prévue en mars 2022, de M. A X et de sa famille, comprenant cinq personnes dont trois enfants en bas âge, qui étaient domiciliés en Saône-et-Loire jusqu’à la fin du mois d’août 2021, n’ont actuellement plus de domicile et doivent être hébergés par des connaissances, cette solution provisoire ne pouvant plus se poursuivre à partir de mai 2022 ; eu égard à l’octroi tacite du permis de construire, elle a pris des engagements
■
contractuels et versé des acomptes auprès d’entreprises du bâtiment, a souscrit un emprunt bancaire pour financer les travaux et comptait sur les loyers qui auraient été versés par M. A X pour en rembourser les échéances; la SARL Hydroélectricité Lorraine, mandatée pour réaliser la majorité des postes de construction, a versé des sommes importantes pour commander
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les matériaux dont elle doit maintenant assurer un stockage difficile; elle a également embauché
M. A X qu’elle ne peut plus employer et qu’elle va devoir licencier, ce qui va accroître les difficultés de relogement de ce dernier ; le projet de loger M. A X dans le bâtiment objet de la décision attaquée visait à lui confier des tâches d’entretien et de gardiennage urgents du site de la centrale hydroélectrique que M. B-C X, âgé de 75 ans, ne peut plus réaliser sans risque pour sa santé ;
. contrairement à ce que soutient la commune, aucune règle légale ou réglementaire ne fait obstacle au dépôt d’une requête en référé deux mois et demi après la notification de la décision contestée et quinze jours après le dépôt de la requête au fond, alors en outre que des circonstances particulières résultant de la charge émotionnelle impliquée par la décision attaquée pour son gérant et les discussions que ce dernier a tenté d’engager avec la commune peuvent expliquer le temps pris pour engager des procédures contentieuses ;
. la SCI est en outre parfaitement recevable à justifier de la condition d’urgence au regard des intérêts qu’elle entend défendre qui incluent la valorisation des locaux industriels sans usage actuel dont elle est propriétaire par l’aménagement d’un logement, l’occupation de ce logement et le maintien d’une activité sur le site, qu’elle soit le fait de son gérant ou de la société
Hydroélectricité Lorraine. la commune ne justifie aucunement qu’une décision de refus de permis
*
construire aurait été notifiée à la SCI en juillet 2021;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le courrier du 8 novembre 2021 lui impartissant un délai de 10 jours pour présenter ses observations, sans exposer les motifs du retrait envisagé, lui a été notifié le 25 novembre 2021, un jour seulement avant la date de l’arrêté attaqué, en indiquant qu’à défaut d’observation un arrêté de retrait sera pris < le 25 octobre 2021 » ; elle a en conséquence été privée de la possibilité effective de présenter des observations sur ce retrait qui ne pouvait légalement plus intervenir après le 1er décembre 2021; dès lors qu’elle a retiré le pli dans le délai de mise en instance réglementaire, il ne peut lui être reproché d’être allée le retirer tardivement par manoeuvre ou négligence et ne peut être soutenu qu’elle se serait elle-même privée de la garantie que représente la procédure contradictoire préalable ; le PPRI invoqué par la commune ayant été adopté un an avant le dépôt de la demande de permis de construire, aucune urgence n’est établie qui permettait à la commune de se dispenser de respecter la procédure contradictoire préalable, qui s’applique que le maire soit ou non en situation de compétence liée ; en admettant même que la procédure contradictoire préalable n’ait pas été légalement obligatoire, la commune a, de fait, par le courrier du 8 novembre 2021, décidé de suivre cette procédure et devait en conséquence la respecter jusqu’à son terme.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2022, la commune de Cheniménil, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Saint-Michel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que le recours en référé n’a été formé que tardivement le 14 février 2022 alors que l’arrêté attaqué a été notifié le 28 novembre 2021, que la société savait dès le 25 novembre 2021 qu’un retrait allait intervenir et que la requête au fond n’a été présentée que quelques jours avant la forclusion ; la société requérante ne peut se prévaloir du versement d’un acompte de 8 000 euros à la société Davion en vue de l’installation de fenêtres qui fait l’objet d’une décision de non opposition à déclaration préalable ; à la date à laquelle la société requérante s’est engagée avec la société Vivreco, elle n’était pas certaine d’obtenir l’autorisation
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sollicité ; elle ne produit ni bail ni offre de prêt en ce qui concerne les démarches bancaires qu’elle invoque et ne démontre pas avoir commencé les éventuels remboursements, alors que les loyers qu’elle envisageait ne devaient lui être versés qu’à compter de mars 2022 ; les autres frais ou éléments invoqués ne concernent pas la requérante, alors qu’au demeurant la décision attaquée, qui ne porte que sur la construction d’un logement, ne prive en rien la possibilité de M. X d’exercer le gardiennage de la centrale et que ce dernier a quitté son domicile de Saône-et-Loire avant même la fin de l’instruction de la demande d’autorisation; enfin contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante a eu connaissance du refus qui a en outre été affiché en mairie ;
- le moyen soulevé par la requérante n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le maire était en compétence liée pour retirer le permis de construire en raison du caractère inconstructible de la zone, que la date du 25 octobre 2021 mentionnée sur le courrier du 8 novembre 2021 constitue une simple erreur matérielle, que la requérante a tardé sans motif à retirer le pli recommandé auprès de la poste, se privant elle même de la garantie de la procédure contradictoire préalable, que le maire se trouvait dans une situation d’urgence pour retirer le permis de construire dès lors qu’elle n’a appris que tardivement que la société requérante se prévalait d’un permis tacite alors que le refus de permis de conduire lui a été effectivement notifié et a été affiché en mairie et que la société ne peut en conséquence se prévaloir d’aucun permis tacite.
Vu:
- la requête enregistrée le 25 janvier 2022 sous le n° 2200231 par laquelle la SCI Saint
Michel demande l’annulation de la décision du 26 novembre 2021 portant retrait du permis de construire qui lui a été tacitement délivré ;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2022 à 10h00 :
- le rapport de Mme Y, juge des référés,
- les observations de Me X, qui s’en rapporte aux conclusions et moyens des écritures de la SCI Saint-Michel en faisant plus particulièrement valoir que : en ce qui concerne l’urgence : hormis la commande concernant le système de chauffage, passée avant l’obtention du permis de construire retiré, les autres factures concernent des commandes et des engagements passés après l’obtention de ce permis de construire et avant son retrait ; le logement dont l’aménagement est envisagé est nécessaire pour accueillir le nouveau gardien du site dont les fonctions nécessitent qu’il soit logé sur place ; le gérant de la SCI Saint Michel ne peut plus, compte tenu de son âge, exercer la surveillance nécessaire du site; des dépenses de 90 000 euros ont ainsi été engagées ; la requérante est fondée à faire état des dépenses concernant la SARL Hydroélectricité Lorraine et de la situation de M. A X dès lors que leur situation et leurs intérêts sont intimement liés à celle de la SCI Saint Michel ; en ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : la commune n’apporte aucun élément de nature à établir que la demande de permis de construire de la SCI Saint Michel aurait été rejetée par une décision de juillet 2021 qui lui aurait été notifiée, de sorte que la société requérante bénéficie bien d’un permis de construire tacite ; le courrier invitant la SCI Saint-Michel
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à présenter des observations est en date du 8 novembre 2021, la société en a été avisée le 12 novembre et a retiré le pli le 25 novembre 2021; ni l’urgence, ni la compétence liée invoquée par la commune pour retirer le permis de construire tacite ne sont de nature à faire regarder la procédure suivie comme étant régulière dès lors qu’en admettant même que la procédure contradictoire préalable ait été facultative pour ces motifs, il est constant que la commune l’a mise en œuvre et qu’elle devait en conséquence la suivre régulièrement jusqu’à son terme, ce qui n’a pas été le cas puisque le délai de dix jours imparti à la requérante pour présenter ses observations
n’a pas été respecté; eu égard à la date de ce courrier du 8 novembre 2021, la commune avait la possibilité de mettre régulièrement en ceuvre la procédure contradictoire, par exemple en notifiant ce courrier par voie d’huissier ; en réponse au juge des référés, les justificatifs de la date de présentation et de retrait du courrier du 8 novembre 2021 sont dans la requête au fond ; la SARL Hydrolélectricité Lorraine a également une activité immobilière mais de fournit pas de prestations de travaux à des tiers ;
- les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant la commune de Cheniménil, qui reprend les conclusions et observations du mémoire en défense et fait en outre valoir que :
l’obligation de produire la délégation dont le maire dispose pour agir en défense ne s’applique pas aux actions en référés soumises à la condition d’urgence;
. en ce qui concerne l’urgence : la requérante ne peut utilement invoquer les intérêts d’une autre personnalité morale dont les intérêts sont distincts des siens même s’ils sont liés ; si la commune a commis une erreur en notifiant la décision rejetant la demande de permis de construire par courrier simple, elle n’imaginait pas que la société allait envisager de se prévaloir d’un permis de construire tacite; elle s’est donc trouvée dans une situation d’urgence de ce fait; le préjudice subi par la requérante du fait de frais qu’elle a engagée avant même la fin de l’instruction de sa demande ne résulte pas de la décision contestée et ne peut être pris en compte pour établir la condition d’urgence ; la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que, malgré son âge, son gérant ne pourrait poursuivre ses fonctions de gardiennage et de surveillance du site le temps que soit jugée la requête au fond ; en ce qui concerne la légalité de la décision contestée : les questions de légalité de
.
la décision contestée, relative à l’existence d’un permis tacite, d’une situation urgente et de compétence liée du maire, de l’obligation de notifier un refus de permis de construire par lettre recommandée, relève uniquement des juges du fond et ne permettent pas au juge des référés de statuer; en réponse au juge des référés, elle conteste également les dates de présentation et de retrait du courrier du 8 novembre 2021 alléguées par la requérante ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h31.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Saint Michel a déposé le 1er juin 2021 une demande de permis de construire en vue d’aménager un logement dans un ancien local industriel lui appartenant, situé […], à côté de deux bâtiments techniques contenant une
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centrale hydroélectrique et les transformateurs liés à cette centrale qui appartiennent et sont exploités par la SARL Hydroélecricité Lorraine. Elle soutient qu’aucune décision ne lui a été notifiée dans le délai d’instruction de trois mois prévu par les dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme et fixé par le récépissé qui lui a été remis lors du dépôt de sa demande de permis de construire et qu’elle doit en conséquence être regardée comme étant bénéficiaire d’un permis de construire tacitement accordé le 1er septembre 2021 en application de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme, ainsi que le mentionne au demeurant la décision contestée.
3. Il ressort également des pièces du dossier que la commune a estimé que le permis de construire tacitement accordé n’était pas légal dès lors que le projet se situait, d’une part, en zone rouge du PPRNi dont le règlement interdit, dans son article 2, la création et l’aménagement de locaux d’habitation y compris par changement de destination, et d’autre part dans une zone dédiée aux activités économiques dans laquelle l’article UY1.5 du plan local d’urbanisme interdit toute construction non liée à la vocation de la zone. Elle a, pour ces motifs, retiré le permis de construire tacite dont se prévaut la requérante par un arrêté du 26 novembre 2021 notifié le 28 novembre suivant. Avant de prendre cette décision de retrait, elle a invité la requérante à présenter des observations dans un délai de dix jours par un courrier recommandé du 8 novembre 2021 que la société requérante soutient être allée retirer à la poste le 25 novembre 2021 après en avoir été avisée le 12 novembre 2021.
4. Par la requête susvisée, la SCI Saint-Michel demande la suspension des effets de la décision de retrait de permis de construire du 26 novembre 2021.
5. Le défaut de présentation par la commune d’une délibération habilitant son maire à défendre n’est pas, en raison de la nature même de l’action en référé intentée en cas d’urgence, de nature à rendre le mémoire en défense irrecevable et à impliquer qu’il soit écarté des débats.
6. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont les dispositions ont été rappelées au point 1 de la présente ordonnance, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. La requérante se prévaut d’une situation d’urgence résultant de ce que le logement à aménager devait accueillir, à compter de mars 2022, M. A X, son gérant depuis octobre 2021, en qualité de gardien de la centrale hydroélectrique, que M. A X n’a pu prendre possession de ce logement en raison du retrait du permis de construire, que les fonctions de gardien nécessitent un logement sur place et ne peuvent plus être assurées par son ancien gérant compte tenu de son âge, que M. A X a d’ores et déjà été recruté en tant que gardien par la SARL Hydroélectricité Lorraine qui va devoir le licencier compte tenu de la décision attaquée, qu’il a quitté depuis août 2021 son ancien domicile situé en Saône-et-Loire et qu’il est actuellement temporairement hébergé par des tiers sans que cette solution provisoire puisse perdurer. Elle fait également valoir qu’elle-même et la SARL Hydroélectricité Lorraine ont versé des acomptes auprès d’entreprises du bâtiment en vue de la réalisation des travaux pour un montant total de 90 000 euros et qu’elle a souscrit un emprunt bancaire dont les échéances devaient être remboursées grâce aux loyers que M. A X devait lui verser.
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8. Toutefois, les intérêts propres dont la société requérante se prévaut, tirés de la valorisation de sa propriété et de dépenses engagées dès le 30 juin 2021, soit avant même l’expiration du délai d’instruction de sa demande de titre de séjour, en vue de l’installation d’un système de chauffage ne suffisent pas à établir que la décision attaquée créerait à son égard une situation d’urgence qui justifierait l’intervention d’une mesure provisoire de suspension. La requérante ne peut pas plus utilement invoquer les dépenses qu’elle a effectuées pour la pose de fenêtres et de menuiserie dès lors que ces travaux ont été autorisés par une décision de non opposition à déclaration préalable. La requérante n’apporte par ailleurs aucun justificatif de l’emprunt bancaire qu’elle soutient avoir souscrit. Si la SCI Saint Michel se prévaut également des intérêts, qu’elle estime être intimement liés aux siens, de la société Hydroélectricité Lorraine, qui a acheté des matériaux pour un montant de près de 33 000 euros en vue de la réalisation des travaux de construction et a d’ores et déjà recruté M. A X, elle ne justifie pas, en se bornant à indiquer à l’audience que la SARL Hydroélectricité n’effectuerait pas de prestations de travaux à l’égard d’autres tiers, que les matériaux achetés seraient destinés aux travaux à réaliser sur la propriété de la SCI ou ne pourraient être utilisés pour un autre chantier. Elle n’apporte aucun élément de nature à établir la difficulté alléguée de stockage de ces matériaux. Elle n’établit pas non plus, par la seule production d’un rapport établi par le gérant de la SARL Hydroélectricité Lorraine et la mention de quatre cambriolages et divers dégradations dont la matérialité n’est pas établie, que les missions de gardiennage et de surveillance de la centrale hydroélectrique ne pourraient être assurées sans que M. A X ne soit logé sur place. Enfin, elle n’apporte aucun justificatif de nature à établir que M. A X aurait effectivement, comme elle le soutient, quitté son domicile de Saône-et-Loire et n’aurait pas de solution de logement adapté à sa situation financière à proximité de la centrale hydroélectrique.
9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Saint Michel ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a en conséquence lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions qu’elle présente aux fins d’en suspendre les effets.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que la société requérante présente sur leur fondement à l’encontre de la commune de Cheniménil. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Cheniménil présentées sur le même fondement.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la SCI Saint Michel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cheniménil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Saint Michel et à la commune de
Cheniménil.
Fait à Nancy, le 10 mars 2022.
7 N° 2200443
Le juge des référés,
Z Y
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, RATIF de La
A
Y
N
C
N
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