Conseil de prud'hommes de Paris, 20 octobre 2023, n° 21/08469
CPH Paris 20 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré l'existence de faits de harcèlement moral, les affirmations de la partie en demande n'étant pas étayées par des éléments précis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient vagues et imprécis, ne justifiant pas le licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser des dommages intérêts.

  • Rejeté
    Retard dans la formalisation de la promotion

    La cour a jugé que la demanderesse n'avait pas prouvé l'existence d'un engagement de l'employeur à formaliser la promotion à une date donnée.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté qu'il n'était pas prouvé que des heures supplémentaires avaient été effectuées et que la demanderesse n'avait jamais réclamé leur paiement.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a jugé que la demanderesse n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir l'existence de travail dissimulé.

  • Rejeté
    Non respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté qu'il n'était pas prouvé que les durées maximales de travail n'avaient pas été respectées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Paris, Madame Z AA, représentée par Me Tilia BOPP, demande la nullité de son licenciement ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice causé par le harcèlement subi, manquement de la société Netflix à son obligation de résultat, retard dans la formalisation de sa promotion, heures supplémentaires non payées, congés payés afférents, repos compensateur de remplacement, travail dissimulé, non respect des durées maximales de travail, intérêts au taux légal, exécution provisoire et frais de procédure. La société S.A.S. LOS GATOS DIVERTISSEMENT FRANCE, représentée par Me Hugo DICKHARDT, demande le rejet des pièces adverses et des dommages et intérêts. Le Conseil de Prud'hommes constate que les accusations de harcèlement moral ne sont pas étayées par des faits précis, que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et condamne la société à verser des dommages et intérêts à Madame AA. Le Conseil rejette la demande reconventionnelle de la société et condamne cette dernière au paiement des frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 20 oct. 2023, n° 21/08469
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 21/08469

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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