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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 20 oct. 2023, n° 21/08469 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08469 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00
COPIE AK
SECTION
Encadrement chambre 8.
N° RG F 21/08469 N° Portalis
3521-X-B7F-JNK7Y
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à:
RECOURS n°
fait par :
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXECUTOIDUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023
Débats à l’audience du : 27 juillet 2023
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Placide ROY, Président Conseiller Salarié
Madame Catherine AZEMA-MORNIEUX, Conseiller
Salarié
Monsieur X SANSY, Conseiller Employeur Monsieur Y FIGUEROA BURGO, Conseiller
Employeur Assesseurs
assistée de Madame Alexia KIJANSKI, Greffière
ENTRE
Mme Z AA
51 RUE VILLIERS DE L’ISLE ADAM
75020 PARIS
Assistée de Me Tilia BOPP R058 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Isabelle WEKSTEIN R
058 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. LOS GATOS DIVERTISSEMENT
FRANCE
11 PLACE EDOUARD VII
75009 PARIS
Représenté par Me Hugo DICKHARDT P445 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
:
PROCÉDURE:
- Saisine du Conseil: 15 octobre 2021;
- Mode de saisine : courrier posté le 14 octobre 2021;
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 2 novembre 2021;
- Audience de conciliation le 14 avril 2022;
- Premier bureau de jugement en date du 3 janvier 2023 renvoyé à la demande des parties;
- Débats à l’audience de jugement du 27 juillet 2023 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE:
Chefs de la demande de Madame Z AA:
pour licenciement nul à titre principal 50 000,00 € Net
- Indemnité
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire 21 875,00 € Net
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement subi 18 750,00 € Net
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la société Netflix à son obligation de résultat 6 250,00 € Net
- Rappel de salaire pour le retard dans la formalisation de la promotion de Mme AA 20 000,00
€
- Rappel d’heures supplémentaires 55 162,58 €
- Congés payés afférents 5 516,25 €
AMRappel de repos compensateur de remplacement 13 188,00 €
- Congés payés afférents 1 318,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 37 500,00 € Net
- Dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail 6 250,00 € Net
Document de fin de contrat
Intérêts au taux légal
-
- Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 6.250 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500,00 € Net
Dépens
Demande présentée en défense par la S.A.S. LOS GATOS DIVERTISSEMENT FRANCE:
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500,00 €
- Rejet des pièces adverses numérotées 13 à 16-2 ou à tout le moins d’enjoindre la demanderesse d’en biffer les parties confidentielles et la condamner au paiement de 5 000€ de dommages et intérêts
ARGUMENTS EXPOSÉS À LA BARRE PAR LES PARTIES
1. Le demandeur
Par la voix de son conseil, Madame AA Z expose avoir été embauchée par LOS GATOS
DIVERTISSEMENT FRANCE à compter du 5 février 2019 en qualité de " creative assistant international originals « , sous la direction de Monsieur AB, puis promue en avril 2021 au poste de » creative associate ".
Parallèlement, à partir d’octobre 2019, Madame AA Z a commencé à voir ses conditions de travail se dégrader en raison des attitudes et du comportement de son supérieur hiérarchique direct,
Monsieur AB, auteur d’agissements répétés de harcèlement moral à son encontre.
En vain, Madame AA Z dénonçait-elle cette situation auprès de la direction en avril 2020 puis encore en juillet 2021.
Avant de recevoir le 19 août 2021 une convocation à un entretien préalable fixé et tenu en anglais, par
Monsieur AB, le 6 septembre 2021, lors duquel il fut à nouveau proposé une rupture conventionnelle déclinée par Madame AA Z, qui fut licenciée le 9 septembre 2021 par un courriel ne mentionnant aucun motif à la mesure, confirmé par une lettre de licenciement reçue le
11 septembre 2021 et exposant quatre griefs :
Une insuffisance professionnelle, et notamment un défaut d’amélioration, caractérisé par une soi-disant incapacité à réclamer et recevoir des feedbacks;
Un style de communication jugé trop direct;
Une insatisfaction à l’égard de ses missions et de son travail;
Une contribution à la création de situations conflictuelles, notamment par des " allégations 11
envers son supérieur.
Par courrier d’avocat, Madame AA Z a contesté le 24 septembre 2021 son licenciement.
Son ancienneté était de deux ans et sept mois et son salaire moyen de référence calculé sur les trois derniers mois de 6 250,00 €.
2. Le défendeur
Par la voix de son conseil, LOS GATOS DIVERTISSEMENT FRANCE expose avoir embauché
Madame AA Z à compter du 5 février 2019 en qualité de « creative assistant », sous la direction de Monsieur AB, puis l’avoir promue " creative associate en avril 2021. TI
Au dernier état la rémunération moyenne brute mensuelle calculée sur les douze derniers mois
s’établissait à la somme de 5 583,33 €.
A la date du licenciement la société comptait trente-trois salariés.
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B
En dépit de son évolution professionnelle, Madame AA Z a tenté de faire croire au mois de juillet 2021 qu’elle aurait été victime de harcèlement moral du fait de Monsieur AB, qui
n’était plus son supérieur hiérarchique direct depuis mai 2020. En réalité, il semblerait que ces accusations soient en lien avec la frustration de Madame AA Z de ne pas avoir évolué aussi rapidement qu’elle l’aurait souhaité.
Contrairement à ce qui est soutenu, la société a pris au sérieux la situation alléguée de harcèlement moral et mené au mois d’août 2021 une enquête interne dont l’issue, le 6 septembre 2021, a révélé que les accusations portées étaient infondées.
Parallèlement, compte tenu de la dégradation du comportement de Madame AA Z, LOS
GATOS DIVERTISSEMENT FRANCE a été contrainte de la convoquer le 19 août 2021 à un entretien préalable tenu le 6 septembre 2021 avant de lui notifier son licenciement pour motif personnel le 9 septembre 2021, dans les termes suivants : « lacunes importantes dans l’exécution de vos fonctions (…) une culture d’entreprise et des méthodes de travail (…) auxquelles vous n’avez pas su adhérer rendant les relations de travail difficiles et sans amélioration envisageable. A titre d’exemples, nous réitérons ci-dessous des éléments déjà décrits plusieurs fois : nous avons été contraints de constater que vous n’aviez pas montré votre capacité à recevoir du feedback ni à en donner, la société a pu constater que, dans l’exercice de vos fonctions, vous avez un style de communication qui n’est pas nécessairement adapté (…) très direct, pouvant être parfois perçu comme agressif, la société a été contrainte de constater que vous êtes continuellement insatisfaite de vos missions et votre travail, vous avez eu un comportement non-professionnel (…) avez tendance à systématiquement opposer les uns aux autres (…) contribuez à créer des situations conflictuelles de manière déraisonnable ».
Et de conclure: "Pour toutes ces raisons, notre société n’a aujourd’hui d’autre choix que de procéder
à votre licenciement ".
DISCUSSION ET MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande reconventionnelle in limine litis de la partie en défense de rejet des pièces adverses numérotées 13 à 16-2 ou à tout le moins d’enjoindre la demanderesse d’en biffer les parties confidentielles et la condamner au paiement de dommages et intérêts
Attendu que la partie en défense expose que le contrat de travail stipule: « Dans le cadre de notre culture de liberté et de responsabilité (…) Tout ce que pourrez apprendre, inventer, écrire, développer ou créer et toute autre information que vous détiendrez en travaillant (…) resteront confidentiels. Si vous nous quittez pour un autre emploi (…) vous ne pourrez apporter ou partager ces informations avec votre nouvel employeur ou les utiliser dans le cadre de vos nouvelles fonctions. Nous vous demandons de respecter cette obligation de confidentialité et de la prendre au sérieux » ; que la demanderesse produit de nombreux courriels contenant des informations confidentielles sans démontrer que leur contenu était nécessaire à l’exercice de ses droits ; qu’ainsi la demanderesse a manqué à ses obligations, violé son obligation de loyauté et qu’il existe un risque inacceptable pour la société de voir ces informations détournées ou diffusées ;
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Attendu que le Conseil relève que l’engagement visé par le contrat de travail vaut à l’égard d’un nouvel employeur et non à l’égard d’une juridiction devant laquelle faire valoir ses droits ; que la partie en défense n’indique pas quelles parties des pièces litigieuses seraient, selon ses propres termes,
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confidentielles" et devraient être biffées ; que la partie en défense ne démontre aucun préjudice du prétendu risque auquel elle se dit exposée du fait de la production de pièces à la juridiction du Conseil de prud’hommes dans le cadre d’une instance dont il lui revient de connaître ;
Attendu que de ces éléments le Conseil dit et juge qu’il n’y a pas lieu de rejeter les pièces numérotées
13 à 16-2 produites par la partie en demande ; qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à la demanderesse d’en biffer telle partie pour quelque raison ; qu’il n’y a pas lieu de condamner la partie en demande au paiement de dommages et intérêts ; que sur ce le Conseil invite les parties à plaider ;
Sur la demande de dire et juger le licenciement nul à titre principal sans cause réel et sérieuse à titre subsidiaire
Attendu que la partie en demande fait valoir, à titre principal, qu’il résulte la nullité du licenciement notifié dans le contexte de la dénonciation les 4 avril 2020, 5, 19 et 26 juillet 2021, 19 août 2021, du harcèlement moral subi ce d’autant que dans la lettre de licenciement il est expressément fait état des faits de harcèlement moral et référence directe au courriel adressé le 19 juillet 2021 pour les dénoncer; qu’à titre subsidiaire le licenciement doit être regardé comme sans cause réelle ni sérieuse du fait de
l’absence de motivation du courriel de notification du licenciement adressé le 9 septembre 2021, du fait de l’absence de fondement des quatre griefs invoqués en termes vagues sans être étayés par des faits précis et dont plusieurs ne sont pas de nature à justifier le licenciement étant rappelé que la demanderesse a été promue en avril 2021 (quatre mois avant son licenciement) et que l’entretien annuel de cette même période louait ses qualités professionnelles : le premier grief de l’incapacité supposée réclamer et recevoir des feedbacks n’est pas caractérisé par un exemple ou fait précis et sérieusement contredit par le contenu de l’entretien annuel d’avril 2021 qui relève « beaucoup d’échanges (…) feedback pertinent et utile »; le second grief du mode de communication trop direct est dénué de fondement en l’absence d’exemple concret ou daté ; troisième grief d’une supposée insatisfaction relève du jugement de valeur étranger à toute considération professionnelle ; le quatrième grief d’une supposée contribution à la création de situations conflictuelles révèle l’incapacité de la défenderesse à apprécier la réalité et l’urgence de la situation dénoncée qu’elle qualifie d’ « allégations »;
Attendu que la partie en défense expose avoir eu pour la première fois connaissance en juillet 2021 des accusations proférées par la demanderesse par un courrier daté du 19 juillet 2021, que sans attendre un retour de sa hiérarchie en France cette dernière a écrit le 21 juillet 2019 au supérieur de son supérieur et s’est rendue à Amsterdam, où il travaillait, pour se plaindre contournant ainsi les procédures internes existantes qu’elle connaissait mais a choisi de ne pas suivre ; que contrairement à ce qui est soutenu la société a pris au sérieux ses accusations et diligenté une enquête interne durant le mois d’août 2021 ; que les entretiens conduits ont montré que les accusations proférées étaient infondées et qu’aucun des collaborateurs interrogés ne les a corroborées ; que Madame AA Z elle-même, entendue le 10 août 2021, au même titre que Monsieur AB, n’a donné aucun fait précis ou daté et a reconnu faire référence à des situations ou événements où elle n’était pas présente ; que ses accusations sont contredites par les retours spontanés (feedbacks) de Madame AA Z envers Monsieur
AB à qui elle écrit en mars 2019: " Je suis très heureuse de travailler avec toi. Tu es généreux dans le partage de tes connaissances, ouvert au dialogue et tu m’as accueillie avec respect et gentillesse.
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J’ai observé que tu prends activement en compte mes remarques. Je me sens écoutée et je t’en remercie
« , puis en avril 2021: »bravo pour tes efforts indéfectibles (…) Tu n’as pas cessé d’être flexible et prêt au changement (…) Nos échanges en équipe sont de plus en plus vifs et fructueux (…) Nos échanges autour de mon rôle et de mon évolution m’ont beaucoup fait grandir. Merci » ;
Attendu que la partie en défense précise que la lettre de licenciement a été notifiée par recommandé électronique le 9 septembre 2021 à 10 heures 35 avant le courriel visé par Madame AA Z envoyé à 15 heures 53 et mentionnant : « la lettre de licenciement vient juste vous être adressée par lettre recommandée »;
Attendu que la partie en défense fait valoir que les griefs retenus au soutien du licenciement sont réels et qu’en réalité Madame AA Z avait des lacunes importantes, n’a pas su adhérer aux valeurs de la société, n’acceptait pas les critiques pourtant constructives, avait un style de communication inadapté, se montrait en permanence insatisfaite de ses missions et de son travail, que seuls comptaient ses intérêts et sa carrière ; qu’il apparaît qu’une partie des missions que Madame AA Z revendiquait ne relevait pas de ses fonctions ; qu’il résulte de la chronologie des faits qu’elle ne peut reprocher à Monsieur AB d’avoir écourté ou annulé des entretiens puisqu’elle ne lui était plus rattachée depuis le mois de mai 2020;
Attendu qu’il apparaît des pièces et des échanges et que le Conseil relève qu’il n’est pas démontré
l’existence de faits susceptibles de relever de la qualification de harcèlement moral les affirmations de la partie en demande n’étant pas étayées de faits précis, qu’il en découle qu’il ne peut être soutenu que le licenciement aurait été notifié dans un contexte de dénonciation de harcèlement moral;
Attendu de plus qu’il apparaît des pièces et des échanges et que le Conseil relève qu’il ne peut être soutenu que le licenciement n’aurait pas été motivé dans le courriel adressé le 9 septembre 2021 à 15 heures 53, la lettre de licenciement motivant la mesure ayant été notifiée par recommandé électronique le 9 septembre 2021 à 10 heures 35 ce qui n’est pas sérieusement contesté ;
Attendu cependant qu’il apparaît des pièces et des échanges et que le Conseil relève que les griefs visés par la lettre de licenciement sont vagues, imprécis ou contredits par des pièces, et que la partie en défense manque à établir la réalité et le sérieux des griefs auxquels elle a entendu recourir au soutien de sa décision, qu’il découle de ces observations et que le Conseil dit et juge que le licenciement notifié est sans cause réelle ni sérieuse ;
Sur la demande de dire et juger la société responsable d’une situation de harcèlement moral
Attendu que la partie en demande expose que le harcèlement par le supérieur hiérarchique de la demanderesse était pernicieux, ce dernier pouvant être lunatique et alternant par exemple mises à l’écart et sur-sollicitations, critiques puis compliments, attitude exécrable puis sympathique ; que la demanderesse s’est vue entravée dans l’exercice de ses missions, exclue de réunions ou événements, limitée au strict minimum dans les temps d’échange, informée tardivement ou par des canaux détournés ses collègues étant dissuadés de collaborer avec elle, objet de moqueries et de railleries en présence de collègues, de propos et remarques déplacés et embarrassants, d’ordres et injonctions contradictoires, de la dévalorisation et de la minimisation de son travail et de ses qualités professionnelles : ainsi, un poste
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conforme à la réalité du travail qu’elle effectuait lui a été refusé et une réticence abusive a été manifestée
à formaliser son changement de poste au point de dégrader son état de santé requérant ainsi au moment de son licenciement sa mise sous traitement médicamenteux et son arrêt de travail pour plusieurs semaines à compter du 23 août 2021;
Attendu que la partie en défense expose avoir eu pour la première fois connaissance en juillet 2021 des accusations proférées par la demanderesse par un courrier daté du 19 juillet 2021, que sans attendre un retour de sa hiérarchie en France cette dernière a écrit le 21 juillet 2019 au supérieur de son supérieur et s’est rendue à Amsterdam, où il travaillait, pour se plaindre, contournant ainsi les procédures internes existantes qu’elle connaissait mais a choisi de ne pas suivre ; que contrairement à ce qui est soutenu la société a pris au sérieux ses accusations et diligenté une enquête interne durant le mois d’août 2021 ; que les entretiens conduits ont montré que les accusations proférées étaient infondées et qu’aucun des collaborateurs interrogés ne les a corroborées ; que Madame AA Z elle-même, entendue le 10 août 2021, au même titre que Monsieur AB, n’a donné aucun fait précis ou daté et a reconnu faire référence à des situations ou événements où elle n’était pas présente ; que ses accusations sont contredites par les retours spontanés (feedbacks) de Madame AA Z envers Monsieur
AB à qui elle écrit en mars 2019: "Je suis très heureuse de travailler avec toi. Tu es généreux dans le partage de tes connaissances, ouvert au dialogue et tu m’as accueillie avec respect et gentillesse.
J’ai observé que tu prends activement en compte mes remarques. Je me sens écoutée et je t’en remercie « , puis en avril 2021: » bravo pour tes efforts indéfectibles (…) Tu n’as pas cessé d’être flexible et prêt au changement (…) Nos échanges en équipe sont de plus en plus vifs et fructueux (…) Nos échanges autour de mon rôle et de mon évolution m’ont beaucoup fait grandir. Merci ";
Attendu qu’il apparaît des pièces et des échanges et que le Conseil relève qu’il n’est pas démontré
l’existence de faits susceptibles de relever de la qualification de harcèlement moral, les affirmations de la partie en demande n’étant pas étayées de faits précis, qu’il apparaît de pièces produites que contrairement à ce que soutient la partie en demande la demanderesse a manifesté à différentes reprises sa satisfaction dans la collaboration avec son supérieur hiérarchique, qu’il en découle qu’il ne peut être soutenu l’existence de faits susceptibles de relever de la qualification de harcèlement moral aux dépens de la demanderesse ;
Sur la demande de dire et juger que la société n’a pas respecté son obligation de prévention des risques psycho-sociaux
Attendu que la partie en demande expose s’être ouverte dès avril 2020 des difficultés qu’elle rencontrait avec son supérieur hiérarchique mais que la direction n’a pris aucune autre mesure que celle d’un recadrage et d’un point avec la demanderesse pour tenter de régler les difficultés, ce dont ce dernier allait garder rancœur, conduisant à intensifier le harcèlement moral : malgré de nouvelles alertes en juillet
2021, la défenderesse s’est abstenue de toute réaction et n’a mis aucune mesure en œuvre pour remédier
à la situation;
Attendu que la partie en défense fait valoir que la demanderesse ne verse aucun élément de preuve au soutien de son affirmation qu’elle aurait alerté des difficultés qu’elle rencontrait avec Monsieur
AB en avril 2020 ; que la société n’a eu connaissance des accusations qu’en juillet 2021 et les
a pris au sérieux en diligentant dès le mois d’août une enquête interne ; que contrairement à ce qui est
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m
soutenu il ne ressort pas de la lettre de licenciement que Madame AA Z a été licenciée en raison des faits dénoncés ;
Attendu qu’il apparaît des pièces et des échanges et que le Conseil relève qu’il n’est pas démontré qu’avant juillet 2021 une situation de présumée harcèlement moral aux dépens de la demanderesse ait été signalée ni a fortiori connue, que dès que la défenderesse en a eu connaissance elle a diligenté en août 2021 une enquête interne qui a mis en évidence l’absence de situation de harcèlement moral présumée, en découle qu’il ne peut être soutenu que la défenderesse aurait manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre du retard dans la formalisation de la promotion
Attendu que la partie en demande fait valoir que dès le début de l’année 2020 les tâches qui lui étaient confiées correspondaient à celles d’un autre poste que le sien, ce qui ne lui fut reconnu officiellement par sa promotion qu’en avril 2021 et qu’elle dut encore attendre mai 2021 pour que la rémunération afférente à ce poste lui soit octroyée ; qu’il découle de ce retard dans la formalisation de sa promotion un préjudice financier calculé comme suivant : 6 250,00 € (salaire du nouveau poste) – 4 583,33 €
(salaire du poste initial) = 1 666,00 € de manque à gagner par mois, soit sur douze mois 20 000,00 €;
Attendu que le Conseil observe qu’il ne relève d’aucun élément ni d’aucune pièce un engagement de la partie en défense à formaliser au profit de la partie en demande à une date donnée une promotion et une augmentation de rémunération, que dès lors les affirmations de la demanderesse de retard dans cette formalisation et de préjudice en découlant apparaissent infondées et que le Conseil est placé dans
l’impossibilité d’en connaître ;
Sur les demandes relatives à la durée du travail
Attendu que la partie en demande indique qu’il résultait des dispositions du contrat de travail que la demanderesse était soumise à une durée de travail de trente-cinq heures hebdomadaires mais que dans les faits elle était amenée à dépasser cette durée de manière significative à titre d’exemples: 10 heures
25 minutes travaillées le 19 février, 12 heures 28 minutes travaillées le 5 mars 2019, 12 heures 5 minutes travaillées le 25 mars 2019 ; qu’il en découle que par application des dispositions d’ordre public et conventionnelles ces heures supplémentaires sont soumises à rémunération majorée à hauteur de 10% pour chacune des quatre premières heures, 25% de la cinquième à la neuvième, 50% à compter de la neuvième soit une estimation globale de 55 162,58 € bruts outre 10% de cette somme brute de congés payés afférents, le paiement de repos compensateurs pour un montant global de 13 188,00 € bruts outre
10% de cette somme brute de congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé pour un montant de 37 500,00 € soit six mois de salaire, un dédommagement pour manquement aux obligations en matière de durée maximale du temps de travail à hauteur de 6 250,00 € ;
Attendu que la partie en défense indique que la partie en demande produit des calendriers et des courriels ; que la demanderesse n’a jamais formulé la moindre protestation à sa hiérarchie sur ses horaires de travail ni n’a jamais réclamé le paiement des heures supplémentaires alléguées en leur temps;
Attendu que le Conseil relève qu’il n’apparaît d’aucune pièce ni d’aucun élément échangé que des heures supplémentaires auraient été sollicitées ni a fortiori exécutées ; que le Conseil s’étonne que le sujet des heures supplémentaires et de leur rémunération n’ait jamais été abordé entre les parties à l’époque de la relation de travail ; que le Conseil en conclut qu’il n’est pas démontré l’existence d’heures supplémentaires effectuées dont le paiement resterait dû;
Sur la demande de fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 6 250,00 €
Attendu que la partie en demande indique qu’elle avait une ancienneté de deux ans et sept mois et percevait un salaire moyen de référence calculé sur les trois derniers mois de 6 250,00 € ;
Attendu que la partie en défense indique qu’au dernier état la rémunération moyenne brute mensuelle calculée sur les douze derniers mois s’établissait à la somme de 5 583,33 €;
Attendu que le Conseil, retenant le calcul de rémunération le plus favorable, fixe le salaire mensuel de référence à la somme de 6 250,00 € ;
En conséquence, le Conseil, en ayant délibéré, fixe la rémunération moyenne mensuelle brute de référence à la somme de 6 250,00 €, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne à ce titre au paiement de la somme de 18 750,00 €;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser subir à la partie en demande les frais irrépétibles de l’instance;
En conséquence, le Conseil condamne la partie en défense au paiement à la partie en demande de la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que le défendeur a succombé à l’instance;
En conséquence, le Conseil déboute la partie en défense de sa demande reconventionnelle, formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
FIXE la rémunération à 6 250 euros;
-9.
CONDAMNE la société LOS GATOS DIVERTISSEMENT FRANCE à verser à Madame
AA les sommes suivantes:
- 18 750 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame AA du surplus de ses demandes;
DÉBOUTE la société LOS GATOS DIVERTISSEMENT FRANCE de sa demande reconventionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la S.A.S. LOS GATOS DIVERTISSEMENT FRANCE aux dépens.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
Alexia KIJANSKI Placide ROY
1
-10
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…] – 75484 Paris Cedex 10
Cherie Egalité Fraternité
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (SCM)
Chef de service : Tiffany DELEAU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Tél. : 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 21/08469 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNK7Y
LRAR
Mme Z AA
CHEZ A. AC
38 RUE DU CHEMIN VERT
75011 PARIS
SECTION: Encadrement chambre 8
AFFAIRE: A
Z AA
C/
S.A.S. LOS GATOS DIVERTISSEMENT FRANCE
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 20 Octobre 2023 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier..
Paris, le 07 Novembre 2023
P/O Le greffier
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G.: N° RG F 21/08469 N° Portalis 3521-X-B7F-JNK7Y
Mme Z AA
C/
S.A.S. LOS GATOS DIVERTISSEMENT FRANCE
Jugement prononcé le : 20 Octobre 2023
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 11 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 07 Novembre 2023 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme Z AA
P/ Le directeur de greffe adjoint
L’adjointe administrative
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