Confirmation 5 décembre 1996
Rejet 23 janvier 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5 déc. 1996, n° 96/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 96/1626 |
Texte intégral
S E
IM
M e e rm d 7 fo 7 L 9 t n E 1 n o
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. r C 7 o liv 7 C i é lo d 2
55g t. r A ARRET N° : 2e CHAMBRE B SMP/DDP
RG N° 96/1626:
TC ALES : 19/03/96
SA OFFICE D’ANNONCES C/ SA ROKAD AUTO ZAC / Y Pouvoim": SARL SUPAR ET CIE / X
M 97- 11.944 .
A rêt de la Cour de.
Cassation n° 138 F-D du 23.01.2001.
- Rejet Le 06.04 2001
CE JOUR CINQ DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE,
à l’audience publique de la DEUXIEME CHAMBRE DE LA COUR NIMES, Monsieur MARTIN, assisté de D’APPEL DE
Mademoiselle MAESTRE, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, dans l’instance opposant :
D’UNE PART :
La SA OFFICE D’ANNONCES, dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître MEYER, avocat plaidant, et la SCP MORIN JOUTARD, avocats postulants,
DEMANDERESSE SUR CONTREDIT
D’AUTRE PART :
La SA ROKAD AUTO, dont le siège social est […], […]
CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité ;
(APBMonsieur Henri VIGNE CONCEPT), demeurant et domicilié […],
La SARL SUPAR ET CIE, dont le siège social est […] à […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
SA OFFICE D’ANNONCES C/ SA ROKAD AUTO / Y 2
SARL SUPAR ET CIE / X
Monsieur X, demeurant et domicilié 2
[…],
représentés par la SCP CABISSOLE COUGNENC, avocats,
DEFENDEURS
Statuant sur contredit, après que les parties aient été régulièrement informées de la date de l’audience par lettre recommandée avec avis de réception ;
Après que les débats aient eu lieu à l’audience publique du 2 OCTOBRE 1996 8 H 45, où siégeaient :
Monsieur MARTIN, Président,
Monsieur BESTAGNO, Conseiller, www.
Madame MIQUEL-PRIBILE, Conseiller,
assistés de :
Mademoiselle MAESTRE, Greffier, WA
La Cour ainsi composée et assistée a entendu conclusions etles avocats des parties en leurs plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l’audience du 21 NOVEMBRE 1996, prorogé à celle de ce jour.
ontLes magistrats du siège en ensuite délibéré en secret conformément à la loi ;
FAITS PROCEDURE ET LITIGE :
L’agence ARC EN CIEL, en exécution de mandats donnés par la SA ROKAD AUTO, Z Y, la SARL SUPAR ET CIE, et Monsieur X, a souscrit des ordres
d’insertion auprès de la SOCIETE ODA (SOCIETE OFFICE D’ANNONCES) régisseur de la publicité dans les annuaires de FRANCE TELECOM.
Toutefois, les ordres souscrits comportaient une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de PARIS, dont la SOCIETE ODA demandé l’application dans le cadre du litige introduit à son encontre devant le tribunal de commerce d’ALES relatif au paiement des prestations.
mars 1996, le Par jugement en date du 19
M Ï
3 SA OFFICE D’ANNONCES C/ SA ROKAD AUTO / Y
SARL SUPAR ET CIE / X
tribunal de commerce d’ALES :
a déclaré non fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SOCIETE ODA,
- s’est déclaré compétent,
a suspendu l’instance dans l’attente de l’expiration
du délai de contredit et le cas échéant jusqu’à décision de la Cour.
La SOCIETE ODA a régulièrement formé contredit par déclaration en date du 29 mars 1996.
Elle demande à la Cour :
de réformer le jugement contredit,
commerce d’ALESde déclarer le tribunal de incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS,
de renvoyer la cause devant ledit tribunal,
de condamner les défendeurs au contredit au paiement
d’une indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
La SOCIETE ODA fait valoir ceci :
- 1'Agence ARC EN CIEL engage ses mandants en application de l’article 1998 du Code Civil,
elle a signé pour leur compte les ordres d'insertion auprès de la SOCIETE ODA qui contiennent une clause
attributive de compétence auprès du tribunal de commerce de PARIS,
cette clause imprimée en caractère gras est apparente et valablement conclue entre commerçants.
La SOCIETE ROKAD, Monsieur Y, la SARL
SUPAR ET CIE, Monsieur X demandent le rejet du contredit, le renvoi des parties devant le tribunal de commerce d’ALES, et l’allocation de 5.000 F. chacun au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
Ils font principalement valoir que la clause attributive de compétence litigieuse ne leur est pas opposable en application de l’article 1998 alinéa 2 du Code Civil, qu’ils n’ont jamais signé ou ratifié cette clause, qu’ils n’ont jamais autorisé la SOCIETE ARC EN
CIEL à signer pour leur compte une clause de
دینے کے
SA OFFICE D’ANNONCES C/ SA ROKAD AUTO / Y
SARL SUPAR ET CIE / X
prorogation de compétence territoriale exorbitante en droit commun, que la SOCIETE ODA qui produit à la fois les ordres d’insertion et les mandats ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent.
En réplique la SOCIETE ODA fait notamment
valoir que les mandats donnés à l’agence ARC EN CIEL ne comportent aucune ambiguïté, que l'annonceur charge
l’agence de publicité de "souscrire en accord avec
l’annonceur qui reste seul maître de son budget ses ordres d’insertion…« , que la seule limitation apportée très clairement au mandat porte sur le traitement des éventuelles réclamations de l’annonceur envers l’ODA pour lesquelles »l’agence ne prend jamais à sa charge d’éventuelles poursuites judiciaires", que le mandat donné en termes généraux ne comporte aucune restriction relative à l’ordre d’insertion.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 1998 du Code Civil,
"le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié".
En l’espèce chaque défendeur au contredit a donné mandat à l’agence ARC EN CIEL DIFFUSION "pour souscrire en accord avec l’annonceur qui reste seul 3
maître de son budget ses ordres d’insertion, relatifs Em
aux espaces publicitaires dans les annuaires officiels de FRANCE TELECOM auprès du régisseur exclusif ODA, 7 Avenue de la Cristallerie, […]".
Le pouvoir ainsi donné à l’agence ARC EN CIEL concerne la seule souscription des ordres d'insertion. Il n’autorise pas l’agence ARC EN CIEL à souscrire une clause attributive de compétence territoriale, clause
d’exception exorbitante du droit commun, détachable du contrat.
Cette clause n’a pas été ratifiée par les mandants.
La SOCIETE ODA qui produit à la fois les ordres d’insertion et les mandats ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent.
Il apparaît ainsi que l’agence ARC EN CIEL a dépassé le mandat qui lui avait été donné en signant la clause attributive de compétence territoriale au tribunal de commerce de PARIS.
5 SA OFFICE D’ANNONCES C/ SA ROKAD AUTO / Y
SARL SUPAR ET CIE / X
En conséquence elle n’a pas engagé ses mandants sur cette clause et le contredit formé par la
SOCIETE ODA doit être rejeté.
La SOCIETE ODA condamnée à supporter les frais du contredit devra verser à chacun des défendeurs au contredit 1.500 F. en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Rejette le contredit formé par la SOCIETE
OFFICE D’ANNONCES ;
Renvoie la cause et
les parties devant le tribunal de commerce d’ALES ;
Condamne la SOCIETE OFFICE D’ANNONCES aux frais du contredit et à payer 1.500 F. à chacun des défendeurs au contredit en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Arrêt qui a été signé par Monsieur MARTIN, Président, et par Mademoiselle MAESTRE, Greffier.
Calapfelta
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