Infirmation partielle 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 13 sept. 2023, n° 22/13, 22/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 22/13, 22/01386 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX
ON COMPORTANT LA JUGEMENT du 13 Septembre 2023 VAMULE EXÉCUTOIRE
EXTRAIT DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES Section Activités diverses
N° RG F 22/13 et 22/01386 – No Portalis DC2U-X-B7G-DZPRDE NANTERRE
Dans l’affaire opposant
Monsieur X Y AFFAIRE né le […]
Lieu de naissance : […] X Y 33 avenue Gabriel Péri contre
95870 BEZONS EURL DIGITAL POWER Représenté par Maître Thibault GEFFROY (Avocat au barreau de CONSULTING PARIS) substituant Maître Jérôme BORZAKIAN (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR MINUTE N° 23/ 388
à
EURL DIGITAL POWER CONSULTING en la personne de son représentant légal JUGEMENT N° SIRET 817 810 997 00012 :
[…] et en premier ressort Représenté par Maîtr Kevin CHARRIER (Avocat au barreau de
NÄNTES) JONCTION
DEFENDEUR
Notification aux parties
le
2 OCT. 2023 AR dem.
- Composition du bureau de jugement
Monsieur Gérard DEPREZ, Président conseiller (E) AR déf.
Monsieur Jean-François, Guy MARECHAL, Assesseur conseiller (E)
Monsieur Christophe RAZNY, Assesseur conseiller (S)
Monsieur Houcine EL OUEZRHARI, Assesseur conseiller (S)
+ copie à Assistés lors des débats de Madame Magali VIGIER, greffier Me Jérôme BORZAKIAN
Paris G 242
Me Kevin CHARRIER (LS) PROCÉDURE du RG 22/13
- Acte de saisine du 04 janvier 2022
- Bureau de conciliation et d’orientation du 14 avril 2022
- Convocations envoyées le 07 janvier 2022 Copie exécutoire délivrée, Renvoi devant le bureau de jugement du 24 mai 2023 avec fixation
-2 OCT. 2023 d’un calendrier de mise en état le
- Ordonnance de clôture du 13 avril 2022 à Monsieur X Y
- Bureau de jugement du 24 mai 2023
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 13 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de madame Magali VIGIER, greffier
go Page
PROCÉDURE du RG 22/1386
- Acte de saisine du 04 juillet 2022
- Bureau de conciliation et d’orientation du 29 septembre 2022
- Convocations envoyées le 05 juillet 2022
- Renvoi devant le bureau de jugement du 24 mai 2023 avec fixation
d’un calendrier de mise en état
- Ordonnance de clôture du 13 avril 2022
- Bureau de jugement du 24 mai 2023
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 13 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de madame Magali VIGIER, greffier
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 janvier 2022, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 14 avril 2022 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre elle par ledit bureau.
Après avoir procédé à la mise en état de l’affaire et l’avoir clôturée par ordonnance le 13 avril 2023, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire pour plaidoirie devant le bureau de jugement du 24 mai 2023.
Suite à son licenciement, Monsieur Z a déposé une nouvelle requête en date du 04
juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 janvier 2022, le greffe du conseil de prud’hommes, a alors convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 29 septembre 2022 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre elle par ledit bureau.
Après avoir procédé à la mise en état de l’affaire et l’avoir clôturée par ordonnance le 13 avril
2023, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire pour plaidoirie devant le bureau de jugement du 24 mai 2023.
Le 24 Mai 2023 les parties ont comparu comme indiqué en première page et ont été entendues sur les chefs de demandes suivants :
Monsieur X Y
- Jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/13 et RG 22/1386
- A titre principal :
- Résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du prononcé de la décision
4 727,00 Euros
- Rappel de salaire 2020 472,00 Euros Congés payés incidents 2 615,00 Euros
- Rappel de salaire .. 261,50 Euros
- Congés payés incidents 2 175,00 Euros
- Congés payés acquis non pris (29 jours) 1 650,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis
gD Page 2
165,00 Euros
- Congés payés sur préavis 3 300,00 Euros
- Congés payés acquis non pris (10 semaines)
- Indemnité conventionnelle de licenciement 1 062,70 Euros (un quart de mois de salaire par année de présence) 6 000,00 Euros
- Dommages-intérêts pour rupture abusive 2 000,00 Euros
- Dommages-intérêts pour préjudice moral
- A titre subsidiaire :
- Nullité du licenciement 9 564,30 Euros
- Dommages et intérêts pour licenciement nul
- A titre infiniment subsidiaire :
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 727,00 Euros
- Rappel de salaire pour l’année 2020 427,00 Euros Congés payés afférents 2 615,00 Euros
- Rappel de salaire pour l’année 2021 261,50 Euros Congés payés afférents 1 650,00 Euros
- Préavis 165,00 Euros Congés payés afférents 3 300,00 Euros
- Congés payés acquis et non pris (10 semaines) 1 062,70 Euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement 6 000,00 Euros Dommages et intérêts pour rupture abusive 2 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral
En tout état de cause :
- Article 700 du code de procédure civile 1 500,00 Euros
- Exécution provisoire (article 515 code de procédure civile)
- Intérêt au taux légal à compter de la saisine pour les salaires et à compter du prononcé pour les dommages et intérêts
- Eventuels dépens
L’EURL DIGITAL POWER CONSULTING
10 000,00 Euros Dommages et intérêts pour procédure abusive
Amende civile pour procédure abusive 3 000,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au
13 septembre 2023 par voie d’affichage.
LE BUREAU DE JUGEMENT.
EN PRÉAMBULE SUR LA DEMANDE DE JONCTION DES DEUX PROCEDURES
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger
ensemble.
En l’espèce la partie demanderesse a sollicité la jonction des affaires enrôlées sous les numéros
RG 22/13 et RG 22/1386.
9D Page 3
En tout état de cause les deux instances enregistrées ayant un lien étroit du fait même de
l’exécution du contrat de travail de sorte que la jonction sera ordonnée sous le numéro RG
ntt A i lank m
a enin
a
i
t
r
22/13, date de la requête du 04 janvier 2022.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur X Y a été engagé par contrat de travail a durée indéterminée le 3 février 2020 par la Société DIGITAL POWER CONSULTING (DPC) Tunisie pour exercer la fonction Technicien Support Informatique Statut Employé Coefficient 130 Position 2.2 pour une rémunération brute mensuelle de 1603,15 euros brut.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2022, monsieur X Y était convoqué à un entretien le mardi 15 février 2022 en vu d’un éventuel
licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2022, monsieur X Y était licencié pour cause réelle et sérieuse pour le motif suivant < absence
d’autorisation de travail sur le territoire français '>.
AA X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE à deux reprises le 4 janvier 2022 demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le 04 juillet 2022 pour contester son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La Convention Collective Applicable est celle dite SYNTEC (IDCC1486)
La société DIGITAL POWER CONSULTING emploie 25 salariés.
EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur Général monsieur AB AC le 27 janvier 2020 accordait un ordre de mission à Mr X Y dans les locaux de la Société DIGITAL POWER
CONSULTING France pour une formation du 7 février 2020 au 20 mars 2020
Un premier contrat de travail à durée indéterminée est signé entre les parties le 1er mai 2020 prenant effet à compter du 1er juin 2020 en tant que Technicien Support pour une durée hebdomadaire de 35 heures et pour une rémunération brute annuelle de 19000 euros.
Un deuxième contrat de travail à durée indéterminée est signé entre les parties le 29 mai 2020 prenant effet à compter du 1er mai 2020 en tant que Technicien Support pour une durée hebdomadaire de 35 heures pour une rémunération brute annuelle de 19000 euros.
Un troisième contrat de travail à durée indéterminée est signé entre les parties le 22 janvier 2021 prenant effet le 25 janvier 2021 pour une durée hebdomadaire de 35 heures pour une rémunération brute annuelle de 18655 euros.
Par e-mail du 29 mai 2020 monsieur X Y faisait part de sa volonté de quitter la Société DIGITAL POWER CONSULTING, que les promesses n’étaient pas tenues et que trois jours par semaine ne lui convenaient pas, cette démission n’a pas été retenue par la société
DIGITAL POWER CONSULTING.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2021 Maitre Jérôme BORZAKIAN fait état que la régularisation salariale et la non remise des feuilles de paie
gs Page 4
étaient dommageables pour monsieur X Y et que celui-ci était rémunéré 75 euros par jour d’une façon forfaitaire et dérisoire en note de frais.
MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, se réfère aux débats verbaux soutenus à la présente audience, ainsi qu’aux pièces et conclusions visées par le greffier et versées au dossier, le 10 mai 2023.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses
obligations contractuelles.
Monsieur X Y a été licencié postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire ; cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
Le Conseil en conséquence,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur X Y aux torts de l’employeur et à ses nombreux manquements qui ont pour effet la notification d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 21 février 2022 avec les conséquences
chiffrées que cela comporte.
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DES SALAIRES
Dans le cas où plusieurs contrats de travail ont été signés entre les parties le juge doit prendre en compte celui qui est le plus avantageux pour le salarié, en l’espèce le contrat de travail du 3 février 2020 à la rémunération annuelle brute de 19000 euros.
Pour la période du 3 février 2020 jusqu’au 4 mai 2020 monsieur X Y était rémunéré en notes de frais suivant l’utilisation de la société DIGITAL POWER CONSULTING, ce qui n’était pas prévu dans le contrat de travail signé le 3 février 2020 avec une rémunération
brute annuelle de 19000 euros.
Des écarts des salaires perçus par monsieur X Y pour l’année 2020 s’élèvent
à la somme de 4727 euros et les congés payés afférents à la somme de 427 euros.
Des écarts des salaires perçus par monsieur X Y pour l’année 2020 s’élèvent
à la somme de 2615 euros et les congés payés afférents à la somme de 251,50 euros.
Ces sommes sont redevables à monsieur X Y suivant les termes du contrat de travail signé entre les parties le 3 février 2020 et le 29 mai 2020 sur une base de 19000 euros
annuel.
gD Page 5
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉ CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT
Au terme de l’article L1232-1 du code du travail tout licenciement doit être motivé et justifié
par une cause réelle et sérieuse.
L’article L1235-2 du code du travail précise que la lettre de licenciement fixe les limites du
litige.
Monsieur X "Y a introduit une requête au Conseil de Prud’hommes de
NANTERRE pour résiliation judiciaire de son contrat de travail le 4 janvier 2022.
Le 21 février 2022 Mr X Y a été licencié de la société DIGITAL POWER
CONSULTING pour absence d’autorisation de travail sur le Territoire Français.
Mr X Y a été détaché de la société DIGITAL POWER CONSULTING Tunisie
pour venir travailler en France.
La société DIGITAL POWER CONSULTING aurait dû contrôler dès son embauche que monsieur X Y ne disposait pas d’autorisation de travail valide.
onsieur X Pendant toute la période travaillée, la relation contractuelle entre Y et la société DIGITAL POWER CONSULTING n’a posé aucune difficulté.
Selon l’article R5221-1 du code du travail, la demande d’autorisation de travail doit être effectuée par l’employeur et cette demande doit être renouvelée pour chaque nouveau contrat
de travail.
L’article L8256-2 du code du travail punit pénalement le fait d’avoir recours aux pratiques prohibées par l’article L8251-1 du même code.
Le motif du licenciement intervient après la requête de monsieur X Y auprès du conseil de pruc’hommes de NANTERRE de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le Conseil dit que le licenciement de monsieur X Y est sans cause réelle et
sérieuse.
Selon l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée peut prétendre à une indemnité de licenciement.
Monsieur X Y ayant deux ans d’ancienneté, l’indemnité légale de licenciement lui est dûe, soit la somme de 1062,70 euros brut suivant le calcul conventionnel SYNTEC.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS ET DES
CONGES PAYES
Selon l’article L1234-5 du code du travail lorsque le salarié n’exécute pas son préavis il a droit
à une indemnité compensatrice sauf s’il a commis une faute grave.
Le licenciement de monsieur X Y étant sans cause réelle et sérieuse celui-ci
à droit au paiement du préavis soit la somme de 1650 euros et les congés payés afférents soit
165 euros.
H
Page 6
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE PAIEMENT DE CONGES PAYES
AA X Y n’a pas perçu l’intégralité des congés payés pendant la période contractuelle soit 10 semaines de congés payés soit la somme de 3300 euros.
Sa demande de rappel se justifie par l’absence de mention sur les bulletins de paye.
Il sera fait donc droit à cette demande à hauteur de 3300 euros
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RUPTURE ABUSIVE
Informée dès le 3 février 2020 date du premier contrat de travail à durée indéterminée, la société
DIGITAL POWER CONSULTING a profité de l’absence d’autorisation de travail sur le territoire français de monsieur X Y..
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 6000 euros.
SUR LA DEMANDE POUR PRÉJUDICE MORAL
AA X Y à souffert de cette situation et d’un manque de considération de son employeur vu le retard pris dans la régularisation de sa situation et des bulletins de paie
qui lui faisaient défaut.
De ce fait il sera fait droit à cette demande de 2000 euros.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ DIGITAL POWER
CONSULTING ET LES DEMANDES FORMOLÉES SUR LE FONDEMENT DE
L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La société DIGITIAL POWER CONSULTING succombant, il paraît équitable de mettre à sa charge une part des frais irrépétibles engagés par monsieur Y pour faire valoir ses droits et de ne pas faire droit à sa demande reconventionnelle.
Il sera fait droit à cette demande de monsieur Z sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.
Il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle de la société DIGITAL POWER
CONSULTING.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la société DIGITAL POWER CONSULTING sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE ET LES DÉPENS
Il ne sera pas fait droit à la demande d’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile rappelant que la présente décision est soumise à l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article L1454-28 du code du travail.
Les dépens seront à la charge de la société DIGITAL POWER CONSULTING en vertu de
l’article 696 du code de procédure civile.
Page 7 3D
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE Section Activités Diverses après en avoir délibéré conformément à la loi et statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/13 et RG 22/1386
FIXE le salaire moyen de monsieur X Y à la somme de 1603,15 euros brut
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur X Y
en date du 21 février 2022
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
EN CONSEQUENCE
CONDAMNE la société DIGITAL POWER CONSULTING à verser à monsieur X
Y les sommes suivantes :
Rappel de salaires pour l’année 2020 : 4727 euros (quatre mille sept cent vingt-sept euros) et les congés payés afférents 427 euros (quatre cent vingt-sept euros)
Rappel de salaires pour l’année 2021 : 2615 euros (deux mille six cent quinze euros) et les congés payés afférents 261,50 euros (deux cent soixante-et-un euros et cinquante
centimes)
Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis: 1650 euros (mille six cent cinquante euros) et les congés payés afférents 165 euros (cent soixante-cinq euros)
Au titre de l’indemnité compensatrice de licenciement 1062,70 euros (mille soixante deux euros et soixante-dix centimes)
CONDAMNE la société DIGITAL POWER CONSULTING à verser à monsieur X Y la somme de 3300 euros (trois mille trois cents euros) au titre de solde des congés
payés CONDAMNE la société DIGITAL POWER CONSULTING à verser à monsieur X
Y la somme de 6000 euros (six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour
rupture abusive du contrat de travail
CONDAMNE la société DIGITAL POWER CONSULTING à verser à monsieur X
Y la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice subi
DIT que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification à la société DIGITAL POWER CONSULTING de la présente décision
CONDAMNE la société DIGITAL POWER CONSULTING à verser à monsieur X
Y la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile
Page 8 SD
DÉBOUTE la société DIGITAL POWER CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
DÉBOUTE la société DIGITAL POWER CONSULTING de sa demande d’amende civile au bénéfice de l’Etat pour procédure abusive
DÉBOUTE la société DIGITAL POWER CONSULTING de sa demande d’article 700 du code
de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est soumise à l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE la société DIGITAL POWER CONSULTING aux entiers dépens de l’instance
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits
La présente décision a été signée par monsieur Gérard DEPREZ, président (E) et par madame
Magali VIGIER, greffier.
в пер ет Le président, Le greffier,
T
lifler En equc C
La République Française mande el ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter NE OF O main forte lorsqu’ils en sercntjégalement requis. CACO) Nanterre le 02 023 B
Le Greffier
WANTER
Page 9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Prestataire ·
- Location financière ·
- Contrat de maintenance ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Caducité
- Infirmier ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Diplôme ·
- Prescription quadriennale ·
- Principe d'égalité ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier
- Centre hospitalier ·
- Déchéance ·
- Conseil d'etat ·
- Honoraires ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Décision juridictionnelle ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Peine ·
- Fait ·
- Mineur ·
- Jeune ·
- Préjudice ·
- Agression sexuelle ·
- Procédure pénale ·
- Famille ·
- Agression
- Assurances ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Resistance abusive ·
- Garantie ·
- Mise en demeure
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Qualification ·
- Associations ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Énergie renouvelable ·
- Surseoir ·
- Classes ·
- Refus
- Impôt ·
- Contribution ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Filiale ·
- Société holding ·
- Prix ·
- Transfert ·
- Administration
- Véhicule à moteur ·
- Extrait ·
- Coulommiers ·
- Ministère public ·
- Action publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Public ·
- Audience ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Scellé ·
- Saisie ·
- Document ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Données ·
- Autorisation ·
- Liste ·
- Marches
- Rhône-alpes ·
- Bâtiment ·
- Activité économique ·
- Siège social ·
- Outre-mer ·
- Police ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Assureur
- Métropole ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Prix ·
- Transport ·
- Quai ·
- Acheteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.