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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 14 janv. 2025, n° 24/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01094 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 01.40.38.54.42
CC
RÉFÉRÉ DEPARTAGE
COPIE EXECUTOIRE
No RG R 24/01094 – No Portalis 3521-X-B7I-JOMTT
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025
Composition de la formation lors des débats:
Mme LONGUAR, Présidente Juge départiteur M. BOUVET, Conseiller Salarié M. LE HEMONET, Conseiller Employeur dans
Assesseurs
par le défendeur :
A105
assistés de Madame CHAUDOREIL, Greffière
205 ENTRE
RECOURS n°
fait par :
le: par L.R. au S.G.
[…]
M. X Y né le […] Lieu de naissance : […]
Assisté de Me Emmanuel CRANSTON (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
2502
S.A.S. L’HOMME ET LE BARBIER […]
Représentée par Me Lorraine LE GUYADER R163 (Avocat au barreau de PARIS)
no hodelle
DEFENDERESSE
PROCÉDURE:
— Saisine du Conseil le 17 Septembre 2024 par requête déposée au greffe.
— Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 25 septembre 2024 pour l’audience du 23 octobre 2024. – Débats à l’audience du 23 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le partage de voix a été prononcé et l’affaire renvoyée à l’audience référé départage du 26 novembre 2024. – Débats à l’audience de départage du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025. DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE:
Demande principale Chefs de la demande
— M. Y est fondé à solliciter la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes avec intérêts légal, capitalisé dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civil Salaires pour la période du 19 décembre 2023 au 8 février 2024
— Indemnité de congés payés – Dommages et intérêts pour préjudice moral – Remise d’un certificat de travail du 19 décembre 2023 au 8 février 2024
1 518,19 € Brut 153,86 €
2 500,00 €
— Remise attestation employeur destinée à France Travail du 19 décembre 2023 au 8 février 2024 – Remise de bulletins de paie décembre, janvier et février 2024 – Remise du reçu pour solde de tout compte
— Remise de l’attestation pour la Sécurité Sociale pour la période de décembre 2023 à février 2024 – Sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document – Article 700 du Code de Procédure Civile
Demandes reconventionnelles – Juger n’y avoir lieu à référé, – Débouter Monsieur X Y de ses demandes; – Renvoyer Monsieur X Y à se pourvoir devant le juge du fond.
1 500,00 €
— Débouter monsieur X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Article 700 du Code de Procédure Civile
. . 500,00 €
— Dépens
ENONCE DES MOTIFS :
外
La société L’HOMME ET LE BARBIER a embauché Monsieur X Y suivant contrat d’apprentissage du 19 décembre 2023, allant jusqu’au 19 septembre 2025, en tant que Manager de communication, moyennant rémunération brute mensuelle de 1 065,79 euros.
Indiquant ne pas avoir été rémunéré, Monsieur Y a cessé de se rendre au travail début février 2024, informant son centre de formation, l’école MBA INSTITUTE – INSEEC.
Le 9 février 2024, l’employeur a mis fin à la collaboration, et Monsieur Z a accepté cette rupture. Le salaire de référence de Monsieur X Y était de 1065,79 euros, ainsi qu’il ressort de l’accord des parties à l’audience sur ce point. La convention collective applicable à la relation de travail était la Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Monsieur X Y a saisi le présent Conseil en date du 19 septembre 2024, en sa formation des référés, afin, notamment, de la voir condamner la société L’HOMME ET LE BARBIER à lui verser la somme de 1538,19 euros outre 153,86 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappels de salaires du 19 décembre 2023 au 8 février 2024, 2500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice moral, la remise sous astreinte d’un certificat de travail, d’une attestation de travail d’un bulletin de salaire récapitulatif de décembre au 8 février 2024, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à la sécurité sociale de décembre à février 2024, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-2-
La formation des référés s’est déclarée en partage de voix. À l’audience en départage Monsieur X Y est présent et assisté de son avocat, qui dépose des conclusions qu’il soutient dans le cadre de sa plaidoirie. La société L’HOMME ET LE BARBIER est représentée par son avocat, qui dépose des écritures qu’il soutient à l’audience dans le cadre de sa plaidoirie. cu un cams ST. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION:
En application de l’article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référéal peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article R. 1455-7 du même code indique que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur X Y sollicite le paiement des salaires dus du 19 décembre au 8 février 2024. Il produit le contrat d’apprentissage, des copies d’échanges de SMS à l’occasion desquels l’employeur reconnaît le non-versement des salaires en lien avec l’attente du financement de l’OPCO, la preuve du virement de la somme de 298,35 euros par la société l’HOMME ET LE BARBIER au titre de la « prestation décembre ».
LA SOCIETE L’HOMME ET LE BARBIER se prévaut des fiches de salaires, mais ne produit aucune preuve de paiement des salaires sollicités; L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur X Y se verra allouer les sommes suivantes :
— Salaire du 19 au 31 décembre 2023: 446,24 euros, – Salaire de janvier 2024 : 1 065,79 euros, – Salaire du 1er au 8 février 2024 : 275,04 euros,
soit un total brut de 1787,07euros, somme de laquelle il convient de déduire la somme déjà versée à hauteur de 298,35 euros, soit la somme de 1488,72 euros, outre 148,87 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera fait droit à la demande en provision à valoir sur dommages et intérêts au vu de la résistance relevée dans le cadre des pièces produites en demande, et du défaut de preuve en défense au titre des versements avancés. Sera accordée à ce titre la somme provisionnelle de 1000 euros.
Il sera fait droit à la demande de communication des documents, hormis le « document destiné à la sécurité sociale » (demande non étayée), sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte, et dans les termes du dispositif de la présente. Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur X Y les frais irrépétibles engagés. La SOCIETE L’HOMME ET LE BARBIER sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SOCIETE L’HOMME ET LE BARBIER sera tenue au dépens, au vu de l’issue du présent litige, et en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
-3-
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, en sa formation complète de référé présidée par la Juge départiteure, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SOCIETE
à verser à Monsieur A
la somme
de 1488,72 euros, outre 148,87 euros au titre des congés payés afférents, au titre des saraires dûs du 19 décembre 2023 au 8 février 2024;
CONDAMNE la SOCIETE
de 1000 euros, à titre de provision sur dommages et intérêts;
à verser à Monsieur A
'devra adresser à Monsieur A
la somme
un certificat
DIT que la SOCIETE de travail du 19 décembre 2023 au 8 février 2024, une attestation destinée à France Travail pour la période du 19 décembre 2023 au 8 février 2024, un bulletin de paie récapitulatif du mois de décembre 2023, janvier et février 2024, un reçu pour solde de tout compte ;
DIT n’y avoir lieu à référé au titre du surplus des demandes ;
CONDAMNE la SOCIETE
aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE, en charge de la mise à disposition,
LA PRESIDENTE,
BRIJER
-4-
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