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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 3 avr. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PERPIGNAN
♦13, 15 Cours Lazare Escarguel
BP 90309
66003 PERPIGNAN CEDEX♦
Tél: 04.68.51.96.20
Fax: 04.68.34.05.00
N° RG R 24/00003 No Portalis
DCYG-X-B7I-Y75
FORMATION DE RÉFÉRÉ
AFFAIRE:
X Y
contre
S.A.R.L. FRANCE BATI CONCEPT
ORDONNANCE du:
03 Avril 2024
QUALIFICATION:
Contradictoire dernier ressort
Expédition revêtue formule exécutoire délivrée le :
à Me Yann SANCERRY
Copie à :
Monsieur X Y
S.A.R.L. FRANCE BATI CONCEPT
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT
QUATRE par la formation de référé du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PERPIGNAN
Monsieur X Y 22 rue du 4 septembre
66600 RIVESALTES
Représenté par Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des P.O)
DEMANDEUR
S.A.R.L. FRANCE BATI CONCEPT prise en la personne de son représentant légal en exercice 1785 avenue Julien Panchot
66000 PERPIGNAN
Non comparante et non représentée (citation par commissaire de justice P.-V. 659 CPC)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DE LA FORMATION DES RÉFÉRÉS
Madame Céline DEL AGUILA, Président Conseiller (S) Monsieur Samuel PAJOT, Assesseur Conseiller (E)
assistés lors des débats et du prononcé de Cathy BELVEZE greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2024 DE PRUD 'H L O I E
DÉCISION: prononcée par mise à disposition au greffe le 03 S
Avril 2024 par le Président qui a signé la minute de la présente ordonnance avec le Greffier.
AN
PERPI N PIG
PROCÉDURE
Par demande reçue au greffe le 04 Janvier 2024, le DEMANDEUR a fait appeler la S.A.R.L. FRANCE BATI CONCEPT devant la formation de Référé du CONSEIL de PRUD’HOMMES pour obtenir :
Chefs de la demande
- Indemnité compensatrice de congés payés : 2 173,96 euros bruts
- Dommages et intérêts en réparation de préjudice : 1 000,00 euros
- Interêts moratoires de droit
- Capitalisation des intérêts moratoires
- Remise des sommes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification
- Se réserver le droit de liquider l’astreinte
- Dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 2104 € bruts
- Dépens
- Article 700 du CPC: 1 500,00 euros
Le greffe, en application des dispositions de l’article R 1452-4 du Code du travail, a convoqué le DEFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 Janvier 2024, pour l’audience de REFERE du 06 Mars 2024 afin de voir statuer sur les demandes contenues dans la requête introductive d’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 Mars 2024, à laquelle Me SANCERRY, conseil du demandeur, a été entendu en sa plaidoirie dont la teneur figure dans les conclusions régulièrement versées aux débats et visées par le greffier. La défenderesse a été citée par commissaire de justice, qui a établi unP.-V. 659 CPC.
Après avoir entendu les parties présentes ou leur représentant en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 03 Avril 2024.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur X Y a été engagé par la S.A.R.L. FRANCE BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité de maçon en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juin 2022.
La S.A.R.L. FRANCE BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ne versait pas régulièrement les salaires, ce qui a mis Monsieur X Y en grande difficulté.
Il a alors démissionné le 23 mai 2023.
Monsieur X Y a, par courrier recommandé, demandé à son employeur de lui régler ses congés payés, mais le courrier est resté sans réponse.
A ce jour, Monsieur X Y n’a toujours pas perçu son indemnité compensatrice de congés payés.
Il a saisi la formation des référés le 4 janvier 2024, afin de faire légitimer ses droits.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que l’article R 1455-7 du Code du travail énonce que dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Indemnité compensatrice de congés payés
Attendu que la S.A.R.L. FRANCE BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, est une entreprise du BTP ;
BRUD? Que la S.A.R.L. FRANCE BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ne versait pas les salaires régulièrement et a mis Monsieur X Y en difficulté, c’est pourquoi il a démissionné en date du 23 mai 2023 et que le contrat a été rompu le 23 juin 2023;
Que Monsieur X Y s’est donc adressé au CIBTP Méditerranée pour demander le paiement de ses congés PERPIG de payés ;
Page 2
Que la CIBTP Méditerranée a répondu par mail en date du 14 septembre 2023: « que le paiement vous revenant se fera automatiquement à réception des cotisations »et lui a transmis son compte qui indique qu’il doit percevoir 23 jours de congés payés ;
Que par courrier recommandé du 25 septembre 2023, Monsieur X Y a réitèré auprès de son employeur, sa demande de régularisation des cotisations afin qu’il puisse bénéficier de ses congés payés ;
Que la S.A.R.L. FRANCE BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ne s’est à ce jour toujours pas exécuté ;
Attendu que le non-paiement de ses salaires à Monsieur X Y constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article R1455-6 Code du travail ;
Qu’en conséquence, la formation de référé dit que Monsieur X Y est bien fondé à demander le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés non versée et condamne la S.A.R.L. FRANCE BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à titre provisoire, à Monsieur X Y, la somme de 2173,96 € à ce titre.
2. Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur
Attendu que l’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »;
Qu’en l’espèce, la S.A.R.L. FRANCE BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi;
Que la S.A.R.L. FRANCE BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ne justifie pas avoir été empêché par la force majeure pour régler les cotisations pour la caisse des congés payés ;
Qu’en conséquence, Monsieur X Y doit bénéficier de la somme 300 € au titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur.
3. Intérêts moratoires sur les sommes dues
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire";
Qu’en l’espèce, Monsieur X Y doit être indemnisé des retards dans le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Qu’en conséquence, la formation des référés condamne la S.A.R.L. FRANCE BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des intérêts moratoires de droit sur l’ensemble des sommes dues à compter de la saisine.
4. Astreinte
Attendu que l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité »;
D Qu’en l’espèce, la S.A.R.L. FRANCE BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant legal en en exercice, doit verser à Monsieur X Y l’indemnité compensatrice de congés payés ; elupen so ue.solaui ab at
Que la S.A.R.L. FRANCE BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ne répond plus au salarié ; qu’elle n’était ni comparante ni représentée lors de l’audience; N PELE MARCAS A PERPI N IG Que s’agissant d’une obligation de faire l’astreinte se justifie ;
Page 3 SOS HVA
Qu’en conséquence, la formation des référés dit que le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés devra être ordonné sous astreinte de 50 € par jour de retard et pour une durée de 90 jours;
Attendu que l’article R131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: "L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire"; exécutoire.
Qu’en l’espèce, la formation des référés a dit que le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés devra être ordonné sous astreinte ;
Qu’en conséquence, la formation des référés dit que l’astreinte prendra effet à compter du 15ème jour de la notification de la présente décision et pour une durée de 90 jours;
Attendu que l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir »;
Qu’en l’espèce, la formation des référés a fixé une astreinte ;
Qu’en conséquence, la formation des référés se réserve le pouvoir de la liquider sous simple demande de Monsieur
X Y.
5. Les dépens
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ";
Qu’en l’espèce, la S.A.R.L. FRANCE BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, succombe à l’instance ;
Qu’en conséquence, la S.A.R.L. FRANCE BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, doit supporter les entiers dépens de l’instance, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS La formation des Référés, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE à la S.A.R.L. FRANCE BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
-2173,96 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
- 300 € au titre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FRANCE BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des intérêts moratoires des sommes dues à compter de la saisine ;
FIXE, pour le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la présente décision et pour une durée de 90 jours;
SE RESERVE le pouvoir de liquider cette astreinte sur simple demande de Monsieur X Y;
CONSTATE que le salaire moyen des 3 derniers mois de Monsieur X Y était de 2104 € bruts;
DEBOUTE en tant que de besoin des autres demandoise mande la généraux et aux procure mep huissier en cas d’exécution forcée de la présente et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, MET la totalité des dépens, dan le ment à exécution Aribunaux judiciaires by tenia main, & tousNCEPT, prise en la personne de son représentant légal ordonnance à la charge de commandants et officiers de la force publique de prêter en exercice. main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Le présidentGameren En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNANHON Le greffier
04 AVR. 2024 Page 4 de
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