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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 24 nov. 2021, n° R 21/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro : | R 21/00320 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE LYON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
20 Bd Eugène DERUELLE
69432 LYON CEDEX 03 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 24 NOV. […] Tél : 04.72.84.71.00
Fax: 04.72.84.71.01 par la FORMATION DE RÉFÉRÉ DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON N° RG R 21/00320 N° Portalis DCYS-X-B7F-GEXT
Madame X
- MINUTE N° 21/459 Lieu de naissance
[…]
FORMATION DE RÉFÉRÉ demandeur, assistée de Me Georges MEYER (Avocat au barreau de LYON) agissant pour la SELARL DELGADO & MEYER
AFFAIRE
X N° SIRET 552 081 310 6 contre […] grap
[…] défendeur, représenté par Me Michel JOLLY (Avocat au barreau de TOULOUSE) agissant pour la SELARL CAPSTAN TOULOUSE
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
Notifié le : 24 NOV. […]
Monsieur Michel GATTONI, Président Conseiller (S) Monsieur Yves MULLER, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Victoria OTTOZ, Greffier Formule exécutoire délivrée le 24 NOV. […] Débats à l’audience publique du 27 Octobre […]
Décision prononcée par mise à disposition au greffe conformément à Madame aux dispositions de l’article 453 du Code de Procédure Civile, signée par Monsieur Michel GATTONI, Président et par Madame Victoria OTTOZ, Greffier
La formation de Référé, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l’Ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Par demande reçue au greffe le 25 Août […],
a fait appeler la la Formation de Référé du Conseil de Prud’hommes. ⚫devant
Le greffe, en application de l’article R.1452-4 du Code du Travail, a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 30/08/[…], pour l’audience de Référé du : 29 Septembre […].
en a accusé réception.
Page 1
— Le 29 septembre l’affaire a été renvoyée à la demande des parties représentées au 27 octobre […] pour mise en état du dossier.
Les débats ont eu lieu le 27 octobre […].
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
a été recrutée par la en qualité de contrôleur de gestion, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 Juin 2007.
Dans le cadre d’une mutation, elle rejoint la société EDF en qualité d’auditrice interne fin 2008.
Elle devient «< Contract Manager » au sein de l’entité UNITEP, pôle PSTCM, le 1er décembre 2018.
Une difficulté apparait dans la relation de travail le 29 novembre 2019, la salariée refuse d’exécuter la demande de sa supérieure hiérarchique de procéder à la réception d’une prestation externe, compte tenu selon elle du manque d’éléments nécessaires disponibles dans le délai très court imparti.
S’ensuit le 2 décembre 2019 un entretien avec sa supérieure hiérarchique, que la salariée décrit comme particulièrement désagréable et déstabilisant, et qui entraîne selon elle un arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2019.
La salariée informe son « N+2 » de cet évènement, et ce dernier la convoque à un entretien à son retour au travail le 16 décembre 2019.
La salariée serait alors confrontée à une double surprise, d’une part une tierce personne du Comité de Direction assiste à l’entretien sans qu’elle en ait été informée, et d’autre part le «< N+2 » lui ferait part d’un projet de courrier contenant une série de
< sous-entendus négatifs '>.
Cet entretien aurait alors profondément choqué la salariée, qui est de nouveau placée en arrêt maladie. Un accident de travail est notifié à cette occasion, mais non reconnu à date.
En février 2020, selon l’employeur, la correspondante «< Ethique » de l’UNITEP reçoit des signalements de salariés se plaignant de souffrance au travail au sein du collectif PSTCM et impliquant le comportement de Y
La correspondante «< Ethique » mandate alors un cabinet extérieur (AFCOR), à fins d’auditer les risques psycho-sociaux dans l’entité, s’appuyant sur l’interview de salariés volontaires, dont sous le sceau de la confidentialité.
Lors d’un entretien téléphonique avec sa hiérarchie le 6 mai 2020, Madame Z que cet audit confirmerait un comportement inapproprié de sa part, générateur de mal-être au sein de l’équipe.
Le 7 mai 2020, elle reçoit un courrier de « rappel à l’ordre » confirmant les termes de cet entretien, et l’informant d’un détachement de l’équipe et d’une modification de ses activités.
proteste alors de cette décision, et demande communication du rapport AFCOR.
L’employeur refusera de souscrire à cette demande, malgré plusieurs réitérations de la salariée (17 juin, 17 juillet, 17 décembre 2020), invoquant la confidentialité des personnes et des informations recueillies, notamment au titre des exigences de la loi
< SAPIN 2 ».
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S’estimant non remplie de ses droits, AA saisit alors la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Lyon le 25 Août […] et sollicite de ce dernier qu’il :
- Juge recevables, justifiées et bien fondées ses demandes
- Condamne son employeur à lui communiquer l’intégralité du rapport AFCOR visé dans le courrier du 7 mai 2020
- Assortisse la décision à intervenir d’une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant sa notification
- Se réserve le droit de liquider l’astreinte Condamne son employeur :
A lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux entiers dépens
De son côté, l’employeur demande au Conseil de céans de :
- Déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes adverse s
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé
- Débenter Madame- de l’intégralité de ses demandes
- Condamner Madame A lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
La condamner aux dépens
MOYEN DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, le Conseil des Prud’hommes s’en remet, par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions des parties, régulièrement déposées, figurant au dossier et soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’à la note d’audience.
DISCUSSION
Les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile rappellent respectivement qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et d’en rapporter la preuve conformément à la loi.
L’article 484 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie par l’autre présente ou appelée, dans le cadre où la loi confère au juge, qui n’est pas saisi du principal, d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.>>
En vertu de l’article 145 du même code: «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.>>
La loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite SAPIN 2, qui consacre la protection des lanceurs d’alerte, prévoit en ses articles: 6: Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.>> 9: «Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l’article 8, garantissent une stricte confidentialité de
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— 3
l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement '>.
Sur l’existence d’un motif légitime
Attendu que la salariée demande la communication du rapport AFCOR au motif que ce document est à l’origine de rappel à l’ordre du 7 mai 2020, ainsi que de la décision de l’employeur de la détacher de son poste antérieur contre sa volonté, et que sa production serait ainsi nécessaire à la solution de son litige avec l’employeur.
Attendu que l’employeur conteste cette demande, aux motifs que: La décision de détachement serait temporaire et ne résulterait pas uniquement des
- conclusions du rapport en question, mais également des témoignages de salariés antérieurs au rapport ainsi que des préconisations du médecin du travail en dates des 9 mars et 4 mai 2020.
Cette mise à l’écart aurait été mise en œuvre dans l’intérêt même de la protection de la santé de la salariée.
La lettre de rappel à l’ordre ne constituerait pas une sanction.
-H
- Le mécanisme probatoire prévalant en matière disciplinaire rendrait la production de cette pièce inutile si l’employeur n’est pas en mesure de prouver la légitimité du rappel à l’ordre.
- Qu’il en résulterait donc que le rapport AFCOR ne constituerait pas une pièce déterminante et nécessaire à la salariée pour contester sa prétendue éviction.
Mais attendu que:
La salariée n’a pas eu non plus communication des témoignages de salariés antérieurs
-
au rapport AFCOR, et qu’elle ne les revendique pas.
- L’employeur n’apporte aucune preuve du caractère temporaire du détachement.
Si l’attestation de suivi du médecin du travail du 9 mars 2020 évoque une reprise en
-
télétravail, elle ne précise pas que le choix de ce mode serait en relation avec le contexte de risques psycho-sociaux évoqués.
- De même, l’attestation du 4 mai 2020 recommande une «co-construction de la
-
détermination des activités professionnelles», et non une décision unilatérale de détachement pur et simple.
- De fait, cette décision unilatérale est susceptible non pas d’avoir protégé l’état de santé de la salariée mais de l’avoir dégradé.
- Indépendamment de la qualification juridique du «< rappel à l’ordre », il est patent que la décision de l’employeur de mise à l’écart de la salariée, contre la volonté de celle-ci, même s’il prétend qu’il ne s’agit pas d’une sanction, et qu’il précise dans ses écritures n’avoir jamais soutenu que Madame serait l’unique cause de difficultés au sein de son pôle, mais qu’il ne démontre pas avoir engagé d’autres actions correctives que celle visant uniquement la salariée, est de nature à porter préjudice à cette dernière, et à justifier la constitution de preuves pour organiser une future action visant à être remplie de ses droits.
- Le courrier de «< rappel à l’ordre » se contente de citer le rapport AFCOR, sans
-
apporter aucun élément d’interprétation ou de précision de nature à justifier la décision de l’employeur
La Cour de cassation confirme dans sa jurisprudence récente que juge ne peut écarter
-
l’article 145 en raison d’un mécanisme probatoire spécifique.
Page 4
Attendu en conséquence que le contenu du rapport AFCOR apparait comme élément essentiel dont dépend la solution du litige
Le Conseil dit et juge que Madame dispose d’un motif légitime pour revendiquer la communication des éléments du rapport AFCOR.
Sur l’admissibilité de la mesure demandée
Attendu que l’employeur oppose à la production du rapport AFCOR une obligation de respect de confidentialité qui trouverait sa source dans l’article 9 de la loi SAPIN 2, en relation avec les référentiels internes à la société (Code de bonne conduite, Charte éthique). Attendu que la salariée conteste l’application de la loi SAPIN 2 au cas d’espèce, aux
motifs que :
→ Cette loi ne serait applicable qu’aux situations présumées de violation grave et manifeste de la loi ou du règlement recueillis au travers de système d’alerte professionnelle mis en place dans l’entreprise.
Les textes du Code du travail protégeant des représailles le salarié faisant état d’un
- harcèlement n’auraient pas été abrogés par la loi SAPIN 2, ce qui témoignerait de la volonté du législateur de préserver un régime spécial de protection propre au harcèlement.
La loi SAPIN 2 imposerait que le lanceur d’alerte soit désintéressé, ce qui n’est pas
-
le cas d’une personne harcelée qui trouve dans la dénonciation de son harcèlement un intérêt direct dans l’octroi d’une protection.
En tout état de cause, les dispositions de la loi SAPIN 2 doivent être conciliées avec les droits de la personne visée par l’alerte, notamment les droits à la défense au titre de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, du droit à la preuve consacré par la jurisprudence (Cass. Soc. 4 Juillet 2018, no 17-1841), et le droit d’accès aux données personnelles prévu par le règlement général de protection des données RGPD.
_ Il en résulterait que l’atteinte aux droits du lanceur d’alerte est envisageable sous condition de proportionnalité de l’atteinte au but poursuivi par la victime de l’alerte.
Attendu que:
La connaissance des éléments issus du rapport AFCOR sur lesquels l’employeur a fondé sa décision est indispensable à l’exercice des droits à la défense et à la preuve de la salariée.
Il réside une certaine ambiguïté quant à l’applicabilité de la loi SAPIN 2 au cas d’espèce, dans la mesure où d’un côté l’employeur n’invoque officiellement aucun fait suffisamment grave, et prétend d’ailleurs ne prendre aucune sanction à l’encontre de la salariée, mais que d’un autre côté les pièces transmises par les parties évoquent une suspicion de faits de harcèlement, et que la seule façon de lever l’ambiguïté est d’accéder au contenu de ce rapport pour clarifier la nature et la gravité des griefs à l’encontre de la salariée.
Il convient en tout état de cause de proportionner le niveau de communication des informations au but poursuivi par la salariée, l’exercice de son action ultérieure.
En conséquence, le Conseil ordonne à la société de communiquer à Madame un résumé du rapport AFCOR préservant l’anonymat des lanceurs d’alerte impliqués, mais suffisamment détaillé et circonstancié pour permettre l’exercice de son action ultérieure au fond, précisant :
- Les griefs spécifiques opposés à la salariée,
- Les conclusions de ce rapport
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Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à Madame la charge de tout ou partie des frais qu’elle a dû engager au moyen de sa défense, le Conseil condamne l’employeur à lui verser la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile.
étant condamnée, elle devra supporter les dépens de Par ailleurs, la société
l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Lyon en sa formation de référé, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré conformément la loi:
de communiquer à
- Ordonne à la S.A. un résumé du rapport AFCOR préservant l’anonymat des Madame lanceurs d’alerte impliqués, mais suffisamment détaillé et circonstancié pour permettre l’exercice de son action ultérieure au fond, précisant les griefs spécifiques opposés à la salariée, et les conclusions de ce rapport;
- Assortit cette décision d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant sa notification
- Se réserve le droit de liquider l’astreinte
Condamne la S.A.
A verser à Madame la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC;
- Condamne la S.A.
Aux entiers dépens de l’instance;
- Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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