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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Aurillac, 14 févr. 2020, n° F 19/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Aurillac |
| Numéro : | F 19/00012 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
D’AA NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […] Par lettre recommandée avec A.R et indication de la voie de recours Tél.: 04.71.48.74.44
N° RG F 19/00012 – N° Portalis Défendeur DCTU-X-B7D-DPS
SAS J.L. INTERNATIONAL en la personne de son représentant légal Commerce 1 rue Paul Henri SPAAK
ZAE Jean MONNET
77240 VERT ST DENIS AFFAIRE :
X Y
C/ M. X Y
SAS J.L. INTERNATIONAL […]
Lieu-dit ROQUENATOU
15250 MARMANHAC
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du Code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Vendredi 14 Février 2020
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est:
l’appel sur compétence, à porter dans les quinze jours à compter de la présente notification devant le Premier Président de la cour d’appel de RIOM (située 2,bd de l’Hospital 63201 RIOM CEDEX); ;
✓ l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM (située 2,bd de l’Hospital 63201 RIOM CEDEX);
□ l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision; le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation – situé 5 quai de l’horloge – 75001 Paris ou par l’entrée publique […];-
□ la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision ;
☐ pas de recours immédiat.
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente. Code de Procédure Civile : Article 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 528 Le délai d’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’est commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Article 642 Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Article 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les terres Australes et Antartiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Article 644 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon et dans les Iles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. au hommes d’une indemnité à l’autre partie. Fait à AA, le 14 Février 2020 Le Greffier,
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URILLAC[…] P
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’AA
21 Place du Square
[…] AA
N° RG F 19/00012 – N° Portalis
DCTU-X-B7D-DPS
Nature de l’affaire : 80J
SECTION: Commerce
AFFAIRE :
X Y
contre
SAS JLI
MINUTE N°
Notification le :14/09/2070
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
Prud’hommes
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* […] AU AA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
prononcé le quatorze février deux mille vingt par mise à disposition au greffe
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Maria del Pilar ROUMIEUX, Président, Conseiller salarié,
Madame Brigitte GLAYAT, Assesseur, Conseiller salarié, Monsieur Alain MENINI, Assesseur, Conseiller employeur, Monsieur Claude DAUZET, Assesseur, Conseiller employeur,
Assistés lors des débats de Mademoiselle Lydie CHEVALIER, Greffier
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT:
Monsieur X Y
[…] – Lieu-dit ROQUENATOU
15250 MARMANHAC
Assisté de Maître Laurent LAFON, avocat de la SELARL
AURIJURIS inscrite au Barreau d’AA
DEMANDEUR
ET:
SAS JLI, prise en la personne de son représentant légal, […] ZAE Jean MONNET
77240 VERT ST DENIS
Représentée par Maître Laurent PACCIONI, avocat au Barreau de MELUN
DEFENDEUR
PROCÉDURE:
- Date de réception de la demande : 4 mars 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 avril 2019
- Renvoi à la Mise En Etat du 29 mai 2019
- Renvoi devant le Bureau de Jugement du 11 septembre 2019, date des débats
Prononcé de la décision fixé à la date du 30 décembre 2019 par mise
à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, date indiquée aux parties par le Président
- Délibéré prorogé à la date du 14 février 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Hugues CHAPUIS, Greffier placé.
LES FAITS
Monsieur X Y a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée par la SAS JLI le 2 septembre 2014 en qualité de conducteur scolaire pour une durée de 67 heures mensuelles.
Son contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
A ce titre, il lui appartient de procéder aux transports d’enfants, matin, midi et soir.
La relation contractuelle se déroulera dans de bonnes conditions jusqu’à ce que Monsieur Y soit mis à pied le 12 mars 2018, convoqué à un entretien préalable de licenciement le 30 mars 2018 et licencié pour faute grave le 19 avril 2018.
Le grief reproché étant sa mise sous contrôle judiciaire dans une affaire d’agissement répréhensible sur personne vulnérable.
La SAS JLI remettra l’ensemble des documents sociaux et le solde de tout compte le
15 mai 2018.
La période de mise à pied du 12 mars au 31 mars 2018 lui sera intégralement réglée, en revanche la période du 1er avril au 19 avril date de la rupture de son contrat de travail ne sera pas versée.
Monsieur Y conteste les faits reprochés par son employeur et c’est dans ces conditions qu’il a saisi le Conseil de Prud’Hommes.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Maître Laurent LAFON, conseil de Monsieur X Y, expose :
Que dans le cadre d’un licenciement, il appartient à l’employeur d’étayer la réalité des griefs reprochés à son salarié ;
Qu’à ce titre, la SAS JLI ne fait état que d’une mise sous contrôle judiciaire dans une affaire d’agissement répréhensible en oubliant que pareille mesure ne peut être prise que par un magistrat chargé d’une enquête ;
Que les faits reprochés au salarié ne sont nullement caractérisés puisqu’aucune poursuite pénale n’a été entreprise à l’encontre de Monsieur Y ;
Qu’ainsi, le Conseil de Prud’Hommes ne pourra que dire et juger le licenciement de Monsieur Y sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’à ce titre, le Conseil fera droit aux indemnités légales de licenciement, de préavis ainsi qu’aux dommages et intérêts auxquelles Monsieur Z peut prétendre ;
Que, bien que mis à pied le 12 mars jusqu’à la rupture de son contrat de travail le 19 avril 2018, la SAS JLI a réglé dans son intégralité le salaire du mois de mars mais en revanche la SAS JLI reste devoir les heures que Monsieur Y auraient dû être Prud’hommes censé effectuer en avril soit 42 heures ;
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Que Monsieur Y a subi une retenue sur salaire, en incluant la prime s
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d’ancienneté et les congés de 471,72 €;
Maître Laurent LAFON, pour Monsieur X Y, demande au
Conseil :
- de dire et juger irrégulier et injustifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Y;
- de condamner la SAS JLI à verser à Monsieur Y :
10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ;
1 505,02 € au titre du préavis ;
699,21 € au titre de l’indemnité de licenciement;
471,72 € au titre de la retenue sur salaire du mois d’avril 2018;
-
- d’ordonner la remise par la SAS JLI à Monsieur Y d’une attestation PÔLE EMPLOI rectifiée portant la mention « licenciement sans cause réelle et sérieuse » expurgée de la mention « licenciement pour faute grave » ainsi qu’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de sa notification voire signification en tant que de besoin, et dont le Conseil se réservera la liquidation eu égard aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
- d’ordonner l’exécution provisoire ;
- de condamner la SAS JLI à verser à Monsieur Y une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SAS JLI aux dépens ;
En réplique, Maître Laurent PACCIONI, conseil de la SAS JLI, expose :
Qu’il est de jurisprudence constante que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que le Conseil Départemental avait, par mail et courrier, informé la SAS JLI que des soupçons, d’avoir eu un comportement et des agissements répréhensibles envers une personne vulnérable, pesaient sur Monsieur Y;
Que le Conseil Départemental avait demandé à la SAS JLI de suspendre le salarié sur le circuit incriminé ;
Que respectant la présomption d’innocence, la SAS JLI avait affecté Monsieur
Y sur une autre ligne ;
Que, suite à cette mutation, le Conseil Départemental avait intimé l’ordre à la Société JLI de suspendre le salarié sur l’ensemble des services de transports effectués pour son compte ;
Que cette nouvelle demande, et au regard des faits reprochés, rendait impossible le maintien de Monsieur Y dans l’entreprise ; ud’hommes l de i
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Que Monsieur Y a été licencié en raison de sa mise en cause dans le cadre d’une enquête pénale pour agissement répréhensible sur une personne handicapée ;
Qu’en conséquence, la SAS JLI avait procédé à la mise à pied à titre conservatoire du salarié et engagé la procédure menant à son licenciement pour faute grave;
Qu’ainsi, le Conseil de céans ne pourra que confirmer le licenciement pour faute grave et déboutera Monsieur Y de toutes ses demandes ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS JLI les frais irrépétibles liés à l’instance et ainsi le Conseil condamnera Monsieur Y à verser la somme de
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
En droit ;
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »;
L’article L.1235-1 dispose que "En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.";
En l’espèce;
Attendu qu’il appartient à l’employeur de démontrer la réalité des faits reprochés ;
Attendu que la motivation du licenciement de Monsieur Y repose sur son placement sous contrôle judiciaire dans une enquête sur des agissements répréhensibles à l’encontre d’une personne vulnérable ;
Attendu que le licenciement de Monsieur Y est intervenu sans que la société JLI attende les conclusions de l’enquête judiciaire ;
Attendu que, compte tenu des investigations menées, le parquet du Tribunal de Grande Instance d’AA a décidé d’un classement sans suite;
Le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Y est illégitime et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit ;
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que: "Si le licenciement d’un salarié dePrud’h survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la l
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réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous :
Ancienneté du salarié Indemnité minimale Indemnité maximale dans l’entreprise (en mois de salaire brut) (en mois de salaire brut) (en années complètes)
Sans objet 1
2 1 1
2 3 3,5
3 3
En l’espèce;
Attendu que Monsieur Y bénéficie d’une ancienneté de 3 ans et 8,5 mois et suivant les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Le Conseil dit recevable la demande de Monsieur Y et fixe cette indemnité à
2 500 €;
Sur l’indemnité de préavis et l’indemnité légale de licenciement
En droit ;
Sur l’indemnité de préavis:
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que : "Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.";
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que: « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte »une année" d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de dePrud’hommes faute grave, à une indemnité de licenciement. l
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Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute s
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dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.";
En l’espèce ;
Attendu que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Attendu et en application des dispositions des articles L.[…].1234-9, le Conseil dit recevables les demandes de Monsieur Y ;
En conséquence, condamne la SAS JLI à verser à Monsieur Y :
- Au titre de l’indemnité de préavis, la somme de 1505,02 € correspondant à 2 mois de salaire sur la base d’un salaire mensuel moyen de 752,51 €;
Au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 699,09 € correspondant, pour une ancienneté de 3 ans 8 mois et 18 jours, à une indemnité égale à 4 de mois de salaire par annuité;
Sur la retenue sur salaire du mois d’avril 2018
En droit ;
L’article L. 1332-3 du code du travail dispose que « Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée. »;
Que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc. 26/11/87), seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ;
En l’espèce;
Attendu que la retenue sur salaire au titre de la mise pied n’est pas justifiée ;
Vu les dispositions de l’article L. 1332-3 du code du travail, le Conseil dit la demande de Monsieur Y recevable et à ce titre condamne la SAS JLI à lui verser la somme de 471,72 €;
Sur la remise sous astreinte de 20 € par jour de retard d’une attestation Pôle Emploi rectifiée et d’un bulletin de salaire
L’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. » Au vu de ce qui précède, le Conseil ordonne la remise par la SAS JLI à Monsieur Y d’une attestation Pôle Emploi rectifiée portant la mention « licenciement sans cause réelle et sérieuse » expurgée de la mention « licenciement pour faute grave » ainsi qu’un bulletin de paie conforme à la présente décision et dit que faute par elle de s’être exécutée dans le mois suivant la notification du présent jugement, elle sera tenue à une astreinte définitive de 20 € par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
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Sur l’exécution provisoire s
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En droit ;
L’article R. 1454-28 du code du travail dispose que: "Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.";
En l’espèce ;
Vu les dispositions prévues à l’article précédemment cité, le Conseil rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire s’agissant des documents devant être remis et à concurrence de la somme de 2 675,83 € s’agissant des sommes dues au titre des indemnités de préavis, de licenciement et de la retenue sur salaire, étant précisé que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 752,51 €, (la limite maximum de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 752,51 € x 9 mois = 6 772,59 €);
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur Y ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, le Conseil lui alloue la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Conseil déboute la SAS JLI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci succombant à l’instance, et la condamne aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Dit que le licenciement de Monsieur X Y est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS JLI à porter et payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
➤ 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre d’indemnité de préavis ;➤ 1 505,02 €
- 699,09 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 471,72 € au titre de la retenue sur salaire du mois d’avril 2018;
➤ 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Ordonne la remise par la SAS JLI à Monsieur X Y d’une attestation s
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Pôle Emploi rectifiée portant la mention « licenciement sans cause réelle et sérieuse » o
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expurgée de la mention « licenciement pour faute grave » ainsi qu’un bulletin de paie conforme à la présente décision et dit que, faute par elle de s’être exécutée dans le mois suivant la notification du présent jugement, elle sera tenue à une astreinte définitive de 20 € par jour de retard ;
Dit que le Conseil de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des documents devant être remis et à concurrence de la somme de 2 675,83 € s’agissant des sommes dues au titre des indemnités de préavis, de licenciement et de la retenue sur salaire, conformément aux dispositions prévues à l’article R 1454-28 du code du travail;
Déboute la SAS JLI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS JLI aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Pour copie, certifiée conforme
Le 14/02/2020 GEELL
PRUDHON Le Greffier, E
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