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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Villeneuve-Saint-Georges, 19 avr. 2022, n° F 20/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges |
| Numéro : | F 20/00610 |
Texte intégral
CU EIL LINUD H ILD
DE VILLENEUVE SAINT GEORGES
N° RG F 20/00610
No Portalis DC2X-X-B7E-YHK
SECTION : INDUSTRIE
(DEPARTAGE)
AFFAIRE
M. X Y
contre
S.A.S. ELOY
MINUTE N° 22/199
QUZFICATION:
Contradictoire et en premier ressort
Copie du jugement certifiée conforme à la minute adressée le : 19 AVR. 2022
Partie demanderesse le :
Partie défenderesse le :
Partie intervenante le :
Copie du jugement certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
Partie demanderesse le :
Partie défenderesse le :
Partie intervenante le :
Z AA MA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE PRONONCÉ
PAR MISE A DISPOSITION
LE VENDREDI 01 AVRIL 2022
Monsieur X Y
45 rue de Provence
94510 LA QUEUE EN BRIE
Représenté par Maître Norbert GOUTMANN (Avocat au barreau de VAL DE MARNE)
DEMANDEUR
S.A.S. ELOY prise en la personne de son représentant légal 18-20 Rue Condorcet
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Représenté par Maître Anahid PAPAZIAN (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE
DÉPARTAGE
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Sabine GEORGEOT, Président Juge départiteur Monsieur Antonio CORREIA, Conseiller (S) Monsieur Jean-Michel BARTHELEMY, Conseiller (E)
Monsieur Alain JAILLARD, Conseiller (E)
Assesseurs
Assistés lors des débats de Monsieur Salah BAZI, Greffier
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Salah BAZI, Greffier,
Jugement signé par :
- Madame Sabine GEORGEOT, Juge départiteur, et
- Monsieur Salah BAZI, Greffier
Audience des débats du 04 Février 2022
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y a été engagé le 9 mai 1988 par la SAS ELOY en qualité d’opérateur sur machines selon contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 28 juillet 1988. Les relations contractuelles se sont poursuivies selon contrat à durée indéterminée.
Par courrier en date du 20 novembre 2019, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 décembre 2019.
Par courrier du 13 décembre 2019, la SAS ELOY a notifié à Monsieur X Y son licenciement pour motif économique.
Au moment de la rupture, la SAS ELOY employait au moins de 10 salariés. Elle a pour activité le décolletage de précision.
Par requête enregistrée au greffe le 9 octobre 2020, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges. Les parties ont été convoquées le 19 octobre 2020 à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 18 décembre 2020. A défaut de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 19 février 2021 puis à l’audience du bureau de jugement du 27 avril 2021.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire à l’audience de départage du 4 février 2022, la notification du jugement valant convocation.
Lors de cette audience et dans ses dernières écritures visées par le greffe, Monsieur X Y, par la voix de son avocat, sollicite de voir :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS ELOY à lui verser les sommes de :
55.016,40 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document (attestation pôle emploi, bulletin de paie) à compter du jugement à intervenir;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner la SAS ELOY aux dépens.
Monsieur X Y expose qu’ayant toujours travaillé en équipe de nuit, il a été contraint de refuser la modification proposée par la SAS ELOY de passer en équipe de jour, la baisse de rémunération étant particulièrement importante. Il conteste les difficultés économiques invoquées par la société défenderesse et soutient que les critères d’ordre de licenciement ainsi que l’obligation de reclassement n’ont pas été respectés.
En défense, aux termes de ses écritures visées par le greffe, la SAS ELOY demande au Conseil de débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle expose qu’elle a connu une baisse brutale de son activité liée à la perte de l’un de ses principaux clients ce qui l’a amenée à réduire l’effectif des intérimaires lesquels travaillaient en équipe de jour et ont donc dû être remplacés. Elle indique qu’elle a été ainsi contrainte de demander à Monsieur X Y de travailler en équipe de jour ce que ce dernier a refusé de sorte qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de le licencier.
Elle soutient que ses difficultés économiques étaient réelles et que la réorganisation était indispensable compte tenu de son résultat d’exploitation négatif. Elle fait valoir que les critères d’ordre du licenciement ne s’appliquent pas en l’espèce dès lors que tous les salariés ayant refusé la modification ont été licenciés. Elle ajoute qu’elle a respecté son obligation de reclassement aucun poste autre que celui proposé à Monsieur X Y en équipe de jour n’étant disponible.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2022 par mise à disposition au greffe.
Page 2
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique
Il résulte des pièces communiquées et des débats à l’audience que le demandeur travaillant en équipe de nuit s’est vu notifier par courrier du 7 octobre 2019 une modification de son contrat de travail, l’employeur souhaitant, compte tenu des difficultés économiques de l’entreprise, qu’il intègre par roulement l’équipe de jour.
La SAS ELOY a ensuite précisé lors des réunions de consultation des représentants du personnel que
le passage en équipe de jour s’effectuerait ainsi que mentionné dans les courriers < aux conditions du travail de jour » c’est à dire sans maintien des majorations de nuit de 65 %.
Par courrier du 4 novembre 2019, Monsieur X Y a refusé la modification de son contrat de travail compte tenu notamment de la baisse importante de sa rémunération.
Selon les dispositions de l’article L. 1233-2 du code du travail : « Tout licenciement pour motif économique est […] justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, «< Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.[…] ».
En l’espèce, le licenciement pour motif économique de Monsieur X Y n’est justifié par une cause économique réelle et sérieuse que si:
- les difficultés économiques sont réelles, vérifiables, et suffisamment importantes pour entraîner, directement ou indirectement, une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail ;
- l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement avant de procéder au licenciement.
Il convient donc d’examiner si ces conditions, correspondant à autant de moyens soulevés par Monsieur X Y, sont remplies.
Page 3
1.1 – Sur la réalité du motif économique
La lettre de licenciement invoque les motifs économiques suivants :
< Notre secteur de l’automobile connaît des difficultés économiques qui touchent notre entreprise. Pour faire face à une situation difficile, différentes mesures ont été prises en 2018 qui ont permis à l’entreprise de tabler sur un résultat à l’équilibre pour 2019 avec un chiffre d’affaires signé de 10 400 K€. En juin 2019, notre client BOSCH nous informait brutalement de l’arrêt de références fabriquées en flux. En effet, suite à la perte de contrat avec le groupe Volkswagen, Bosch stoppait immédiatement ses besoins sur des références prévues pour une durée de vie d’encore cinq ans. L’impact en chiffres d’affaires pour Eloy est de 1.500 KE ce qui ramène l’activité de l’entreprise à 8,9 M€ par an au lieu de 10,4 ME initialement prévus, soit une perte de résultats de 600 K€. »>
À l’appui de ses allégations, la SAS ELOY produit:
- en pièces n°9 à 11, les bilans des années 2017, 2018 et 2019 mentionnant des chiffres d’affaires de 11.110.190 €, 10.772.320 € et 9.533.529 € et un résultat d’exploitation de 324.830 €,- 6.514 € et – 167.246 €;
- en pièce n°16, un échange de mails du 23 juillet 2019 entre Madame AB AC de la SAS ELOY et Madame AD AE de la société BOSCH en Hongrie concernant des commandes de références ; la société BOSCH communique un fichier de commande précisant pour la référence 7832.046.703 qu’il n’y a plus de demandes ; en pièce n°15, un tableau « Analyse statistiques articles » mentionnant en 2018 pour la référence 7832.046.703 une quantité vendue de 32.256 pour un chiffre d’affaires de 158.647,40 € et pour 2019 une quantité vendue de 24.943 pour un chiffre d’affaires de 136.200,59 € soit un écart de chiffres d’affaires de 22.446,81 €; les mêmes tableaux sont communiqués pour une référence 783.204.6909 mentionnant en 2018 une quantité vendue de 174.528 pour un chiffre d’affaires de 888.677,40 € et en 2019 une quantité vendue de 99.360 pour un chiffre d’affaires de 518.013,57 € soit un écart de 370.663,83 €.
Il est constant que la SAS ELOY justifie d’une baisse de son chiffre d’affaires de l’ordre de 3% puis 11 % entre 2017, 2018 et 2019. Le résultat d’exploitation est également en baisse sur la même période.
La société défenderesse justifie également de la perte de références commandées par le client BOSCH.
Si le demandeur ne conteste pas la réalité des difficultés, il soutient que cette situation est due à une délocalisation de la production en Hongrie. Il évoque en conséquence une fraude laquelle serait caractérisée par un report des marchés en Hongrie, report volontairement organisé par les dirigeants de la SAS ELOY.
Cependant, la preuve de cette fraude lui incombe, et il n’apporte pas de preuve suffisante à cet égard, mais uniquement des éléments montrant qu’une filiale existe en Hongrie ce qui n’est pas contesté par la société défenderesse. Cette dernière a d’ailleurs communiqué dans le cours du délibéré des pièces comptables concernant cette filiale dont le chiffre d’affaire est également en baisse.
Le motif économique du licenciement est donc constitué.
1.2 Sur l’obligation de reclassement
-
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.>>
Page 4
Selon la jurisprudence, la recherche des postes incombe à l’employeur lequel doit exécuter loyalement son obligation et doit fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier qu’il a tout essayé pour reclasser le salarié et a procédé à un examen individuel des possibilités de son reclassement.
L’employeur qui utilise systématiquement des intérimaires avant et après le licenciement économique ne se livre pas à une recherche sérieuse des postes de reclassement. A méconnu son obligation de reclassement l’employeur qui, d’une part, n’a pas fait d’offre de reclassement au salarié et, d’autre part, s’est abstenu de produire le livre des entrées et des sorties du personnel, ne permettant pas au juge du fond de vérifier la situation des départs et des embauches dans l’entreprise (Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 10-14.691).
Enfin, la seule proposition d’une modification du contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement individuel. Ainsi, la proposition de la modification du contrat de travail par la suppression des heures de nuit, que le salarié peut toujours refuser, ne dispensait pas l’employeur de lui proposer dans le cadre de son obligation de reclassement les postes disponibles dans l’entreprise, fussent ils de jour (Cass. soc., 29 sept. 2009, n° 08-43.085).
En l’espèce, la SAS ELOY soutient dans ses écritures qu’elle a respecté son obligation de reclassement dès lors qu’aucun poste n’était disponible.
Elle produit à l’appui de ses allégations le registre d’entrées et de sortie du personnel en pièce n°19. Ce document est incomplet puisque arrêté en 2016 et ne permet donc aucune vérification.
De même, aucun document concernant les effectifs de l’entreprise n’est versé aux débats y compris ceux communiqués aux représentants du personnel alors même que l’article L.1235-9 du code du travail dispose que < En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l’employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III ou, à défaut de représentants du personnel dans l’entreprise, tous les éléments fournis à l’autorité administrative en application de ce même chapitre.».
Le Conseil constate en conséquence que la société défenderesse qui supporte pourtant la charge de la preuve ne justifie d’aucune recherche de reclassement et ne communique au Conseil aucun élément permettant de vérifier qu’elle a respecté son obligation à l’égard du demandeur.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, le licenciement ne peut qu’être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
2-Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause : < Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous…… Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes)….30 et au-delà….indemnité minimale (en mois de salaire brut)…3… Indemnité maximale (en mois de salaire brut)….20… »
Le salaire mensuel brut de Monsieur X Y s’élevait selon lui à la somme de 2.750,82 €, montant non contesté par la SAS ELOY.
À la date du licenciement, Monsieur X Y bénéficiait d’une ancienneté de 31 ans au sein de l’entreprise.
Il ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle depuis le licenciement.
Il sera alloué à Monsieur X Y une somme de 33.009,84 € soit douze mois de salaire à titre
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme prenant en compte l’ancienneté du salarié.
Page 5
3-Sur la remise des documents sociaux
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer son droit aux prestations sociales.
Compte tenu de la qualification du licenciement qui est retenue, et des conséquences financières, il y a lieu d’ordonner à la SAS ELOY de remettre à Monsieur X Y un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais, aucune circonstance particulière ne justifiant de prononcer une astreinte.
4 Sur les autres demandes
Il serait inéquitable que Monsieur X Y supporte les frais exposés dans le cadre de la présente instance, et une indemnité de 1.000 € lui sera allouée dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et en raison de l’ancienneté du litige, par application de l’article 515 du code de procédure civile.
La SAS ELOY sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES, sous la présidence du juge départiteur,statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, par jugement CONTRADICTOIRE, rendu en PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe :
- DÉCLARE le licenciement dont Monsieur X Y a fait l’objet le 13 décembre 2019 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNE la SAS ELOY, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y la somme de 33.009,84 € (trente trois mille neuf euros et quatre-vingt quatre centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ORDONNE à la SAS ELOY, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur X Y un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à l’organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais ;
- CONDAMNE la SAS ELOY, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y une indemnité de 1.000 € (mille euros) dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE la SAS ELOY, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du conseil le 1er avril 2022, et signé par le président et le greffier
La Présidente Le Greffier Madame Sabine GEORGEOT Monsieur Salah BAZI
Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges – Jugement de Départage – N° RGF 20.00610 – N° Portalis DC2X-X-B7E-YHK – X Y c/ S.A.S. Page 6
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